CRESSY
Sanaa Maria de Cresseio, 119S; de Cressî, 1205; de Cressiaco, 1284. Creci. Duples. Criscîacum, Cressenium; Cochet.
La Sawte- Vierge.
Noble homme Hugues de Cressî avait donné, par une charte qui n'est pas datée, aux chanoines de Saint-Lô, l'église Saînte-Marie-de-Cressy avec toutes ses dépendances, ainsi que la terre qui environnait l'ancien presbytère, dans lequel ils demeuraient, avec le droit de patronage (i).
Cette donation, ratifiée par une bulle de Célestin El, en 1 198 (2), et par d'autres papes après lui (3), fut aussi confirmée par Gauthier, archevêque de Rouen, en 1205 (4)-
1235. — Un cartulaire, dressé en 1472, nous apprend qu'à cette première concession vinrent bientôt s'en ajouter
(i) F. p. just., XXVI.
(2) r. p. just., xxvii.
(3) r, p. jqst., XLV.
(4) V, p. just., XXXIX.
it6
d'autres. On y voit qu'en 1233 Michel Dubosc donna à Téglise de Cressy et aux chanoines qui la desservaient deux acres de terre, voisins de la paroisse de Cropus et bornés par le chemin de Saint-Victor à Dieppe, pour le repos de son âme et de celle de Hugues de Cressy, son beau-père (i).
Robert Le Gras, également en 1235, donna entre les mains de TOfEcial, pour remettre aux deux religieux qui desservaient la paroisse, une pièce de terre appelée le champ Vauchelle (campus de Vauchello), située dans la même paroisse, pour en jouir à perpétuité et selon leur volonté, sans que personne pût jamais leur en rien réclamer, ni les troubler dans leur jouissance (2).
Cressy était un prieuré-cure, desservi par deux religieux, dont l'un avait une autorité supérieure à l'autre.
1235. — La môme année, Drogon de Moy, écuyer, seigneur de Cressy, duquel relevaient les terres données par Robert Le Gras, consentit à cet abandon et scella la charte du sceau de ses armes, pour assurer le salut de son âme, de Tâme de ses père et mère, d'Élise, safcmmc défunte, et de son frère Jean; mais le couvent prenait l'engagement de payer chaque année, entre les mains des deux chanoines qui desservaient l'église, une rente annuelle de vingt-deux sols et trois poules à la Saint-Michel, de six deniers à Noël et de trente œufs avec six deniers i Pâques (5).
Enfin cette donation de Robert Le Gras fut encore reconnue bonne et ratifiée quelques années plus tard, en 1239, par Guillaume Moradas, son petit-fils, qui, devant l'ofEcial de Rouen, déclara l'abandon de tout ce qu'il possédait dans
(i) r.-P. just., LVIII.
(2) F. p. just., LVIII fl.
(3) V. p. just., LVIII b.
la paroisse de la bienheureuse Marie de Crcssy, tant en terres qu'en habitations, dîmes et autres revenus qui pouvaient lui appartenir, dans le village ou aux champs, sans pouvoir jamais en réclamer quelque chose (i).
1260. — Le monastère de Saint-Lô jouissait tranquillement et légitimement, depuis plus de trente ans, des propriétés qui lui avaient été données dans la paroisse de Cressy, lorsque un certain Mathieu de Moy voulut prétendre au droit de mouture (2), comme seigneur suzerain du fief que leur avait abandonné Robert Le Gras, en 1235, et réclamer trois boisseaux de froment pour la mouture du blé nécessaire pendant l'année au doyen de Cressy et à ses gens, ainsi que certains autres usages et privilèges que les chanoines disaient leur appartenir sur deux autres moulins du sieur de Moy, appelés le moulin du Quesnet (de Quesneio) et de Saint-Heler ou Helier (de Sancto Helerio).
