IX
Marie de Hongrie ne partagea point Tavis du président du conseil privé; redoutant une catastrophe, elle résolut d'en conférer directement avec son frère, qui venait de l'appeler à Augsbourg\ et, le 25 septembre suivant, parut une ordonnance qui retrancha de Tédit du 28 avril toutes les dispositions relatives aux inquisiteurs. En outre, elle affranchit les marchands étrangers de la rigueur des placards et les maintint dans leurs anciennes franchises et exemptions. « Quant à ce que nous avons ordonné, dit Charles -Quint dans ce nouvel édit, par nos placards précédents et notre dernière ordonnance, que du jour que laïques ou autres y auront contrevenu ou seront tombés dans lesdites erreurs, ils seront inhabiles à disposer de leurs biens et que toutes aliénations, donations, cessions, venditions, transports, testamens et dernières volontés par eux faits depuis ledit jour, seront nuls et de nulle valeur. Nous déclarons que notre intention n'a nullement été (comme aucuns l'ont voulu déclarer) d'entraver, de façon quelconque, en nosdits pays le commerce et les relations entre les marchands étrangère et nos sujets ; de les empêcher de disposer librement de leurs biens, selon le droit écrit et les coutumes ; mais bien de prévenir ce qu'ils voudroient faire frauduleusement pour éviter les peines de nos édits et perdre ainsi la crainte d'y contrevenir. » Il expliqua également que la défense de loger et d'héberger des personnes suspectes d'hérésie ne s'étendait point aux étrangers venant dans le pays « pour négocier, marchander ou faire leurs besognes ou affaires, de quelque quartier qu'ils fussent, pourvu qu'ils ne contrevinssent pas aux ordonnances et se conduisissent sans scandale. » Enfin il stipula d'une manière officielle que les marchands
• Foir page HO.
et autres étrangers ne seraient point « assujétis d'y apporter et exhiber Ja certification du curé du lieu de leur demeure ^ » En communiquant cet édit interprétatif aux gouverneurs de province, Marie de Hongrie leur dit « qu'après mûr avis et à grande délibération, l'empereur avoit renouvelé, en cette sorte et manière, l'ordonnance du 28 avril, parce qu'il avoit été informé par elle que aucuns, tant par mauvaise information que aultrement, avoient mis en scrupule divers points de cette ordonnance, entendant et imprimant iceulx au dehors de son vouloir et intention. » Du reste, elle leur prescrivit la rigoureuse exécution de cet édit, et leur enjoignit « de procéder contre les transgresseurs par sévère application des peines y contenues, sans aucune faveur, simulation ou déport ^ » Or, comme cet édit reproduisait toutes, les dispositions pénales des édits précédents, et que le dernier article statuait qu'il serait exécuté, « nonobstant opposition ou appellation faite, ou à faire, ni aussi quelconques privilèges, ordonnances, statuts, coutumes ou usances à ce contraires, » il ne reçut pas meilleur accueil et souleva d'itératives protestations du magistrat d'Anvers (4 et 8 novembre) et des autres chefs-villes du Brabant ^ Avant de le publier, le magistrat d'Anvers exigea qu'il lui fût délivré, sous le grand sceau de Brabant, un acte servant de sauvegarde aux libertés de la ville; en outre, par la même résolution (5 novembre) qui autorisa l'écoutète à publier l'édit, il déclara que l'article précité ne pourrait porter aucune atteinte aux privilèges, ordonnances, statuts et coutumes de la commune *.
• Plac. de Brabant, I, 39. — Plac. de Flandre, I, 486. 'Lettre de Marie de Hongrie au comte de Lalaing, du 48 octobre 15S0. M. Arsène Loin, 1. c, 38.
' J. DE Wesenbeke. — Reg. int. Sur le faict des hérésies, f**« 78, 80 et 88. 4 M. Gachard, Rapport précité.
Indépendamment de ces résistances constitutionnelles, il s'en produisit d'autres si alarmantes, que Marie de Hongrie pressa Charles-Quint de calmer les esprits par de nouvelles concessions. Mais les changements qu'il apporta à ses édits fmars 1551) en modifièrent plutôt la forme que le fond; si les inquisiteurs substituèrent à des titres exécrés ceux de grand procurateur et de juge de la foi, ces modifications n'étaient en réalité qu'un leurre. « Ceux qui du pape et de l'empereur avoient en secret permission d'être inquisiteurs, les Titelman, les Lindanus, les Sonnius, ne cessèrent de pratiquer tous moyens pour effectuer leur charge, » et l'exercèrent publiquement dans les provinces où les édits de 1 350 avaient été publiés. On vit même un de leurs délégués soutenir devant le magistrat d'Anverâ que « lui et les inquisiteurs avoient puissance non-seulement de venir en icelle ville, mais aussi d'y exercer leur commission, s'enquestant tant des prisonniers que d'autres contre ceux qu'il leur plairoit, ores qu'il lui fust permis, mais par le magistrat refusé*. » Enfin, la mauvaise foi du gouvernement dans cette affaire fut rendue évidente lorsque, à l'avènement de Philippe II, il fallut renouveler les commissions des officiers. Aux inquisiteurs ayant des commissions secrètes, en furent expédiées de nouvelles avec lettres patentes de placard prescrivant à tous les officiers et justiciers de leur donner aide et assistance, et de publier ces commissions dans la forme usitée, publication qui sou leva encore d'énergiques protestations des chefs -villes du Brabant ^
En même temps, on sévissait avec une extrême violence contre les juifs. Après avoir été longtemps l'objet d'atroces
' .1. DE WeSENBEKE.
