‹ Histoire du Prieuré de Saint-Lô de RouenChapitre 62 sur 78 · IJ · texte numérisé non relu

IJ

Philîppus dd gratia Franconim et Navaras rex concedimus ut

pro facienda ibidem annuatim die dominica in ramis Palmarum solemnitate circa hoc solita bussii unam quadrigatam ad duos equos anno quolibet de cetero in perpetuum eadem ecclesia in foresta nostra de Rouvreyo perdpere valeat et habere. Quo circa viridario dicte foreste modemo et qui pro tempore fuit damus presentibus mandatis ut agentibus dicte ecclesie dictum bussium modo premisso annis singulis in

foresta predicta capi et ad dictam dud seu deferri ecclesiam, etc

permittent.

Anno domini millesimo trecentesimo vicesimo mense octobris.

Arrit du Parlement,

Carolus Dei grada Francorum rex.

Comme naguëres un discord feust meu entre honorables et discrètes personnes, les doyen et chapitre de Téglise Notre-Dame de Rouen d'une part, et Regnauh Cousin d'autre, sur ce que les dicts doyen et chapitre au droit, et par les observances de la dicte église, disent avoir droit de faire entrer le maistre de Tecole du chant de Rouen et ses enfants en l'ostel ou demeure ledit Regnauh appelle TOstel de la Porte de Grand Pont en la paroisse Saint-L6 de Rouen, sur Testage qui est en travers

de la ni€, pour chanter Gkria laus «levant le corps de Nostre-Seigneiyr, lequel ^ lors porté scricmnement as processions et raporté et est inis en un beau Ht pareement devant la dicte porte jusques tant que le dit Gloria Jaus soit chanté au jour de Pasques fleuries, au retour des dictes processions qui le dit jour reviennent de Saint-Godard en l'église de Rouen, en laquelle chose le dit Regnault leur avoit empeschié au jour de Pasques fleuries dernier passé, disant que eulx dévoient prandre congié Â lui d'y entrer ou à ceux qui estoient au dit hostd ou autrement ne les y laisseroit entrer. Sur qnoy, pour ee qtie le (fivin service estoit retardé, le Bailli de Rouen, qui présent estait, eost fiait faire ouverture dudit hostel pour faire le dit divin service de laquelle chose le dit Regnauh se feust dolu du dit Bailli en l'eschiquier de Normandie et aussi les dis doyen et chapitre eussent prins et obtenu un cas de nouveleté par vertu duquel le cas eust esté évoqué et mis en Piuricment du Roy ndstre stre à Paris. Sur le quel discors les dictes parties, pour Inen de paix et pour eschever à matière de plaider, ont au congié de la cour et sans amende traictié et accordé par la manière qui ensuit, c'est assavoir que le dit Regnault Cousin ou son procureur pour l'amour et Êiveur qu'il a À la dicte église accorde que le jour de Pasques fleuries le maistre de Tecolc du choeur ou autre pour lui, ou deux, ou trois, o« quatre de ses enfants, se mestier est viennent dire le senâce en la ma» nière accoustumée en son dit hostel» et les dis doyen et chapitre ou le dit maistre sont tenus faire savoir par aucune personne à ceulx qui sont au dit hostel que ils veuilent venir faire le dit service et l'en les y sera tenus laisser entrer sans refus faire sans préjudice que y fâche au dit Cousin ou a son héritage, lequel accord les dictes parties ont aggreable et le promettent tenir.

Datum Parisiis in parlemento nostro die xxii febniarii et anno Domini millesimo trecentesimo nonagcsimo quarto et regni nostri dcdmo quinto.

Permission de Sylvestre, évéque de Coutances, aux moines deju-

miiges, de fonder une chapelle sur le territoire de Saint-Lô.

Omnibus has litteras inspecturis viris religiosis concanonids et subditis nostris parrochianis Sancti Laudi Rothomagensis Sylvester Cons-

tancîencis eptscopus salutem. Noveritis nos concessisse renerabilibus fratribus nostris W. abbatis et monacbis Gemeticensibus quod în manelio suo juxta Sanctum Laudum in parrochia nostra stto oratorium habeant curn altari ad divina misteria celebranda, etc. Datum Rothomagi aono gratie tnUlesimo ducentesimo vigesimo quarto nonaê jutûi.

Lxn.

Constîiutiona régula divi Augustini nec non prioratus divi Laudi Rothomagensis.

In primis onines constitutiones vel observationes si que Deo vel régule divi Augustini sint contrari» penitus reprobamus sutuentes, ne de cetero observentur.

Regulam divi Augustini ab omnibus decrevimus custodiri cantando vel psallendo, unus alium non preveniat in ordinate vel sequatur, ùmul fadant pausam et alter chorus versum suum incipiat donec chori alterius versus fuerit terminatus.

In choro non habeant oculos vagos vel sublimes nec ibi faciant signa superflua legentes vel cantantes non nisi ab illis quibus iniunctum fuerit deprehendantur.

Horis canonicis et predpue missis regularibus in choro omnes intersint exceptis infimiis et qui dira necessitatem fuerint occupati justam.

Nulli otio vel fabulis vacent vel per claustrum discurrant vd per officinas Pigri et négligentes ex consuetudine in divino officio graviter puniantur.

In cenobio, in domitorio, in refectorio semper silentium observetur et in claustro nisi horis statutis de quo exceptis offîcialibus nullus »ne facultati egrediatur.

A colloquiis daustri roinutionum infirmariarum rumores et contentiones sive derisiones precîdantur. Audientem [pour atdwts] talia dicentem proclamare tenetur.

Ostia claustri diligenter custodiantur. Q.uod si ostiarius négligeas fuerit ad arbitrium presidentis punîatur.

Scrinula vel scriptorias nullus habeat in daustro vel alibi sine licentia prdati.

In capitulo non loquantur nisi très viddicet presidens araisans et accusatus.

In capitulo non ôat mentio de cibo et potu donec spiritualia foerint fertractata.

Nullus alium ibidem deffendat nec aliter deferatur contra Deum sed servata in omnibus equitate sine acceptione personanim secundum modum culpe extendatur mensura discipline ; si autem aliquis prêter dictos très in capitulo dum spiritualia pertractantur loqui presumpserit non requisitus a prelato regulariter puniatur.

Nullus ad fenestram per quam cemitur conventus accédât prêter refectoriarium et servitores coquine.

In refectorio nullus aliquam singularitatem fadat nec demosinas nûnuat vd defraudet nec âgnum fadat ex opposîto.

Nulli canonico liceat alicubi comedere extra refeaorium nisi de licentia prdati.

Calceamenta stricta nullus habeat sed lata âcut decet rdigiosos. Vestes habeant uniformes. Si aliquis contra fecerit taie indumentum ab eo aufertur et regulari subjaceat disdpline sicut de calceamento.

Nullus vestes suas venderë audeat vd donare nec novas redpiat nisi veteribus restitutis.

Hospites tam regulares quam seculares charitative redpiantur. Nullus redpiat depositum in custodia sine abbate et priore vd prior sine testimonio aliorum.

Singulis mensibus computent coram abbati vd priore et aliis quatuor discretioribus de omnibus receptis et expensis et summa compoti redigetur in scriptis.

Quotiens vero quis ab administratione fuerit amotus super administratione sua reddat infra triduum rationem et de uno prioratu vd quacumque obedientia translatus ad aliam nihil secum de rébus prions obedientie déferre présumât nisi de licentia présidentes.

Si quis in obedientia sibi commîssa fuerit difFamatus propter infamiam devitandam ad claustrum revocetur et si veradter reus infamie sue poterit dcprchendi regulari subiaceat discipline.

Nullus infra vigesimum annuum cxistens in canonicum de cetero recipiatur.

Quotiens vero aliqui canonici egrediuntur per licenliam prelati tcr-

minus assignetur eisdetn infra quem reverti debeant. Qjiod si terniinum concessum transgressi ftierint de inobedientia prout prelato visum fiierit puniantur.

Canonid nisi graves sint et maturi non ducant mulieres per daustrum refectorium domitorium vel par aUqua loca suspecta.

Sécréta ostiola et aditus occulti et suspecti vitentur sive in abbatiis sive in prioratibus vd quibuscumque locis ubi religiosi habitant et ne occasio detur diabolo ostiola hujusmodi suspecta infira annum obstruantur.

Kunquam refectorium relinquatur solum hora prandii vd cène.

Canonid in obedientia commorantes simul comedant et in eodcm dormitorio dormiant.

Ecdesie jura, ordinis sututa, capituli seaeta fidditer observentur.

Actum et statutum fuit de volunute Prions presentis et omnium aliorum fratrum presentium in compoto et capitulo generali divi Laudi Rothomagensis anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto die Martis dcxima quarta mensis aprilis in quo nuUus defuit.

Lxm.

Acte de réunion des deux partions de la cure d^Jfan en un seul bénéfice, par Hugues, évique de Coutances.

Universis XPI fidelibus présentes litteras inspecturis H. Dd gratia Constandensis episcopus etemam in Domino salutem. Noveritis quod cum in ecdesia S. Ebrulfi de Agoa duo essent antiquitus vicarii per septimanas alterna voce deservientes nec sibi invicem obedientes in aliquo licet pro indiviso quilibet eorum animarum curam ejusdem ecclesie haberet nos attendent es ex hujusmodi divisione et paritate dictam ecdesiam multociens debito servicio et obsequio defraudari et curam animarum negligi possessam ab illis communiter, altero sub prétexta alterius absentante pensata utilitate et honestate cjusdcm ecclesie de consensu speciali septem canicorum (sic) Constanciensium necnon prions et conventus S. Laudi Rothomagensis ad quos ejusdem ecclesie jus patronatus dictis canonicis pro medietate et dictis priori et conventui

pio aHa fiOKitur pertkiere duas vksktm auctoritate epîscopali mrivimtis

statnentes m de cetera anîcus rector sît in eadem ecdesia possessonis

pacifîce et întegraliter quicquid predicti duo vicarii possidebant anti-

quitus viddicet totuni altalagîum et dedmam Hamdili de Costainvrlle

cum dedma pisdum prout dicti vicarii possidebant et coni reddita et

terra elemosine ad predicte ecdese presbiterium pertinente salva pen-

sione octo librarum turonenstum dictis canonids G>nstandenâ et dictis

priori et conventui pro equis partibns a dicto rectore nomine altalagii

annuatîm persolvenda medietate una ad ferias Montis martini, et alia

medietate ad festum Béate Marie Salvo etiam jure patrcmatos pro

média parte dictis Priori et conventni nna cnm predictis septem cano-

nids ad quos altéra speaat medietas ita ut cedente vel decedente Thoma

Herichon rectore ejasdem ecde^e cujus temporibus fedmos onionem

eidem integnim benefidum assignantes predictum nobts ab eodem

priore et conventu presentatum possint canonid Constandenses predicti

presentare ad totum dictum beneficium quem voluerint non obstante

contradictione dicti prioris et conventus ab episcopo Constanciensi ad

mittendum. duo item cedente seu decedente dicti prior et conventus

absque contradictione dictorum canonicorum Constanciensium poterunt

presentare clericum ad idem beneficium ab episcopo loci ut doctum est

ad mittendum et sic débet aiteroathn in perpetuum observari. Hoc

excepto quod quicunque predictum beneficium a quocunque presentetur

possidebit tenebitur fidelitatem facere de juribus suis conservandis tam

dictis canonicis Constandensibus quam priori et conventui S. Laudi et

de canonica obedientia facienda prout est antiquitus observatum Salva

etiam dictis canonicis Constanc. medietate omnium dedmanim

parrochie de Agon et alia medietate prediais priori et conventui

S. Laudi extra predictum Hamellum de G>stainvilla et sciendum quod

dictus Thomas Herichon vel qui ejusdem ecclesie rector fiierit in fîitu-

rum secum alium tenebitur habere presbiterum ut duo sint ibi perpetuo

presbiteri Nolumus enim qui ecclesie ille consulere ex hac ordinatione

decrevimus ofHcio debito predictam ecdesiam defraudari et nos quidem

hanc ordinatîonem et unionem de consensu capituli ncstri fedmus qui

sigîllum suum una cum sigillo nostro prescntibus littcris ad etemam

hujus memoriam apposuerunt. Actum anno Domini millesimo ducen-

tesimo tricesimo septimo.

