CHAPITRE LIX
et le commandement suprême de toutes les troupes qui forment la maison du roi, et qui composent un corps d'environ dix mille hommes.
Ces dispositions eussent été sages dans un père de famille qui aurait craint de confier la vie et les biens de son petit-fils à celui qui devait en hériter ; mais elles étaient impraticables dans une monarchie. Elles divisaient l'autorité, par conséquent l'anéantissaient; elles semblaient préparer des guerres civiles; elles étaient contraires aux usages reçus , qui tenaient heu de loi fondamentale, s'il y en a sur terre.
Le parlement rendit un arrêt qui était déjà tout préparé. 11 est conçu en termes singuliers. Ce n'est point un jugement, parties ouïes, point de requête, point de forme ordinaire, rien de contentieux : « La cour, toutes les chambres assem- « blées, la matière mise en délibération, a déclaré « et déclare monsieur le duc d'Orléans régent en « France , pour avoir soin de l'administration du « royaume pendant la minorité du roi, ordonne « que le duc de Bourbon sera dès à présent chef « du conseil de régence sous l'autorité de mon- « sieur le duc d'Orléans, et y présidera en son « absence; que les princes du sang royal auront « aussi entrée audit conseil, lorsqu'ils auront at- « teint l'âge de vingt-trois ans accomplis; et, après « la déclaration faite par monsieur le duc d'Or-
« léans, qu'il entend se conformer à la pluralité « des suffrages dudit conseil de la régence dans « toutes les affaires (à l'exception des charges, « emplois, bénéfices et grâces, qu'il pourra acte corder à qui bon lui semblera, après avoir con- « suite le conseil de régence, sans être néanmoins (( assujéti à suivre la pluralité des voix à cet a égard), ordonne qu'il pourra former le conseil ^c de régence, même tels conseils qu'il jugera à (c propos, et y admettre les personnes qu'il en cf estimera les plus dignes, le tout.suivant le projet a que monsieur le duc d'Orléans a déclaré qu'il (c communiquerait à la cour; que le duc du Maine a sera surintendant de l'éducation du roi; l'auto- <( rite entière et le commandement sur les troupes « de la maison dudit seigneur roi , même sur celles « qui sont employées à la garde de sa personne, ce demeurant à monsieur le duc d'Orléans , et sans « aucune supériorité du duc du Maine sur le « duc de Bourbon , grand - maître de la maison « du roi »
C'était s'exprimer en souverain. Ce langage de souveraineté était - il légalement autorisé par la présence des princes et des pairs? Une telle assemblée, tout auguste qu'elle était, ne représentait point les états généraux; elle ne parlait pas au nom d'un roi enfant. Que fesait-elle donc? Elle usait d'un droit acquis par deux exemples, celui
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de Marie de Médicis,et celui d'Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, qui avaient eu la régence au même titre.
Il restait toujours indécis si le parlement devait cette grande prérogative à la présence des princes et des pairs, ou si les pairs devaient au parlement le droit de nommer "un régent du royaume. Toutes ces prétentions étaient enveloppées d'un nuage; chaque pas qu'on fait dans l'histoire de France prouve, comme on l'a déjà vu, que presque rien n'a été réglé d'une manière uniforme et stable, et que le hasard, l'intérêt présent des volontés passagères , ont souvent été législateurs.
Il y parut assez quand le duc du Maine et le comte de Toulouse, fils naturels et légitimés de Louis XIV, furent dépouillés des privilèges que leur père leur avait accordés solennellement en 1714- Il les déclara princes du sang et héritiers de la couronne après l'extinction de la race des vrais princes du sang, par un édit perpétuel et irrévocable , de sa certaine science , pleine puissance et autorité royale. Cet édit fut enregistré sans aucune remontrance dans tous les parlemens du royaume, à qui Louis XIV avait au moins laissé la liberté de remontrer après l'enregistrement.
Trois princes du sang même, les seuls qu'eût la
33o HISTOIRE DU PARLEMENT DE PARIS.
France après la branche d'Orléans, consentirent à cet édit, ainsi que plusieurs pairs qui donnèrent aussi leurs voix. Les deux fils de Louis XIV jouirent en conséquence des honneurs attachés à la dignité de prince du sang, au lit de justice qui donna la régence.
Mais bientôt après, ces mêmes princes, le duc de Bourbon , le comte de Charolais et le prince de Conti, présentèrent une requête au jeune roi, tendante à faire annuler dans un nouveau lit de justice au parlement les droits accordés aux princes légitimés. Ainsi , en moins de six mois , le parlement de Paris se serait trouvé juge de la régence du royaume, et de la succession à la couronne.
Les princes légitimés alléguaient les plus fortes raisons; les princes du sang produisaient des réponses très plausibles. Les pairs intervinrent; trente - neuf seigneurs de la plus haute noblesse prétendirent que cette grande cause était celle de la nation, et qu'on devait assembler les états généraux pour la juger.
On n'en avait pas vu depuis plus de cent ans, et on en désirait. Le fameux système de Law, dont on commençait à craindre l'établissement projeté, indisposait la robe, qui craint toujours les nouveautés. On jetait déjà les fondemens d'un grand parti contre le régent. L'assemblée des états pouvait plonger le royaume dans une grande crise;