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DROIT PUBLIC DE ROME

Si nous cherchons à déterminer le caractère du plébiscite romain, tel qu'il ressort .de l'étude historique que nous venons d'en faire, il nous apparaît, dans son principe, comme basé sur le droit du plus fort.

Là plèbe déclare sa volonté, parce qu'elle est le nombre, et ses décrets sont exécutés, parce qu'elle est la force.

^) « Quod Principi placuit, legis habet vigorem; utpote quum lege Regia, quœ de imperio ejus lata est, populus ei, et in eum omne suum imperium et potestatem conférât (vulg. contulit). Quodcunque igitur Imper ator per epistolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de piano interlocûtus est, vel edicto praecepit, legem esse constat ; haec sunt, quas vulgo constitutiones appellamus, » Ulpien. Fr 1, D . de consiUutionîbus Principum (I, 4). . .

Ainsi se fonde, à Rome, le principe nouveau de la loi purement humaine, de la lex inauspicata,, comme Tite Live appelle le plébiscite ^).

L'antique constitution de la République est violée par cet intrus qui s'impose, en vertu d'un ultimatum sans cesse renouvelé; elle doit plier devant lui et bientôt lui faire une place dans les institutions mêmes de l'Etat. Cette place, il l'élargit à sa taille, elle grandit, s'étend chaque jour davantage, jusqu'à ce qu'enfin elle occupe tout l'espace : la plèbe de la dernière époq;ue républicaine règne seule au Forum et gouverne lé monde à coups de plébiscites.

Sans vouloir disputer aux ancêtres des Labêon, des Capiton, des Gaïus, des Papinien, des Paul, des Ulpien, l'esprit juridique qu'on s'est plu à leur reconnaître, nous croyons qu'avant l'époque tardive des grands jurisconsultes, tout pénétrés des idées stoïciennes, et en exceptant quelques hommes au caractère élevé, à l'esprit philosophique, qui les ont précédés, le fondement du droit n'a pas été, pour les Romains, le sentiment intime de la justice, mais uniquement la force, sous ses deux formes, spirituelle — la religion, matérielle — la lance.

« Primùs in orbe deos fecit iimor », dit le poète ^).

1) YII,6,11.

^) Non pas Lucrèce, inais Stace (^Theb.lll, (341). La même pensée est exprimée, sous la même forme, dans un Irag-

C'est la crainte qui la première a fait les dieux de Rome. C'est aussi la crainte religieuse qui fit respecter si religieusement le droit qu'ils avaient donné aux hommes.

La religion prête sa force à la loi consulaire ou prétorienne, faite sous les auspices du ciel.

La lance égale le plébiscite à la loi.

On a vu, dans le fait que, jusqu'aux Gracques, malgré la lutte des classes, le sang n'a pas coulé dans le Forum, la preuve, chez les Romains, d'un sentiment profond de la légalité.

Les plébéiens ont combattu, il est vrai, sans proprement en appeler aux armes; mais est-il bien sûr que l'effusion du sang leur ait jamais paru nécessaire pour obtenir ce qu'ils demandaient ? Et puis, et c'est peut-être là la véritable raison, n'est-il pas possible que la religion les en ait détournés ?

Les patriciens étaient les seuls dépositaires de la tradition religieuse. De même que le brigand des Abruzzes n'a jamais, dit-on, porté la main sur ses prêtres, le Romain, son ancêtre, dont la superstition est proverbiale, n'eût jamais osé, dans les temps anciens, toucher à ceux que le ciel avait choisi pour ses ministres.

ment attribué par Fulgence à Pétrone (éd. Bûcheler. Berlin , 1871, fr. XXVII). V. également Servius, ad Verg. Aen- II, 715. On trouve dans Lucain : « Quae timent adorant. » {Pharsale, I, 86.)

Tite Live, parlant des violents débats relatifs à la rogation Sicinia, sur l'émigration à Veïes, semble le dit-e :

(f Une seule chose empêchait le peuple d'ensanglanter la querelle, c'est qu'aussitôt qu'un cri s'élevait précurseur du combat, les principaux sénateurs se jetaient au devant de la multitude, s'ofïrant au ferj aux coups, à la mort. Leur âge, leurs dignités, leurs honneurs, faisaient qu'on n'osait porter la main sur eux et, dans toutes les tentatives du même genre, un saint respect {vereci^dia) désarmait la fureur. » ^)

Lorsque la religion est tombée de son piédestal, lorsque les patriciens n'ont plus été les lévites sacrés des dieux, on sait comment le peuple romain s'est dédommagé de sa longue abstinence.

Notre manière de voir sur ce point ne s'écarte de l'enseignement du professeur d'Ihering que par une différence de date. Mais cette différence est capitale.

Pour le savant auteur de l'Esprit du droit romain,

^) V, 25. — On trouve dans le même chapitre :

t Incitatur muUitudo in omnes principes absentes

ferociier increpant: praesentium, quum se ultro iratis off errent, vereeundiam hàbent. »

Les Romains éprouvaient la même crainte superstitieuse devant les prêtres de leurs ennemis. En 356, les Falisques et les Tarquiniens mirent en fuite une armée romaine, en faisant avancer sur elle leurs prêtres qui agitaient des torches et dès serpents. {Ibid. VII, 17.)

c'est d'emblée, c'est aussitôt que l'histoire proprement dite commence, que le dogme religieux passe au second plan. Et il voit, dans cette évolution hâtive, un des caractères. fondamentaux du système juridique qu'il étudie.

A.près avoir parlé de l'idée profondément religieuse qui avait présidé à la naissance des institutions primitives, il s'exprime de la sorte :

« L'époque de la royauté n'est déjà plus inspirée par le sentiment qui donna naissance à ces institutions; le commencement et les premiers siècles de la république prouvent même un abandon décidé des traditions religieuses, motivé, il est vrai, par des circonstances impérieuses, mais impossible à comprendre si l'esprit religieux fût resté le même qu'auparavant. Ces circonstances impérieuses furent: l'orgueil du dernier roi, la puissance et l'opposition croissante des plébéiens. La première de ces circonstances amena l'abolition de la royauté. C'était une violation flagrante de la constitution établie, à peine voilée sous la continuation apparente de la royauté dans la personne du rex sacrifîculus. C'était surtout un précédent dangereux que désormais les plébéiens pouvaient invoquer en toute circonstance. La seconde amena une foule de concessions, qui furent autant de transgressions du fas. Un peuple animé de sentiments vraiment religieux eût préféré voir les plébéiens s'éloigner de la ville, ou leur eût résislé jusqu'à la dernière extrémité, plutôt que de

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leur accorder, par exemple, le connuhium, ou de contracter des mariages avec eux, même après le leur avoir accordé, ou de les admettre au consulat. Un peuple pareil n'eût jamais radicalement aboli la royauté, il serait resté dans les voies légales et aurait choisi un autre roi à la place de Tarquin, le roi expulsé » *).