Après avoir longtemps discuté, après avoir été très exigeant, Mathieu de Moy consentit, par arrangement, à laisser le fief de Robert Le Gras exempt de tout droit, à permettre aux religieux de moudre leur blé à celui de ses moulins qu'ils jugeraient le meilleur, et ce, avec une si grande liberté quoj si les serviteurs du prieur commençaient à ouvrir le moulin et à l'engrainer, ils pouvaient continuer à faire farine autant de temps qu'il était nécessaire, sans être dérangés, tandis que, s'ils trouvaient quelqu'un avant eux, aussitôt la trémie vidée il leur serait permis de prendre de suite la place et de moudre après lui tout ce qui leur serait
(i) V. P. just., LVIII c.
(2) Le droit de mouture ou à*èmontage donnait au seigneur propriétaire d'un moulin le droit de percevoir le seizième boisseau sur le grain que les vassaux devaient y £ïire moudre.
ii8
utile pour l'usage de leur maison. Le dit recteur de Cressy pouvait, de cette manière, moudre toute sa provision de farine moyennant une redevance annuelle d'un quart de boisseau de blé raté (quaternario rato)^ payée au dit seigneur ou à ses héritiers. Et si, par hasard, les moulins venaient, pour une cause quelconque, à ne plus pouvoir marcher, le prieur ou ses successeurs avaient toute permission de porter leur blé à tous autres moulins partout ailleurs, sans en être empêchés par lui ou par ses employés, pendant tout le temps que les siens seraient en réparation. Pour ces diverses concessions les religieux devaient payer la somme de douze livres tournois en argent monnayé (i).
C'était donc pour en arriver à ce résultat, pour se procurer quelques livres tournois que l'on soulevait des contestations, quelquefois fort longues, fort animées et qui s'apaisaient aussi facilement à la vue de l'or.
Cette discussion, du reste, aura servi à nous faire connaître certains usages curieux suivis dans les moulins à cette époque.
1282. — Avant cet arrangement, le seigneur de Cressy avait été dur pour les religieux en leur réclamant une redevance qu'il savait ne pas lui être due; aussi, Jean de Moy, son frère, pour réparer autant qu'il était en son pouvoir une action qu'il trouvait mauvaise, ou bien pour attirer sur luimême la miséricorde divine par le mérite des prières d'hommes aussi renommés pour leur piété que les moines de Saint-Lô, commença par donner au prieur de Cressy quelques rentes, à charge de célébrer. chaque semaine une messe en la dite église à l'intention de Mathieu de Moy qui,
(I) V. p. iust., Lvin rf.
IÏ9
en mourant, l'avait fait son exécuteur testamentaire ; puis, Tannée suivante, il abandonna généreusement tous les bois qu'il possédait à Cressy, à l'exception de celui qui avait été donné en dot à sa femme, à dom Mathieu, curé prieur de la paroisse (i), et à ses successeurs, pour en jouir librement et à perpétuité, à charge pour le dit curé prieur de lui faire, par chaque année, une rente de quatre livres en monnaie ayant cours en Normandie, et de plus de payer au roi de France, aussi par chaque année, la somme de vingt-six sous et huit deniers à la Saint-Michel (2).
Cette donation, faite en 1283, fut ratifiée et confirmée en 145 1 par Marguerite de La Heuze, dame de Cressy.
1284. — L'année suivante, un sieur Guillaume Lenfant voulut aussi, pour le salut de son âme et pour celui de ses parents défunts, contribuer à la prospérité de Saint-Lô, et par une charte datée du mois de février 1284, il lui donna toutes les terres qu'il pouvait posséder en la paroisse de Sainte-Marie-de-Cressy, dans le fief et domaine de noble seigneur Jean de Moy, et tout près de l'enclos dont jouissaient déjà le prieur et les chanoines résidant dans le prieuré de Cressy, pour en user à l'avenir comme de leur
(i) Dans les abbayes de chanoines réguliers, l'ordre était que le supérieur de chaque monastère plaçait dans les cures plusieurs de ses chanoines, par simple obédience ou commission, qu*il les en retirait lorsqu'il le jugeait h propos, et, de cette manière, en faisait comme de petits couvents dépendant de la maison mère. C'est pour cette raison que l'on appelait ces paroisses prieurés à la différence des cures séculières, dont les desservants conservaient le nom de curés. L'obligation du supérieur se réduisait à présenter à l'évêque diocésain le sujet qu*ii destinait à cette fonction, pour recevoir de lui son institution, curam animarum, et cet élu, en conséquence de son institution, était obligé de rendre compte à son évèque de tout le spirituel de sa cure et à son abbé ou supérieur de tout le temporel, en conséquence de sa commission.