(Pas de sceftQx).

LXIQ A.

Olivier Paegnel, seigneur ffAgon, cide tous us droits sur le patronage de r église du dit lieu au chapitre di Saint-Lô*

Universis Oiristi fîdelibus présentes lîtteras inspecturis et audituris ego Olivenis dictus Paegnel miles salutem in Domino. Notum fado quod cum contentîo controveraa seu causa mota esset inter me ex una parte et religiosos viros priorem Sancti Laudi Rothomagensis et canonlcam ecdesie Constandensis ordinis sancti Augustin! el conventum dusdem lod Sancti Laudi Rothomagensis ex parte ahera super jure patronatus ecdesie Sancti Ebrulphi d'Agon G)nstaiiâends diocesis et iure presentandi ad eamdem ecdesiam quod enim ego dictus miles dicebam ad me pertinere spectare et pertinere et spectare perpetuo debere dictis rdigiosis contrarium dicentibus et asserentibus videlicet dictum jus patronatus dkte ecdesie et presentandi ad eamdem perpetuo spectare pertinere spectaiv et pentocrc debere ad toadan. Tandem deliberatione hinc inde prehabita super hec diligcnti super premissis omnibus inter me pro me et heredibus mds ex una parte et dictis religiosis pro ipsis et successoribus eorum ex parte altéra concordatiun et amîcabilitcr pacificatum et traaatum extitit 4ic ctiam ordinatum in hune modum videlicet quod ob causam infra scriptam et expressam pro me et racis heredibus caritatis et pietatis intuitu prcdictis religiosis et eorum successoribus ex nunc in perpetuum omnino spontanae penitus et expresse quito coocedo et dimitto omne ius et omnem actionem quod et quam habebam et redamabam et michi competebant habere et redamare poteram et michi competere poteram atque possent quocunque jure Dominii quacunque ratione et causa in iure patronatus predicti et presentandi ad ecdesiam ante dictam. Viddicet pro uno annuali pro salute anime mee Alicieque uxoris mee ac animarum patris et matris antecessorum heredum et successorum ac amicorum nostrorum quolibet anno semd annuatim in perpetuum annuatim in monasterio dictorum religiosorum ab eis et eorum successoribus celebrando solempniter cantando ac etiam recolendo die martis in septimana qua cantantur jubilate. Qpod enim annuale sub modo et forma predictis ratione quitationis et dimissionis

predicunim dicti religiosi promiserunt michi fidelîter pro se et succâssoribus suis eosdem religiosos eorum successores cdebraturos pro salute anime mee et animarum aliarum omnium predictarum ex nunc anno quolibet semel in perpetuum annuatim m eorum monasterio memorau se et suos successores ac suum monasteriun) predictum ad hec spedaliter obligando. Super quibus omnibus predicti religiosi pro se et eosum successoribus michi pro me et meis heredibus dederunt et concesserunt litteras sigiUis eorumdem concorditer sigillatas. Et ut hec omnia rau firma valida et stabilia permaneant in perpetuum ego dictus miles dicds religiosis présentes litteras pro me et meis heredibus dedi et concessî sigillo meo proprio sigillatas. Actum mense septembris anno Domini mo. cco. nonagesimo nono.

(Copié tur roriginal).

Lxm *.

Mémoire sur les droits respectifs des chanoines prébendes de Coutances et le chapitre de Saint-Li dans la paroisse d^Agon.

Le cas est tel :

Il est vérité que le priour de S. Lo de Rouen est tenu et obligié, de si loing temps qu'il n'est memore du contraire, de tenir une grange qui est en la paroisse de Agon en bonne reparacion et bt)n esut, pour en grangier la moytié de diexmes de la dicte parroisse a luy appartenante et auxi l'autre moytié des dites diexmes appartenante a sept de Messieurs de l'église de Coustances, c'est assavoir : aux trois prébendes en la parroisse de la Manseliere, aux trois qui sont prébendes, en la parroisse de Q}iiebou et a celuy qui est prebendey en la parroisse de S. Sanson.

Item en précèdent que on chairie les dites diexmes il doibvent estre subhastées a yssue de grande messe devant le cymetîere de la dicte parroisse, au rabat du consentement des dites parties et baillies a chairier a deux chairtiers gens de bien et doibt payer le dit priour la moytié du coustage que les dites diexmes coustent à chairier et tasser et les dis sept chanoynes l'autre moytié, et quant tout est assembley le dit priour

et les dis sept chanoynes partent par moytié tous les grains et estrains des dites diexmes.

Item, il a esté accoustumey en temps passey et de si long temps qu'il n'est memore du contraire, jusques au temps que maistre Hugues de Laye, natif du pays de Bourgougne, est venu â traictier et gouverner la part dudit priour, d'avoir eu en la porte de la dicte grange ung petit huysset euquel en laes de devant estoient attachiés et pendues deux serreures fermantes a deux clefs, non semblables Tune à l'autre, desquelles le dit priour ou ses fermiers et commis gardoient Tune et les dis chano3mes ou leurs commis gardoient l'autre, et estoit et est chose bien juste et bien raisonnable, pour éviter tous inconveniens et toutes mescreantises ; mes les pillars qui y sont de présent de par le dit priour n'en sont pas contens.

Item quant les dites diexmes estoient engrangies, le dit priour ou ses commis, comme dit est, gardoient Tune des dites c\e& et les diz chanoynes ou leurs commis gardoient l'autre jusques a tant que on meist les bateurs en la dite grange, qui estoit et est chose loyalle, juste et raisonnable, pour le bien profit et honneur desdites parties.

Item quant le temps est venu que on doibt batre les dites diexmes et mettre les bateurs en la dite grange par prix fait avecques les diz bateurs, de lacort et consentement des dites parties on de leurs commis, les dis sept chanoynes y doibvent mettre deux bateurs pour leur garder leur def et leur droit pour ung an, et le dit priour y en doibt mettre ung pour luy garder semblablement son droit et sa clef, et pour l'autre année le dit priour y doibt mettre deux bateurs et les diz chanoynes ung pour faire ce qui devant est escript, qui est chose juste et raisonnable.

Item il a estey acoustumey de ainsy ce faire en temps passey, mesmes en temps des Anglois, jusques a ce que maistre Huges de Laye a commenchié a faire et faire faire ces excès et abus, et osta, ou fist oster il n'a pas 1 5 ans, ung aes de huysset de la porte o les dites serreures estoient pendues et en y fist mettre une neuve en laquelle il fist pendre une seule serreure.

Lxm c.

Prérogatives et privilèges des cures SAgon, extraits d'un ancien cartulaire écrit en parchemin et déposé dans les archives du chapitre de Coutances, folio 32, p, i".

Cop. Extractus a quodam vetçri et magno chartario m paragmeno scripto ut archivas veo. capit. Coostanc. exîstcnte quod capitulum se^ quentem scriptum, £:>lio treceotesimo aecundot pa£;îna iK

« Cuiatus ecdesie de Agone e$t untis quatuor ardûpre»bytens vongnis ecdesie Cathedraiis Constaociensis, qui tenetur aasi^tere ad latus episcopi quoti€S coutiogit dictum episcopum in eadem ecclesia catbedrali in pontifîcalibus celebrare, et habet plenam. jurisdiccioneni ecdesiasticam in sups parochianos nec débet de portum et non tenetur dictus curatus prssdictas ecclesiae de Agone intéresse synodis diocesis Constanciensis, et vicarius ejus non tenetur litteram deserviendi liberare. 9

(Extnit dâivré à Pierre de U Fabrique, archidticre da Val 4c Viit «t eue d*Agon, 9 février i$99).

Remmciatùm de Robert d'Esneval au patronage de Notre-Dopte^ de-BIoville.

A tous cheus qui ches lettres verront, Robert de Esneval, chevalier, seigneur de Paveilly^ salut. Comme contens fust meu ou entendu i mouvoir entre moi d'une partie et homes religieus» le prior et le couvent de Saint-Lô de Rouen d'autre, sus le droit du patronnage de Teglise de Nostre-Dame de Bloville, laquelle estoit franche et vacant et est encore par la mort de messire Raol Durant, iadis recteur de la dite église, et disoie et maintenir vouloie que le droit de patronnage de la dite église apartenoit a moi, par plusieurs resons que ie disoie et maintenir vouloie, et pour che que la dite église seoit en mon fié et au membre de mon haubert les dis rdigieus af!remans et disans que le droit du patronnage de la dite église aveuc les apartenanches d'icele a

<iib apaitenoit, par la raicms que 11 dîaoient et par tioe lettre sedée du seel, an roy Henri d'Engleterre, duc de Normandie. Adone quant elle fu £ste en laquelle la dite eglîie estoit eonfermée et en fesoit et fet la dite lettre ejcpresse mendon pour laquel chose ie^ devant dit Robert, fes assavoir a tous que ie, du conseil! de bone gent et par les letres as dis religieu3 et par la possession que il ont eu de si lonc tans que il ne peut souvenir a nul mémoire du contrere letu* ai qnitié et delessié, et par cfaeste présente lettre confermé tout le droit que ie avoîe ou avoir povoie moi et mes hoirs au droit du patronnage de la dite église et es apanenanches d'khele. Ce veull et otroie, pour le salut de m'ame et de mes anceseurs, que les devant dis religieus et leurs successeurs tiengnent, aient et posaéent des ore en avant tout le droit du patronnage de la dite ^Use, sans nul empeechement et nule reclamanche de moi ne de mes hoirs. Et sans che que iames ne moi ne mes hoirs, au droit du patronnage de la dite église et es apartenanches d'ichele puissen riens avoir ne demander ne dire que a nous deust apartenir que tout le droit que ie, devant dit Robert, y ai ou avoir peusse et deusse ie leur doins et quite et delesse, sans che que des ore en avant ne moi ne mes hoirs y puissen riens demanda* ne reclamer. Et pour che que che soit ferme et estable en tant a venir, i'ai cheste présente letre seelée et confermée de Temprainte de mon sed. Che fîi fet le diemenche après la Qpasimodo, l'an de grâce m. ccc. et vn.

(Le sceau n*y est plus).

Accord fait entre les paroissiens de Saint-U et le prieur du couvent, pour la réparation de Valise.

