CHAPITRE II
la Discussion publique: « Aux pasteurs et à tout chrétien, le devoir de repousser par la persuasion l'incrédulité et l'hérésie; aux lois, celui de protéger tous les citoyens dans la profession de leurs opinions religieuses, et de ne lever le glaive que pour la répression des délits commis sous le prétexte de la liberté1. »
C'est au milieu de ces discussions que l'on vit descendre encore une fois dans la lice un autre doyen, l'homme vénérable et respecté qui, dix ans auparavant, avait le premier rompu des lances en faveur de la tradition ecclésiastique et du statu quo. Cet homme était l'auteur des fameuses brochures sur les conventicules, Louis Curtat lui-même.
Dans un pamphlet intitulé : De la liberté des cultes dans ses seuls rapports avec la constitution du canton de Yaud, le premier pasteur de Lausanne prétendait « qu'aucun article sur la liberté des cultes, de quelque manière qu'il fût modifié, ne devait entrer dans la constitution du canton de Vaud. » A la vérité, les pays qui avaient un grand nombre de cultes étaient forcés de leur garantir la liberté, mais le canton de Vaud ne devait pas décréter le libre exercice des cultes dans le seul but d'imiter un principe étranger à sa position. Or, M. Curtat affirmait que, quant aux cultes chrétiens, il n'y en avait pas un seul qui pût être l'objet des démarches des pétitionnaires ou d'un article général dans notre constitution. En effet, les Moraves, par exemple (et les mystiques), étaient les piliers du culte national : heureux et paisibles dans les sociétés inaperçues qu'ils pouvaient y joindre, ils ne demandaient rien du tout et ils seraient bien surpris d'être les objets d'un article de la constitution. Qui donc pouvait réclamer? Le doyen répondait : « Il s'agit ici d'un cer-
* Discussion publique, Nos 10 et 13.
tain nombre de membres de notre église nationale qui veulent obtenir l'indépendance, et qui, ne sachant comment se nommer dans leurs pétitions, prennent le nom de tous les cultes. » Làdessus, l'auteur de la brochure que nous analysons, donnant libre carrière à son esprit défiant, entassant sophismes sur sophismes, se livrant à des suppositions sans fondement, se permet les accusations les plus violentes, les plus injustes, contre ceux qu'il appelle les indépendants. « Nos ministres indépendants, dit-il, persécutent les membres de l'église du canton de Vaud avec une pointe cachée qu'ils enfoncent dans leurs cœurs, pour y nier et y tuer s'ils le pouvaient l'existence même de notre foi et de notre espérance du salut. » Qui n'entend ici l'écho trop prolongé des accusations que le doyen avait portées autrefois contre les promoteurs du réveil religieux dans notre patrie? Toutefois M. Curtat se persuadait que « personne ne voulait ni se souciait d'un article garantissant l'exercice des cultes. » Pour lui, il demandait une liberté protégée par le pouvoir et, par conséquent, des mesures prohibitives contre l'introduction dans le canton, de cultes qui n'y existaient pas encore et qui pourraient réclamer pour eux la liberté. 11 n'y avait donc pas lieu à parler de liberté des cultes. Si, pourtant, les législateurs étaient assez inintelligents des vrais intérêts du pays pour insérer dans la constitution un article de ce genre, ils assumeraient sur eux une terrible responsabilité. En effet, dans le système de M. Curtat, l'indépendance de l'église, c'était l'anéantissement de l'église nationale et celui de la religion ; c'était la source infaillible de guerres intestines et la ruine du canton de Vaud comme corps politique, et « quand des étrangers, visitant de nouveau nos contrées, et n'y trouvant plus l'écusson liberté et pairie, mais des douanes et des inscriptions royales, se demanderaient avec surprise : Mais ! qu'est devenu cet aimable canton de Vaud? ils se répondraient l'un à l'autre: Le canton de Vaud a garanti dans sa constitution I'exerctce des cultes et son nom est