(2) K. P. just., LVIIIe.
bien personnel, se réservant pour toute condition * qu'il aurait part aux prières et aux mérites des bonnes œuvres des chanoines réguliers et qu'ils le nourriraient et l'entretiendraient de vêtements et de tout ce qui lui serait nécessaire jusqu'à sa mort.
Jean de Moy, comme seigneur suzerain, approuva et confirma cette donation, après toutefois avoir reçu soixante sous tournois en échange de son consentement, et il apposa son propre sceau au bas de la charte (i). Le roi Philippe le Bel lui-même confirma également au prieuré la possession de tous les biens qui lui avaient été donnés dans la paroisse de Cressy.
1286. — Sur ces entrefaites, Mathieu de Moy, poussé par un bon sentiment de repentir et voyant la mort approcher, voulut enrichir ceux que, dans un autre temps, il avait cherché à dépouiller. Il choisit pour être son exécuteur testamentaire ce même Mathieu, curé de Cressy, qui déjà avait reçu des preuves de la générosité de son firère Jean, lequel, pour remplir la volonté du défunt, remit au dit Mathieu cinquante livres parisis et plusieurs parties de rentes en argent et en grains, dont le détail se trouve consigné dans la charte, ou furent reçues par Samson, prieur du couvent de Saint-Lô, en 1286 (2), avec une reconnaissance de Guillaume de Saane (3).
De leur côté, les débiteurs de ces différentes redevances en firent l'aveu la même année au curé de Cressy et consentirent à les payer entre ses mains ou à ses successeurs (4).
(i) V. P. just., LVIII/ '
(2) V, p. just., LVIII^.
(3) r. p. jusL, Lvm b,
(4) F. p. just., LVIII i.
Cependant, un certain Richard de La Heuze, qui avait épousé la fille de Jean de Moy et trouvait sans doute que son beau-père avait été un peu trop généreux dans la disposition de sa fortune, voulut contester la validité de ces différentes donations. L'affaire fut portée devant le vicomte de Rouen et se termina par un arrangement entre les parties dont voici un passage :
« A tous ceulx qui ces lettres verront et orront le viconte de Rouen, salut. Comme contens fu meu entre Ricart de la Huese, escuier, et damoiselle Marie, sa femme, parla raison de luy d'une part, et hommes religieux et honnestes le prieur et le couvent de Saînt-Lo de Rouen dautre de ce que les devanditz Ricart et sa femme par raison delle demandoient aux dits religieux deux marchés par bourse cest assavoir rentes les quelles monseigneur Jehan de Moy, chevalier père à la dicte damoiselle avoit vendues aux dicts religieux si comme les dicts Ricart et sa femme disoient assises en fie de Cressi ou illec entour et lautre marche des bois que ledict chevalier avoit vendus aux dicts religieux si comme les dicts Ricart et sa femme disoient en fie de Cressi ou illec entour à la parfin par conseil de bonnes gens et pour avoir l'amour et la paix des dicts escuier et de sa femme et pour leur paine rachetter paix fut faicte entreulx en telle manière. »
Le résultat fut sans doute que les religieux s'engagèrent à payer une somme d'argent au sieur de La Heuze, car c'est ainsi que se terminaient presque toujours ces sortes de contestations. Ce qu'il y a de certain, c'est que la donation fut ratifiée et confirmée à nouveau, en 1451, par Marguerite de La Heuze, dame de Cressy.
Après toutes ces donations plus ou moins considérables,
concédées en vertu des chartes que nous avons signalées, d'autres encore nous sont révélées d'une manière moins authentique.
En 1287, Mathieu Le Traneille renonça à ses droits sur une mare qui était située dans la cour du manoir des religieux.
