CHAPITRE V
renfermé dans un certain pays, borné géographiquement et séparé des autres peuples ; mais que l'église est une société ayant une doctrine religieuse positive de laquelle les membres font individuellement profession. L'église est une société, puisqu'on n'en est pas membre parle fait de la naissance et qu'on y entre librement, sans aucune contrainte et en vertu d'une profession conforme à la foi de l'église. L'église est un corps spirituel, ayant des intérêts et des besoins spirituels aussi, que l'état n'est pas apte à satisfaire puisqu'il n'en a reçu ni le pouvoir ni l'obligation du seul Chef de l'église, Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le Chef, l'église qui est son corps ne saurait être unie à l'état, corps politique, dont les intérêts peuvent être moraux en même temps que matériels, mais nullement religieux, dans le sens propre du mot. Ainsi l'église, société libre de professants, indépendante de l'état, ne relevant que de son Chef Jésus- Christ, telle est l'idée juste, la notion vraie qui se retrouve à la base de l'église libre et que sa constitution renferme implicitement.
Mais une église a plus d'action et une action plus salutaire par sa vie spirituelle que par ses formes, quelque correctes qu'elles soient. La séparation de l'église et de l'état est une garantie de sincérité, et, à ce titre, il faut que l'église travaille à s'affranchir absolument de la tutelle de l'état; mais la séparation qu'elle doit poursuivre avec le plus de soin, comme condition de ses progrès spirituels, c'est la séparation d'avec le mal, tel qu'il se manifeste dans ce que l'Ecriture appelle le monde. Nous ne savons que trop combien cette séparation de l'église et du monde est peu comprise, peu pratiquée, même au sein de nos congrégations indépendantes. Et cependant, si nos principes ne produisent pas une vie plus sérieuse, plus conséquente, plus chrétienne en un mot, est-ce parce que ces principes sont faux en eux-mêmes? Nullement, mais ces principes, comme tout ce qui tient à la vérité, n'agissent que dans la me-
sure où, tout en étant saisis par l'intelligence, ils intéressent le cœur et obligent la conscience. Et comme, en réalité, la question est tout entière une question de haute morale, les principes ne produisent la vie que lorsqu'ils s'imposent comme d'impérieux devoirs envers Dieu et la société.
(Juillet 1847-décembre 1850.)
Notre plan ne nous appelle pas à raconter l'histoire de l'église à la naissance de laquelle nous venons d'assister. Nous pourrions donc nous arrêter ici, laissant à d'autres, plus jeunes et plus capables, le soin de poursuivre ces récits et de placer sous les yeux d'une nouvelle génération le tableau du développement graduel et de l'affermissement de l'église libre dans notre pays. Ce que nous avons tenté de faire suffit à la mesure de nos forces et nous ne serions peut-être pas bien qualifié pour juger un mouvement dans lequel nous avons été nous-même personnellement engagé.
Cependant, s'il ne saurait entrer dans nos intentions de faire l'histoire de l'église libre, il nous semble indispensable de jeter au moins un rapide coup d'œil sur les premiers pas de cette église.
Si la naissance fut laborieuse, les premières années ne furent pas moins pénibles. Il est vrai qu'au début la haine qu'on éprouve en haut lieu pour l'église libre ne se manifeste pas sous une autre forme qu'avant son organisation définitive. Ce sont toujours des assemblées religieuses dispersées ou interdites, il
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est vrai sans distinction d'espèces, à tel point qu'à Bex, par exemple, c'est la réunion dirigée à l'hôtel des bains par le pasteur national, M. Duplan, qui est l'objet d'un charivari et qui provoque l'interdiction des réunions semblables dans la paroisse. Ailleurs, à Pailly, ce sont des frères de Plymouth qui sont troublés dans leur culte, et, par ce fait, les assemblées religieuses sont interdites dans la paroisse de Vuarrens. Dans d'autres endroits, comme à Lausanne, c'est l'église libre qui est plus directement atteinte.
A côté de ce genre d'intolérance que nous connaissons de longue date, nous pourrions encore signaler les mesures arbitraires et oppressives par lesquelles des ministres démissionnaires sont privés de leurs places d'instituteurs dans les collèges communaux; ainsi, à Vevey, MM. Dor et Johannot. Mais ces faits n'ajoutent aucun trait nouveau à un tableau qui semble achevé, et auquel il manque seulement le dernier coup de pinceau.
