‹ Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique (volume 4)Chapitre 5 sur 15 · ÉD1TS DE 1534. — POLICE · texte numérisé non relu

ÉD1TS DE 1534. — POLICE

Les édite communiqués aux états généraux et« sur lesquels l'empereur vouloit que, pour la chose publicque, on se réglast, » selon les termes de promulgation , furent publiés sous les dates des 4, 6 et 7 octobre 1571. Ils offrent un assemblage peu méthodique de règlements de législation civile, de législation criminelle, de police, de législation commerciale. Ces règlements, trop incomplets pour mériter à Charles- Quint le beau nom de législateur, sont pourtant çà et là dignes d'éloges. Les dispositions relatives à la rédaction des coutumes, aux notaires, au châtiment des blasphémateurs, se rattachent à l'examen d'autres décrets plus remarquables complétant l'œuvre de législation civile et criminelle due à ce prince. 11 convient donc de se borner ici à l'examen des articles consacrés à la police et au commerce ; ceux-ci établirent des principes qui restèrent invariables sous ce règne; quelques-uns ont même été consacrés par la sagesse des temps.

Eu égard aux besoins et aux idées qui dominaient alors, la dernière période du moyen âge avait produit d'excellents règlements de police. Au xiv* et au xv e siècle, la démocratie victorieuse des castes patriciennes dans la plupart de nos villes, sétoit emparée de cette partie de l'administration et, plus pénétrés que leurs prédécesseurs des besoins et des ressources des communes, les magistrats plébéiens, choisis parmi les membres des métiers, avaient apporté de notables

améliorations dans l'administration municipale. De nombreux documents historiques constatent ces faits, et l'on a moins à reprocher à la police d'autrefois de manquer de prévoyance que de tolérance; elle est généralement protectrice; mais elle est souvent tracassière et porte l'empreinte du fanatisme de l'époque.

Si elle a des règlements de voirie prescrivant aux habitants d'entretenir le pavage devant leurs habitations ! ; de donner aux égouts la profondeur voulue 2 , de les curer 3 ; défendant d'effondrer les douves des fossés; d'obstruer les conduits et cours d'eau ; d'abattre des habitations sans autorisation, ou de les laisser tomber en ruine ; d'apporter aucun empêchement es voies et chemins 4 ; enjoignant d'en combler les excavations, d'en aplanir les anfractuosités, de les niveler, de leur conserver la largeur voulue , de les désobstruer ; chargeant les propriétaires des ponts de les entretenir constamment en

' « De Jehan Valcke, condempné en l'amende de iij livres, pour ce qu'il avoit esté en deffault de faire paver la rue devant sa maison selon les statutz, iij liv. — De Katherine Dankarts, laquelle, à la meisme cause, a esté condempniée en iij livres. — De Jehan Reyngaert, aussi pour semblable cause, iij livres. — De Jehan Cloet, pour la cause que dessus, iij livres. » Compte de Louis de Steelant, précité (n° 43664), de 4543-4545, f° ij ▼".

« Les rues des villes, dit l'ambassadeur vénitien, F. Badoaro, sont grandes, larges et ornées de nombreuses et superbes fontaines, mais mal pavées et laissant à désirer sous le rapport de la propreté. » Relations, 78.

* Ordonnance du 48 juin 4534. Plac. de Flandre, I, 60.

3 Art. 40 de la coutume d'Ypres. — « Anthoine Colaert, ca langé, à cause qu'il avoit estoupé une beke qui court travers la rue devant et joingant sa' maison contraire les keures, a esté prins en composition pour la somme de iij liv. par. » Compte d'Antoine de Ghistelles, précité (n° 44047), de 4543, f° vij.

« De Jehan Herre, à cause qu'il n'avoit point faict nettoyer le ruysot de la ville devant et au long de sa maison, iij livres. » Compte de L. de Steelant, précité, de 4 524 -4 523, f* iij *°.

* Préambule de l'ordonnance du 48 juin 4534 . — Instructions sur la voirie, du 44 avril 4540. Plac. de Brabant, III, 587. - Coutume dTpres, etc.

bon état, et de garnir de garde-fous ceux qui sont exposés à être recouverts par les fortes eaux; rendant les officiers de police pécuniairement responsables de toute infraction à ces dispositions ! ; interdisant de circuler sur les routes, durant le dégel, avec chevaux et chariots 2 ;

Si elle s'occupe, dans l'intérêt de la salubrité publique, de l'élargissement des rues 3 ; si elle prend des mesures pour prévenir les incendies 4 , d'autant plus fréquents et plus terribles 5 , que la plupart des maisons étaient encore de bois et de terre 6 ; défendant, entre autres, sous peine d'amende et même de bannissement, l'emploi du chaume pour les toitures des nouvelles constructions 7 ; accordant, au besoin, des subsides pour les couvrir d'ardoises 8 ; si elle interdit

• Ordonnance du 48 juin 4534. — Coutume d'Ypres, etc. » Art. 28 de la coutume d'Ypres .

