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CHAPITRE XLVI

plaintes, s'adressa au parlement par Torgane de l'avocat-général Servin, citoyen sage, éloquent et intrépide, (si janvier i6i5) Le parlement assemblé, sans qu'il y eût aucun pair, donna un arrêt qui renouvelait toutes les anciennes lois sur ce sujet important, et qui assurait les droits de la couronne. Tout Paris le reçut avec des acclamations. Si on en croit les mémoires, le cardinal du Perron, en se plaignant de cet arrêt à la reine, protesta que si on ne le cassait, il serait obligé de se servir de la voie de l'excommunication.

Il paraît inconcevable qu'un sujet ait dit à son souverain : te Si vous ne punissez ceux qui soute tiennent vos droits, je les excommunierai. » La reine , aveuglée par la crainte du pape et de l'Église, entourée de factions , eut la faiblesse de faire casser l'arrêt par son conseil, et même de mettre en prison l'imprimeur du parlement. Le prétexte était qu'il n'appartenait pas à ce corps de statuer sur un point que les états examinaient. Le parlement avait pris la sage précaution de se borner à renouveler les anciens arrêts : elle fut inutile; une politique lâche l'emporta sur l'intérêt du roi et du royaume. On avait vu jusqu'alors en France de plus grandes calamités, mais jamais plus d'opprobre.

Cette honte ne fut effacée qu'en 1682, lorsque l'assemblée du clergé, inspirée par le grand Bos-

suet, arracha de ses registres la harangue de du Perron, et détruisit, autant qu'il était en elle, ce monument de bassesse et de perfidie*.

* Voici comment raisonnait du Perron : « La crainte de la mort « n'arrête pas les fanatiques , c'est leur conscience qu'il faut détrom- « per. » Mais une décision des états, adoptée même par le clergé, ne peut faire impression sur les fanatiques, s'ils ne la regardent pas comme une décision de l'église universelle. Or l'article proposé par le tiers-état comme une loi fondamentale contient trois parties. La première, qu'il n'est pas permis d'assassiner les rois : toute l'église en convient, c'est un article de foi.

La deuxième , que l'autorité des rois de France est indépendante quant au temporel : on en convient encore , selon du Peiron ; mais pourtant ce n'est pas un article de foi.

La troisième, qu'il n'y a aucun cas où les sujets puissent être dispensés du serment de fidélité; ce point paraît contentieux à du Perron. D'abord, jusqu'à la venue de Calvin, on a cru, dans toute l'église, qu'on était absous du serment de fidélité envers tout prince qui violait le serment fait, à Dieu et à son peuple, de vivre et mourir en la religion catholique, et qu'un tel prince pouvait être déclaré déchu de tous ses droits , comme coupable de félonie envers le Christ.

Le principe, qu'il n'est pas permis d'assassiner les rois, perdrait sa force si on le mêlait avec une projjosition problématique comme cette dernière. D'ailleurs on ne pourrait adopter en France ce principe sans faire schisme avec le pape et le reste de l'église catholique, qui croit le contraire. Enfin le tiers -état, en proposant cette loi, attribuait aux personnes laïques le droit de juger des choses de la religion ; ce qui est un sacrilège.

Nous ne ferons aucune réflexion sur ces principes , extraits fidèlement du discours de du Perron.

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