‹ Histoire du protestantisme et de la Ligue en BourgogneChapitre 86 sur 104 · DES TAILLES ET SUÔSIDES · texte numérisé non relu

DES TAILLES ET SUÔSIDES

D'aultant qu'entre toutes les provinces subjectes à la coronne de ladite Majesté, sa duché de Bourgongne se treuve d'ancienneté avoir été des plus immunes et franches, ce néanmoins aujourd'huy, pour les urgentes affaires de ladite Majesté, elle est chargée de graves subsides, empruns et nouveaux impostz insuportables, plaira à ladite Majesté la faire ressentir du bien et utilité de la paix, et la remettre en ses anciens droictz, immunités, franchises et libertés, comme l'ont conservés ses devanciers et prédécesseurs roys. Du moins, se contenter à l'octroy que ladite duché lui a octroyé.

Nota. — La plus grande playe aussi que rescente ledit tiers estât, signament le païsant et pauvre laboreur, provient de l'immodérée façon et manière de vivre des gens de guerre, tant estrangiers que François, notamment de l'infanterie qu'ilz ont ordinairement sur les bras, lesquelz ils sont contrains norrir superflument, excessivement et à discrétion ; et, au party de leurs logis et maisons, sontransonnés de grandes sommes de deniers, voilés et pillés, tant leurs meubles, bestiaux qif aultres choses ; et pour le

comble de leurs oppressions, sont grandement battus, oultragés et bien souvent tués ; des femmes et filles viollées : cause que tous les villages de ce royaulme sont ruinés et habandonnez; le reste des habitans desquels ne peuvent payer les tailles et impostz de ladite Majesté, ny les droictz seigneuriaulx qu'ilz donnent à leurs seigneurs. Plaira à ladite Majesté du Roy, pour prévenir une plus grande dépopulation de son royaulme, et relever son pauvre peuple de telle anxiétude et oppression, faire estroictement garder et observer les ordonnances faictes sur le règlement des gens de guerre, les infracteurs desquelles soient punis de mort, et les chefs de guerre et cappitaines tenus et responsables des faultes de ses soldatz.

Nota. — Que lesdicts gens de guerre allans ou venans de leurs garnisons ne puissent faire séjour en ung logis, plus d'ung jour et une nuict, pour le plus, et que les capitènes soient tenus eux présenter avec leurs commissions par devers les baillifz ou leurs lieutenants, plus proches des lieux où ilz logent, pour estre recognus, et laisser coppie de leursdites commissions, qu'à faulte de ce faire, qu'il soit permis aus communaultez s'assembler avec armes et leur courir sus.

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