‹ Histoire du movement religieux et ecclésiastique dans le canton de VaudChapitre 184 sur 243 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

ministre eut, à propos du service divin auquel il présidait chez lui et de deux visites faites à des malades, quelques démêlés avec la municipalité d'Aubonne. Celle-ci, réunie à une commission du conseil communal, le fit comparaître devant elle. C'était le 30 décembre 1823. Les registres de la municipalité nous apprennent que M. Olivier reconnut avoir chez lui des réunions religieuses, aux heures des offices publics, les dimanches et jours de fêles et avoir visité des malades. « On fait connaître, est-il dit, à M. Olivier, qu'on ne peut tolérer ces rassemblements et on l'invite à les discontinuer de suite. M. Olivier répond qu'il estime avoir le droit de continuer. » Là-dessus, et après divers considérants fondés sur les règlements de police urbaine, sur l'improbation de la majorité du public, etc., etc., la municipalité retire le permis de séjour qu'elle avait accordé à M. Olivier, lui donne quinze jours pour sortir de l'arrondissement, et, s'il le faut, elle demandera l'exécution de cet ordre au conseil d'état. Défense est faite à M. Olivier d'avoir, dès ce moment, ni chez lui, ni ailleurs aucun rassemblement.

A cet arrêté, dans lequel le ridicule se mêle si étrangement à l'arbitraire, M. Olivier répondit, en date du 5 janvier 1824, une longue lettre qui n'était autre chose qu'une reproduction très développée des observations qu'il avait présentées verbalement à la municipalité réunie. Cependant, cette réponse est, à divers égards, trop caractéristique pour que nous n'en donnions pas ici une analyse détaillée.

M. Olivier appelle les réunions qui oni lieu chez lui les assemblées de V église de Dieu! Telle était bien la prétention qui se faisait jour déjà dans le manifeste du 24 décembre. Selon l'auteur de la lettre, la municipalité n'a pas le droit d'interdire ces assemblées, parce que le domicile de chacun lui appartient et qu'il peut y recevoir qui il veut. « Il n'est ici question, dit M. Olivier, ni de réunions mystérieuses, ni de complots contre l'état. Les assemblées sont publiques, chacun peut y entrer! » C'est à la

municipalité d'Aubonne à faire la police, mais elle ne la fait pas. (( Vous ne réprimez pas les perturbateurs qui s'élèvent contre nous, » lui dit nettement M. Olivier. Et si les réunions ont lieu le dimanche, aux heures du culte, qu'importe? les personnes qui les suivent n'iraient également pas au temple; « les fidèles qui servent le Seigneur chez moi, étant, selon la Parole de Dieu, séparés de l'église nationale, qui n'est pas l'église de Jésus- Christ, puisqu'au contraire elle persécute ses disciples. » S'il y a dans la rue des rassemblements que la municipalité déclare répréhensibles, pourquoi les tolère-t-elle ? Les règlements de police sont bons et ne demandent qu'à être observés. Il y a eu des cris, des moqueries, des injures, des hurlées, des impiétés, des blasphèmes, des coups de pierre, des attentats contre le domicile des citoyens, tout cela constitue-t-il une improbation sage? Le mécontentement part «l'abord « de gens desquels on ne fait cas que lorsqu'il s'agit de nous blâmer et de s'opposer à nous. » Au fond, tout provient de la haine contre l'Evangile ! M. Olivier déclare donc ne pas vouloir se soumettre à des mesures arbitraires. Quant aux visites chez les malades, tout citoyen n'a-t-il pas le droit d'en faire, comme on est libre de n'en pas recevoir? On a reçu M. Olivier ; de quoi donc aurait-il parlé, si ce n'est de la seule chose nécessaire ?

Les motifs sur lesquels la municipalité se fonde sont faibles et nuls; le tribunal qui a expédié cet ordre est contraire à la loi, car la loi ignore ce mélange de la municipalité et d'une commission du conseil communal ; il est donc incompétent. Ce corps factice et illégal a même été dissous, dès le lendemain de sa fondation, par l'autorité supérieure. M. Olivier revendique pour lui le droit de cité partout dans le canton, et nul ne peut lui ravir ce droit. S'il a contrevenu à quelque loi existante, qu'on le poursuive juridiquement; autrement, il ne cédera qu'à la force. Il déclare, en terminant, qu'il enverra sa réponse au conseil d'état, et, dans un post-scriptnm de sa lettre, il annonce à la munici-

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