On sait quelles furent les graves préoccupations des six derniers mois de 184-7, et par quelles émouvantes péripéties la Suisse devait passer avant que d'atteindre la fin de cette année qui marquera dans son histoire intérieure. Il était naturel que, dans le canton de Vaud, devenu l'un des foyers, et des plus ardents, de l'agitation politico-religieuse qui ébranlait la Suisse jusque dans ses fondements, la question générale dominât, pendant un temps du moins, la querelle particulière, et qu'on fût distrait par des craintes ou par des espérances d'un ordre différent. Grâce à la passion avec laquelle les hommes au pouvoir poussaient à la guerre contre le Sonderbund, les esprits étaient très montés, et une partie de la population, assimilant l'autre aux jésuites de Lucerne et deFribourg, aurait volontiers commencé la campagne sans franchir les limites du canton. On s'imaginera facilement quelle position critique était faite ainsi aux personnes pieuses en général, et aux membres de l'église libre en
particulier. Les journaux du pouvoir étaient pleins contre eux d'accusations aussi absurdes qu'odieuses, mais dont le but était manifeste.
Le gouvernement, dans sa déplorable politique, ne faisait absolument rien pour calmer l'irritation de ses partisans; il continuait bien plutôt à l'exciter, et c'est au milieu même des tristesses de la guerre civile qu'il préparait de nouvelles mesures oppressives. A la date du 24 novembre paraissait Y Arrêté du conseil d'état interdisant, dans le canton, toutes les réunions religieuses en dehors de l'église nationale et non autorisées par les lois. Les pasteurs et ministres démissionnaires ou autres personnes qui officieraient dans ces réunions, seraient renvoyés dans leur commune d'origine s'ils n'y étaient pas déjà domiciliés. Les réunions, cela va sans dire, pouvaient être dissoutes par la force et les contrevenants traduits devant les tribunaux pour être punis conformément au code pénal.
V Arrêté invoquait les <r circonstances difficiles » où se trouvait la Confédération, circonstances que les réunions religieuses présidées par des démissionnaires devaient évidemment rendre plus difficiles encore. Il invoquait également a l'opinion publique, l'ordre et la sûreté générale. » D'ailleurs les pleins pouvoirs, d'où YArrêté émanait, devaient, on le sait, expirer le 31 décembre suivant. Le conseil d'état ne voulait pas rester désarmé. Un peu plus d'un mois après, le 28 décembre, nouvel Arrêté confirmant celui du 24 novembre, « attendu que les assemblées, notamment celles de l'église dite libre ou indépendante, continueraient à être une occasion de troubles et de désordres, si elles étaient autorisées (11). » Le grand conseil ne devant se réunir que le 10 janvier 1848, le conseil d'état prenait ses mesures en conséquence.
Le 22 janvier 1848, c'est le grand conseil qui intervient de nouveau dans le débat. Le conseil d'état avait présenté un projet de décret concernant les réunions religieuses en dehors de
l'église nationale et non autorisées par la loi; projet qui rappelait les dispositions de celui du 22 janvier 1847, mais avec quelques adoucissements dans les pénalités. Le grand conseil ne jugea pas à propos de transformer le décret en loi, mais il offrit au conseil d'état, qui ne les demandait pas, de nouveaux pleins pouvoirs jusqu'au 15 mai 1849. Malgré l'éloquent et incisif rapport de minorité présenté par M. Bory, les pleins pouvoirs furent décrétés1.
Deux mois après, le 28 mars, troisième Arrêté du conseil d'état. Que s'était-il donc passé? «Les réunions de l'église libre, dit le premier considérant, continuent à être une occasion de troubles. Depuis l'arrêté du 24 novembre, l'ordre et la tranquillité n'avaient plus été troublés dans le canton; mais, depuis le moment où cet arrêté n'a plus été considéré comme obligatoire par les auteurs des réunions, l'agitation a recommencé. » Donc, nécessité d'une mesure générale : « Toutes les réunions dites religieuses en dehors de l'église nationale et non autorisées par la loi continuent à être interdites dans le canton, jusqu'à nouvel ordre. » Quant aux peines édictées, elles sont de même nature que précédemment et point adoucies, on peut le croire. Quelques personnes, douées d'un optimisme bien rare alors, et fort mal récompensé d'ordinaire, se prirent à espérer beaucoup de l'art. 10 de V Arrêté du 28 mars : « Le conseil d'état pourra autoriser des assemblées ou réunions religieuses, dans les communes où là demande en sera faite par les autorités communales, etc. » Hélas 1 avant même d'appliquer l'art. 10, le conseil d'état devait faire usage de l'art. 11 : « Le conseil d'état pourra retirer l'autorisation mentionnée, etc2. »