3 A MaJines surtout il y en a de fréquents exemples. Voir Azevedo.

4 Histoire de Bruxelles, 1, 468. — Azevedo, ad ann. 4538.

5 Dans le préambule d'un règlement du 45 avril 4505, relatif à la réédification d'une partie de la ville d'Ath, détruite par le feu, il est dit que le 3 mai 4435, toutes les maisons, tous les édifices, à l'exception de la rue de Pintaraont, avaient été brûlés; que le 46 mai 4484, toute la rue de Pintamont le fut à-son tour ; que le 4 6 mai 4 493, toute la rue d'Enghien jusques à la Croix Gaillart; et enfin, que, le 3 juillet 4 504, cent quatre maisons, six grandes églises, le monastère de Nazareth, et la plus forte tour de la ville avaient été dévorés par les flammes. Archives du Hainaut, M. Gachard, Notice sur les Archives des ci-devant états de ce comté.

Le 44 mars 4545, un incendie détruisit à Assche, en moins d'une heure et demie, 58 maisons. M. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, 1, 455. — En 4522, 593 maisons, à Valenciennes, furent dévorées par les flammes. Vinchant, V, 234.

In 't selve jaer (4534), verbranden te Breda, meer dan duysent huysen. Antiv. Chron., 35. — In dit jaer (4538), verbranden tôt Herenthals, omtrent vier hondert huysen, den 28 aprilis. lbid., 39.

6 Relation de F. Badoaro, 1. c.

7 Histoire de Bruxelles, I, 168.

8 Azevedo, ad ann. 4540.

sévèrement la divagation des animaux \ rend leurs maîtres responsables des accidente qu'ils occasionnent 2 ; et ne permet d'avoir des colombiers qu'à la condition de posséder au moins 20 verges de terrain circonvoisin 8 ;

Si elle veille à la tranquillité des rues 4 ; prescrit la ferme-

1 Art. 24, 25, 26 de la coutume dTpres. — « De Martin Stabbart, de ce que son cheval fut trouvé allant seul par les rues, dont l'amende seroit de iij livres, composé pour xxiiij sols. » Compte de Louis de Steelant, de 4540, f° ij. — « De François de Muenier, de ce que son cheval fut trouvé par les rues sans garde, dont l'amende seroit de lx sols, composé pour xlviij sols. » Ibid., f° ij ▼». — « De Jehan Ydde, à cause que ses chevaulx à tout son chariot coururent par les rues sans personne dessus, composé à l sols. » Compte de Daniel de Baets, bailli d'Eecloo et Lembeke, de 4540 (n° I3922),J° iij *°, aux Arch. du royaume.

a « A esté confisqué à Heulken ung petit poullin, lequel avoit bleschié ung enfant tellement qu'il termina sa vie par mort, lequel poullin a esté vendu la somme de vij livres iiij sols. » Compte de Gérard du Bosch, bailli d'Alost et Grammont, de 4537-4542, f° xxij *° (n« 43569), 1. c. — « Du fils de Thomas Hans, pour sa négligence d'avoir laissié tuer son enffant d'ung pourceau, composé pour la confiscation à la somme de xj flor. » Compte de Claude de Lellich, prévôt de Bitbourg, Ecbternach et Dudeldorf, de 4538, f° vj *° (n« 43270), 1. c. — « Du moisnier de Nederwys, pour ce que son cheval poussa un enffant en l'eau we et se noya, par composition iiij florins. » Ibid., f* xj. — « D'ung cheval grison confisqué, à cause qu'il avoit blessé ung joesne garson, dont il mourut, iij liv. gros. » Compte de Ph. d'Orley, précité, de 4542, f° iij. — « D'ung cheval, lequel a esté vendu à Nyvelle, lequel cheval estant confisqué pour ce qu'il avoit bleschié ung homme tant qu'il en est mort, iij liv. groz. » Ibid. de 4543, f° j.

3 Coutume d'Ypres, art. 97.

* « Pour la troisième fois avoir battu de verges Franssois Van den Biet, de grosses insolences, sonnant les cloches aux huis de gens de bien. » Compte de Jacques Despars, écoutète de Bruges, de 4544-4545, f° xix (n° 43784), aux Archives du royaume — « De Vincent Blondel, lequel a esté prins par nuyt après le son de la close, x sols. » Compte dé Daniel de Baets, précité, de 4540, f° j vo - — « De Hanneken Papegay, pour avoir, après la cloche, esté trouvé sur les rues, xl sols. » Ibid. de 4513, f° j *•.