Universis présentes Ktteras inspecturis, frater Thomas prior prioratus mona$teni Sancti Laudi Rothomagensis, ordinis sanai Augustini totus que eiusdem loci conventus etemam in Domino salutem. Universitati vestre tenore presentium innotescat quod nos unanimi concurrentes assensu spontanea volunute confessi fuimus et confitemur per présentes super discordiaquae oriri seu moveri spcrabatur inter nos rciigioiot supra

diaos de parte una et thesaurarios ac parrochianos ecdesie parrochiaiis Sanai Laudi Rothomagensis ex altéra pro bono pads ad invicem concordasse sub modo et forma contentis in quadam cedula cuius cedule ténor noscitur esse taiis : L'ordonnance qui se doibt faire entre le prieur et le couvent de S. Lo de Rouen d*une part et les parroissiens d'autre â la cause du moustier de la parroisse est telle. Premièrement, que le prieur et le couvent feront la closture entre eux et la parroisse, laquelle closture se prendra parmy le pillier qui est fondé entre le pilier toural de la dicte parroisse et sera la dicte closture de trois pieds d'espasses ou environ et ce eligera (i) le devant dia pillier si gros et si aschevé conune au rencontre de la tour appartient ainsi que de tant que le pillier sera plus large que la closture, la moitié en demeurera par devers le couvent et l'autre moitié par devers la parroisse, et en cette manière sera Eût l'autre pillier par devers le doistre a Topposite d'iceUuy et sur les parties vuides de ces deux piUiers, c'est assavoir sur les rons par devers la paroisse s'eligeront deux demy piliers a rencontre de la closture qui se adiousteront et tienderont sur quoi les arcs seront cartdez qui respondront contre les deux premiers piliers de Ift paroisse et sur quoi l'on eligera, au dessus de Tenublement de la massonnerie du moustier de la paroisse, deux pilliers bouttés pour ayder a rencontrer a la tour la ou que les pilliers se montreront jusques a l'entablement dict moustier du couvent et est assavoir que le devant dict moustier de la paroisse et autant comme il a d'espace depuis la dosture jusques aux deux premiers pilliers de la parroisse. Les dicts prieur et couvent sont tenus faire la massonnerie en la manière qui ensuit, c'est assavoir qu'ils feront les deux ailles aussy haultes de massonnerie comme celles qui y sont a présent ainsi que l'aille par devers l'estre se esligera si que a ung de la vielle massonnerie de la chapelle S. Paul et auront les dits religieux la terre depuis la dosture si que a leur croisière contre a ligne de laquelle ils pourront faire sans contredict un portail, par quoy ils pourront entrer et yssir au pavement en icelle aisle par devers la parroisse, si comme la longe dure sus l'estre. Seront tenus les dicts religieux a faire un pignon auqud il y aurait une forme chansielle sus un mainel tdle que en la place appartient, lequd pignon se monsten jusques a l'entablement. C'est assavoir de sy a l'advancement des vieilles

(z) S'flligncrt.

fermes qui y sont a présent ne ne pourront jamais les dits parroissiens, en tant comme ceste alonge dure, leur moustier hausser ne faire obstacle qui enpesche les veues du moustier du couvent, aussy que les dits religieux puissent prendre veues sans contredit au dessus de leur moustier, et si il advient que les dits parroissiens veu lient exausser leur moustier depuis les deux premiers piliers rons en aval, soit en nefs ou en aisles, ils pourront faire sans contredict. Item, les dits religieux seront tenus a faire la charpenterie et couverture en tuille, tant comme la dite alonge le porte, laquelle charpenterie se érigera tant en chancel comme en aisles en manière de croupe telle comme à la place appartient; en aschevant la dosture, affin que les dits religieux y puissent avoir leurs veues plus a délivré et est assavoir que la closture dessus dicte demeurera et sera toute aux dicts religieux et seront tenus à maintenir lo et les eaux de la croupe qui descendront par la goutiere, les dicts religieux en seront tenus a recevoir tant comme il en chera par devers le cloistre et l'autre moitié chera en cemetier et depuis la closture la terre demeurera toute aux dicts religieux franchement, pour faire édifier ou autre chose, sans que les dicts parroissiens y puissent rien reclamer. Item, il y auta en la dicte closture un huys ou fenestre, costé de Thostel de la parroisse, le plus près du pillier qu'on pourra, par ou que le curé ira par devers le couvent quand il vouldra et par ou que le sacristain ira quérir les droitures en la parroisse quand le temps en sera et par quoy les dicts religieux pourront venir ouir le prédicateur en la parroisse quand Ton y preschera, et par quoy les parroissiens pourront venir par devers le couvent sans contredit ouir le service en temps deu et sonner leur messe paroissiale à telle heure comme ils vouldront et leurs matines à heure deue comme ils ont accoustumé, sans que les dicts religieux y puissent mettre débat en temps advenir et seront les clefs du dict huys portées par le curé de la parroisse et le sacristain du couvent, et s'il advenait que les parroissiens vouleussent faire tour et clocher à leur dicte parroisse, pour sonner quand à faire en auraient ils, le pourront faire sans contredit que les dits religieux y missent ny ne puissent mettre en temps advenir empeschement, en icelle manière que la dicte tour ne serait ne ne pourrait estre plus près du couvent que la chambre du curé, d'auprès la tour marchande par devers l'aitre, et la tour et les cloches faiaes et prestes pour sonner, les dicts parroissiens renoncent du

tout aux cloches et a la sonnerie des dicts religieux. Item, les rdigieux ne feront jamais leur pulpitre en lieu par ou ils aient veue sur la parroisse, ne que ils puissent en aucune manière porter au curé ne aux parroissiens prdudlce. Item, les dicts religieux ne pourront iamais aller es processions parmi la parroisse comme ils faisoient antiennement, excepté le samedi de Pasque, et le jour de Pasques ensuivant, a vespres, pour la cause des fons et aussy au jour de Pentecoste, et entreront en faisant ces processions des fons par l'huis qui sera en la dosture et sortiront par l'huis de h parroisse, par quoy Ton entre au cloistre, par lequel ils pourront aussy aller en ville le jour de Pasques fleuries et les quatre jours des Rogations et par lequel le prieur de ce couvent toutesfois que ils auront à faire ensemble en la parroisse pour aucune nécessité de leur hostel pourront ensemble venir sans contredit, et s*il advient qu'il y ait corps qui ait messe en la parroisse, lequel doibve estre enterré par devers iceux, ils le pourront emporter par le dia huis, et avec ce ils pourront les dicts religieux recepvoir l'archevesque ou Tevesque de Coutances quand ils viendront en leur hostel et recepvoir les pauvres de jeudi absolut amande et doibt demeurer le dict huis pour tout le temps advenir en telles ordonnances comme dessus est dia et non autrement, duquel huis les defe seront portées par le curé de la paroisse et sacristain du couvent. Item, il fut ordonné que toutes les redevances que le devant dia prieur et couvent avoient en la parroisse avant que cette ordonnance fut faicte, c'est assavoir : en dre, en deniers et cierges ou de toulte aultre chose qui, pour la cause d*un curé ou de la cure, leur peuvent appartenir leur demeureront franchement sans contredit et pour les choses dessus dictes faire et accomplir les devants dicts parroissiens doimeront aux dicts relligieux soixante livres tournois et avec ce s'obligeront que pour le temps advenir ils quitteront les dias religieux de toutes missions et coustements qu'il fauldroit en leur église, soit en réparation ou en nouvel édifice ou en aultre chose, excepté si la taille s'ascoit en la parroisse pour h cause de leur église, pour quoy les héritages fussent taillés ou pris, les dicts rdigieux en payeront autant qu'ils en tiendroient en la parroisse et de leur parroisse dessus dicte se mettront en pure faisance les dias parroissiens pour tout le temps advenir, et a ce faire leur moutier parroissial toutes fois que le cas s'offrira, et est a scavoir que les parroissiens pourront faire en la

dicte eglisetele ordonnance comme il leur plaira, les choses dessus dictes acceptées en telle manière qu'ils ne pourront en aucune manière quelle qu'elle soit les édifier es dicts religieux et avec ce les dicts parroissiens auront tous les esmoluments entièrement qui seront laissés soit en laigs en argent, rentes en draps d'or ou de soye ou en toutes autres choses qui pour la cause de leur parroisse leurs puissent appartenir sa: i que les devant dicts prieur et couvent y puissent en nulle manière mettre débats an temps advenir.

Q}iam qaidera ordinatîonem seu compositionem nos prefatî r^giosi pro nobis et successoribus nostris ratam habere promittimus atque gratam eamque firmiter tenere et inviolabiliter observare sub onmium et singnlorum bonorum nostrorum et monasterii nostri predictî ypotheca quodque etiam contra premissa vel corum aliquod per nos vel alium seu alios non veniemus in futurum in quorum premissorum testimonium ^lla propria nostra quibus utimur presentibus litteris duximus apponenda. Actum et datum die mercurii post festum Pentecostes Domini anno dusdem millesimo trecentesimo quadragesimo quarto videlicet vigisima sexta mensis maii indictione duodecimo pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini nostri démentis divina providentia pape sexti anno tertio. Presentibus in capitulo dicti nostri monasterii venerabili viro magistro Guillelpio G)rballon advocato dvi Rothomagensi. Guillelmo Thoma. Roberto Joanne Lalemand. Joanne

Harchde. Joanne de Cardenville et aliis vocatis testibus et rogatis

Vévlqtie Lmis envoie à Jean de La Croix, prieur de SainULS, un bâton pastoral de 20 marcs,

Univerûs hec visuris Ludovicus miseratione divina episcopus G)nstant. Salutem in Domino. Noveritis quod cum dilectî Sodus et capdlamus noster magister Johannes de Sancto Albino archidiaconus Constan. et Dominus Stephanus Harpini rector de Casteneyo Roth. dioceâs tradidissent in custodiam, anno Domini millesimo ccc» sexage-

simo sexto drca festum beati Martini hyemale dileao nobis in Christo et cognato carissimo Domino Joha. de Cnice priori S^î Laudi Roth. nostre exemptionis Constantiensis, unam cambuscam seu baculum pastorale nostrum ponderis viginti marcarum argenti vel eo circa, nos ipsam cambuscam seu baculum pastorale ab eodem priore nobis mîssum per Auvrey nuntium studcntem Parisiis diocesis Rothom. habuisse et récépissé cognosdmus nos que tenemus pro contento de eodem et ad tollendum omne scrupulum et perveisas cogiutiones et suspîdones sodorum concanonicorum dicti prioris eundem priorem ejus monasterium et omnes alios quietamus et solvimus per présentes. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibuslitterisduximusapponendum. Anno Domini millesimo ccc9 sexagesimo septimo octava die mensis junii.

(Copié sur l'origiiud).

Lxvn.

Charte de Guillaume ^Estouteville, accordant des indulgences

à tous ceux qui contribueraient à la reconstruction de

Saint-La.

Guilermus miseratione divina presbiter cardinalis de Estoutevilla

vulgariter nuncupatus in regno Frande singulisque Galliarum provin-

ciis apostolice sedis legatus, etc Cupientes igitur ut ecdesia prioratus

Sancti Laudi Rothomagensis que ut accepimus in suis structuris et edificiis, libris, calidbus et aliis omamentis ruinosa et côlapsa, reparationibus indiget non modicum sumptuosis etiam quia in dicta ecdesia quoddam campanarium est inceptum et nedum perfectum quod vix sine Xristi fidelium suffragiis perfid potest in eisdem struauris, edificiis, libris, calidbus et aliis ornanientis reparetur et ut dictum campanarium adempleri possit ac congruis frequententur honoribus et ut fidèles ipsi ' eo libentius devotionîs causa ad eandem ecclesiam confluant et manus ad permissa promptius perrigant adiutrices quo ex hoc ibidem dono celestis grade se senserint uberius refïectos de omnipotends Dd una ac beatorum Pétri et Pauli apostolorum ac apostolica qua fungimur in hac parte auaoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus fide-

libus prefatis qui in Sancte Trinitatis in solemnitatis reliqtdarum dicte ecclesie necnon translatîonis sancti Laudî, sancti Melonis, sancti Augustini inventionis sanctae Crucis, ac sanai Ronfari festivitatibus dictam ecclesiam dévote visitaverint annuatim ac ad perfectionem dicti incepti campanarii necnon reparationem reformacîonem et manutentîonem struaurorum et edificiorum et librorum caliciorum et omamentorum predictonim manus ut prefertur porrexerint adiutrices singulis videlicet Sancte Trinitatis unum annum ac aliis festivitatibus predictis centum dies de inîunais eis penitenciis misericorditer in Domino relaxamus presentibus perpetuis temporibus duraturis. In quorum et singulorum fidem et testimonium premissorum présentes litteras per secretarium nostrum infrascriptum subscribi nostri que sigilli fecimus appensione communiri. Datum Rothomagi anno incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, die vero sexto mensis maii pontificatus sanctissimi in Xristo patris et Domini nostri Domini Nicolai diVina providentia pape quinti anno sexto. (Copié sur l'original).

Lxvm.

Aveu des biens du prieuré de Saint-Ld à Henri V, roi de France et d'Angleterre.