Une autre fois, Richard Le Page abandonna un acre de bois, situé à Cressy, à dom Jehan Dufour, curé de la paroisse (1382).
Pour ces différentes concessions, les avantages que possédaient les religieux à Cressy se trouvèrent définitivement établis, ainsi qu'il est dit en l'aveu au roi de 1462 : « Item au ressort du bailliage de Caux en la viconté de Longueville le patronnage de la cure de Crécy, ung hostel trente six acres de terre ou environ toutes les dixmes de la paroisse aveuques certaines menues rentes en grains et argent et certains bois prins piecea en fieflFe pour certaine rente deue au seigneur du lieu en laquelle paroisse lun des dicts religieux est curé et prend toutes les choses dessus dictes pour la vie et substentation de luy et de son compagnon. »
Comme on le voit, tous les revenus énumérés ci-dessus étaient destinés à l'entretien de deux prêtres choisis parmi les religieux de Saint-Lô. En effet, les règles du droit canon exigeaient formellement qu'aucun régulier quittât sa communauté pour entrer en possession d'un bénéfice quelconque sans prendre avec lui un collègue. La donation de Hugues de Cressy était conforme à ces dispositions et cédait la cure h deux religieux, sans mettre aucune distinction entre eux. Cependant, par la suite des temps, le plus ancien, jugeant à propos de s'arroger le titre de prieur-curé, voulut ne laisser à l'autre que la qualité de camportionnaire, et en même
temps lui attribuer toutes les charges, se réservant pour lui-même le principal des revenus.
Pour vider ce différend, le Parlement dut intervenir, et, par un arrêt de 1638, il fut décidé que le titulaire serait obligé de payer au comportionnaire une pension de quatre cent cinquante livres et en outre de lui fournir une chambre dans le manoir presbytéral (se réservant pour lui la meilleure), une étable, « un cellier ou endroit commode » et une petite partie de jardin « limitée dans l'enclos ». Les comportionnaires, de leur côté, étaient chargés d'administrer les sacrements et d'assister à l'office, sous peine de perdre leur pension au prorata de l'absence, qui, du reste, ne pouvait avoir lieu qu'avec le consentement du prieur de Cressy.
Souvent les curés se refusèrent à recevoir les comportionnaires et on fut obligé de les y contraindre par des arrêts; mais ils pouvaient se libérer de cette charge en payant au chapitre de Saint-Lô une pension annuelle de trois cents livres. C'est ce qui eut lieu en 173 1.
Cependant, non contents de ce premier empiétement, les curés de Cressy entreprirent une guerre déclarée contre les comportionnaires qu'on leur donnait, et, d'accord avec les paroissiens, firent valoir que les dispositions du droit canon sur lesquelles on s'appuyait n'étaient plus en vigueur; que l'usage des comportionnaires était aboli, etc., et entamèrent un procès auquel mit fin l'arrêt du Pailement daté du 19 mars 1736. La cour établit que ce second curé ne servait qu'à absorber une partie des fruits du bénéfice, sans qu'il en résultât aucun bien pour les fidèles ; que les discussions qui avaient toujours existé entre le titulaire et ses compagnons mettaient le trouble dans la paroisse et qu'il fallait supprimer ces causes de scandale. En foi de quoi elle donna
raison aux habitants de la paroisse et au curé, condamna les religieux de Saint-Lô aux dépens et mit leur appel à néant.
Les religieux furent ainsi privés du droit qu'ils avaient toujours eu de nommer un comportionnaire à la cure de Cressy; mais le curé consentit à payer à la communauté la somme de trois cents livres pour tenir lieu de la pension due à leur confrère, ce qui fut accepté pour éviter dorénavant toute contestation. Cet accord eut lieu et fut signé en 1744.