1 Rapport de la minorité de la commission, etc. (Lausanne, S. Delisle, 15 janvier 1848. 8 pag. in-8.)
* L'écrit de M. L. Burnier : Le droit de Dieu. Explications offertes à ses concitoyens de Morges (Lausanne, G. Bridel, 1848. 32 pag. grand in-8.) présente quelques détails intéressants sur des démarches provoquées par l'art. 10 de l'Arrêté du 28 mars.
Les arrêtés de novembre et de décembre 1847 n'avaient pas tardé à porter leurs fruits. Un peu partout, et d'une extrémité du canton à l'autre, des réunions religieuses sont dissoutes par l'émeute ou par la police, et le conseil d'état prononce l'interdiction de semblables réunions tantôt ici, tantôt là. Des Granges de Sainte-Croix à Bex, des bords du lac de Morat aux rives de l'Aubonne, de la Vallée de Joux au Pays-d'en-haut, arrivent des nouvelles toutes semblables. Si l'on s'attriste, on ne s'étonne plus de rien; c'est le cours naturel des choses, c'est la logique des arrêtés et des décrets. Le gouvernement avait juré dans sa colère qu'il en finirai l avec les démissionnaires et l'église libre. Aussi, à peine Y Arrêté du 28 décembre avait-il paru, que des pasteurs de l'église libre se voyaient relégués dans leur commune. Le premier frappé de cette peine fut M. Ang. Testuz, pasteur de l'église de Sainte-Croix, qui apprit à Zurich, où il se trouvait, et par une lettre du préfet en date du 2 janvier 184-8, qu'il devait se rendre à Chexbres, sa commune, pour y être confiné.
A partir de ce moment, et jusqu'en 1850, les relégations ou confinations de démissionnaires ou pasteurs de l'église libre vont se succéder rapidement. On en comptera vingt. Dans une dizaine de cas, si nous sommes bien informé, les pasteurs relégués seront reconduits dans leur commune d'origine par la gendarmerie, comme des vagabonds ou des criminels1. « 0 jour de deuil ! » pouvait à bon droit s'écrier le pasteur G. Monod, qui
1 Voici les noms des pasteurs relégués: Testuz (Chexbres), Raiss (Allamand), Aug. Gonîn (Lausanne), L.Centurier (Lausanne), Monnerat (\e\ey), Descombaz (Lutry), Porta (Lausanne), Marguerat (Lutry), Baup (Echallens : M. Baup habitant Vevey et étant de Vevey, le conseil d'état le relégua à Echallens, où il arriva juste à point pour remplacer M. Germond), Clément (Granges), Scholl (Rossinières), L. Pilet (Villeneuve), V. Cuénod (Vevey), L. Germond (Lovatens), Espérandieu (Vevey), Ad. Tachet (Vaulion),
lui-même, pour prix de son courage, et malgré les importants services qu'il avait rendus au conseil d'état, devait bientôt (9 juin 1818) être destitué par le pouvoir qu'il avait eu le tort de croire digne de sa considération Aucune relégation ne fit plus de sensation et ne causa plus de scandale que celle de M. Espérandieu. On vit ce pasteur, si aimé alors, traverser les rues de Lausanne entouré de l'huissier du préfet, d'un agent de police et de huit gendarmes! Quel luxe de précautions !
Durant les deux sombres années 18-48 et 1849, on compta également cinq expulsions d'étrangers qui avaient participé, ou simplement assisté, à des réunions interdites par les arrêtés. Quant aux autres étrangers, selon l'énergique et sanglante expression de II. Bory : ils s'expulsaient eux-mêmes!
Si les gendarmes étaient fort occupés à contenir le sentiment religieux dans de justes limites, les tribunaux ne l'étaient pas moins à fournir aux gendarmes des ministres à confiner et aux juges des amendes à percevoir. La liste en est longue. En 1848. il y eut onze procès pour délit de prières, dont trois acquittements par la cour d'appel; en 1849, quatorze procès; en 1850, deux. Disons un mot du premier de ces procès.