A tous ceux, etc de très excellent prince et notre souverain seigneur Henri, par la grâce de Dieu, roi de France et d'Engleterre et seigneur d'Ulande, tiennent vos humbles chappelains les relligieux, prieuré et couvent de S* Lo de vostre ville de Rouen en sa duchié de

Normandie : Premièrement, leur prieuré, église et hostel de S* Lo

de Rouen assis en la dicte ville en la cité, avecques ses appartenances ainsy comme tout se pourporte et extent, et plusieurs rentes, terres et maisons en la dicte ville et environ ou bourgaige d*icelle ville et dehors, a Desville et ailleurs, au camp du Pardon trois acres de terre ou environ, avecques mesmes dixmes. Item, en la parroisse de Bourdeny, un manoir et terres, rentes, prés, rivière, pescheries, estant, coulombier, droit de moullin, service de prés, appartenant a icelui manoir, la pre-

seotadon et patronnage de Teglise de la dicte panoisse, les dizmes d'ycelle à comme ils se partent, et toat ce tiemient franchement a couit et usage et toute droicture de fief qui, a simple justice, peulvent et doibvent appartenir tant en hommes, hommages, reliefe, treizièmes et dangier que aultres choses. Item, en la parroisse de Bourdeny, un aultre manoir, appelle manoir de Lalande, auquel appartient chinquante acres de terre ou environ et en a une partye de la parroisse du Mesnil- Enard, de laquelle ils doibvent rente à monsieur d'Esneval pour cause de fiefe. Item, près du dict manoir de Lalande, menus bois, c'est a scavoir : deux a trois cens acres ou environ qui sont a tiers et dangier et y a coustumiers qui dient avoir coustume es dicts bois. Item, en la parroisse du Mesnil-Enard, le patronnage et presenution de la dicte église avesques certaine portion de fief, nommé le fief de Semilly, qu'ils achetèrent de messire Robert de Bonnebos, prestre, et y a certaines mazures qui sont tenus d*eulx, et ont relief, treizièmes, dangiers, amandes et plés des dias bois, et ont les deux pars des dixmes de la dicte parroisse. Item, en la dicte vicomte en la parroisse de Bioville, le patronnage et presenution de la dicte église avesques les deux pars des dixmes d'ycelle. Item, en la parroisse de Celloville, trente soubs de rente. Item, en la parroisse de Boes, quatre mines d'avoine. Item, en la parroisse de Franqueville, dix soubs de rente ou environ. Item, en la parroisse de Periers^ur-Andelle, environ soixante soubs de rente. Item, a Longpant, environ quarante soubs de rente et deux cappons. Item, en La Vieil rue, un fief contenant environ soixante acres de terre, et ont court et usage, rentes, reliefs, treizièmes et dangiers, et tout ce qui a simple justice appartient. Item, en la parroisse de Quievrevile la Millon, quatre mines d'avoine, vint sept soubs de rente, vint œuâ et chinq cappons sur plusieurs masures«de terre, ovesques vint soubs de rente pour les campards, et en ont ventes, treizièmes et reliefs. Item, i Salmonville, cinq mines d'avoine. Item, à Bierville, un fief à court, usage à toute droicture de fief qui, à simple justice, peult et doibt appartenir tant en hommes, hommages, reliefs, treizièmes, dangiers, rentes, oiseaux, grains et dont est tenant un escuyer, nommé Motin de Bierville, tout son fief de Bierville. Item, en la paroisse de Longenie, certaine rente de blé â cause du dict fief de Bierville. Item, le patronnage et présentation de l'église de Castenay, .les deux pars des dixmes

ou environ et le sdege de leur grange. Item, à Croisset, environ deux acres et demye de prés. Item, au Petit-^Iouronne, quatre acres de prés ou environ. Item, le patronnage d*une chappelle, nommée la chappelle de Notre-Dame de Grespeel. Item, à Ymberville, sept mines d'orge sur plusieurs personnes et lieux. Item, à Saussay, quatre livres de rente ou environ sur plusieurs personnes et lieux, et y avons prevosté. Item, audict bailliage de Rouen en la vicomte du Ponuutout et du l^onteaudemer et es mettes d'environ la ville d^Aclou, un manoir assis en ycelle, rentes et revenus, appartenant à ycelluy, la présentation et pa* tronnage de l*eglise de la dicte ville, les deux pars des dixmes d'ycelle, un moul^ en la rivière de Bille, pescherie et gort (r) en la dicte rivière, prés, pasturages, bois et tout ce tiennent franchement à court et usage et toute droicture de iieu qui, a simple justice, peult et doibt appartenir tant en hommes, hommages, relief, dangiers et autres choses à ceux appartenant. Item, en la dicte parroisse de Fontaines-la- Sorel, prés, pâturages et allez (halliers). Item, au bailliage de Caux en la vicomte de Monstiervillier, les choses qui ensuivent : Premièrement, en la ville de Breaulté et environ, un manoir, terres, rentes et revenu, appartenant a ycelluy, la présentation et patronnage de Teglise de la dicte ville, toutes les dixmes d'ycelle parroisse et le droia de marchié et foire le jour de S< Michel en octobre, ovesques certains camps, et tout ce tiennent franchement à court et uzage et toute droicture de fief que, a simple justice, peult et doibt appartenir tant en hommes, hommaiges, reliefis, treizièmes et dangiers comme autres services et sur yceulx est d'eulx tenant en la dicte parroisse noble homme messire Roguer de Breaulté, chevallier, tout son fief de Breaulté pour deux vavassouries, la première contenant quatre vingt-dix-huit acres de terre ou environ, la seconde contenant vingt chinq acres de terre. Item, au dict bailliage en la parroisse de Froberville, le patronnage et présentation de Teglise d'ycelle, les deux pars des dixmes de la dicte parroisse avec le fieu qui fiit anciennement et est nommé fieu de Guillaume de Honderville et touttes les rentes, reliefs, dangiers, droictures de fieu, tant en cour et en uzage que en aultres choses a fieux appartenant et qui, a simple justice, doibt appartenir, avec une maison fieffée de nouvel, au curé ou vicaire de la dicte parroisse, par dix sols de

(x) FHet

rente. Item, en la paroisse de Criquebeuf sur la mer en ycelluy bailliage, les deux pars des dixmes de la dicte parroisse. Item, en la parroisse de S< Martin-du-Manoir, dix sols de rente sur un escuier, nommé de Lestre. Item, audict bailliage, la présentation et patronnage de l'église de Raffetot, certaines rentes et ont court et uzage avec les deux pars des dismes d'ycdle parroisse ou environ, ainsy que autres fois ils ont esté avec toutes appartenances. Item, au dia bailliage de Caux, en la parroisse de Saincte-Marguerite, quatre livres de rente ou environ et ont prevost et hommes, relief, treizièmes et dangier. Item,- soixante soubs de revenu de rente sur le chastel du Trait. Item, vingt soubs de rente à Villier le chambdlant, et une somme de bled. Item, au dict bailliage de Caux en la parroisse de S<« Colombe, le patronnage et présentation de relise d'ycelle parroisse, les deux pars des dismes d'ycelle, une pièce de terre ou sont assis les grandies d*yceulx relligieux, pour mettre les dictes dismes. Item, dix soubs de rente sur le prebittaire du curé de la dicte parroisse, pour pension. Item, au bailliage devant dia en la parroisse du Mesnil-Geoufïrey, le patronnage et la présentation de Teglise, les deux pars des dismes et environ seize acres de terre, avec la grange pour mettre les diaes dismes. Item, es mettes de la dicte vicomte de Constance, une prébende ou chanonynerie (ne) en l'église de Coustance dont le gros est assis Agon, avec la donnation de l'église de Agon une fois et sa voix avec aultres chanoines a l'autre fois et la moitié des dismes d'ycelle parroisse. Item, en la vicomte de Beaumont-le-Roger, la donnation d'une chappelle, nommée la chappelle de S^ L^ier en la Forest, et avons dnq soubs de rente sur la chappelle pour pension. Item, avesques toutes les choses dessus diaes es mettes de la vicomte de Longeville et environ une ^lise ou prieuré, nommée Nostre-Dame de Cressy que tient un des religieux d'ycelle prieuré, avec toutes ses appartenances. Item, au royaume de France oa mettes de la chastellcnie de MeuUent une église, nommée Notre-Dame de Them'ericourt avec ses appartenances, laquelle tient un des relligieux d'ycelle prieuré de tout temps. Item, en la chatellinnie de MeuUent, au royaume de France devant dict, la présentation de Teglise paroissiale de S« Martin de Gamencour. Item, en la ville du dict lieu de Meullent devant dict, un hostel avec de sept a huit arpents de vigne, appartenant au dict hostel, et ces choses tiennent les dicts relligieux sous leroy notre

sire, et en doibvent feaulté, prières et oraisons sans aultres servitudes, selon ce qui est contenu en leurs lettres et tiltres, sauf et reserve que si les aultres yenoient à leur connaissance a le bailler par adveu, ainsi qu'il appartiendra. En tesmoing des quelles choses je, frère Guillaume Le Boure, procureur d'ycelle prieuré, ay scellé ceste sedulle de mon scd. Ce fu fait Tan de grâce mil quatre cent et dix huit, le vingt quatrième jour de janvier.

Avfu au rai Louis XI et dénombrement des revenus du prieuré de Saint'U.

Du Roy, nostre souverain seigneur. Les religieux, prieur et couvent de Saint-Lô de Rouen tiennent et advouent à tenir par ung seul serment de feaulté les fiefs, terres, héritages et revenus qui en suivent : Premièrement, leur ^lise, héritage et tenement, contenant plusieurs maisons, ediffices, jardins et terres, le tout tenant ensemble assis dedans l'ancienne dosture de la dicte ville dé Rouen. Item, ils tiennent en la dicte ville et en la banlieue d'icelle plusieurs rentes et maisons qui d'ancienneté leur ont été données par plusieurs personnes pour estre et demourer es prières d'icelle église, lesquelles se montent jusques a la somme de deux cens cinquante livres tournois ou environ et sont icelles rentes nommées les pitances des dicts religieux. Item, les présentations et patronnages des cures de Saint-L6 et de Saint-Jehan-sur-Renelle de Rouen. Desquelles cures, deux des religieux du dit hostel ont Tadminbtration. Item, ils tiennent certaine disme en b ville de Rouen et environ le camp du Pardon, avec quatre ou cinq acres de terre. Item, ib ont droit, à cause du don du duc de Normendie, d'avoir et prendre chacun an ung cerf le jour de la Saint-L6 et ung sanglier le jour de la Saint-Ronfare et six sols tournois de rente sur la recepte de la viconté de Rouen et autres six solz de rente sur l'hostel de la Monnaie du Roy, desquels Ton leur rabat trois solz pour autres trois solz de rente que ils doivent au Roy au droit d'aucuns héritages dont ils sont tenans. Item, ils ont en la dicte viconté de Rouen en la parroisse de Bourdeny, la