Lorsque les curés bénéficiers ne voulaient plus jouir de leurs bénéfices il leur était permis de les céder à d'autres; c'est ainsi que nous avons trouvé un bail fait par le curé de La Place, religieux de Saint-Lô, qui loue à deux autres prêtres, pour six années consécutives, « la cure et bénéfice dudict lieu de N. D. de Cressy avec le manoir presbiteral, fi'uits, revenus, dixmes, oblations, terres labourables et autres rentes en deniers et chappons », en un mot toutes les dépendances à l'exception d'une chambre et des « boys taillis », à la charge par les preneurs « de dire et célébrer le divin service accoustumé estre dict en la dicte église, adminfstrer les sacrements aux parroissiens dicelle bien et deuement annoncer la paroUe de Dieu aux dicts parroissiens et en acquitter et descharger le dict curé envers Dieu et les
hommes de laisser à la fin du dict temps au manoir
presbiteral le nombre de cent beUenees de fiens (i) dy
planter le nombre de douze entes bonnes et suffisantes aux
lieux les plus commodes de marier le nombre de deux
acres de terre par chacun an et moyennant le prix et
somme de trois cens cinquante livres tournoys de ferme
(i) Bannelées de fumier.
pour chacun des dicts six ans ce fut faict et passé au
dict Rouen l'an de grâce mil cinq cent soixante huict. »
D était bien entendu qu'en cas de décès le bail était résilié de droit.
Le prieuré de Saint-Lô avait seul le droit de nommer à la cure de Cressy. Mgr l'archevêque de Rouen ayant voulu pourvoir de ce bénéfice un des chanoines de. sa cathédrale, malgré les réclamations des religieux, le grand conseil, appelé à porter son jugement sur cette affaire, décida, par un arrêt du 28 septembre 1586, qu'à la vacance de la cure de Cressy l'ancien titulaire ne pouvait être remplacé que par un religieux de Saint-Lô (i).
Jusqu'ici les moines de Saint-Lô avaient toujours joui paisiblement des cures et des bénéfices dépendant de leur prieuré, sans aucune contestation, mais, en 1678^ la cure de Cressy étant devenue vacante par la mort du titulaire, les grands vicaires de l'archevêché, dans les lettres de collation du bénéfice accordées au frère Louis Langlois, chanoine régulier nommé à la cure, introduisirent le passage suivant : (( Salvo jure deportatus et sine prejudicio juris prioris vel alteriuS ad quem jus prions devolvetur ;>, expressions nouvelles, suivant les religieux, qui n'avaient jamais été employées et qui accordaient à l'archevêque de Rouen le droit de déport auquel ils n'avaient jamais été soumis.
Par ce droit, l'archevêque pouvait jouir des revenus du bénéfice pendant l'année qui suivait la mort du curé occupant ce bénéfice. Aussi les religieux protestèrent contre cette innovation et présentèrent une supplique à Messieurs du Parlement pour que la cure de Cressy, qui était à leur nomi-
(i) Voir plus au long cette affaire, article TiercelitK
nation, restât exempte du droit de déport, auquel jamais ils n'avaient été soumis, et leur réclamation fut écoutée.
Une autre contestation, qui s'éleva en 1453 entre dom Jean Cave, curé de Cressy, et l'un de ses paroissiens, nous révèle un usage curieux et dont nous n'avons pas encore trouvé de traces ailleurs :
Le curé soutenait que tous les habitants qui possédaient une charrue garnie de ses accessoires (i) étaient tenus d'offrir à l'église, chaque année, aux fêtes de Noël, Pâques et la Toussaint, un p^nfaitis (2), c'est-à-dire semblable à celui dont ils usaient dans ^ leurs maisons; qu'en consé-» quencc celui dont il est question, qui habitait la paroisse depuis trois ans et avait une charrue, devait trois années de redevance du pain faitis, dont le prix était de 15 deniers tournois, ce qui constituait pour les neuf pains restés dus la somme de 1 1 sous ; deniers qu'il réclamait.
Adoptant ce système, l'official de Rouen condamna le laboureur à payer la somme demandée.
Plusieurs habitants de Cressy ayant été sommés de déclarer s'ils avaient payé la dîme au prieur de Saint-Lô, furent renvoyés hors cause sur leur affirmation positive.