On voit des individus condamnés/ pour tapage nocturne, « à demander pardon à Dieu et à la justice, et à porter la tonne, dite heycke, par la ville ; » d'autres » à être pendus dans un panier et couverts de boue par la populace. » Bouck en Register van den ballinghen der stede Ghendt, 4472-4537, cit. de M. J. B. Cannaert, 1. c. — Art. 66 de la coutume dTpres.

ture des cabarets après la cloche de retraite ! ; surveille activement les maisons où l'on joue 2 , impitoyable envers les fripons 3 et cherchant, par tous les moyens, à refréner la

1 « De Josse Ëspeaucy, demourant à Callonne; Anthoine Le Docquier, demourant à Ciercq; et Guillaume Du Pourcheau, demourant audit Ciercq, ont tous estez conderapnez en cbascun ung carolus d'or, pour avoir but après dix heures du soir et estre trouvez en taverne. » Compte de Nicolas Deffarvacques, receveur de ta seigneurie de Tournai et Tournaisis, de 4544 , f°xxxviij (n° 3553), aux Archivée du royaume. — « De Pierkin Lambrecht, pour avoir bu par nuyt contre l'ordonnance de la ville, par composition, xx sols. — De Jacob Lybaert, pour avoir bu par nuit contre l'ordonnance de la ville, par composition, xxiiij sols. » Compte de J. Van Langhedonck, précité (n° 43925), f° iij.

* « De Adrian Gillies, à cause qu'il avoit laissié jouer en sa maison à dez, et prins argent pour les chandeilles, la somme de iij livres. » Compte de Josse de Steelant, bailli de Biervliet, de 4524-4523, f iij * u (n« 43664), 1. c.

3 Jugements condamnant Urbain Joly (27 mars 4520), Louis de Gavre (25 mai 4520), Pierre Lebyn et Corneille Van Eysschen, au bannissement, après avoir été rasés et flagellés. Bouc van den crisme der stede van Ghendt, 4545-4523, cit. de M. J. B. Cânnaert, 1. c.

« Pour avoir eschavoté sur une carrette et battu de verghes, parmy les quatre coings du marcbié, pour ce qu'il juoit de faulx jeus de cartes, Joos Anegheer, xl sols. » Compte de Ph. Pinnocq, précité (n° 43783), de 4545-4546, f«> v. — « Pour avoir eschavoté et en après batu de vergb.es Jehan Steyaert, pour faulx jeux de cartes, xl sols. — Audit, pour avoir eschavoté et après batu de verghes Joos Anegheer, de faulx jeux de cartea, xl sols. — Pour avoir eschavoté et en après avoir batu de verghes ung nommé Jehan Gheert, pour ce qu'il jouoit de faulx dez, xl sols. » Ibid. de 4543-4544, f°* v ▼• et vj. — « Pour avoir mis et pillorisé devant la halle de la ville, une heure de long, deux compagnons, et après avoir pendu des cheintures ou corroyés autour de eulx, et après les avoir batu de verghes, pour ce qu'ilz avanchoient de faulx jeux de corroyés, ce quy est tromperie, vj livres. » Compte de Jacques de Halewin, précité (n° 43783), de 4524-4522, f° v. — v Om op 't schavot, opde merct te stellen, Pier van Brugge; Joes Maes ende Hansken van Oudenaerden, ende hen met torlingen ende quaertspelen te behangen mits dat sy botters waren, iij st. gr. » Compte de Henri de Witthem, précité (n« 42707), de 4529-4530, f» xviij.

« Pour avoir eschavoté et lyé à une estache Jehan Jacops Van Oosterout, à cause de piperie et aultres faulses jeux par luy commises, xx sols ; — pour avoir pendu autour de luy une quantité de quartes, xx sols. » Compte de Jacques Despars, précité (n* 43784), de 4539-4544, f° xxjj ".

« Pour avoir eschavoté et lyé à une estache ung nommé Josse, le tavernier,

funeste passion du jeu ! , qui, dans beaucoup de localités pourtant, est une source de revenus 2 ;

à cause de certaines piperies et aultres faulses jeux, et après furent appenduz entour de luy une quantité de quartes et courroyes. » Compte de J. Dépars, f°xxiij.

« Pour avoir battu de verges et coppé ung membre du petit doigt de sa main gauche à Franssois Gonaerts , se entretenant sur le jeu des dez. » Ibid. de 4549-4550, f° xij.

« De Joos, tavernier, lequel fust banny par ceulx de la loy de la ville de Bruges, hors le pays et comté de Flandre, le terme de trois ans, outre aultres amendes honnorables par luy souffert , à cause qu'il se avoit avanché de jouer avecq faulses quartes, trompant les pouvres gens par piperye. » Compte de Gérard Stragiers, souverain bailli de Flandre* de 4542 (n° 43525), 1. c, f° ij vo .