praseniation de k cure dodic iieo et do la chapelle Saincie^Maiguerite avec les deux pan des dismes et si ont au dit lien de Bourdeny nng fief noble a court et usage auquel appartient deux hostels, l'un nommé la Picauderie et Tautre Lalonde, avec soixante acres de terre ou environ^ douze acres de prés et deux cens acres de menu bois et les postures, lesquelz bois sont a tiers et dangier quant ils les vendent et en ouhre ont en icelui fief hommes et resseans tant en la dicte parroisse de Bourdeny que es mectes d'environ, sur lesquelz ils ont rentes, cens, cappons, relief, treizièmes, corvées et toutes autres dn»ctures coustumieres et a noble fief appartenant avec le molin et rivière, estancs et pescheries à ce appartenans. Item, en la diae viconté, le patronnage des cures des parroisses du Mesnil Enart et de Bioville avec les deux pars des dimes des dictes parroisses et ung petit fief, nommé le fief de Semilly, assis en la dicte parroisse du Mesnil-Enart, auquel ils ont hommes resseans qui leur doivent rentes en argent et cappons avec reliefe et treizièmes quant ils eschieent. Item, ils ont dans la parroisse du Mesnil-Enart certaines terres hors de leur fief de Semilly que ils ont pieca acquises, lesquelles doivent certaines rentes au seigneur d'Esneval. Item, ils ont vingt quatre acres de terre ou environ assises en la dicte parroisse de Bourdeny et de Saint-Aùbin-sur-la-Rivière, qui pieca leur furent données par feu Rogier Mustel, en son vivant bourgeois de Rouen, pour faire certain service en leur église et qu'ils font et dont ils ne sont tenus fiûre ne paier aucune rente ne redevances. Item» ils ont en la dicte vioonté' de Rouen, en la parroisse de Boes, sur les hommes du ûe£ Matri et Douville, escuier, douze boisseaulx d'avoyne de rente, et semblablement en la parroisse de Celoville prez d'illec, trente solz de rente par an. Item, en la dicte viconté, en la parroisse de Periers^sur-Andelle, ung fief sans court et usage de la valeur de soivante solz ou environ. Item, en icdle viconté en la parroisse de Qliievreville la Millon, ung petit fief auquel ils ont prevost, rentes de grain, argent, cappons et campart, avec les reliefs et treizièmes quant ils escheent. Item, en icelle viconté de Roueh, en la parroisse de la Vieil rue, ung petit fief noble auquel a court et usage hommes et resseans, prevost, rentes en deniers, grains, œfs, oyseaulx avec reliefs et treizièmes quant ils eschieent. Item, auprès d'iUec, en la parroisse de Salhionville la-Sauvage ou fief de monsieur Pierre de Footaînes, jadis

chevalier, douze mines d'avoyne de rente par chascun an. Item, en icelle viconté, en la parroisse de Bierville et environs, ung fief noble à court usage auquel a plusieurs resseants qui leur doivent rentes en deniers, grains, oeufs, oyseaulz, corvées, ^àxeSs et treizièmes et toute droicture appartenant a basse justice. Item, d'icelui fief, tieiment les hoirs de defïunct Motin de BieviUe, escuier, un fief noble auquel a hostel et terres labourables, hommes et resseants, desquels il a la court et usage et reliefs et treizièmes et en doivent aux dicts religieux hommages, relieÊ» et treizièmes quant ils cchieent, avec soixante solz de rente chacun an et servage d'escuier, monté achevai, armé ou desarmé, pour servir le prieur du dict lieu en les quatre portes de Normandie toutefois que le dict prieur lui fait asavoir un jour naturel au devant de son partement. Item, ils ont en la dicte viconté en la paroisse de Catenay, le patronnage et droit de présenter à la cure du dict lieu et les deux pars des dismes avec la grange et lepresbitaire. Item, en icelle viconté, en la paroisse de Sauchey, une masure et saize acres de terre ou environ, sur laquelle ils prennent et ont droit de prendre et avoir quatre livres tournois de rente par an. Item, en la paroisse de Thibermesnil, huit mynes d'orge sur plusieurs terres. Item, en la paroisse de Villiers, sur le jnolin Martel, une sonune de forment, et. sur le prey à la Ramée à la Fontaine^Mesnart vingt solz. Item, en la paroisse de Canteleu, deux acres de prey et au Petit-Couronne, trois acres et demye, et a Desville, trente solz de rente. Item, au dit bailliage de Rouen, au res^rt de la viconté de Pontaudemer, ils ont et leur appartient la ville et parroisse d'Aclou et tous les tenemens d*icelle paroisse. Item, un manoir et plusieurs terres labourables, le patronnage de la cure du dit lieu, les deux pars des dixmes, ung molin en la rivière la Risle, ung gort pescherie, prez et ysles avec certain nombre de bois, appartenant au dit hostel, rentes, cens en grains, deniers, oyseaulx, corvées, servage, court, juridiction et toute droicture, telle que a basse justice peut appartenir et sont les hommes et resseans du dit fief subg^ez à la haulte justice du comte de Harecourt, excepté Tostel des dicts religieux et les gens demourans en ycclui, duquel hostel les cas qui y eschient sont réservés à la viconté du Pont-Audemer, en ressort pour le roy et fu par certain apointement pieca fait entre les officiers du roy et le dit conte de Harcourt, lequel conte n'y pouroit demander que la haulte justice

des dîcts hommes seulement et hommage, et la haulte justice de Tostd des dits religieux réservée au roy, avec b droicture de leurs hommes comme dit est. Item, ik tiennent en la paroisse de Fontaines-Ia-Sord, hors et auprès du dict fief d^Aclou, ceruines eaues et prez desquelles ils doivent rentes au seigneur de la Valée. Item, ils ont droit de présenter à la chapelle de l'ermitage en la forest de Beaumont le Rogier et si leur doit le chappellain d*icelle chappelle cinq solz de rente par chacun an. Item^ en la vicomte de Caudebec, au bailliage de Caux, leur appartient le patronnage de la cure de Raffetot, avec plusieurs masures et terres tenues des ditz religieux, dont ils ont la court et usage et y prennent rentes en argent, relief, treizièmes et toute autre droicture qui a basse justice appartient et sont de la haulte justice de Tarchevesque de Rouen pour ce que c'est omosne croisée. Item, ils prennent toutes les grosses dismes de la dicte paroisse de Rafetot et en sont tenus £ûre célébrer toutes les sepmaines trob messes en la chappelle du seigneur du dit lieu de Raffetot. Item, au dit bailliage de Caux, le patronnage et droit de présenter a l'église de Sainae G>ulombe leur appartient, avec du sgls de rente sur le presbitaire d'icelle église et les deux pars des dismes de la dicte paroisse. Item, en ycelui bailliage en la dicte viconté de Caudebec, soubz le siège de Cany, leur appartient le patronnage de la cure du Mesnil Guieflroy avec plusieurs masures d'omosne et saize acres de terre ou environ et sur lesquelles ils ont rente en argent et grains, avec les deux des dismes d'icelle paroisse. Item, les diz religieux tiennent et leur appartient en la viconté de Monstivillier, au dict bailliage de Caux, en la paroisse de Breauté, ung fief noble à court et usage, auquel il a manoir et terres labourables et si leur appartient le patronnage et droit de présenter à la cure du dict lieu et toutes les grosses dismes de la diae parroisse, hommes, resseans, rentes en deniers, grains, œ&, oyseaulx, reliefs, treizièmes, campars, franches dixmes, les testamens de leurs hommes, corvées, avec toute autre droicture a fief noble appartenant, marchié chacune sepmaine et une foire le jour de la petite Saint Michiel ou ilz ont coustumes, forfaictures, visitations de toutes marchandises et autres droittures, auquel fief est enclavé et comprins ung deniy fief noble a eulx appartenant qui souloit estre tenu du fief dessus dict, auquel demy fief il a court et usage, domaine, hommes, resseans, rentes et revenus et le droit de présenter i la chappelle de la maladrerie

de Beaumont. Item, en la dicte viconté de Monstivillier, en b paroisse de Sonunesnil, sur le neuf molin de Herville, appartenant à. monsieur d'Estouteville, les ditz religieux ont droit de prendre et avoir trente six mynes de blé de rente, de moulture, telle que le dict molin moult, à paier au terme de Toussaint. Item, en la dicte viconté, au dit bailliage de Caux, le patronnage de la cure de Froberville avec les deux pars des dixmes d'icelle cure et ung fief noble, nommé anciennement le fief de Heudierville, auquel ils ont court et usage et hommes, resseans sur lesquels ils ont rentes en deniers en argent, chappous et grains, relief, treizièmes et toute droicture, qui a fief noble appartient et peult appartenir. Item, par persoime suffisant que leur baille le seigneur de Criquebeuf, ils ont droit de présenter à la cure du dict lieu de Criquebeuf et si y prennent les deux pars des dixmes. Item, a Saint Martin du Manoir sur Tostel qui fut Guillaume de Lestre, escuier, dix solz de rente, et sur le molin assis au bourgaige de la viconté de MonstiviUier, nommé le molin du Viconté, quarante solz tournois de rente par an. Item, au ressort du bailliage de Caux^ en la viconté de Longueville, le patronnage de la cure de Crecy, ung hostel, trente six acres de terre ou environ, toutes les dixmes de la paroisse aveuques certaines menues rentes en grains et argent et certains bois prins pieca (x) en fieffé par ceruine rente deue au seigneur du lieu, en laquelle paroisse Tun des dicts religieux est curé et prent toutes les choses dessus dictes pour la vie et substentation de luy et de son compagnon. Item, au bailliage de Costentin et viconté de Constances, ils ont une prébende et chanoinie en la mère et cathedral eglize du dit lieu de Constances, laquelle tient quicunque soit prieur du dit lieu de Saint-Lô et y a ledit prieur, lui présent, distribution telle que Tun des autres chanoines et voix en chap^ pitre, en élection et en toutes choses et en est le gros assis en la paroisse d'Àgon ou les diz de Saint-Lô prennent la moitié des dixmes et si y présentent alternativement a rencontre de sept des chanoines de la dicte ^lise de Constances coniointement avec quatre livres de rente de pension sur la cure de la diae panoisse d'Agon. Item, ils ont, à cause du dit gros en la parroisse d'Ourval, traize boisseaulx de fourment et le grange au dict lieu d'Agon semblablement et une masure tenue de eulx dont il leur est deub rente en deniers et en oyseaubi. Item, en la chas-

(i) Jadis ; depuis longtemps.

tèlleûie de Meulent, le patronnage de l'église de Themericonrt, les deux pars des dixmes, avec terres labourables, vignes et aucunes rentes, lesquelles le curé de la dicte parroisse, qui est religieux du dict lieu de St Lo, cueult et reçoit pour la vie et substentation de lui et de son compaignon. Item, auprez d*illec, en la dicte chastellenie, le patronnage de la cure de Gadencourt et la tierce partie des dixmes, saize arpents de terre ou environ, avec demy muid de blé sur la grange du seigneur du lieu. Item, en la ville de Meulent, un hostel, droit de prainsseur (i), avec sept arpents de vigne, desquelz hostel et vigne îk font rentes tant au roy que a plusieurs personnes. Et toutes les choses dessus tiennent les diz prieur et couvent du roy, notre seigneur, par une feaulté comme dit est, avec prières et oraisons pour les fondeurs et augmenteurs de leur dicte église sans autre servitude, selon ce qui est contenu par leurs lettres et tiltres, sauf et réservé que si ils estoient tenans d'aucunes aultres choses dont ils n'ont de présent quelque congnoissance a les bailler une autre fois par adveu ainsi qu'il appartiendra. En tesmoing desquelles choses nous, prieur et couvent dessus dicts, avons scellées ces présentes de noz seaulx le dix neufieme jour de novembre. Tan de grâce mil cccc soixante deux et a grigneur (2) confirmation et recongnoissancc de ce à la requeste des dicts religieux, prieur et couvent y a esté mis le grant sed aux causes du dit bailliage de Rouen. Ce fiit fait en Tan et jour dessus dis.

(L'original sar ptrchemin de k dédaimtion £ute au roi n'est pas signée).

Procis'Verhal dressé à Fouverture des châsses de Sainl-LS, Saint* Rumphaire et Saint-Fromont.

Universis presentibus et fiituris testimoniales has litteras visaris lec* turis pariter et audituris Guilldmus humiiis prior monasterii et prioratus Sti Laudi Roth. ordinis S» Augustini totiusque dusdem lod coo-

(i) Pressoir.