A l'appui de son dire, Ihering cite Ambrosch, lequel insiste, dans ses Etudes, sur cet état d'irréligion et d'inquiétude qui, déjà sous Tullus Hostilius marque le passage d'une royauté théocra tique à une royauté séculière.

En admettant qu'Ambrosch n'ait pas lui-même légèrement chargé le tableau que certains traits de la légende l'autorisaient à tracer, il faut reconnaître qu'Ihering a certainement dépassé de beaucoup son auteur. Si celui-ci croyait devoir signaler, chez les derniers rois, une tendance très-réelle à s'affranchir des liens de la tradition religieuse, il n'allait certainement pas jusqu'à méconnaître que cette tendance était ouvertement désapprouvée par le Sénat, que, selon la légende, Tullus, dénoncé comme ennemi des dieux, fut foudroyé par Jupiter, que Tarquin l'Ancien vit avorter, devant l'opposition du sacerdoce et le prodige de l'augure Nsevius, son projet de changer de sa propre autorité la constitution antique, que Servius, monté sur le trône sans Vauctoritas des pères,

^) L. c.Trad.I,337s. - §25,

fut assassiné sur les marches de la Curie, sans qu'un bras patricien se levât pour le défendre, que le Superbe, qui s'était emparé du pouvoir par un coup de force et prétendait y avoir des droits héréditaires, fut chassé de Rome avec toute sa race, qu'enfin la royauté à vie fut abolie, justement parce qu'elle portait la main sur les bases constitutionnelles de l'Etat, telles que les dieux les avaient posées, parce qu'elle dégénérait en tyrannie séculière.

Quant au commencement et aux premiers siècles de la république, Ambrosch est bien loin de penser qu'ils marquent un abandon décidé des traditions religieuses. « Rome, dit-il, fût entrée deux siècles plus tôt au rang des peuples de l'antiquité qui ont joui d'une civilisation supérieure, si la catastrophe, par laquelle ont été brisées à la fois la royauté et la grandeur du royaume, n'avait telle ment contribué à détourner les Romains de la culture étrangère; tandis qu'elle assurait, d'autre part, le maintien des vieilles croyances, de la vieille discipline nationale et qu'elle favorisait, dans la lente reconstruction de la puissance romaine, le développement le plus individuel, le plus libre de toute influence du dehors.

Les anciennes familles patriciennes, qui, sous les derniers rois, avaient vu leur haute situation diminuée, sans toutefois la perdre tout à fait, gagnèrent doublement à la chute de la royauté. Après avoir, pendant un temps, sous la pression des circons-

tances, témoigné de leur bonne volonté et de leur déférence pour le peuple, dont on pouvait craindre le retour aux Tarquins, elles acquirent une prépotence politique à laquelle elles eussent difficilement pu prétendre aux derniers temps de la monarchie. A cela s'ajoutait leur antique prérogative de voir les dignités sacerdotales exclusivement occupées par les leurs, privilège nullement usurpé, mais qui reposait sur une conviction religieuse profondément enracinée dans l'esprit des peuples italiques. L'intérêt de la foi, comme celui de leur puissance, faisait à ces familles un devoir de maintenir une ^irépondérance née de la pénétration la plus intime des deux domaines spirituel et temporel. La soumission sans bornes aux préceptes de la religion, soumission qui, pendant des siècles, fut celle de toutes les classes de la population romaine, sans que la moindre velléité de libre pensée vint diminuer son empire, leur facilita ce maintien de leur autorité autant qu'elle le commandait. Cet immense pouvoir de la classe dirigeante reposait essentiellement en effet sur le respect infini qu'on avait pour la constitution religieuse traditionnelle, sur la conviction intime que la naissance seule peut donner le droit de médiation entre la divinité et les hommes. Toute la puissance politique de l'aristocratie n'était qu'une suite de son importance I religieuse, etc. » *).

*) Studien und . Andmtungen im Gébiet des altrômischen Bodens und Cultus. Breslau 1839, p. 58 s.

Ambrosch, et il raisonne sur des faits, place le commencement de la décadence du principe religieux après la seconde guerre punique. Ihering, qui doit le reconnaître, lui demande quelle aurait pu être la cause de cette décadence^ et se prévaut contre lui de ce que les Etudes signalent déjà « des preuves du respect décroissant envers la religion », dès avant la première campagne contre Ca:rthage ^).

Il est difficile, en cet ordre d'idées, de fixer des dates bien précises. Nous remonterons, si l'on veut, un peu plus haut que l'auteur des Etudes, pour embrasser le temps où se préparé le résultat qu'il signale, et nous dirons que l'époque où les dieux de Rome s'en vont est le siècle de la guerre contre Pyrrhus (280-275) et des guerres puniques (264-201) ^).

La cause morale, l'influence des idées et de la culture grecques, est exposée tout au long par Ambrosch. Qu'on nous.permette de lui emprunter encore le passage suivant, qui est caractéristique et nous dispensera de revenir sur ce point :

1) ii. c. I, note 328.

*) C'est à la fin de ce siècle, ou au commencement du siècle suivant, qu'on s'accorde à placer l'abolition, par la leœ Aébutia, de la procédure hiératique, symbolique, littéraliste, « sacramentellement périlleuse », comme l'appelle Ortolan*, des actions de la loi et son remplacement définitif par le système formulaire, ingénieux et pratique, issu non plus d'une préoccupation religieuse, mais d'une conception juridique, et qu^ transforma radicalement l'administration de la justice romaine.

* Législation romaine, XV éiiL, V&Tiil880, l, Wi^i^li.

« Par rapparition séduisante des divinités des Hellènes, qui vivent, agissent, belles et riantes, dans le monde sensible, par les spéculations historiques et philosophiques sur la nature et l'origine des dieux, le panthéon romain, né de la crainte superstitieuse des puissances invisibles et non de -rimagination d'un esprit tourmenté d'idéal, fut attiré, de l'éloignement mystérieux grâce auquel il s'était longtemps dérobé à la lumière, dans le domaine concret, tangible, de la réalité. Le Romain voyait cette réalité d'un œil pratique, il ne savait jias l'idéaliser, comme l'Hellène. A la grâce avec laquelle lui apparaissaient, entourés de tous les attraits d'un luxe nouveau pour lui, l'art, l'Olympe et la science helléniques, il devait nécessairement sacrifier l'héritage, jusque-là si pieusement gardé, de ses ancêtres : son sentiment profond, à la fois moral et religieux, de vénération craintive pour la tradition sacrée.