' Coutume d'Vpres. — « De la keure que nulz ne jue à dez, quilles ne breleng en ladite ville : de nuyt, sur l'amende de iij livres, et de jour, sur l'amende de xx sols par jour. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde ( n° 43607), 1. c. — « Pour avoir battu de verges Claeys Van Bostoutte, à cause qu'il tint en sa maison escolle des dez et de chartes. » Compte de J. Despars, précité, de 4544-4543, f° xviij. — « De Gilles Coppin, lequel a esté attainct d'avoir joué à dez par nuyt, iij livres. » Compte de D. de Baets, précité, de 4509, f° ij. — « De Piètre Lyum , à cause de entretenir les jeux de dez, par composition, ij livres. — De Anthoine Prumbours , à cause que dessus, par composition, xxx sols. — De Loy s Lotins, à cause d'avoir joué aux dez, par composition, xxxvj sols. » Compte de J. de Flandre, précité (n° 43742), de 4542-4543, î° v.

* Dans diverses localités, des « tables de jeux et brelans » étaient autorisées par le souverain, à qui les fermiers payaient une redevance. — « De la ferme des jeuz de dez, billes et brelans, néant. » Compte de Jean de Halle win, receveur de Tournai, de 4524, f° xviij * u (n° 3552), 1. c. — « Des manans et habitans de la ville du Dam, la somme de xlviij livres par an de rente héri table, à cause de ung tonneau de vin de Saint-Jehan d'Angelly que doibvent chacun an à l'empereur, pour l'affranchissement du brelencq et jeus de detz, illecq à payer au premier jour de janvier. » Compte de Pierre de Greboval, receveur général d'Oost-Flandre, de 4544 , f° xxvij ▼" (n° 2743), 1. c. — « Du droit des jeux des tables et brelans, que l'on nomme à Luxembourg le royaulme des Ribaulx, que a prins à ferme ung nommé Marc le bouffon du Roi , pour ceste année, tant seu Dément, dont a payé vj florins. » Compte de la recette du Luxembourg, précité (n° 2634), de 4498, f° vj ▼». Le taux est le môme dans les comptes de 4499 à 4506. En 4507, il s'élève à 8 florins; en 4508 à 9 florins 8 sols 9 deniers. En 4544, il y a quatre tablés de jeu à Luxembourg et deux à Echternach

Si, pour sauvegarder la morale publique, elle punit rigoureusement la femme qui s'habille en homme ' , qui mène < déshonnête vie 2 ; » quiconque « se mesuse de son mariage 3 » ou commet adultère 4 ; les « hommes mariés qui tiennent hostel

(Comptes précités, f° vij) ; en 4542, 4543 et 4544, quatre à Luxembourg, une à Arlon et deux à Echternach (f° vij) ; en 4545, neuf à Luxembourg et deux à Echternach (f° xj »*). En 4530, le « royaume des Rybaulx, » à Luxembourg, est affermé pour 3 florins d'or. Ibid., f° x »°.

Les comptes de 4539, 4 540, et suivants, portent néant pour ce droit. Ibid., fo. vij ▼"et vij.

En Flandre, la plupart de ces maisons de jeux avaient été abolies par une ordonnance du mois de mai 4495, mais elles continuaient à figurer, pour mémoire, dans les comptes. (Voir les comptes de la recette générale de ce comté, n°« 2740, 2744 et suiv.) — A Bruxelles, la maison au jeu d'échecs (queecbert) était tenue par le bourreau. Histoire de Bruxelles, II, 593.

* « Audit maistre Wessel, pour avoir eschavoté Claudine Mallengien, natifve d'Amiens, pour ce qu'elle alloit en habyt d'homme, xx sols. » Compte de Ph. Pinnocq (n° 43783), 4544-4542, f° v*°.

a « Audit maistre de la haulte œuvre, pour avoir eschavoté et mis sur uug tonneau devant la maison de la ville, Adriaen Muisaert, à cause de sa déshonnête vie, xx sols. » Ibid. de 4507-4508, f° v. — « Gheertruyd Arents, femme et espouze de Lievin Degraeve, pour avoir vescu déshonuêtement aultrement que femme de bien, fut condempnée soy trouver en la vierschaere, la loy estant assemblée, à nudz piedz, se mettant sur ung genou et pryer mercy et grâce ausdits de la loy au nom de l'empereur. » Compte de Jean de Bocq, bailli de Wetteren, de 4532, f° vij (n° 44537). 1. c.

3 « Amendes de x livres, d'hommes et femmes qui se mesusent de leur mariage. » Comptes des écoutètes de Bruges (n°» 43783, 43784, etc.), 1. c.

4 Le chapitre 58 de la coutume d'Ypres commine coutre les adultères une amende de 60 livres. A la première récidive, l'amende est doublée; à la secende, les délinquants sont bannis pour sept ans, et s'ils rompent leur ban, l'homme est pendu et la femme jetée dans un puits. Toutefois, si l'un des deux est célibataire, pour la première fois, il ne paye que la moitié de l'amende; en cas de récidive, il est banni pour trois ans ou interné dans un lieu désigné par le juge.