(2) Plus grande.

ventus salutem in Domino. Presentium tenore lîtterarum dareat vôbis evidenter et notum sit quod nos matura deliberatione et perpensatione prehabita zelo devotionis motî ut sanctis corpohbus beatorum Laudi et Rumpharii quondam Constantiensium episcoporum et Fromundi abbatîs et martyris quorum reliquie nostra requîescunt in ecclesia decus ma jus afferetur ferctra sive capsas antiquas quibus olim reposite fuerant reliquie ipsorum earum propter deteriorationem aperiri fecimus et reparari anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo indictione tertia mensis vero maii diejovis vîcesima quarta pontiflcatus sanctissimi In Christo patris et Domini nostri Domini Pauli divina provîdentia pape secundi anno sexto.

Coram notario publico inferius subscripto et testibus infra scriptis prefatas reliquias particulatim infra designatas a veteribus sacds corii quibus erant extrahi seu dislocari fedmus et in alias capsellas novas seu repositoria nova infra scripta per quosdam de fratribus nostrts religiosis professis etsacerdotibus dicti nostri conventuscum devotîone maxima et orationibus stolis in eorum collis apositîs taedis et cerds ardentibus in dioro supra majus altare dicti nostri monasterii reponi et collocari modo et forma sequemibus. Et perimo caput S^^ Laudi cum maxillario extraaum a quodam sacco corii albi repositum fuit in quodam scrinio sive quadam capsa forme rotunde cooperta panno sericeo viridi desportato et involutum in pannis sericeis albis finis et nivds. Item plura ossa tibiarum brachiorum et aliarum partium corporis ejusdem S^ Laudi extracta a predicto sacco reposita fuerunt in quodam cofino sive quadam capsa longa cooperta panno cericeo coloris viridis crocd serato stellis et crescentibus rubds et involuta in finis pannis cericeis albis et niveis. Item quidam sotular dicti S^ Laudi formas servientis dextro pedi repositus fuit in quadam capsella facta ad modum sotularis cooperta panno cericeo nigro ditato sive serato repagulis auri et involutus in pannis cericeis albis finis et nivds. Caput S^ Rumpharii cum maxillario sive fauce et quibusdam dentibus extractum e quodam sacco corii albi et quodam panno tellae persiœ vel sericse repositum fuit in quadam capsa rotunda cooperta panno cericeo coloris viridis crocei serato stellis et crescentibus rubds et involutum in pannis sericds albis finis et niveis. Item très costae sese innitentes cum carne duo crura in ossibus et carnis parte tria ossa duo tibiarum et quoddam aliud os ac quasdam pars ven-

tris et viscerum sive bodelloram dicti S^ Rumpharii extractae a quodam sacco corii reposita fuerunt in quodam cofino longo cooperto simili panno sericeo et involutae in pannis cericeis albis finis et niveis. Itemossa duodecim costarum unius humerorum et plura alia parva ossa cum quodam osse crurissîvehauchiecui inheret aliqua portio camis et quodam humere incarne et os»bus dicti S" Rumpharii extracta a dicto sacco corii reposiu fuerunt in quodam alio cofino cooperto simili panno sericeo et involuta in pannis cericeis albis finis et niveis. Anterior pais capitîs cum mazillario beati Fromundi extracta a quodam sacco corii albi repodta fuit in quodam repositorio forme romnde cooperto panno sericeo variorum colorum et involuta in pannis sericeis albis finis et niveis. Item plura ossa brachiorum humerorum crurium tibiarum pedum costarum genarum maxillarum pectorisrenum et aliarum partiumejusdem corporis extracta a dicto sacco corii reposita fuerunt in duobus cofinis longis coopertis panno sericeo coloris vîridis crocd serato crescentibus et stellis rubeis et involuta in pannis sericeis albis finis et niveb. Item pulveres et mice ossorum et reliquiarum predictorum sanctorum cum quibusdam particulis ossorum reposita sunt in quodam parvulo cofino cooperto âmili panno sericeo et involuta in pannis sericeis albis finis et niveis presentibus ad premissa.

Bulle de CUtnent VII, confirmant les biens et privilèges du chapitre de Saint-U,

Clemens episcopus servus servorum Dd dilectis fîliis priori et conventui monasterii Sancti Laudi o/dinis Sancti Augustini Rothomagen. salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre predbus bénignum impeidentes assensum omnes Hbertates et immunitates a predecessoribus nostris romanis pontificibus monasterio vestro concessas necnon Hbertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et princîpibus ac aliis Xristi fidelibus rationabiliter vobis indultas sicut eas iuste ac pacifice obtinetis vobis et per vos ddem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrodnio communimus.

Nulli ergo omnino hominutn liceat hanc paginam nostre confirmationis iniringere vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit îndignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Perusii un. Idus junii. Pontificatus nostri anno primo.

(G>pié sur une très belle charte. — Pas de sceau).

Lxxn.

Bulle d'Innocent VIII, permettant aux religieux de Saint-Lô de se faire ordonner par tout évéque qu'ils jugeront à propos.

Innocentius servus episcopus servus servorum Pei dilectis filiis priori et conventui prioratus Sancti Laudi Rothomagensis salutem et apostolicam benedictionem. Devotionîs vestras, siaceritas quam ad nos et Romanam ecdesiam geritis promeretur ut votîs vestris in his predpue per quae ab incommodis reievari et in tranquiUitatis dulcedine altissimo famulari possitis quantum cumDeopossumusfavorabiliterannuamus. Sane pro parte vestra nuper exhibita petitio continebat quod pro eo quia quilibet ex venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Rothomagcnsi et episcopo Constandensi prioratum vestrum S^î Laudi ordinis S^ Augustîni Rothomagensis diocesis cum omnibus illius personis ordinario jure sibi prétendit fore subjectum, ipsique archiepiscopus et episcopus super possessorio juris subjectione hujusmodi in certa curia seculari in partibus illis se invicem diu molestarant et de presenti molestant nec speratur quod molestationes hujusmodi in brevi terminentur ac vobis auctoritate regia sub gravissimis pœnis ne pendentibus molestationibus huiusmodi in prdudidum archiepiscopi et episcopi predictorum quomodo cumque attemptetis inhibitum fuit vos non modicum patimini detrimentum. Qjiare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut vobis et quieti vestrs in premissis auxilio opportûno providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur qui singulorum nobis et apostolicae sedi devotorum quietem et commodum sinceris deaderiis exoptamus vos et vestrum singulosaquibuscumqueexcommunicationibus, suspen-

sionibus et ioterdictis ac alîis ecclcâasticis senteatiîs censuris et peiùs a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodo libet innodati estis ad effectum presentium dumtaxat consequendum, harum série absolventes et absolutos fore censentes hujusmodi supplicatioiilbus inclinati prioratum predictum cum omnibus et singulis îllius personis ac rébus que vos ad presens rationabiliter possidetis et in futurum justis modis poteritisadîpisciquamdiu molcstadones predicta: durabunt sub beati Pétri et sedis predictae ac nostra protectione susdpimus vosque et canonid dicti prioratus qui intérim fiierint quousque decisum fiierit ad quem ius subiectionis huiusmodi pertineat a quocumque catholico antistite gratiam et communionem dicte sedis habente quem tu, fili et pro tempore existens dicti prioratus prior, vos que filii conventus duxeritis super hoc requirendum ad omnes etiam sacros ordines se promoveri facere libère et licite valeant ipse que vel alius episcopus quem similiter duxeritis eligendum in quibuscumque casibus episcopis reservatis vobis et iisdem canonicis vestris et illorum confessionibus diligenter auditis debitam absolutionem impendere et penitentiam salutarem iniungere valeant auctoritate apostolica tenore presentium de spedali gratia indulgemus non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicîs ac statunset consuetudinibus prioratus etordinis predictorum iuramento confirmatione apostolica vei quavis alia ûrmitate roboratis ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Roma apud Santum Petrum anno incamationis Dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto. Ocuvo idus aprilis pontificatus nostri anno secundo.

Lxxm.

Information faite à Rouen par M. Jacques Cavelier, conseiller du roi.

Cejourd*huy, premier joui^ de may mil cinq cens soixante trois

à la rcqucste des rcUigicux, prieur et couvent de S< Lo, sur le contenu en certains articles par eux baillés et requeste par eulx présentée en justice, par ordonnance de M. Jacques de Brevcdcnt, conseiller du

roy y iceulx relligieux avoient esté receubz informer par devant

nous, Nicolle Desraares cçmmis au greffe -, du pillage, spoliation et dissipation de tous leurs biens , par suite desquels ils sont

impuissants de faire aucun paiement...., le tout aux fins de la recompense par eulx prétendue des choses susdictes , que mesme de

l'exemption par eulx prétendue des decymes qu'ils doibvent au roy ,

à laquelle information esté par nous procédé comme il ensuyt :

Me Qaude Aubert, serviteur, domestique du sieur de la Blonderie, demeurant en la paroisse Saint-Lô, âgé de trente ans ou environ, jure à

dire venté. Dit que le dimanche, troisième jour de may mil cinq cens

soixante deux, plusieurs personnes de ceste dicte ville tenant le parti de la nouvelle relligion, lesquels il ne congnoist, estoient venus saisis d'armes aux maisons et esgUse de Saint-Lô, en laquelle église ils avoient rompu et brisé les ymages et autels, prins les chappes, ornements et relliquaires et tout ce quils avoient trouvé en icelle ; quils avoient bruslé en un feu par eulx faict devant la dicte église et sy avoient mis dedans le dia feu un ymage auquel ils avoient pendu grand nombre de sacs, lettres et escriptures qui avoient esté pareillement bruslées et consumées et tous les joîaulx, croix, callices, chandelliers d'argent et aultres biens quils avoient trouvés en la dicte église et prieuré, et non contents de ce, les dits séditieux entrés dedans les dictes maisons et manoir du dict prieuré auquel lieu ils avoient par semblable prins et emporté tous les meubles qui estoient dedans appartenants aux dicts relligieux et prieur du dict lieu, lesquels meubles ensemble, les bancs, tables, fenestres, huys et chaises ils avoient rompus et brisés et k tout bruslé et mis dedans le dict feu et par après avoient chassé et mis hors du dict prieuré les dicts relligieux, pour s'emparer de leurs maisons desquelles ils avoient depuis rompu les couvertures et mesme dicelle église et aultres édifices du dict prieuré et oultre de ce avoient deffdct le plomb qui estoit aux gouttières dicelles maisons et ediffices dudict prieuré quils avoient emporté et appliqué à leur prouiEct, à cause de quoy la dicte église et ediffices avoient esté grandement endommagés et quil est besoing de reifaire, pour éviter que par cy après ils tumbitU en plus grand ruyne.

Dict que, depuis le dict temps et pendant que ceste.ville a esté détenue et occupée par les dicts séditieux et rebdles, ils ont mis loger

plusieurs soldats et aultres personnes, lesquels avoient beu» usé et coossommé quelque quantité de vin et autres provisions et estorements qui estoient au diçt lieu et quils avoient continué jusques à la prinse et réduction d'îcelle ville.

Dict que, au certain, il ne scauroit estimer à quelle somme se pourroit monter les dictes pertes et dommages que ont eu les dicts relligieux, prieur et couvent pour le faict du dict dernier article, pour ce quil ne se recongnoist en telles estimations, mais est bien certain que, pour raison de ce que dessus, les dicts relligieux sont tombés en grande pauvrette, de façon quils n'ont moyen de subvenir à leur dicte nourriture et sont contraincts le plus souvent emprunter argent pour leur vivre, disant quil leur en a veu prester par le dict sieur de la Blonderie, son maistre, et austres personnes, et est tout ce qu'il en scaît et a signé.

Thomas le Chevallier, taillandier, demeurant en la dicte parroisse de St Lo, âgé de cinquante trois ans ou environ, jure à dire vérité.