Alors commença une ère nouvelle pour la pensée du Romain cultivé. . . » ^)

Quant à la cause politique de cette évolution, Ihering lui-même indique où l'on doit la chercher :

« Si le droit public s'émancipa de la religion, si de bonne heure s'affaiblit le principe religieux, la faute doit en être imputée aux plébéiens. Leurs revendications politiques et leurs succès devaient nécessai-

renient amener ce résultat. Chaque défaite des patriciens battait en brèciie le principe religieux, chaque victoire des plébéiens était une victoire remportée sur l'idée de l'inviolabilité religieuse du droit public. La religiosité romaine en général souffrit gravement de ce que la religion eût pris dans la constitution antique une place trop prépondérante. Il en advint que les luttes politiques des partis vinrent toujours l'entamer profondément. Le spectacle de la religion abandonnant successivement toutes ses positions, ayant constamment le dessous, devait produire l'effet le plus défavorable sur le sentiment religieux des deux partis et leur donner la conviction que l'intérêt politique, à Rome, était plus puissant que l'intérêt religieux. Mais précisément, en délivrant violemment les patriciens des liens du principe religieux, les plébéiens leiir rendirent un service inappréciable, ils les obligèrent à devenir Romains, comme eux. » ^)

Nous sommes ici pleinement d'accord avec le maître et trop heureux de pouvoir placer cette idée sous l'égide de sa haute autorité ; mais, si la victoire du principe plébéien est la raison de l'affaiblissement du principe religieux, il faut pourtant observer la gradation nécessaire, donner le temps voulu au développement de la cause et à la production de l'effet. C'est

») L. c. trad. I, 338 s. —

à travers les siècles que se fonde le droit plébéien, et depuis l'époque républicaine seulement. Ce n'est qu'en 2B7 que le plébiscite devient un décret souverain, et ce n'est qu'en 232 que la disposition qui le concerne, dans les lois d'Hortensius, est invoquée, pour la preniière fois, contre un consul et le Sénat ^).

En dehors de toute autre considération, il serait logiquement vraisemblable que la transformation du principe de l'Etat eût pris au moins jusqu'à ce moment pour s'achever. C'est une vérité presque banale que de telles évolutions ne s'accomplissent pas tout d'un coup.

S'il eût été animé de sentiments vraiment religieux, nous dit-on, le peuple patricien eût laissé les plébéiens s'éloigner de la ville, ou leur eût résisté jusqu'à la dernière extrémité, plutôt que de leur accorder le conmihmm ou de les admettre au consulat.

Quanta la résistance à outrance, toutes nos sources l'attestent, on ne peut vraiment rien reprocher à cet égard au patriciat. A la vérité il eût dû, pour garder la pureté de son culte, laisser la sécession plébéienne devenir définitive ; mais qu'on ne l'oublie pas, la grandeur de ses dieux était intimement liée à la grandeur de Rome : en servant l'une, il servait l'autre, El puis, et c'était là un argument péremptoire, s'il eût laissé se fonder à ses côtés un Etat plé-

1) V. plus haut, p. 148.

béien, vaillant de toute la force qui lui était enlevée à lui, c'était, en perspective, pour l'Etat patricien et pour sa religion : la guerre sanglante, devenue légitime entre étrangers, la conquête et la ruine.

Qu'un peuple vraiment religieux n'eût jamais radicalement aboli la royauté, cela nous paraît indubitable, et la preuve qu'il était tel, c'est qu'en effet il ne l'a jamais radicalement abolie, tant qu'il a seul tenu les rênes du pouvoir. Gela ne résulte pas de la conservation du titre royal pour le rex sacri/icuïus, dignité purement sacerdotale et sans importance pratique dans l'Etat, mais du caractère même de l'autorité consulaire. Le renouvellement périodique seulement et la collégialité de la magistrature suprême ont été introduits par la constitution républicaine primitive. Avec les auspices de la cité et Vimperium^ elle a remis tout entière la puissance royale entre les mains des consuls.

Ce n'est que peu à peu, au cours des révolutions et par la force des choses, que le consulat, démembré de la censure et de la préture, affaibli par la compétence judiciaire du peuple qui pouvait citer à sa barre tout magistrat sorti de charge, a pris, dans la pratique, le caractère d'une magistrature républicaine.

Certes, le moment est venu où la religion fut un simple moyen, où la religion fut servante de maîtresse qu elle était dans l'Etat, mais c'est qu'alors la démocratie avait déplacé la souveraineté, c'est que

réleclion des comices faisait le magistrat, c'est que la volonté du peuple faisait la loi. Alors les anciennes formes religieuses, ne répondant plus à aucune réalité, devinrent un instrument entre les mains des habiles. Produit spontané de la conception antique, elles étaient le fondement de la constitution primitive ; l'esprit conservateur et formaliste des Romains devait les maintenir dans la nouvelle et leur opportunisme utilitaire s'en servir.

Ce fait de la persistance des formes extérieures empêche de préciser l'époque de la transition.

On voit le point de départ, on constate le point d'arrivée; entre deux, on peut suivre la lutte des plébéiens contre l'ancien régime, juger des coups, compter les victoires. Mais comme il s'agit de l'évolution intérieure d'une constitution dont l'appareil reste le^méme, il est malaisé de la surprendre.

Les résultats de l'étude que nous venons de faire viennent cependant en aide à cette recherche.

Si nous avons réussi à mettre en évidence la différence profonde qui sépare le plébiscite de la loi, nous pouvons dire qu'on a, dans le développement de la législation plébiscitaire, une échelle de comparaison relativement sûre. Il faut la suivre, dans ses progrès incessants, depuis la première retraite sur le Mont Sacré et la loi qui fonde la puissance tribunitienne jusqu'à la dernière sécession et à la dictature d'Hortensius. A chacun correspond un afïai-

blissement de l'idée du droit divin dans la constitution de la cité.

Le droit humain, né de la volonté du nombre, le tient en échec, le domine déjà, de par la loi du dictateur plébéien, lorsque commence pour Rome le règne de la pensée grecque. Au IIP siècle avant notre ère, la philosophie sanctionne et achève l'œuvre de la politique, et bientôt la religion, les dieux, les auspices, ne sont plus qu'une draperie qu'on agite encore gravement de temps à autre pour éblouir la foule et contenir, s'il se peut, ses caprices.

A la conception d'Ihering et de son école répond un droit constitutionnel dont l'esprit est un, du commencement à la fm de la république. Il nous semble au contraire que, comme Janus, la Rome républicaine se présente avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir.