Le 22 avril 1848, jour de Pâques, la police dispersait une réunion religieuse qui avait lieu rue Saint-Etienne, chez Mme veuve Vinet, et dans laquelle officiait II. Scholl, ministre démissionnaire. Là-dessus, procès-verbal du commissaire de police, réquisitions du conseil d'état et du procureur général, acte de renvoi devant le tribunal de police, mandat, interrogatoires, réquisition du ministère public concluant à une amende de
H. Thomas (Bex). /. Centurier (Lausanne). C. Mercier (Coppet). F. Mégro* (Lutry). MM. Raiss. Monnerat. Descombaz, Germond. Espérandieu. Tachet. Thomas, etc.. furent conduits par la gendarmerie, souvent à plusieurs lieues de distance de leur domicile, et à pied. La dernière de ces relégalions eut lieu en 1850, au printemps.
1 Conf. Explications adressées à la paroisse de Lausanne par G. Monod. (Lausanne. Blanchard, 1848. 24. pag. in-12.)
60 fr. (90) pour chacun des prévenus et à la solidarité des frais. Le tribunal eut la magnanimité de réduire l'amende à 50 fr.
Mais ce n'est pas des détails du procès que nous voulons parler ici. Ce qui nous intéresse, c'est le plaidoyer prononcé en faveur de Mme Vinet par M. F. Guisan.
Il y a des causes qui se défendent elles-mêmes. La présence de Mme Vinet à la barre de ce tribunal pour avoir eu chez elle une réunion de prière est plus éloquente que tout ce que je pourrais dire.... Quant à elle, elle s'honore d'être la première frappée pour la cause de la liberté religieuse. Il était d'ailleurs tout naturel qu'il en fût ainsi. Au nombre des titres de gloire de M. Vinet, le plus grand peut-être n'est-il pas d'avoir été un des premiers apôtres de la liberté religieuse dans le canton de Vaud? Le premier des écrits qui l'ont rendu célèbre n'était-il pas en faveur de cette liberté, et n'en est-il pas mort en quelque sorte le martyr? Il fallait donc bien que sa veuve fût aussi la première frappée pour cette noble cause. Le jour où la réunion religieuse a été dissoute dans le domicile de Mme Vinet est le jour anniversaire de celui où M. Vinet a quitté ce domicile pour n'y plus rentrer. Le jour où Mme Vinet a reçu le mandat la citant devant ce tribunal, est le jour anniversaire de la mort de M. Vinet. Le jour enfin où elle paraît devant vous est l'anniversaire de celui où M. Vinet fut enseveli au milieu du concours de ses concitoyens. Il n'est pas possible de voir dans cette singulière coïncidence un simple effet du hasard, il y a là quelque chose d'évidemment providentiel, et la poursuite aujourd'hui intentée sera un pas immense vers la conquête de la liberté religieuse *.
A ces émouvantes paroles que pourrions-nous ajouter qui stigmatisât davantage la persécution religieusel
Sous le coup des arrêtés du conseil d'état, un grand nombre d'églises libres se virent subitement privées du ministère régulier de leurs pasteurs. Les réunions interdites ne discontinuaient cependant point, mais les fidèles étaient obligés de se
* Procès intenté à M. le past. Seholl et à Mme Vinet, pour contravention à l'arrêté du 28 mars. (Lausanne, Georges Bridel, 1848. 31 pages in-12.)
cacher, de changer souvent de lieu de culte, de diviser et de multiplier à l'infini les assemblées afin de ne pas donner l'éveil aux perturbateurs ou à la police par un trop grand concours de gens dans un même lieu et dans un même moment. Ainsi l'église se maintenait, au milieu de la souffrance, dans la gêne, mais non sans bénédictions. Le conseil d'état lui-même se chargeait souvent de pourvoir de pasteurs les églises auxquelles il enlevait leurs conducteurs ordinaires, et plusieurs églises sont nées du ministère de pasteurs relégués dans des communes où il ne se trouvait avant eux aucun ministre démissionnaire. Au synode de juin 1849, on comptait quarante églises et quarantequatre pasteurs.
Dans les deux années 1848 et 1849, il y eut un grand nombre de cas de renvoi devant les tribunaux ou dans les communes, par suite des arrêtés du gouvernement. Ces cas se décomposent ainsi :
Vevey, 5 causes, 5 jugements libératoires; il n'y avait pas eu de troubles.