Dict que le jour contenu au dict article il estoit en sa maison,

située devant l'église du dict prieuré S^ Lo, auquel lieu il avoit vu arriver plusieurs personnes, etc...., et sy avoit vu que les dicts séditieux avoient abbatu ung ymage de ladicte église quils avoient mis au meilleu dicelluy feu et au col dicelluy pendu grand nombre de sacs, livres et Chartres, auxquelles estoient de grands sceaulx pendans, escriptures, chasubles etomemens de velours, satin et aultres sortes, tapisserie, linge et generallement tout ce quils avoient trouvé dedans la dicte église. £t sur ce que le dict exposant setoît ingéré et efforcé den sauver quelque partie^ avoit esté poulcé par les dicts séditieux, le menassant sil ne se

desistoit de l'outrager Q.ue non contents de ce estoient allés aux

gouttières, que mesme es fontaines du jardin et du doistre dont ils

avoient emporté le plomb En quoi iceulx religieux ont souffert

grand perte et dommaige de plus de dix ou quinze mille livres.

François de Guerres, sergent royal , dit inquis sur le contenu aux

dicts derniers articles que le lundi quatrième jour de mai 1 562, qui fut le lendemain que les saccagements furent faicts en cette dicte ville de Rouen, il avoit vu plusieurs personnes, tant hommes que femmes qu'il ne connoit, lesquelles continuoient et perceveroient à rompre, saccager et brusler les bancs, chaises et aultres hucheries qui estoient demeurées le dict jour en précédant en la dicte église et maison et mis le tout

dedans le feu qui bnisloit encore du jour précèdent En quoy iceulx

religieux ont souffert grandes pertes et dommages quil a dict monter à plus de douze à quinze mil livres, ainsy quil Testime a son ad vis

Délibération capitulaire pour demander la réforme,

(Ié29)

Au nom de notre Seigneur, amen.

Nous, soussignés, dom Pierre Dutac, antien religieux et chantre, Guillaume Druel, religieux, Guillaume de NoUeval, Estienne de la

Pille, Nicolas Gaumont, profès ,

ayant bien et meurement considéré les vœux de nostre profession et les constitutions de nostre règle, nous aurions recognu estre grandement esiongnés de la pure observance dicelle pour n'avoir esté instruits et disciplinés en la perfection requise tant à cause du malheur des guerres que pour la négligence de nos devantiers qui, sestants peu à peu relâchés de lexacte régularité, nous auroient conduits en leur mesme manière de vivre. Pour quoi, après avoir invoqué lassistence du S. Esprit avons ensemblement^ de nostre plaine et délibérée voUonté, résolu de rechercher toutes les voyes possibles a réduire nos personnes et nostre maison en meilleur ordre et inciter nos confrères à y coopérer. A ces causes et pour parvenir aux effaicts de ceste nostre bonne et saincte resolution sur la considération que monseigneur le reverendissime cardinal de La Rochefoucault, abbé de Ste Geneviefve de Paris, ayant pouvoir de nostre S. Père le Pape et du roy, nostre sire, de reformer tout notre

ordre en France, avons advisé de nous retirer par devers lui

pour obtenir aulcuns des pères religieux dicelle pour en faire lestablissèment au dit prieuré de S. Lo, jurons et prometons nous soubmettre de cœur, daffection et de nos vœux aux observances dicelle, nous agréger a leurs communautés, mettre en depost commun tout ce que nous possédons en particulier. . . . . ., lesquelles choses nous supplions très humblement monseigneur levesque de Challons, nostre prieur commandauire de St Lo, voulloir agréer suivant quil nous en a

Cf devant tesmoigné le deâr En foj de quoy nous avons signé

ces présentes de ik>s signes manuds au prieuré de S. Lo 1 Rouen, œ mercredy 28« jour de juin 1629.

Ont signé avec paraphe :

P. DU Tac. g. Druel.

G. DE NOLLEVAL. E. DE LA PiLLE.

Nicoflas Gaumont.

Concordai passé entre le révérendissîms Pire Charles Faure^ général de la Congrégation de Sainte-Geneviève, et les anciens religieux de Saint-U, pour V établissement de la régularité.

Furent présents domp Nicolas du Tac, prêtre religieux, profès et sous

prieur du prieuré de S^ Lo tous religieux profès au dit prieuré

d'une part, et révérend père Charles Faure, abbé coadjuteur de l'abbaye de S«« Geneviève du Mont de Paris, gênerai de la congrégation des chanoines réguliers de Tordre de S« Augustin en France d'aultre, lesquels, pour la plus grande gloire de Dieu et coopérer aux bons de^ que révérend père en Dieu, messire Henry Clausse, leur a touiours tesmoigné avoir de restablir au dict prieuré l'antienne discipline régulière, ont soubs le bon plaisir du roy, nostre S3rre, et nos seigneurs du parlement de Rouen, accordé ce qui ensuit : C'est asçavoir que la communauté des dicts religieux de S^ Lô sera dorénavant soubs la dicte congrégation sans qu'il soit rien changé à la dignité prioralle, ses biens, droicts et privilèges de la maison et aux droicts et nominations de sa dicte majesté, le tout demeurant en Testât qu'il est de présent et au moien de la dicte aggregation les pères de la congrégation prendront possession d'ycelle communauté et y envoieront des religieux de leur compagnie en nombre suffisant pour y restablir la régularité, faire l'office divin et tenir la communauté en bonne discipline et lors de l'entrée leur sera faict délivrance des lieux réguliers comme cloistre, chapitre, donoir, réfectoire, cuisine et aultres logements selon la possi-

bilité des lieux, demeurant neamoins aux dicts religieux de S^ L6 antiens, qui ne voudront ou ne pouront s'aggreger avec leis dicts pères, chacun la chambre et logement suffisant privativement aux dicts pères et avant qu'ils puissent estre logez, et d*aultant que ce qui est a présent occupé par les dicts antiens, et ce qui sera besoing en délivrant aux dicts pères n*est suffisant, le dict sieur prieur sera supplié de delesser aux dicts pères, soit pour eux ou pour loger aucuns des dicts antiens, le logis qui a veue dans les jardins du couvent et issue dans la rue derrière le cœur de Teglise, et tout autant qu'en occupe a présent le sieur Breteville, recepveur du dict prieuré, comme aussy de permettre portes et communauté aux dicts pères dans le grand jardin de la maison priorale de présent occupé en louage par messieurs les trésoriers de France. Se chargeront les dicts pères de faire l'office divin, le diriger et conduire selon leur institution, où pourront assister les antiens en leurs séances et habits ordinaires et tels lieux qu'ils vouderont choisir. Et pour faire le dict office sera mis es mains des dicts pères les livres, linges et ornements de l'église et sacristie tels qu'ils y seront de présent, pour servir conioinctement aux uns et aux aultres ; comme aussy entreront les dicts pères en jouissance de tous les biens, pentions, vestiaires et droicts de la manse des dicts antiens religieux et qui appartiennent tant a leur communauté que aux officiers en particulier, suivant les concordats faicts avec le dict sieur prieur et demeureront neamoins aux dicts antiens relligieux les meubles qu'ils posséderont en particulier. Seront les dicts antiens relligieux receus s'ils veulent avec les dicts pères aux formes ordinaires, pour esprouver leur observance et régularité, et ne pouvants ou voulants pas demeurer s'en pourront retirer et vivre au dict prieuré selon Tusance de leurs reigles, reprenants leurs chambres qu'ils auroient quittés ou leur en délivrant d'aultres convenables et rentreront aux mesmes séances et prérogatives qu'ils avoient avant l'introduction des dicts pères. Ne pourront à l'ad venir les dicts antiens recepvoir a vesture et a profession aulcuns novices, ains telle disposition est et sera entièrement transférée aux dicts pères, affin qu'à l'advenir toutte la communauté soit reduicte en mesme observence et discipline régulière demeurera entre les dicts antiens; l'élection d'un sous prieur claustral auquel ceux qui ne seront que aggregés avec les dicts pères continueront l'obédience selon leur règle; leurs porteront les dicts pères tout

secours charitable et tombants en infirmité les recepveront en leur infirmerie et les assisteront de consolations spirituelles et corporelles selon leur louable manière, et advenant leur décès leurs succéderont aux meubles en satisfaisants aux debtes légitimes et Élisants leurs obsèques. Les offices de chantre, baillif et sacristain demeureront des a présent unys a la communauté des dicts pères pour y prendre les droits et faire les charges et au moien de ce que les dicts pefes jouyront en gênerai de tous les biens, pensions et droicts des dicts antiens comme dict est ; ils seront tenus payer et fournir a chacun de ceux qui ne vouderont entrer et professer la dicte reforme, la somme de trois cent livres de pension annuelle, payable par quartiers ou de àx sepmaines a leur choix, proportionement par advence aincy qu'ils la recepvdent du dict sieur prieur ou de son recepveur, a laquelle fin tout le revenu du dict prieuré y demeurera spécialement affecté et en seront payés en exemption de touttes charges, frais et debtes, plus aura le dict soubs prieur, oultre la dicte pension, la somme de quarante livres par an, les dicts chantre, sacristain et baillif chacun vingts livres qui seront payés comme dessus, lesquels offices et payements se continueront entre les dicts antiens par élection d'entre eux lorsque vaccation arrivera. Sy touttes fois aulcun des dicts officiers ou antiens vouloient dans le dict monastère s'aggreger avec les dicts pères pour y vivre en leur conîmunauté, ik y seront receus sy comportants et gouvernants comme eux et délaissants aux dicts pères de leurs pensions la somme de deux cent livres seulement et que le surplus demeurera aux dicts antiens pour leur vestiaire et nécessités, sans que pour telle aggregation les dicts soubs-prieur et officiers qui y entreroient perdent la qualité, pouvoir et gages de leur office. Sera loisible a ceux des dicts antiens qui voulderont continuer leurs estudes, eux transporter en lieux commodes par le consentement des dias pères qui leur feront tenir leurs pensions et attributions susdictes et retournants au dict prieuré, y repranderont leurs logements, aincy que dict est et d'aultant qu'il est impossible qnand a présent que les dicts pères puissent entrer en corps au dict monastère, à raison que les lieux ne sont en disposition, on procurera qu'ils soient mis en estât pour donner moien au dict establissement, et a cet effaict les dicts pères envoieront deux rclligieux pour faire travailler aux dictes réparations et ameublements nécessaires et pendant leur seiour, en attendant que les

dicts pères puissent y entrer en corps, ce qui se fera six mois après rentrée des dicts deux relligieux ; les dicts antiens continueront FofEce divin selon leurs coustumes et r^les et lors de rentrée des dicts deux relligieux, qui sera après la ratification que aura £aiae le dict sieur prieur et omologation de nos dicts seigneurs du parlement du présent concordat, commencera la jouissance des dicts pères d'ilceux biens des dicts antiens et leur sera aussy commencé le payement des dictes pensions et gages, selon que est cy desus spécifié. Est encore accordé quadvenant vacation des bénéfices dépendants du dict prieuré, les dicts antiens qui en seront trouvés capables seront préférés aux dicts pères qui ne les pourront accepter qu'à leur refus. Faict et arrêté au prieuré de S* Lo, présence de M« Nicolas d'Avennes, prestre prieur, conmiandataire de Nostre-Dame de Bonne-Nouvelle-lès-Rouen et de noble homme M« Jean de Nolleval, avocat en la dicte cour du parlement de Rouen, le quatrième jour d'april 1637.

N. Du Tac, P. Dutac, G. de Nolleval, N. Gaumont, A. Talon. Anth. de Becquet, Le Mesle, Fr. Qiarles Faure, Davanne, thesmoing, de Nolleval, thesmoing.

Est écrit à la marge : registre es registres du greffe de la Court, oy et consentant le procureur gênerai du roy, pour en jouyr suivant Tarrest donné par les sieurs commissaires députés par le roy, pour tenir son parlement à Rouen, ce jourd'huy 28 janvier 1640.

(Registre capitulaire, p. 4-5 -6. )

ProciS'Verbal de ntablissenimt des religieux de la Congrégation au prieuré de Saint-Lô, par Monsieur le Lieutenant général de Rouen.

