Exode, xxviii, 42 et suiv
366 HISTOIRE DU PEUPLE D'ISRAËL. [S50 av. J.-C.|
S'il est venu seul, il s'en ira seul; s'il est venu marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui donne une femme et que celle-ci lui donne des fils ou des filles, la femme et les enfants de cette dernière seront à son maître, et lui. il sortira seul. Mais, si l'esclave dit : « J'aime mon maître, ma femme et mes fils; je ne veux pas m'en aller libre, » on l'amènera devant Ha-élohim l. et on l'approchera du battant de la porte ou du montant de la porte2, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon3, et l'esclave alors servira à perpétuité.
Si quelqu'un a vendu sa fille comme concubine domestique, elle ne s'en ira point libre comme les [autres] esclaves. Si [à l'âge nubile] elle déplaît à son maître, qui se l'était destinée, celui-ci doit la laisser racheter. [Dans le cas où personne ne se présenterait], le maître n'a pas le droit de la vendre à un étranger, puisque c'est lui qui a manqué de parole. S'il l'a destinée à son fils, qu'il la traite de la même manière que ses filles. Si, [après avoir eu des rapports avec elle] il se choisit une autre [concubine], qu'il ne fasse aucune diminution à la première sur sa viande, ses vêtements et sa demeure ; s'il ne lui donne pas satisfaction sur ces trois points, elle peut s'en aller sans rien payer en argent.
Celui qui frappe un homme, si celui-ci meurt, doit être mis à mort. Celui quia tué sans intention, Ha-élohim ayant
1. Ha-élohim semble indiquer un reste de polythéisme. 11 s'agit, en tout cas, du temple local où Iahvé rendait ses oracles et recevait les serments.
2. La porte du temple peut-être. Je crois pourtant qu'il s'agit plutôt de la porte de la maison du maître.
3. L'oreille percée était, chez beaucoup de peuples de l'Orient, la marque de l'esclavage ; la boucle d'oreille, pour les hommes, avait souvent le même sens.
[850 av. J.-C] LES DEUX ROYAUMES. 367
choisi sa main pour faire arriver la chose1, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier2. Mais, si quelqu'un va jusqu'à dresser des embûches à un autre pour le tuer, vous l'arracherez même de mon autel, pour qu'il meure.
Celui qui frappe son père ou sa mère doit mourir. Celui qui enlève un homme et le vend, ou entre les mains duquel on le trouve, qu'il soit mis à mort. Celui qui injurie son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort.
Si des hommes se querellent et que l'un d'eux en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, le coup n'entraînant point la mort, mais forçant seulement le blessé à s'aliter ; quand ce dernier se lève et peut se promener dehors en s'appuyant sur son bâton, celui qui a frappé est hors de cause. Seulement il indemnisera l'autre pour son repos [forcé] et pour les frais de guérison.
Quand un homme frappe son esclave ou sa servante avec un bâton, de façon qu'ils meurent sous sa main, il sera puni. Cependant, si l'esclave ou la servante survivent un jour ou deux, il ne sera pas puni ; car, après tout, c'est son argent.
Quand des hommes se battent et qu'une femme enceinte est atteinte d'un coup et qu'elle fait une fausse couche, sans autre dommage, [celui qui a donné le coup] sera puni d'une amende, conformément à la demande du mari de la femme, légalisée par des arbitres ; et, s'il y a d'autres dommages, vous appliquerez [le talion, c'est-à-dire] vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
1. Il s'agit de l'homicide par hasard, le hasard n'étant jamais que la réalisation d'un arrêt divin contre quelqu'un. En ce cas, le vrai coupable, c'est le tué.