Aigle, 1 ministre démissionnaire condamné pour résistance à l'autorité; réunion à Ormont-dessous. Pourvoi rejeté.
Lavauœ, 2 jugements libératoires; il n'y avait pas eu de troubles et une dénonciation était incomplète.
Morges, jugement condamnant 1 ministre démissionnaire. Libératoire en cassation.
Echallens, jugement condamnant 1 ministre démissionnaire. Libératoire en cassation.
Orbe, 2 jugements condamnant l'un et l'autre.
Payerne, 1 ministre démissionnaire condamné.
Lausanne, 2 jugements libératoires pour assemblées no& constatées, et 5 condamnations.
A plusieurs reprises le tribunal cantonal refusa, malgré les recours qui lui étaient adressés par des démissionnaires relégués, d'élever le conflit de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire *. C'est ainsi que la politique arbitraire et oppressive du conseil d'état poursuivait sans entraves son but, qui n'était autre que l'anéantissement de la liberté religieuse et, partant, de toute vraie liberté.
Mais il fallait une sanction législative à celte tactique, et nous avons pu nous convaincre qu'à cet égard encore le conseil d'état se sentait maître de la situation. Le grand conseil, docile instrument de la tyrannie administrative, arrivait à jour fixe avec un bill d'indemnité, ou prêt à voter un décret qui mettrait le conseil d'état à l'abri de toute recherche. A ce point de vue, le 7 juin 1849 demeurera une date célèbre dans les annales de l'intolérance religieuse au canton de Vaud. Ce jour-là, en effet, le grand conseil, sur l'initiative du conseil d'état, vota le décret qui interdisait jusqu'à nouvel ordre et dans tout le canton : « toutes les réunions religieuses en dehors de l'église nationale et non reconnues par la constitution ou non autorisées en vertu de la loi. » Ce sont du reste toujours les mêmes considérants, les mêmes prescriptions, la même pénalité. Les pleins pouvoirs étaient régularisés et formulés en loi. Triste page dans l'histoire de la législation vaudoisel Le décret était signé du
1 Ce fut le cas, par exemple, pour le recours des pasteurs Tesluz et Descombaz.. (Voy. D'un arrêt du tribunal du canton de Vaud. Lausanne, Bonamici, 1848. 10 pag. in-12.) Indiquons ici quelques-unes des publications provoquées par les mesures de l'autorité exécutive ou judiciaire : Lettre d'un Vaudois (M. S. Descombaz) à MM* L. Blanchenay, L. Bourgeois, etc. (Lausanne, G. Bridel, 1848. 11 pag. in-8.) A un tribunal de police [par F. Burnier] (Lausanne, G. Bridel, 1848. 11 pag. in-12.) Un ministre de l'Evangile conduit par la gendarmerie vaudoise dans sa commune d'origine, Lulry, par S. Descombaz. (Lausanne 1848. 10 pag. in-12.) Pétition adressée au grand conseil, etc., par H. Thomas, ancien pasteur. (Lausanne, S. Delisle, 1848. 8 pag. in-8.) Trois nouveaux sermons pour le temps présent, par L. Burnier. (Lausanne, G. Bridel, 1849. 82 pag. in-8.) Procès intenté par le conseil d'étal à MM. Descombaz et Berthoud pour délit de prières et de culte. (Morges 1849. 35 pag. in-8.)
nom du président du grand conseil, M. J. Eytel, et, le 13 juin, le conseil d'état, par l'organe de son président, M. Delarageaz, le promulguait « pour être exécuté dans tout son contenu 1 » La persécution religieuse était ainsi établie légalement et, semblait-il, définitivement dans le canton de Vaud.