L'histoire du plébiscite nous semble jeter une vive lumière sur l'évolution qui a tranformé l'Etat romain ; grâce à elle, on pourra trancher le débat qui s'élève sur le siège de la souveraineté dans la ville maîtresse du monde.

« C'est à tort, dit Mispoulet/^), que certains auteurs considèrent le gouvernement de la république romaine comme démocratique et le peuple comme souverain ^), Le véritable souverain, c'est le magistrat revêtu de Vimperium. »

^3 Les Institutions politiques des Romains I, ch. viii, § 54. 2} « Telle est cependant la manière de voir de presque tous

Cela est vrai, sans doute, pour la Rome des rois et pour l'ancienne république. Au temps où la loi et le magistrat sont de droit divin, il n'y a pas d'autre souverain que le magistrat consacré par les auspices du ciel et revêtu de Vimperium.

Mais la Rome de Numa et du premier Brutus, agonisante depuis des siècles, est tombée pour jamais devant la Rome du plébiscite. Un moment Sylla crut la ressusciter, il bâillonna les tribuns, brisa la puissance législative des conciles de la plèbe... L'Etat de droit divin est fait de croyances qu'on ne ressuscite pas.

Quand Sylla se retira, il avait posé la première pierre de la Rome des Césars.

les auteurs contemporains (Becker, Marquardt, Madvig, etc). Mommsen, sans se prononcer formellement à cet égard, semble admettre le principe, puisqu'il reconnaît des pouvoirs qui appartiennent essentiellement au peuple, et dont celui-ci ne se dépouille que par suite d'une délégation expresse ; on peut se demander comment cet auteur concilie sa théorie avec le droit reconnu par lui au magistrat de désigner son successeur. Rubino seul nous parait être dans le vrai. »

CONCLUSION

CONCLUSION

De même qu'il n'y a pas, à proprement parler et si l'on veut être rigoureusement exact, de cité antique , mais des cités grecques et une cité romaine, établies sur un fonds commun d'idées religieuses, de coutumes et d'institutions primitives, mais ayant chacune leur individualité propre et tranchée, de même il n'y a pas de plébiscite antique.

Tandis qu'à Athènes et dans les états helléniques où le principe démocratique a triomphé, l'initiative du décret populaire appartient à chaque citoyen, à Rome, cette initiative est le privilège exclusif d'une magistrature particulière; tandis qu'en Grèce, le plébiscite exprime la volonté du peuple, assemblé sans distinction de classes, dans la république romaine, il émane de comices d'où les patriciens sont exclus. L'Ecclesia vote par tête, le concile de la plèbe vote par tribus. Le « <p-n(j)i(7^(x. » est, à son origine, de par une règle fondamentale du droit public, subordonné à la loi et justiciable des tribunaux, s'il sort de la légalité; le (< pïébiscihm)» est extra-légal par

essence, il s'impose à la loi et se substitue à elle par la force.

Les différences sont notables, et cependant l'une et l'autre institution se touchent de très-près. Nous devons les envisager collectivement, dans la conclusion de cette étude, non pas seulement parce qu'elles caractérisent une seule et même forme de l'exercice de la souveraineté populaire, mais parce que l'influence qu'elles ont eue sur l'évolution de la loi antique a été semblable, et parce qu'elles sont l'expression la plus fidèle de démocraties qu'un ensemble de conceptions fondamentales, de principes directeurs communs, conduit à opposer à la démocratie moderne.

Notre tâche n'est point de développer ici cette der* nière antithèse ; elle est connue. Nous ne sommes plus au temps où l'on taillait des constitutions égalitaires sur le patron idéal de celles de Sparte, d'Athènes et de Rome, où les législateurs d'une grande nation demandaient qu'on leur procurât sans délai les lois de Minos, pour en faire le bonheur du genre humain. Publicistes et jurisconsultes ont mis en lumière tout ce qui sépare notre conception de l'Etat de celle des anciens. On a mesuré la distance que mettent entre eux et nous, leur manière d'envisager le droit de cité, la pratique de l'esclavage, devenu chez eux une nécessité sociale, l'ignorance où ils étaient du système représentatif , l'existence, dans

leurs cités, d'une religion d'Etat, longtemps toute puissante, etc. etc.

Nous ne voulons pas revenir sur tout cela. Mais coname la notion du plébiscite, tel qu'on le croyait pratiqué par les sociétés anciennes, a joué un rôle important dans l'avènement de l'Etat démocratique actuel, — et il suffit, pour s'en convaincre, de rouvrir le livre qui fut l'évangile de la Révolution, le <r Contrat social » de J.-J. Rousseau, — comme le principe lui-même de la participation directe et personnelle des citoyens à Texercice du pouvoir législatif reparaît dans la démocratie contemporaine, nous devons, avant de terminer, insister sur certains traits généraux que nous n'avons pas pu faire ressortir suffisamment au cours de nos recherches particulières.

Rapprochées de celles qu'on a déjà pu faire, ces observations pourront servir à mettre en garde contre les erreurs de généralisation, auxquelles on se laisse trop souvent entraîner par le besoin de trouver des exemples, lorsqu'on applique au système plébiscitaire, tel qu'il peut être conçu et réalisé de nos jours, les résultats de l'expérience des démocraties d'autrefois.

La démocratie antique n'a aucune idée du suffrage universel. Pour elle, les droits de l'homme sont lettre morte. Elle ne connaît que ceux du citoyen.

Or le citoyen, c'est un privilégié. Dans la masse

de ceux qui sont établis sur le territoire de l'Etat, qui portent son nom et prennent leur part des charges communes, ceux qui jouissent de la plénitude des droits civils et politiques, sont une minorité; on a été jusqu'à dire que c'était une aristocratie.

Dans Athènes, la république démocratique par excellence au dire des anciens, le nombre de ces privilégiés n'excéda jamais un sixième de la totalité des habitants du territoire national. En 309, lorsque Démétrius de Phalère fit faire un recensement de l'Attique, elle comptait 21,000 citoyens, 10,000 Métèques ou étrangers domiciliés et 400,000 esclaves ^). A cette époque, Athènes n'était plus libre et le droit de cité, ayant perdu de sa valeur, était plus commun qu'à aucune autre.

A Rome, le cens de l'année 220, à la veille de la seconde guerre punique, accusa 270,000 citoyens en état de porter les armes. Quelque temps auparavant, un recensement général des forces militaires de l'Etat, entrepris sur la nouvelle d'une invasion gauloise imminente, avait établi que le chiffre total des milices

^) V. H. Passy : Des formes du gouvernement. Paris, 1870, p. 128. G. Perrot: Le droit public d'Athènes, 18 s. Bœckh: Die Staatshaushaltung der Athener 2" édit. Berlin, 1851, I, 53 ss. -§7.