Un règlement du magistrat d'Anvers, du 4 er mars 4543, porte que la femme mariée qui abandonnera' le toit conjugal pour cohabiter avec un homme, sera flétrie par un morceau de drap rouge attaché au haut de sa robe par le bourreau. Tout homme ou femme mariée, surpris, pendant la nuit, dans un lieu de

avecq aultres femmes que leur droicte femme espousée, et les femmes mariées qui tiennent hostel avecq aultres hommes que leur droict mary ! ; » châtie la séduction 2 et l'instigation à la débauche *; défend « les tavernes déshonnêtes, ensemble les fornications 4 ; » interdit aux taverniers et aux cabaretiers d'avoir des filles" de joie pour pensionnaires 5 ; réprime, alors

débauche, avec ou sans vêtements, devait être « poursuivi en justice d'après le droit. » Archives du royaume. (Nous devons ce document à l'obligeance de M. Wouters, archiviste adjoint.)

1 « Amendes d'hommes mariez qui tiennent hostel avecq aultres femmes que leur droicte femme espousée, et femmes mariées quy tiennent hostel avec aultres hommes que leur droict mary, dont l'amende est x livres par. » Comptes des écoutètes de Bruges, précités.

* « Du filz de Hofz Thys, pour ce qu'il a engrossé une jeune parrante et engendré une enfant d'elle, xij florins. » Compte de Claude de Lellich, précité (n°43270), de 4539-4545, f° xv. — « De Georges Lize de Marilles, pour ce qu'il avoit cognu une josne fille, laquelle avoit fait plaincte, à cause que ledit Georges espousoit une aultre fille, s'est appoincté à huit karolus. » Compte de Ph. d'Orley , de 4 543, f° tj ( n° 4 284 4 ) .

3 « Pour avoir batu de verges sur la prison, Barbe, femme de Jason Darue, pour certains et plusieurs culetaiges et maquerelaiges par elle commis de ses propres filles; en oultre fut icelle Barbe condempnée porter la pierre de justice attachée de chaines de fer aultour de son col, et appendue de plusieurs drappeaulx rouges autour d'elle, et en tel estât de plache en plache, comme Ton est accoustumé. Après fust ladicte Barbe publiquement eschavotée et attachée à une estache, si fust mis devant elle une quantité d'herbe et terre désignant la fosse, iiij livres. » Compte de J. Despars, précité, de 4537-4539, f° xvij. — « A luy, d'avoir pillorisé devant la halle d'icelle ville la vefve de feu Anthoine Van Gaerts comme makerelle, xxsols. » Compte de Philippe Pinnocq, précité (no 43783), de 4504-4505, f° iiij.

« Amendes de iij livres, des maisons, chambres, estuves et pourtraictes d'avoir tenu rybaudise. » Comptes des écoutètes de Bruges, précités.

« Amendes de x livres, de ceulx quy ont loué leurs maisons pour y tenir mauvais hostel. » Ibid.

* « A ladite trompette, quandt l'on deffendit, le xiij« de décembre anno xxx, les tavernes déshonestes ensemble les fornications. » Compte de 1 écoutète de Malines, J. Van den Daele, précité (n° 15666), de 4534, f° viij v«.

' J Coutume d'Ypres, art. 424 .

quelle ne l'interdit pas \ la prostitution 2 , en soumettant à une dure condition 3 « les filles de l'amoureuse vie 4 , » et

1 « A cause d'avoir miz sur ung escaffot une Gilline Cleyns, détenue prisonnière à cause d'avoir tenu bordeau, qui après estoit bannye, xx sols. » Compte de Jean de Flandre, précité (n° 43742), de 4548-4549, f° xij. — « A l'occasion de l'appréhension faicte en la personne de Margot le Tellier et Jenon le Tellier, pour leur bannissement, à cause qu'elles ont esté trouvéez usans mal de leur corps. » Compte de Jean-Baptiste de Werchin, seigneur de Preux, bailli de Bouvignes, f° xlij (n° 45352), 1. c. — A Malines, les lieux de prostitution étaient proscrits en vertu d'ordonnances du magistrat des 47 novembre 4529, 43 décembre 4530, et par la coutume décrétée en 4535.

9 Histoire de Bruxelles, 1, 474. — A Bruxelles, les entremetteurs et les parents qui faisaient profit de la vie dissolue de leurs enfants , étaient exposé.* sur un échafaud ; en cas de récidive, ils étaient fouettés et bannis (ordonnance du 44 mars 4089 rappelant ces pénalités).

Une ordonnance du magistrat d'Ypres, du 5 juin 4555, décréta une amende de trois livres contre tout célibataire trouvé dans un lieu de prostitution après le couvre-feu ; s'il y était couché, il subissait, en outre, un emprisonnement de trois jours. Pour l'homme marié, dans le premier cas, l'amende était de 40 livres ; dans le second cas, il était puni à la discrétion du juge.