• Ibid.
PERSÉCUTIONS CONTRE LES JUlf S. 105
persécutions, suscitées plus souvent encore par la cupidité que par le fanatisme, ils étaient depuis assez longtemps tolérés dans la plupart de nos provinces, en restant soumis à des tributs spéciaux et à des formalités empruntées aux temps de barbarie * . Cet état de choses cessa en 1 532 : un placard du 14 août de cette année leur interdit le séjour des Pays- Bas, et prescrivit « à un chacun de conduire à l'officier du lieu les maraux juifs et gens non baptisez ^. » Cet édit, exécuté d'abord avec rigueur ^, ne tarda pourtant pas à tomber en
' Les juifs à Luxembourg étaient assimilés aux marchandises et aux denrées, et payaient au même titre. Tout juif à la sortie du duché devait payer au bureau de la douane trois sols et demi de Brabaut. Tout juif entrant dans la ville de Luxembourg était soumis à une taxe de cinq sols s'il était à cheval, et de 2 sols et demi s'il était à pied. De grosses amendes punissaient ceux qui avaient celé leur qualité pour s'affranchir de ces redevances. M. Gâghard, Anal, hist., -163-464. — Histoire de Bruxelles, I, 86; II, 648.
Les juifs à Luxembourg payaient au duc un tribut annuel à la Noël, de 2 florins par ménage.— Dans le courant de 4499, il y en avait deux. Compte no2634, fox yo ; 2, eu 4300, f« vjvo; 2, en 4504, fovjvo; 2, en 1502, f« vj vo; 2, en 4 503, fovj vo; 2, en 4504, fo vij.
En 4505, il y en avait quatre payant tribut , f« vij ; 4, en 4506 , f« vj ; 4 , de -1507 à 4540, fMx.
En 4 54 4 , il y en avait quatre à Luxembourg et 2 à Echternacb , fo vij ; de 4 54 2 à 4544, quatre à Luxembourg, deux à Echternacb, un à Arlon, f® vij ; en 4545 et 4 546,neuf à Luxembourg etdeux à Echternacb, f» xj v». En 4 54 7, tous ces juifs abandonnèrent le pays *.
« Item, ceste année pendante ont esté enterrez sept jouifz audit Macheren ; receu d'ung chacun desdits jouifz comme de ancienneté, ung florin, fait ensemble vij florins. » Compte de 4519-4520, f« ij '<> (n« 43324 ).
" Inventaire d'ordonnances. — Van Wyn, liepertorium, 26.
' « A messire Christiaens Baers, secrétaire de l'empereur en Brabant, la somme de six vingt livres dudit pris (lettres du 26 février 4334-4535), pour considération des services qu'il avoit fait à Sa Majesté, et faisoit journellement à la sollicitude d'aucuns procès contre maraux Juifs et gens non baptisez. » Compte de la recette générale.
* « Da tribut des juifs dont chân mesnaigt^ doit au terme du Noël deux 0orins au cas que les juifs qui se souloient tenir en ce pays de Luxembourg, se sont absentez et abandonnez eesiui pays cestf> année n'en a esté reçue aucune chose. Aussi icy néant. Compte de lSI6-ltil7, (o ix t", U0 3635.
f06 RÈGNE DE CHARLES>QUiNT EN BELGIQUE.
désuétude, car l'industrie des juifs était devenue indispensable à une foule de grands seigneurs obérés par les guerres et par le luxe. A la cour même ils trouvèrent des protecteurs; on vit un enfant d'Israël, Jean Michez, qui, jeune encore, s'était sauvé d'Espagne à Anvers, être admis dans l'intimité des personnages les plus élevés, et gagner les bonnes grâces de Marie de Hongrie. Mais l'amour, qui domine tous les intérêts comme tous les sentiments, lui attira une disgrâce qui rejaillit peut-être sur ses coreligionnaires. Michez enleva une demoiselle noble, fut obligé de fuir, et de ce moment toute tolérance cessa *.
Le 1 6 décembre 1 S40 parut un ordre de dénoncer « tous ceux qui vivoient comme juifs ^ » et les persécutions, renouvelées par cet ordre ^, redoublèrent à l'arrivée de juifs portugais expulsés de leur patrie. Un édit du 25 juin 1344, prescrivant « d'enregistrer les noms et les biens des nouveaux chrestiens venus avec la flotte de Portugal ^ » fut suivi de mandements leur interdisant le séjour des Pays-Bas ^. Puis, le 17 juillet 1S49, Charles-Quint, en rappelant les dispositions de l'édit de 1532, révoqua tous les privilèges antérieurs**.
' De Reiffenberg, Nouvelles Archives hist. des Pays-Bas, V, 319.
' Inventaire d'ordonnances.
' « A. Dierick de Herlaer, prévost de l'hostel, pour estre allé d'Ypre en diligence avec vingt piétons, outre ceux qu'il avoit d'ordinaire, aux environs de la ville d'Anvers, afin de prendre partout bonne et soigneuse garde sur la fuite et absence des nouveaux chrestiens estans en ladite ville, et les appréhender et détenir selon qu'il luy seroit mandé. » Compte de la recette générale, août 1541. ~ « A maître Mathieu Strick, secrétaire en ordonnance de l'empereur, pour estre allé de Louvain à Lierre, pour s'informer d'aucuns nouveaux chrestiens y arrestez, et de là en Anvers, sur ce interroger aucuns marchans. » /fetrf.,de4543.
* Inventaire d'ordonnances.
^Van Wyn, l c.,60, 64.
^ Archives de l'Audience.