Nous l'avons déjà vu, les religieux possédaient à Cressy quelques bois taillis; nous avons trouvé un bail de 15 67 par lequel le curé de la paroisse donne à ferme, pour neuf années consécutives, un acre de ces bois, à charge par les preneurs de laisser « dix bailliaux (3) par chaicune acre de boys avec les estallons (4) anciens aussy à la réservation
(i) Fumitam,
(2) Faiticium^ « pain bis.
(3) BailliauXf ^ baliveaux.
(4) Estallons^ = arbustes qu'on laisse pousser en hauteur pour, servir de témoins.
&icte par le dict bailleur de prendre aus dicts boys les vaullars(i)9 harchelles (2), espyne et vifve plante qu'il conviendra pour réparer et entretenir les édifices du manoir
presbitéral du dict lieu de Cressy que pour planter es fossés des jardins et dosages apartenant et deppendant du dict presbitaire. Icelle pièce de boys exempte de dixmes et du tiers et danger parce que le dict bailleur a reserve de faire pasturer son cheval dedens les dicts boys toutes foys qui luy plaira.... Cest bail et prinseàferme et louage ainsi faicts.... et moyennant la somme de vingt livres tournois de ferme
par chacun des dicts neuf ans faict et passé au dit lieu de
Rouen l'an de grâce mil cinq cens soixante sept. »
Les autres clauses du bail sont à peu près les mêmes que l'on impose encore aujourd'hui : la coupe devait être terminée <K à la my avril et la vuide du boys avant le jour sainct Jehan-Baptiste ».
Ces bois, situés en la paroisse de Cressy, relevaient du duché de Longueville. En 1668, un conflit s'éleva entre le fermier des religieux et les officiers de son « Altesse sivcnissime madame la duchesse ». Ceux-ci demandaient que le fermier des bois appartenant au couvent de Saint-Lô, « subject au droit de tiers et danger envers la dicte altesse, reçut la défense de couper les dicts bois qu'au préalable il n'eut obtenu congé et permission de justice, affin que la dicte altesse ou son procureur soient advertis pour lever et prendre le dict droit de tiers et danger et de ce qu'il cest de son authoâte privée Jmisque (permis) a couper et despouiller les dicts bois soy veoir traiter damandes etc. »
Nous ne connaissons pas le résultat de ce difiérend.
fi) VaullarSf » gaules, perches.
(2) HarcflUs, «= liens que l'on emploie pour attacher les &gots.
Les religieux de Saint^Lô, en leur qualité de patrons de Cressy, étaient tenus d'entretenir en bon état de réparation le chancel de l'église et le presbytère. Une sentence « du prétoire royal du faubourg de la porte de la Barre, à Dieppe », confirma cette obligation en autorisant de prélever cinq cents livres sur la saisie faite par eux sur les meubles d'un curé de Cressy, nouvellement décédé, pour subvenir aux différentes réparations qui n'avaient pas été Élites par le défunt. C'est ainsi qu'il fut procédé en 1675, domLeThiais étant curé.
La perception des dîmes causa de tous temps de nombreuses et ridicules contestations, mais elle souleva parfois des questions assez intéressantes.
Quelques cultivateurs de Cressy avaient voulu introduire l'usage de ranger par di:^eaux les gerbes qu'ils se réservaient pour eux et qui étaient toujours composées du meilleur grain, laissant la onzième gerbe à terre pour la dîme et la douzième pour lé salaire des aousteurs ou aousierons (moissonneurs).
En 1648, le curé prétendit prendre pour lui la onzième gerbe, avant que les moissonneurs eussent enlevé aucuns grains pour leur salaire, invoquant à l'appui l'usage de tout le pays et une sentence du Parlement de 16 16. Le cultivateur auquel il s'adressait soutenait au contraire que la onzième gerbe était au curé et la douzième aux aousteurs, sans que le dit curé pût rien prétendre de plus.
Ce systènie fut adopté par la Cour, et un arrêt du 19 août 1648 autorisa le laboureur à ne payer la dîme qu'à la onzième gerbe et condamna le curé aux dépens.