A Louvain, les lieux de débauche n'étaient interdits qu'aux gens mariés. Une ordonnance du magistrat, du 46 juin 4542, punit l'homme que l'on y surprend, d'une amende de 4 florins, si c'est dans le jour, et de 6 florins, si c'est dans la nuit. En cas de récidive, l'amende est la môme, mais le juge y ajoute une correction arbitraire. Archives du royaume. (Communication de M. Wouters )

3 Histoire de Bruxelles, II, 593.

* « Du bastard Jehan de Melery, lequel de nuyt s'e3toit advanché d'aller bûcher à la fenestre d'une femme qui faisoit plaisir aux josnes gens, tellement que ladite fenestre fut rompue, ij livres xv sols. » Compte de Charles Carondelet, précité (n° 44936), de 4542-4544, f° v. — a Comme ainsi soit qu'il y a environ ung mois que ledit remonstrant revenoit, entre nuit et jour, de faire faire sa barbe, et passoit par devant la maison d'une nommée Marguerite Falize, laquelle estoit femme commune, faisant plaisir aux compaignons. » Ibid., f° iiij*°. — « Pour les desDens d'une appelée Jannette Carlier, fille de l'amoureuse vie, laquelle a voit esté banye le terme d'un an. » Ibid , de 4528, f° iiij » u . — « Accompaigniez de une fille de l'amoureuse vie. » Compte de Balthazar de Tanberghe, bailli de Hal, de 4538, f° ix •« (n«» 45403). — « Et aultres avec une fille de l'amoureuse vie. » Ibid. Compte de sa veuve, de 4539, f° ix.

Le mal de Naples, qui s'était introduit dans les Pays-Bas vers 4495 (Histoire de Bruxelles, I, 347), était alors considéré comme si dangereux, qu'on séques- V. 9

en leur assignant, dans la plupart des villes, des quartiers distincts ' ;

Si, dans un intérêt de sécurité pour les citoyens, elle

trait ceux qui en étaient atteints. — « Envoyez en la ville d'Anvers, aux capitaine et gouverneur des gallères, et pour les impositions faictes à Jérosrae Morin, lequel, après qu'il eult estez visitez avecq lesditz prisonniers, fut renvoyet dudit Anvers par lesdits capitaines, à cause de sa maladie de Naples, craindant qu'il n'eust d'icelle infecté les aultres galliotz. » Compte de 4534- 1535, f«vj * u (n<» 45078).

1 Une ordonnance du magistrat de jGand, du 47 avril 4545, défend de tenir des maisons de prostitution ailleurs que dans le quartier du bas Escaut, assigné à ces maisons, d'ancienne date , sous peine, pour les propriétaires, d'une amende de six livres et de dix années de bannissement. Cette dernière peine fut réduite de moitié par une ordonnance du 4 er décembre 4574, qui porta l'amende à 36 livres parisis. Mais ces défenses furent incessamment violées, ainsi que le prouvent deux autres ordonnances des 44 décembre 4587 et 28 février 4588. La première statua que les prostituées et leurs entremetteuses, qui ne se confineraient pas dans le quartier du bas Escaut, y seraient ramenées, selon l'ancienne coutume , montées sur un chariot au son de flûtes et de tambours; la seconde prescrivit aux filles publiques de se retirer dans leur quartier, sous peine de fustigation.

Par une ordonnance du 46 mai 4530, le magistrat d'Ypres assigna aux prostituées les quartiers nommés Cor te Teghelstraet et Bachten S'gravenwalle, et punit celles qui s'établissaient ailleurs de la confiscation de leur « robe supérieure, » et de châtiments à la discrétion du juge.

L'ordonnance du magistrat d'Anvers, du 4 ep mars 4543, défend de tenir maison de prostitution, de vendre ou de louer maisons ou chambres pour les affecter à la prostitution dans la première enceinte de la ville et dans les rues delà nouvelle enceinte, où les processions avaient coutume de passer, sous peine d'une amende égale au prix delà vente ou de la location, à payer moitié par le vendeur, moitié par l'acquéreur ou le locataire. Une ordonnance postérieure (9 août 4588) enjoignit aux individus tenant maison de prostitution et aux filles de joie de s'établir, avant le 4 «* octobre suivant, dans les rues qui leur étaient désignées, sous peine d'une amende de 25 florins, de bannissement et d'exposition sur l'échafaud. Toute personne, « fût-elle ecclésiastique, » qui louait , ailleurs que dans ces rues , des maisons ou des chambres à des prostituées, encourait une amende de 50 florins.