Le dénombrement, pour les citoyens et les métèques, ne comprit que la population mâle et majeure. Les esclaves, ainsi que l'établit Bœckh, furent recensés par têtes, comme le gros bétail.

romaines, avec les contingents italiens, s'élevait à près de 800,000 soldats ^).

Dans les arniées dont l'élite allait mourir pour Rome en Sicile, en Espagne, à la Trébie, à Trasimène, à Cannes, au Métaure, à Zama, il y avait donc 500,000 hommes qui n'étaient pas citoyens I

Nous manquons de données suffisamment précises pour déterminer avec quelque exactitude le chiffre des esclaves; mais nous savons d'une façon générale que ce chiffre, relativement peu élevé à l'origine, s'accrut considérablement à chaque conquête de la République et finit par être tel qu'il dépassait celui de la population libre.

A la fin de sa première campagne en Afrique, Régulus envoyait à Rome 20,000 Carthaginois; à la prise d'Agrigente, 35,000 habitants furent réduits en servitude, à celle de Panorme, 30,000 prisonniers de guerre, qui ne purent se racheter, devinrent esclaves.

Ces chiffres sont modestes en comparaison de ceux que fourniront les guerres d'Orient, à la suite desquelles les captifs emmenés en Italie se compteront par millions.

On sait qu'au second et au premier siècle avant J.-G. les soulèvements d'esclaves armèrent des cen-

^) Ëutrop. III, 5. Gros. IV, 13 (d'après Fabius Pictor). Gomp. Plin. Hist. nat. ÏII, 30. Polyb. I, 63. — Zumpt : Ueber den Stand der Bevôlherung und die Volksvermehrung im Alterthum. (Abhandl. der KônigL Akademie der Wissenscliaftea zu Berlin. 1840. p. 20).

taines de mille de ces malheureux. Leurs rébellions furent étouffées dans le sang, mais non sans avoir fait trembler Rome.

Les esclaves combattaient pour la liberté civile, le pillage, la vengeance, les Latins alliés, dont quelques-uns seulement étaient favorisés de temps à autre de la bourgeoisie romaine, combattirent pour la liberté politique et pour l'égalité.

La guerre sociale, qui éclata en 90 et dura deux ans, eut pour résultat l'offre du droit de cité à la plupart des Italiens, que la République craignait encore après les avoir vaincus.

Mais pour l'acquérir, ce droit si recherché, il fallait aller à Rome donner son nom au préteur; pour le conserver, il fallait .renouveler le voyage tous les cinq ans à l'époque de l'inscription sur les registres du cens. Les riches seuls partirent et avec eux les prolétaires, que rien ne retenait dans leurs foyers. « L'ambition appelait les nobles à Rome, la misère y poussait les pauvres, ils y coururent, mais le petit propriétaire resta sur son champ, le négociant de Naples, d'Héraclée, de Pouzzoles dans sa ville. » ^)

C'est ainsi que le cens de 86 n'enregistra que 68,664 citoyens de plus que le précédent. Les pertes de la guerre terrible qu'on avait soutenue étaient la moindre cause de ce triste résultat. ^)

^) Victor Buruy : Histoire des Romains, 2^ édit. II, 191. ^) V. ibid., note 2.

Le petit nombre de ceux qui, dans l'antiquité, éta ien t appelés à jouir de la plénitude des droits de citoyen se relie étroitement à une autre particularité du droit public des anciens, particularité que la démocratie contemporaine ne connaît plus, et qui ne contribuait pas moins à rendre la pratique du gouvernement par le peuple, très- différente de la théorie : le vote en un lieu unique.

L'Etat, pour la démocratie antique, est une cité, une association de citoyens, dont une ville est le domicile, le sanctuaire, et dont une place publique est le centre politique. En dehors de la ville-république, il n'y a plus d'assemblées des citoyens d'Athènes, il n'y a plus de peuple romain.

Cette conception, contraire à tous les principes de la démocratie, telle que nous l'entendons aujourd'hui, était un héritage du passé.

La cité antique est née d'une confédération où Funité a été réalisée par une croyance religieuse, d'une communauté dont les membres se sont groupés autour d'un temple. Aux murs que couvrent de leur puissance tutélaire Zeus, Athènà, Quirinus, Mars, Junon, Minerve, est lié le sort de l'Etat fédératif. Il n'y a d'acte de la souveraineté nationale que là où est le foyer commun, dans l'enceinte consacrée par le fondateur de la cité,

auteur de la confédération primitive, ou, tout au moins, sous la protection de la citadelle fédérale*).

Il en résulte que la participation du plus grand nombre des citoyens à l'assemblée souveraine n'est possible qu'autant que le territoire de l'Etat ne dépasse pas de certaines limites, qu'autant qu'il reste en quelque sorte la banlieue de la ville.

Lorsque la cité grandit, s'étend et devient un empire, ce n'est plus qu'une minorité qui vote sur la place publique.

Dans ce cas, en effet, de deux choses l'une : ou l'ancienne communauté est avare de la bourgeoisie et ses membres restent seuls en possession des droits politiques, qu'ils refusent aux provinciaux, — c'est le système plus particulièrement adopté par les villes grecques, — ou le droit de cité est accordé avec plus ou moins de libéralité aux populations annexées, — c'est, non pas le système romain, mais le système auquel Rome dût recourir à mainte reprise, pour affermir sa domination ^).

^) Gomp. Preuner : Hestia- Vesta. Tûbingen, 1864, — Fusteî de Coulanges : Cité antique, 144-150.

^) Nous ne parlons que des droits politiques proprement dits, dans leur plénitude. On sait que Rome avait trouvé le moyen de décomposer son droit de cité d'une façon remarquable et qu'attribuant tour à tour à ses fidèles associés et sujets, l'une au l'autre des prérogatives qu'elle y rencontrait (droit de propriété [eommercium), de mariage {connubium), de suffrage sans éligibilité, etc.) elle maintenait autour d'elle tout un mpnde de villes alliées et de municipes, divisé d'intérêts et d'aspirations.

Dans la première alternative, le corps des citoyens ne restait pas si concentré qu'il pourrait paraître. De nombreuses colonies partaient de la métropole, sans que les liens qui y rattachaient leurs membres fussent rompus pour cela; la marine, le commerce, l'agriculture se développant, les gens de mer se trouvaient fréquemment en expédition, les négociants étaient retenus sur les côtes, les cultivateurs allaient mettre en rapport des terres à l'intérieur du pays, des garnisons séjournaient au loin pour la défense des frontières. Il arrivait de la sorte que les affaires publiques étaient remises assez souvent, au vote d'un ou deux milliers, parfois même de quelques centaines de citoyens.

