‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de Vaud (volume 2)Chapitre 17 sur 173 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

maximum est fixé à seize mille francs par année, sera appliquée pendant six ans à favoriser le perfectionnement des régents et l'éducation des élèves régents, ainsi que l'enseignement des personnes du sexe féminin qui se vouent à l'enseignement primaire.

Art. 2. — Le conseil d'état est autorisé à employer la somme indiquée à l'article précédent de la manière qui sera jugée la plus convenable pour atteindre le but.

Art. 3. — Les pleins pouvoirs conférés au conseil d'état par le présent décret expireront de plein droit au 1er juillet 1841.

Art. 4. — Le conseil d'état est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret.

Délibéré en conseil d'état,

Le président, E. De La Harpe.

Le chancelier.

Gay.

Projet de décret adopté en second débat, avec l'amendement apporté à l'article 1er, dans la séance du 1er juin 1835, qui porte la somme à, 18000 francs (de Suisse) au lieu de 160C0.

Lausanne, le 1er juin 1835.

Le président du grand conseil,

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