A Bruxelles, suivant l'ordonnance du 44 mars 4589, précitée, de temps immémorial, le Bovendael et la rue de VÊpée étaient les quartiers assignés à la prostitution. Archives du royaume. (Communication de M. Wouters.)

punit le port des armes dangereuses l ; comminè de fortes amendes, quelquefois même la fustigation, contre les fauteurs de rixes 2 ; défend, sous peine d'amende, de circuler sans lumière dans les rues après l'heure de la retraite 3 ;

Si, par mesure d'ordre, elle ordonne aux habitants de donner avis aux autorités de leurs changements de domicile 4 ; si elle subdivise les villes en sections 5 ; si elle inflige de sévères punitions aux marchands, aux cabaretiers qui se servent de feusses mesures 6 ; au boulanger dont le pain n'a

• Voir les coutumes de Malines, d'Ypres, etc. — « De Hemkin Van Wersenelde, qui estoit prins portant par les champs ung arhaleste, qu'est armure défendue , à cause de quoy fut receu à composition , eu regard à sa jeunesse, iiij livres vj sols. » Compte de Gérard du Bosch, précité (n° 43568), de 4536, f° xj v w .

L'usage de l'arbalète était encore très-fréquent dans les campagnes, surtout en Brabant, et les comptes des officiers de justice mentionnent incessamment des condamnations pour blessures ou homicides commis avec cette arme.

* Les rixes à coups de couteau, de dague, d'épée, étaient extrêmement fréquentes , dans les Flandres surtout. Les comptes fourmillent d'amendes payées à ce sujet. — r En 4624 , à la suite d'une rixe entre des soldats étrangers et des bouchers, le magistrat de Bruxelles commina une amende de 400 philippus contre quiconque prêterait main-forte aux combattants. Histoire de Bruxelles.

— Voir les coutumes de Malines, d'Ypres, etc.

3 Histoire de Bruxelles.

4 « De Jacop Ghristiaens, condempné par laloy duditBouchouteen l'amende de x livres p., pour ce qu'il estoit allé demourer en autre maison sans en demander congié ausdits de la loy en ensuivant la coustume, x livres p. » Compte de Josse de Gand, bailli de Bouchoute, de 4520, f°j *° (n° 43673), 1. c.

— Coutume d'Ypres.

5 Histoire de Bruxelles. — Azevedo, adann. 4536.

" « De la keure gue nulz ne doinst moindre ne plus petite mesure de vin ne de cervoise en ladite ville (Audenaerde), que la mesure d'icelle ville, sur l'amende de iij livres p. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde, précité. - «De Colin Naneque, hoste du Cornet, lequel a esté condempné pour avoir vendu boyre en trop petite mesure, en une admende de y carolus d'or. » Compte de N. Deffarvacques, précité, de 4544, f° xxxix. — « De Philippus Dureau, lequel a esté condempné en une admende de ung carolus d'or,

pas le poids ou la grandeur voulue ! ; aux épiciers qui falsifient leurs marchandises 2 ; à l'orfèvre qui vend de faux bijoux 3 ; au frelateur de vin 4 ; au marchand qui expose en 4

pour avoir vendu boyre en potz trop petitz. » Compte précité . f° xxxix *°. — Voir aussi les f w xlj, lxj *° et suiv.

« De Cornille Y de, tavernier, à cause que la mesure de quoy il mesuroit sa chervoise estoit trop petyte, vj livres. » Compte de Rombaud Roobosch, bailli de Bruges, de 4540, f° ij (n° 43742), 1. c.

« De Jan Van Erke, accusé d'avoir tiré et vendu chervoise avecq potz non marquez , receu par composition xxx sols p. ; — de Jan Kerkraecht , pour semblable cause, xxx sols ; — de Zegher Claeys, pour semblable cause, xxx sols; — de Jan Deroo, pour semblable cause, xxx sois ; — de Hubert Van der Caulfve, pour semblable cause, xxx sols ; — de la vefve de Gheert de Vick, pour semblable cause, xxx sols ; — etc. » Compte de Georges Rockolfing, bailli du Vieux-Bourg, de 4544-4542, f° xvij (n° 44467), 1. c. — Pour trente frômaiges trouvez au marché, lesquelz ont estez confisquez pour ce quilz estoient trop petitz, ont esté venduz, xxxix sols. » Compte de Philippe de Namur, seigneur de Trivières, prévôt de Binche, de 4547, f° xj »° (n° 45032), 1. c. — « De Daniel Van Westvoorde, pour avoir mesuré es mesures non marquiées, par composition, xxiiij sols p. » Compte de J. Van Langhedonck, précité (n« 43922), de 4554, f° iij. — Voir la coutume d'Ypres, etc.