A Rome, le travail pacifique, moins en honneur que dans la Grèce démocratique, était abandonné aux esclaves ; il n'y avait guère que le départ des colons et des armées qui diminuât le nombre des citoyens de la ville et des campagnes voisines, pouvant jouir de leur droit de suffrage. En revanche, l'extension progressive de la bourgeoisie aux alliés d'Italie rend encore plus sensible que partout ailleurs la disproportion entre le nombre des citoyens prenant part aux comices et celui de ceux qui en sont exclus par la force des choses.

La distance, le temps et les frais du voyage empêchent naturellement la plupart des provinciaux de se rendre au scrutin. Et quand ils pourraient le faire^

la place publique, fût-elle un Forum ou un Champ de Mars, ne saurait tous les contenir.

Lorsque Gaïus Gracchus demanda son premier trlbunat, il vint, de toute l'Italie, une telle multitude d'électeurs que Rome ne put pas les loger et que, le Champ de Mars ne pouvant sujffire à cette foule immense, plusieurs donnèrent leur voix de dessus les toits des maisons ^).

On se demande ce qui serait advenu, si la République eût possédé des services de transport organisés.

L'inconvénient des cohues d'électeurs, se pressant aux urnes, et les irrégularités qui peuvent en être la suite sautent aux yeux.

Longtemps on avait maintenu l'ordre au moyen d'un système de cordes tendues, puis de barrières entre lesquelles il fallait passer, à son tour, pour aller déposer son vote, sous les yeux des commissaires du scrutin. Lorsque les électeurs se comptèrent par centaines de mille, le système fut impuissant»

Marins peut faire rétrécir les «ponts », pour soustraire les Votants aux obsessions de ceux qui se pressent autour d'eux et diminuer la poussée, on peut multiplier les commissaires, rogatores, dirihitores, custodes et autres, l'identité de l'électeur est impossible à constater, le dépouillement souffre des diffi-

^) Plut., Tib. et C. Gracchus, xxxii.

cultes considérables, et sous le rapport des fraudes électorales, Rome est à la hauteur de toutes les comparaisons ^).

Les premiers empereurs cherchèrent à améliorer le sort des provinces, ils sentaient là leur plus ferme appui. On dit qu'Auguste permit aux citoyens du dehors d'envoyer à Rome leurs suffrages cachetés, pour le jour des comices ^).

L'innovation eût été grave et d'une portée incalculable, un siècle plus tôt. Mais les comices allaient mourir. Tibère, à ce que rapporte Tacite, les transporta, du Champ de Mars, à la Curie ^). Leur compétence électorale passa au Sénat la première; ce qui leur restait d'attributions véritables l'y suivit d'assez près.

Aux derniers siècles de la république, la démocratie romaine était condamnée par son système. D'une part, malgré les réceptions à la bourgeoisie, le droit de cité restait un privilège, de l'autre, l'exercice de ce droit n'était pas possible à une grande partie de ceux-là même qui le possédaient.

On a voulu voir un correctif au second de ces inconvénients, dans le fait que le vote par sections

*) V. Gaston Boissier: Les élections à Rome, vers la fin de la république, (Revue des Deux Mondes du 1 mars 1881. Nouv. période XLIV, 64-67).

') Sueton., Aug., 46.

») Ann. 1, 16.

permettait une sorte de représentation des absents par leurs collègues de tribu ou de centurie *). Il est certain, en effet, que douze citoyens d'une tribu éloignée pouvaient avoir, s'ils opinaient seuls dans leur section de vote, autant d'influence sur le résultat général que cent mille d'une tribu urbaine. Mais rien ne prouve que ces douze aient jamais été des délégués avec mandat impératif et, de plus, la répartition dans les unités politiques étant à la merci des décisions des censeurs, rien ne garantissait les sections contre des remaniements arbitraires, capables de les bouleverser du jour au lendemain.

En 312, le censeur Appius Glaudius permit aux affranchis et aux prolétaire? de la ville, jusqu'alors confinés dans les quatre tribus urbaines, de se faire inscrire dans l'une quelconque des trente-cinq tribus. C'était leur livrer les comices. En 304, Fabius Rullianus et P. Decius les rejettent dans leurs circonscriptions originaires. D'autres censeurs les en font sortir ; puis L. Aemilius et G. Flaminius les y ramènent, en 220, Le jeu "se continue sous leurs successeurs. Plus tard, les tribuns s'en mêlent, les rogations de îibertinorum suffragiis se multiplient; puis ce sont les nouveaux citoyens, inscrits au

^) Niebuhr. V. E.-A. Freeman: Hùiorkal Essays. Second séries. London, 1873, p. 262 s. (Essay vu, Mommsen's Hisiory of RomeJ)

lendemain de la guerre sociale dans de nouvelles tribus appelées au vote après les autres, que Marins et Sulpieius font entrer dans les anciennes, que Sylla en chasse et que Ginna y ramène; et dans ces bouleversements perpétuels, le corps législatif, dépositaire de la souveraineté nationale, est livré au bon plaisir du parti dominant.

Pour que le système du vote par tribus eût été susceptible d'établir l'égalité entre citadins et provinciaux jouissant du droit de cité, il eût fallu que le domicile seul eût déterminé leur position dans les tribus. On eût pu l'obtenir, puisque c'était là le principe originaire de cette division delà population romaine. Mais ce qui ne pouvait être réalisé par le système, c'est l'égalité entre les membres de toutes les unités politiques, puisqu'une tribu pouvait contenir un nombre plus considérable de citoyens qu'une autre *).

On voit ce qu'il faut entendre, quand on nous dit que nous devons aux Romains le principe « du droit supérieur des majorités » ^).

Dans l'étude des formes et des institutions du gouvernement démocratique, l'antiquité grecque et ro-

*) Gomp., à ce sujet, la note que M. Charles. Morel, le savant traducteur de Madvig, ajoute au troisième chapitre § 7, du premier livre de VEtat romain. (I, 277 s.).

*) MoreaudeJonnès: Statistique des peuples de l'antiquité. Paris, 1851, p. 333.

maine fournit des enseignements précieux, comme tous ceux que donne l'histoire des nations disparues, dont on peut embrasser l'évolution tout entière, de son point de départ jusqu'à son terme ; mais nous ne lui demanderons jamais, si ce n'est avec une extrême circonspection, des exemples.

C'est là le résultat, quelque peu négatif, que nous pouvions prévoir, en commençant cette étude.

Au cours de notre recherche, il nous en est apparu un autre, plus positif celui-là, que nous devons rappeler en terminant. Il est dans l'action du régime plébiscitaire sur l'évolution externe de la loi.