Ce jourd'huy mercredy troisiesme jour d'aoust mil six cent trente neuf, devant nous, Arthur Godlrd, sieur du Becquet, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, lieutenant gênerai au bailliage de Rouen et président au siège presîdial du dict lieu, commissaire de sa majesté et de nos seigneurs du conseil privé en cette partie.

Ccst présenté domp Anthoine Vuatréc, prestre, relligieux en l'abbaye de S«« Geneviève de Paris, procureur du père Charles Faure, abbé coadjuteur de la dicte abbaye de S<« Geneviefve et gênerai des chanoines

réguliers de l'ordre S» Augustin

nous requerranct le dict Vatrée vouloir procéder à l'exécution du dict arrest de commission, ce que lui avons accordé et pour cet effet avons enjoint à M. Adrian Harant, enquesteur de se rendre devant la maison du prieuré de S* Lo, assisté de six sergents, comme aussy Mathieu le Barbier, capitaine de la cinquantaine, et a Pierre Osmont, capitaine des arquebusiers, avec chacun six de leurs compagnons auquel lieu nous dict lieutenant gênerai estant arrivés» avec M« lliomas Basyre, notre greffier, environ trois heures après midi, nous y avons rencontré tant le dict Harant, enquesteur et sergents, que les dicts Le Barbier, Osmont, capitaines, avec leurs compagnons qui s'y estoient assemblés suivant nostre commendement, comme aussi s'y estoient trouvés le dirt Vatrée, relligieux, et avec lui domp père François Boulart, relligieux prieur de la dicte abbaye S« Geneviefve, domp Ballot et Thomas Prestois, profez du dict monastère S<« Geneviefve, qui ont d'abondant requis l'exécution du dict arrest, pourquoi avons ordonné à un des dicts sergents de Érapper à la porte du dict prieuré, laquelle estoit fermée, ce que ayant faict par plusieurs fois sans que personne respondit, se seroit enfin après un long temps présenté une personne qui nous a demandé au travers de la dicte porte qui nous estions, auquel nous avons déclaré notre qualité et que nous estions venus pour faire entendre aux relligieux du dict prieuré les volontés du roy et ensuitte exécuter un arrest du conseil de sa majesté, du juillet dernier, dont leur ferions faire lecture lorsque serions entrés. Laquelle personne nous a dict qu'il n'estait que simple relligieux et qu'il en alloit advertir le sous prieur, ce que lui avons ordonné et de nous ouvrir promptement la dicte porte, autrement que nous en ferions faire ouverture par les voies prescript par le dict arrest ; lequel relligieux ayant terdé plus d'un quart d'heure à revenir, et ayant de rechief feûct frapper plusieurs fois à la diae porte, mesme faict appeler tous les dicts relligieux par les dicts. sergents à haute voix, sans que personne se soit présenté ny respondu, ce que nous avons pris pour refus, nous avons ordonné a nostre dict greffier de faire publiquement, a haute voix, lecture du dict arrest du conseil, ce qu'il a faict présence de tous les dessus

dîcts, et ensuitte, ayant encors faict frapper a la dicte porte et appelé par les dicts sergents relligîeux et voyant que aucun ne venait ny respondait, nous avons ordonné aux dicts sergents de nous aller quérir deux serruriers avec instruments propres a briser portes et leurs serrures, lesquels serruriers estants venus nous ont dia ne pouvoir faire la dicte ouverture qu'en rompant la porte, a quoy nous leur avons enioinct de travailler en nostre présence et ayants les dicts serruriers donné plusieurs coups de marteau dans la dicte porte en auroient rompu et enfoncé un ai2, ce qui leur auroit donné moien de tirer une grosse pièce de bois qui soutenoit la dicte porte et empeschoit l'ouverture d'ycelle, laquelle ayant été tirée, la dicte porte se seroit ouverte et, comme nous estions pressés d'en faire autant à la seconde porte que nous avons trouvé aussi fermée, s'est présenté en travers d'ycelle une personne qui nous a prié de ne continuer en plus advant les dictes ruptures et qu'il allait faire ouvrir la diae porte, ce qui a esté faict a l'instant : et nous entrans dans ce doistre avons rebcontré trois relligieux du dict prieuré de S< Lo, lesquels nous ont dict estre prests d'obéir au roy et à ce que nous leur voudrions ordonner, auxquels nous avons enjoinct de nous suivre au chapitre ou estans arrivez et pris notre place, nous avons demandé a celuy qui se disoit sous prieur combien ils estoient de relligieux en la dicte maison, lequel nous a dict qu'ils n'estoient que sept profez et deux novices, desquels profez il y en avoit un a la ville de Paris pour les affaires de la maison et que, pour lui, il s'appeloit Le Tac et les deux autres, Talion et Becquet, et les trois qui n'estoient là présents. Videbien, Nolleval et Denis, chantoient dans h roair, auquel Le Tac, soubs prieur, ayants demandé si leur service ordinaire n'etoit pas achevé, il nous a repondu qu'ouy, et que les trois dicts relligieux etoient demeuré après iceluy dans l'église dont ils avoient fermé les portes sur eux, et qu'il n'y avoit qu'une fenestre qui respond du dortoir sur l'église, auquel avons fait commendement de soy y transporter et de la appeler les dicts trois relligieux pour venir au dict lieu du chapitre et entendre a ce que avions a leur proposer, ce que ayant faict il nous auroit rapporté que les dicts relligieux continuoient à chanter, sans faire aucune démonstration de l'entendre, ce que voiants, nous avons de rechef faict faire lecture du dict arrest, tant en la présence des dicts Du Tac, Talion et Becquet que des euquesteurs, sergents, capitaines et compagnies de la

cinquantaine et arquebusiers, mesmes des dicts domp BouHart et Vatrée, lequel père Boulart, après la lecture du dict arrest, nous a requis les mettre en possession de la mense conventuelle et de tous les lieux réguliers du dict prieuré faisant droit sur laquelle réquisition nous avons ordonné que les dicts Boulart et relligieuz de la congrégation de S<« Genefiefve estoient par nous mis en la pleine et entière possession de la dicte mense conventuelle et de tous les lieux réguliers du dia prieuré de S< Lo, suivant et conformément audict arrest du conseil.

Ce fait, avons monté au dortoir du dict prieuré, suivis et assistés de tous les dessus dicts ou estants, le dict père Boulart au dict nom nous a requis de luy vouloir asâgner des chambres, tant pour luy que pour les dicts relligieux, a quoy avons différé de pourveoir, et ayant mis la teste à la dicte fienestre qui respond du dortoir sur l'église et recongnu que Ton ne chantait plus en ycelle, nous avons ordonné au dict serrurier de lever la serrure qui est en la porte du dict dortoir, entrant en la dicte église après que le dict du Tac, soubs prieur, nous a tesmoigné que nous ne pourrions autrement entrer en ycelle, les clefs estantes par devers les relligieux qui s'y estoient enfermées, ce que a3rant esté exécuté par le dict serrurier, nous sommes entrés en la dicte église et descendus dans une chapelle de laquelle nous avons trouvé encors la porte fermée, dont nous avons aussy fala lever la serrure, et encors celle de la porte du chœur qui s'est trouvée fermée et nous nous sommes acheminés vers l'autel proche, duquel lecture ayant esté de rechef faicte du dict arrest, nous avons mis le dict père Boulart au dict nom en possession de la dicte église par le son des cloches, attouchement de l'autel et par le chant de l'hymne Vent Creator Spiritus^ qui a esté dict en nostre présence.

Et comme nous estions prests de sortir de la dicte église, ce sont présentez les dictz Videbien, de Nolleval et Denis, lesquels nous ont supplié de les recepvoir opposants a l'exécution de l'arrest du conseil et, pour procéder sur ycelle, les renvoier par devers sa maiesté pour y estre pourveu, attendu que les dicts Videbien, et Denis n'ont signé au dict concordat

Sur quoy nous avons de la dicte opposition accordé acte sur laquelle les dictes parties ont esté et sont renvoiées par devers le roy. . . •

Et le père Boulart nous ayant demandé que les deis du chartrier luy

soient mises es mains pour avoir les Chartres en sa possession. Par le dict Videbien a esté dict qu'il ne se peut desaisir des dictes clefs d'autant qu'elles luy ont esté mises es mains par le prieur

Nous avons ordonné qu'il sera mis es mains des dias Boulart et Videbien chacun une clef du dict chartrier pour estre ouvert et dressé inventaire des litres y estants

Et pour le regard de la sacristie, nous avons ordonné que les dicts pères relligieux de la congrégation de S<« Geneviefve preposeroient tel d'entre eux qu'ils dqsirent pour faire la charge de sacristin, lequel sera saisy a ceste fin par le dict Videbien, tant de la clef de la sacristie que

de tous les coffres et armoiries d'ycelle

et se serviront conioinctement des ornements de la dicte sacristie pour la célébration du service divin.

Et sur les réquisitions avons ordonné

que la messe conventuelle de la dicte abbaye sera dicte par le dict père Boulart et aultres relligieux de la congrégation et neamoins que les dicts antiens relligieux pourront dire la messe conventuelle un jour de chaque sepmaine

Nous avons ordonné qu'il sera payé par le dia recepveur a chacun des dicts relligieux, tant profez que novices, la somme de trente sept liyres dix sols pour six sepmaines, qui est a la raison de 300 1. par an, portés par le dict concordat

Ce fait, nous nous sommes retirés, après avoir de rechef enioinct a tous les dicts relligieux de vivre enscmblement sans aucun desordre ny scandai, et au dict Videbien de mettre entre mains du dict père Boulart touttes les clefs de la maison et avons faîct signer, etc

Arrit du Conseil privé, en vertu duquel deux anciens religieux de Saint'Lô furent transportés en d'autres monastères.

Le Roy estant bien informé de Testât auquel a esté cy devant la maison et prieuré conventuel de S^ Lo de ceste ville de Rouen, de

4îO

Tordre des chanoines réguliers de S< Augustin, comme aussy des rebdlions et désobéissances commises par les antiens relligieuz du <fia [nieuré à plusieurs arrêts du conseil de sa maiesté, pour Testablissement des religieux reformés, sa maiesté, en son dict conseil, a onlonné et ordonne qu*en vertu du présent arrcst incontinent et sans délai, frères Guillaume Videbien et Nicolas Gaumont, relligieux antiens du dict prieuré, seront transférés du dict monastère de S^ Lo, scavoir : le dia Videbien en Tabbaye S< Denis de Rheims, et le dict Gaumont au monastère de S< Loup de Troyes, pour y demeurer jusques a ce que autrement par sa maiesté en soit ordoimé, auxquels pour cet effect seront payés les pensions a eux attribuées par le dict concordat pour vivre es dictes communautés, avec la modestie et retenue convenable â leur condition

Faict la dicte maiesté deffenses aux dicts Videbien

et Gaumont. . . . . .de rentrer dans le dict prieuré de S« Lo,

jusques à ce qu'il en soit autrement ordonné par sa nuiesté ou par

le supérieur gênerai du dict ordre, a peine de prison

Faict au conseil privé du roy, tenu a Rouen le I9« jour de janvier

LXXVffl.

Marques d'ouvriers.

Ces marques, quelque grossière qu'en fut l'exécution, rappelaient souvent la profession de ceux qui les employaient comme signature.

Le n® I représente un fleuron en tôle repoussée ; c'était le merc (sicj-dt Pierre Deshayes, serrurier, 1662. — N* 2, Guillaume Cestre, plombier, 1594. — N'^j, Thomas Brière, maître maçon, 1601. — N^ 4, Martin Roisel, 1594- Les ouvriers et les artistes du moyen âge ont souvent employé le cœur comme signature, celui-ci est percé d'une flèche. — U^ 5, François Guiffart, maître maçon, 1599. — N** 6, Thomas Liegeart, maître maçon, qui répara la fontaine de la rue de YOmosne le 19 juillet 1575. — N** 7, Geofiroy

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