Au premier moment, on put croire que les furieuses menaces contenues dans le décret du 7 juin intimideraient les uns, calmeraient les autres, et que le résultat cherché serait obtenu. Il ne pouvait en être ainsi. A la vérité, pendant quelques semaines, l'agitation parut faire place à un état de choses plus calme. Cependant, il y avait toujours ici ou là quelque réunion religieuse surprise et dissoute, et, dès le mois d'octobre, les procès pour délits de prière recommençaient. L'année 1849 devait en compter quatorze jusqu'au 19 décembre. Avec les procès, les conséquences naturelles, amendes, relégations, etc. La sécurité qu'offrait notre pays était si précaire, si douteuse, que les émigrations pour l'Amérique, qui avaient attristé bien des familles vaudoises en 1848, se reproduisent l'année suivante K
L'année 1850 devait dissiper quelques nuages et amener une éclaircie dans le ciel assombri de notre patrie. Elle débuta, il est vrai, par un procès fait au pasteur S. Thomas, à Yverdon; dix autres frères furent encore, dans le courant de celte année, appelés à comparaître devant les tribunaux, à Moudon, Payerne, Morges, Cossonay, Aigle; des condamnations furent prononcées et la somme des amendes infligées s'éleva à un fort beau chiffre. Cependant, à mesure que l'année précipite son cours, la situation générale semble décidément s'améliorer. Les réunions religieuses de l'église libre, en particulier, sont plus nombreuses et se cachent moins. Les troubles provoqués par les émeuliers cessent; les assemblées en dehors des temples ne sont l'occasion d'aucun désordre. Chacun se plaît à espérer que
1 Nommons en passant les Vulliet, les Fivaz, les Mayor, les Espérandieu, les Chapuis, etc.
l'ère des persécutions est définitivement close dans le canton de Vaud. Faut-il que ce soit encore le conseil d'état qui donne au pays l'exemple de l'intolérance l Par son ordre, et sur la dénonciation d'un de ses lieutenants, le préfet de Lavaux, un procès est intenté à deux citoyens, dont l'un, M. Descombaz, a prié, lu et expliqué l'Evangile dans une maison particulière, et dont l'autre, M. L. Fonjallaz, à Epesses, a ouvert sa maison au respectable pasteur. En première instance, le tribunal du district de Lavaux absout les accusés. (7 novembre.) Cet acte de justice, fort honorable pour le tribunal, est accueilli avec une vive sympathie par le public. On y voit une interprétation impartiale et libérale d'une loi de persécution honteuse pour le pays. Mais le procureur général, sur l'ordre direct ou indirect du conseil d'état, recourt en cassation. Le recours est jugé le 26 novembre. Le procureur général, M. Ancrenaz, s'efforce de justifier le conseil d'état et le décret du 7 juin; il reproduit, en plein tribunal, les odieuses calomnies dirigées contre la démission; il recueille, il répète d'absurdes propos, dont l'avocat des prévenus, M. L. Pellis, fait bonne justice; l'audience fait entendre quelques murmures à l'adresse du ministère public; le tribunal, pour être fidèle au texte du décret, mais non sans laisser percer son regret, prononce une condamnation1. C'est ainsi que se termine l'année 1850.
Le procès intenté à MM. Descombaz et Fonjallaz devait être la dernière tentative juridique, le dernier effort pour étouffer la liberté religieuse en entravant les légitimes manifestations de la conscience. Mais, cette fois, la vague se montre impuissante ; elle se brise en retombant lourdement sur elle-même. On est las de tant d'iniquités; des préoccupations d'un autre ordre, plus matérielles, plus capables de rapprocher les citoyens les uns des
1 Procès intenté par le conseil d'état du canton de Vaud à MM. Descombaz et Fonjallaz, pour délit de prières et de culte, en i8o0. (Lausanne, Blanchard, 1851. 59 pag. in-12.)
autres, mais moins propres sans doute à tremper les caractères, à fortifier les convictions, s'emparent des esprits. Est-ce à dire que la tolérance ait passé dans les mœurs, que la cause de la liberté n'aura plus de combats à livrer? Il ne faudrait pas s'y tromper. L'odieux régime des pleins pouvoirs n'est point aboli ; il durera bien des années encore. Ici et là, fréquemment, il sera possible de surprendre des manifestations d'intolérance. Il faudra attendre dix ans, terme fatal, semble-t-il, avant que le décret de 1849 soit rapporté par le grand conseil. En 1861, enfin, la constituante vaudoise inscrira la liberté des cultes dans la charte nationale, et si, par une de ces vicissitudes trop fréquentes encore dans les pays les plus libres, on révoque un jour (1864), sans autre motif que son adhésion à l'église libre, une institutrice primaire digne de tout éloge, ce ne sera là que la dernière crispation de l'intolérance à l'agonie1.
1 Voy. Chrétien évangélique, 1864, pag. 507.