A l'époque qu'on a appelée leur période barbare, les sociétés anciennes n'ont pas conçu l'idée d'un droit formulé, réglant uniformément les relations de leurs membres. Les mœurs et, s'il était nécessaire, l'ordre ou le jugement d'un chef en tenaient lieu.

Voici comment s'exprime à ce sujet sir Henry Sumner Maine, l'illustre professeur d'Oxford, auquel l'histoire des origines du droit, dans les communautés indo-européennes primitives, est redevable de si précieuses contributions :

« Les premières notions relatives à l'idée, aujourd'hui si pleinement développée, d'une loi ou règle de la vie, sont exprimées par les mots « Thémis » et t Thémistes > employés dans les poèmes homériques, t Thémis, > on le sait, apparaît dans le panthéon

grec des derniers temps comme déesse de la justice; mais c'est là une conception moderne, une idée développée, et c'est dans un sens bien différent qu'on voit figurer dans Vlliade Thémis comme assesseur de Zeus. Tous les observateurs dignes de foi qui ont étudié la condition primitive de l'humanité savent bien que, dans l'enfance du genre humain, les hommes ne concevaient une action soutenue ou périodique qu'en supposant l'existence d'une personnalité dont cette action était l'œuvre. Ainsi le vent qui soufflait était une personne et une personne divine : le soleil à son lever, au zénith, au couchant, était une personne et une personne divine ; la terre donnant ses produits était une personne et divine. On comprend le monde moral comme le monde physique. Lorsque le roi tranchait un différend par une sentence, on supposait que son jugement était le résultat d'une inspiration divine. La personne divine qui dictait les sentences des rois ou des dieux , les plus grands des rois, était Thémis. L'emploi du pluriel Thémistes montre la nature particulière de cette conception. « Les Thémistes » sont les sentences ellesmêmes, dictées au juge par la Divinité. On parle des rois comme s'ils avaient à leur disposition pour s'en servir au besoin une provision de Thémistes-^ mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des lois, ce sont des jugements. « Zeus, ou le roi, sur la terre, dit M. Grote dans son histoire de la Grèce, n'est pas un législateur, mais un juge. » Il est pourvu de Thé-

mistes, mais comme l'on croit qu'elles émanent d'en haut, on ne peut supposer qu'elles soient liées ensemble par aucun principe ; ce sont des sentences séparées, isolées.

Nous pouvons voir dans les poèmes homériques eux-mêmes que ces idées sont transitoires. Dans le mécanisme simple des anciennes sociétés, on voyait probablement se reproduire plus fréquemment qu'aujourd'hui le retour des mêmes circonstances, et dans la succession des cas semblables, les sentences devaient naturellement se suivre et se ressembler. Là est le germe ou rudiment de la Coutume, conception postérieure à celle des Thémistes ou jugements. Avec nos associations d'idées modernes, nous sommes fortement inclinés à penser à priori que la notion d'une coutume doit précéder celle d'une sentence judiciaire, et qu'un jugement doit affirmer une coutume ou en punir la violation ; mais il paraît hors de doute que l'ordre historique de ces deux idées est celui dans lequel je les ai placées » *).

On a souvent fait cette remarque que le mot vô^oç, loi, ne se trouve ni dans l'Iliade, ni dans l'Odyssée.

L'idée de règle uniforme du droit ne commence à poindre qu'au moment où la coutume, établie peu à peu par les précédents, se formule en adages, en maximes. La forme de celles-ci est naturellement le

^) L'ancien droit. Trad. sur la 4" éd. angl, par /. G. Courcelle Seneuil. Paris, 1874, p. 3 ss.

vers, la forme des oracles et des chants épiques, la seule dont on sache revêtir la pensée, lorsqu'on veut la confier à la mémoire.

Ces maximes juridiques, sorte de sentences types, expression généralisée des sentences particulières rendues sous l'inspiration du ciel, constituent une espèce de législation révélée, connue de ceux-là seuls qui sont du sang des rois-juges et conservée par eux, comme une tradition de famille, fondement de leurs droits au pouvoir souverain.

Plus tard, on" acquiert l'écriture et par elle le moyen de fixer les formules du droit. On les dépose alors, avec les rites du culte, dans les livres sacrés, archives des races de chefs et des collèges sacerdotaux. Leurs prescriptions, rapprochées les unes des autres, se codifient grossièrement et la loi apparaît.

Droit proprement dit, religion, morale, gouvernement, cette loi embrasse tout. C'est un coutumier à la fois religieux, civil et politique. Religieux surtout, car la religion, mère de l'Etat, comprend tous les domaines de la vie sociale et, à ce point de vue, on pourrait se contenter de dire que la loi, d'un bout à l'autre^ est une constitution religieuse.

Son autorité lui vient du ciel, puisque chacune des règles qui la composent est issue d'une série de sentences inspirées; et, quand bien même on aurait oublié comment elle est née, son antiquité, le mystère qui l'enveloppe, la puissance cachée qui est en elle, suffirait à la faire attribuer aux dieux.

La connaissance du droit formulé reste un monopole, la royauté et le sacerdoce, comme interprètes de la volonté divine, conservent leur action créatrice. Mais une loi écrite, toute secrète qu'on la garde, existe par elle-même, en dehors de ceux qui gouvernent pour un temps; sa promulgation est possible et partout où le peuple, comme tel, arrivera à être quelque chose, le premier usage qu'il fera de sa voix sera de la réclamer.

Les plus anciens codes de l'Occident n'ont pas d'autre origine.

Ailleurs, l'initiative de cette promulgation partira d'en haut, elle sera le fait d'une caste sacerdotale ou d'un législateur sacré, réformateur ou rénovateur du culte de sa race, qui voudra faire connaître à son peuple les règles civilisatrices de la religion, dans toute leur étendue antique.

C'est ainsi qu'ont été promulguées toutes les grandes législations de l'Orient, celle des Brahmanes, dans rinde, de Zoroastre, chez les Perses, de Moïse, de Mahomet.

L'Orient n'a jamais séparé son droit de sa religion, il n'a jamais changé sa conception primitive de la loi révélée, expression de la volonté divine, parfaite et immuable comme elle.

En Occident, au contraire, la loi se sécularise, elle devient l'expression de la volonté des hommes, tour à tour résultat et instrument du progrès des sociétés.