Mais celui-ci ne voulut pas abandonner la partie aussi facilement; il appela du jugement, et, devant le bailliage de
Dieppe, il fit valoir qu'en ne lui accordant qu'une gerbe sur douze on lui faisait payer sa part des frais de la récolte, ce qui était contraire aux décrets et constitutions canoniques, comme à la jurisprudence et aux arrêts de la Cour, puisqu'en agissant ainsi on contraignait l'église « à contribuer aux frais de l'approfitement des grains ». En terminant, il demandait que l'on s'en rapportât aux déclarations des autres paroissiens, qui avouaient avoir toujours payé les dîmes de tous grains à la onzièn\e gerbe, en exemption du salaire des moissonneurs.
Le bailli de Dieppe admettant ces motife, et contrairement à la sentence des premiers juges, décida, par un arrêt de 1660, que les cultivateurs devaient payer leurs aousteurs sur le grain placé en di^taux^ ou en argent, à leur choix, mais que la onzième gerbe revenait de droit au curé, exempte de tout salaire ou autre charge.
Parmi les droits honorifiques dus à la noblesse par le clergé au moyen âge, V encensement occupait une des premières places. Il devait se faire non à la personne du patron, mais devant lui, pour réveiller sa dévotion et lui faire comprendre avec quelle ardeur doit s'élever la prière vers Dieu. Toutes les fois que le clergé était encensé le patron devait l'être, et avec lui sa femme et ses enfants. Cette obligation suscitait de fréquentes contestations.
Houard, dans son Dictionnaire du droit normand, rapporte qu'un curé de Cressy étant brouillé avec le seigneur de la paroisse et ne voulant pas lui donner l'encens le jour de la fête patronale, avait obtenu la permission, pour ce jour-là, de faire l'exposition du Saint-Sacrement. Il est d'usage, en effet, lorsque le Saint-Sacrement est exposé, de ne pas encenser ailleurs que sur l'autel. Mais cet expédient ne réussit
pas au curé de Cressy, et un arrêt du Parlement de Paris, du 12 août 1701, lui enjoignit de donner Fencens au patron le dimanche qui suivrait la fête, soit que ce jour-là on encensât ou non le clergé.
L'abbé Cochet nous apprend que le prieur de Cressy habitait la maison qui sert aujourd'hui de presbytère, et que l'église actuelle, mutilée et tombant de vétusté, dut être construite au xii* siècle, ainsi que de grossières ogives semblent le proclamer encore (1).
Cressy faisait partie du doyenné de Longuevîlle, bailliage de Caux, élection d'Arqués. Le bénéfice comptait 63 feux au milieu du xvn* siècle et rapportait au curé la somme de deux mille livres; il n'était plus porté qu'à mille livres en 1764.
Commune de l'arrondissement et à 36 kilomètres de Dieppe, canton de Bellencombre, 400 habitants.
Nous avons trouvé les noms d'un certain nombre de curés qui desservirent la paroisse et qu'il n'est peut-être pas hors de propos de publier ici :
Dom Jean Cave 1453
Nicolas de Gromare jusqu'en octobre 1492
Nicolas Rousselin prit possession, 22 octobre. . 1492
Pierre Auber, curé de Cressy avant 1502
devint prieur de Saint-Lô en 15 15
époque à laquelle mourut Nicolas de La Place, prieur de Saint-Lô, qui, lui aussi, avait été pourvu de la cure de Cressy.
(1) Cochet, Hist, des églises de l'arroni. de Dieppe, ii» vol.
Pierre Noient, avant 1538
époque à laquelle il résigna la cure entre les mains du suivant, se réservant une pension.
Auger de La Place lui succéda en mai 1538
Guillaume Frontyn, avant 1362
Jean Chappel lui succéda le 16 décembre 1362
Guillaume Duruel, curé en 1638
résigna en faveur de :
Mathieu de MoUony 1670
Claude Le Thiais jusqu'en 1673
Laurent Martel, présenté à la cure, 12 juin . . . 1673
Germain Paulmier, présenté le 17 mai 1689
Lcvesque était curé en 1727
Gaspard Romier, chanoine régulier 173 1