CHAPITRE XXVIII
l'ordre qu'il en avait reçu, le juge de paix commença une enquêtent mars) en faisant comparaître par devant lui les trois imprimeurs de Lausanne : Pflùger (au nom de l'hoirie Vincent). J.-S. Blanchard et Hignou aîné, qui se trouva avoir été l'impri meur de la brochure poursuivie, et le libraire Fischer.
D'après les ordres de M. Monnard, qui n'était ici que l'intermédiaire entre l'auteur et l'imprimeur, la brochure de M. Yinet avait été tirée à 1000 exemplaires aussitôt écoulés.
Le juge de paix, M. de Molin, dans sa réponse au conseil d'état, suggéra l'idée que l'auteur de la brochure était M. Vinet. ce que déclara positivement M. Ch. Monnard, lorsqu'il fut cité à son tour devant le magistrat informateur. Là-dessus, le conseil d'état demanda que M. Vinet, qui était alors professeur à Bâle, fût interrogé par des questions qui lui seraient transmises par le gouvernement bâlois, en même temps que les enquêtes se poursuivaient à Morges, Rolle, Nyon, Moudon, Payerne, Yverdon et Vevey. Interrogé à Bâle, M. Vinet déclara qu'il était l'auteur de la brochure qui avait si fort indigné le gouvernement vaudois. Dans la lettre qui accompagnait l'envoi de son manuscrit à M. Monnard, il disait entre autres choses à ce dernier (18 mars) : « Il faut parler au public du côté moral de la question et saisir cette occasion de soustraire notre peuple à la tutelle de la Gazette de Lausanne l. »
Les passages des Observations tout particulièrement incriminés étaient ceux-ci : « Mais prenez garde, les lois elles-mêmes sont quelquefois rebelles ; rebelles à la loi éternelle du juste, à la loi suprême de Dieu. Placé entre ces deux lois, tel citoyen peut se souvenir qu'il est homme, qu'il est croyant. Et alors, dans la nécessité de choisir entre ses semblables et son maître, entre les hommes et Dieu, il se décide pour celui par qui les lois régnent, par qui les législateurs font des lois, par qui les
1 C'est de son lit que Vinet, malade, écrivait à M. Monnard.
25i LIVRE IV.
magistrats exercent la justice. Inscrit ici-bas sur les listes de proscription, il s'attend que son nom sera gravé là-haut dans le livre de vie. Il veut bien être citoyen rebelle dans la société des hommes pour être citoyen loyal et fidèle dans la société des élus Et plus loin : « Une loi injuste doit être respectée par moi, quoique injuste, lorsqu'elle ne blesse que mon intérêt, et mes concitoyens, également lésés, lui doivent le même respect. Mais une loi immorale, une loi irréligieuse, une loi qui m'oblige à faire ce que ma conscience et la loi de Dieu condamnent, si l'on ne peut la faire révoquer, il faut la braver. Ce principe, loin d'être subversif, est le principe de vie des sociétés. C'est la lutte du bien contre le mal. Supprimez cette lutte, qu'est-ce qui retiendra l'humanité sur cette pente du vice et de la misère où tant de causes réunies la poussent à l'envi? C'est de révolte en révolte (si l'on veut employer ce mot), que les sociétés se perfectionnent, que la civilisation s'établit, que la justice règne, que la vérité fleurit2 ».
L'auteur des Observations n'habitant pas le canton, la brochure aurait dû, aux termes de la loi sur la presse, être soumise à la censure avant l'impression. MM. Vinet et Monnard furent très fâchés que le nom de l'imprimeur n'eût pas paru sur la brochure puisque cela lui donnait un air de clandestinité ou de pamphlet. Ils avaient oublié la disposition de la loi sur la censure.
L'accusateur public en première instance demandait contre MM. Vinet et Monnard, un décret de prise de corps"0. Mais le tribunal déclara que la brochure ne renfermait point de provocation à la révolte (délit que la partie publique imputait à Vinet) et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu à mettre en jugement, pour ce fait, MM. Vinet et Monnard. Le tribunal d'appel
1 Observations, pag. 6 et 7.
* Idem, pag. 7 et 8.
3 Conférer l'Introduction à VEssai sur la conscience, etc., par A. Vinet. 1829.