Les lois nouvelles perdent le caractère que la reli-

gion leur imprimait jadis. « Elles ne peuvent plus prétendre, ditPouhaër, dans son «Essai sur l'histoire générale du droit * , elles ne peuvent plus prétendre à cette vénération religieuse qu'elles inspiraient aux peuples; elles sont mobiles et changeantes comme la volonté nationale elle-même ; mais en contractant cette mobilité, cette instabilité, elles cessent d'être stationnaires et pétrifiantes; leur mobilité progressive se prête à tous les développements de la civilisation, et elles deviennent, dans leurs modifications successives, l'expression la plus fidèle, le signe le plus apparent des progrès de la civilisation. Pour la première fois, elles ont une histoire. » ^)

Le jurisconsulte que nous citons a rappelé, pour donner une idée de la pompe et des prodiges qui accompagnent l'avènement des lois religieuses de l'Orient, le récit grandiose de l'Exode. Il continue ainsi : « Nous assistions tout à l'heure à la promulgation de la loi de Moïse sur le Sinaï. Si nous nous transportons sur la place publique d'Athènes ou sur le forum de Rome, dans le parlement d'Angleterre ou dans les assemblées françaises, si nous nous mêlons aux flots tumultueux du peuple, si nous prêtons l'oreille à la voix de Démosthène ou de Gicéron, de Pitt ou de Mirabeau, un nouveau spectacle, non moins

^) M. Pouhaër : Essai sur l'histoire générale du droit. Paris, 1849, p. 92 ss.

digne d'intérêt, s'offre à nos regards. Les luttes oratoires et les orages du forum remplacent la foudre et les éclairs du Sinaï ; ce ne sont plus des législateurs inspirés, parlant au nom du ciel au peuple agenouillé; ce ne sont plus des prophètes rendant des oracles ; ce sont de simples citoyens gouvernant leurs égaux par le prestige de l'éloquence, par l'ascendant de la raison, leur tenant tour à tour le langage de l'intérêt, du devoir ou de la passion; ce sont des orateurs qui, hier encore, du haut de la tribune aux harangues ne parlaient qu'à un petit groupe de citoyens, qui, aujourd'hui, grâce à la presse, s'adressent à l'Europe attentive, et qui, demain, auront le monde entier pour auditoire. Ici c'est le congrès des Etats-Unis exposant à l'Europe les raisons qui obligent les colonies américaines à se séparer de leur métropole ; là , c'est l'Assemblée constituante décrétant , en 1789, la déclaration des droits de l'homme, et donnant à tous les peuples le signal de leur émancipation. »

Gomment la transition s'est-elle faite? Gomment, de la loi divine, l'Occident est- il arrivé à la loi humaine ?

L'histoire du plébiscite daris l'antiquité classique nous a paru éminemment propre à éclairer cette question.

Assurément, une évolution pareille a sa cause dans la marche de la civilisation, dans le développement général de la pensée des sociétés européennes, et la

place qu0 prend Vhummisme, dans la religion, dans la philosophie et dans le droit, est le trait caractéristique de ce développement. Mais si l'on recherche comment cette tendance générale s'est manifestée dans l'organisation de l'Etat, on trouve qu'elle a créé la forme républicaine, au sens le plus large de ce mot, du gouvernement et que là où elle est arrivée à son expression la plus complète, elle a produit la démocratie.

Or, à l'époque où la transition a eu lieu, où une culture occidentale a pris naissance, indépendante, affranchie du niveau intellectuel qui pesait sur le vieil Orient, époque à laquelle il faudra toujours remonter pour trouver les éléments de la pensée moderne et se rendre vraiment maître de ce trésor d'idées dont notre siècle est si fier, aux temps des premières républiques, c'est par le plébiscite que l'action de la démocratie s'est directement exercée sur la loi.

Le professeur Henri Brocher pense qu'il faut chercher à Athènes le passage d'un régime à l'autre *} . Nous l'avons constaté dans les démocraties helléniques; mais nous avons essayé d'établir qu'on le reconnaît aussi à Rome.

Le plébiscite romain n'est pas d'emblée, comme le

^) Les révolutions du droit. Paris et Genève, 1878, 1, 330.

Athènes et la sécularisation du droit. Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence (1883), VII, 340 ss.

plébiècite grec, rexpression légale de la volonté d'un peuple souverain. Il ne se substitue pas, comme lui, à la loi par un progrès insensible et pacifique.' Il s'empare violemment et par droit de conquête de la puissance législative, fixais, si le terrain sur lequel l'un et l'autre se développent est très-dilBférent, si leur marche est dissemblable, en fait, le résultat de leur avènement final est le même.

En s'égalant à la loi sainte, lui laïque, lui profane, le plébiscite la sécularise, il l'émancipé définitivement de la religion, il la fait humaine.

Le mouvement de la démocratie antique tout entier tend à ce renversement du droit divin dans l'Etat, mais l'identification progressive du plébiscite et de la loi est l'effet le plus frappant de son action dans le domaine législatif.

Alors que la constitution du prince remplaça la constitution du peuple, le résultat était acquis et rien, pas même la divinisation des Césars, ne pouvait ramener la loi à sa nature première.

Lorsque Ulpien veut préciser, en droit, la source du pouvoir législatif de l'empereur, il le fait remonter à la délégation que celui-ci a reçue de la souveraineté du peuple par la îex Megia :

« Quod Principi plaouît, legis hahet mgorem; utpote quum lege Eegia, quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potesiatem conférât. »

Evidemment, pour Ulpien, si l'on veut rechercher quel est le fondement de la validité formelle de la loi, quelle qu'elle soit, c'est à la définition de Gaïus qu'il faut recourir :

« Lex est quod popuîus jubei atque constituit. »

Cette formule est celle du progrès de toute une époque, dont le nom est inscrit dans l'histoire du droit sous ce titre: Emancipation et réhabilitation de la volonté humaine.

Le christianisme naissant n'y changera rien; mais il apportera à cette volonté l'élément moral qui lui manque.

Depuis son divorce avec l'Orient mystique, l'Occident est tombé peu à peu dans un matérialisme grossier. L'égoïsme et la force brutale ont été le mobile et le levier de cette volonté affranchie et capable de si grandes choses. Après la révolution politique, il fallait une révolution morale et religieuse. Le christianisme l'accomplit. En face de la force matérielle, il relève l'idée, à la place de l'égoïsme, il proclame la charité. Avec lui, le génie spiritualiste de l'Orient reprend ses droits, mais sur la conscience seule des individus et des peuples, laissant à leur raison sa détermination propre dans l'Etat.

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ainsi parle la foi nouvelle. Et quelques prétentions que l'Eglise chrétienne puisse jamais élever sur un domaine qui n'est pas le sien,

elle se heurtera toujours à cette parole de son chef: « Mon royaume n'est pas de ce monde. »

Lorsque s'éteignit la civilisation antique de la Grèce et de Rome, la séparation du temporel et du spirituel, de la loi divine et de la loi humaine, était conquise à l'humanité. Si ce principe a été méconnu pour un temps par le moyen âge clérical, il est aujourd'hui de ceux qui sont à la base de l'Etat moderne.

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