1 « De Gaultier de Delvere, fournier, à cause que son pain a esté trouvé trop petit, receu par composition, iiij livres. » Compte de R. Roobosch, précité, f° ij. — « De Jacques Courbet, pour avoir trouvet en sa maison du pain blan et brun trop petit, x liv. » Compte de Philippe de Namur, précité, f°x. — « De Bandemins Bliers, à cause que à sa maison a esté trouvé le pain d'une livre trop légier, receu, par composition, iij livres xij sols. — DeAdr. Vanderplaetse, à cause de son pain comme dessus, receu, par composition, iij livres. — De Jacques Lauwereys, à cause que son pain estoit trouvé trop légier comme dessus, iij livres. » Compte de Louis de Flandre, seigneur de Praet, bailli de Bruges, de 4523-4524, f ij *« (n° 43743), Le.

1 Ordonnance du magistrat de Bruxelles, du 46 janvier 4539. Histoire de Bruxelles, II, 577.

3 Le 24 mai 4549, un orfèvre de Bruxelles et son fils, convaincus d'avoir vendu de faux bijoux, furent attachés au pilori par un anneau qui leur traversait l'oreille ; ils y restèrent exposés jusqu'à ce qu'ils s'en fussent arrachés euxmêmes. Histoire de Bruxelles, 11, 576.

4 II parait que les falsifications de denrées, devenues aujourd'hui chose si générale , étaient alors déjà fort communes « Bouchers, poissonniers, taverniers ou tels autres semblables, s'écrie Damhoudere, qui vendent ou donnent

vente des denrées gâtées ou avariées ' ; aux charlatans « qui débitent faux unguements et drogues 2 , » ou font des dupes

de conseil et propos délibéré, chairs mauvaises, poissons, vins brassés, ou autres victuailles corrompues, dont aucun est mort et trespassé, sont à punir comme homicides. Ce que, hélas ! 3'il estait aussi bien engravé en leurs esprits et qu'à ce ils fussent induits de bonne volonté, comme il est certain en droit et raison, je crois qu'ils nous vendraient plus providemment leurs ordes, puantes et mauvaises marchandises, et pourrions aussi mieux et plus sainement passer nostre vie, que Dieu nous a permise et octroyée. Mais on leur concède par dissimulation si grande franchise et liberté en leurs malfaicts, que si on les laisse persévérer en leur méchanceté, et ne soit par la loy en ce pourveu de remède convenable et nécessaire, je doute que à la parfin ils en feront plu3 desloger que le bourreau mesmes. Car d'où nous vient tant de sortes et manières de pestes et maladies contagieuses? d'où tant de coliques et douleurs de ventre et entrailles ? tant de flux, tant de goûtes ou artiques, et presque cent mille sortes et manières d'autres diverses maladies? Non autrement pour certain que de viande corrompue, poisson puant, etc. » Pratique judiciaire es causes criminelles, ch. lxxiv.

I « Les eswardeurs de la moustarde ont calangié Coornélis de Gleertein , Pieter de Naeyere, et Vincent Luicx Crassiers, chacun en l'amende de xx s. p., à cause de la moustarde trouvée en leur maison , laquelle n'es toit pas bonne ni vendable. » Compte de Charles de Luxembourg , bailli d'Ypres, précité (n« 44553), de 4530, fvj.

II parait que la moutarde d'Allemagne était alors fort recherchée. « A Michel de Vulder, cuisinier de l'empereur, pour avoir fait de la moustarde d'Allemagne, ij ducats. » Compte de Jean de Douvrin (n* 4834), f° iiij m xj *°.

« Payet ledit officier criminel, pour avoir fouy des fyghes et rozin puantz. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli d'Ypres, f° v (n° 44568), 1. c. — « Pour avoir fouy quatre saulmons puantz. » Ibid., f° vj v°. — « Pour avoir fouy ung poisson de mer nommé brunwiscff, puant. » Ibid., f° vij — Pour avoir fouy ung tonneau des oustres puant, xx sols p. » Ibid. ( n° 44562), f u vj »°. — « Pour avoir fouy ung mande de poisson puant. — Pour avoir fouy deux saulmons puans. — Etc., etc. » Ibid. (n° 44557), f° vj. — « Pour avoir fouy deux carreez de moulles puantz. » Ibid , f° vij.

* « Pour avoir prins et appréhendé au corps ung nommé Hansken Landthuyt, natif d'Anvers, et ung nommé Guillaume Rolle, natif de Bruges, lesquelz pour avoir allé vagabonds et vendu faulx unguemens et drogues, par lesdits eschevins de Caprycke, en ont esté bannyz chacun trois ans, sous peine de fustigation et vergues, et d'estre rebannyz chincquante ans hors du pays et comté de Flandre. » Compte de C. Goethals, précité, de 4552-4554, f° vij.

d'autres manières ' ; si elle surveille le débit de la viande ? , du poisson 3 , de la bière \ instituant des dégustateurs jurés pour, les boissons, des inspecteurs chargés de s'assurer de la qualité des bestiaux, de la viande, des poissons mis en vente 5 ; si elle prévient les accaparements des revendeurs, en défendant de vendre et d'acheter les denrées hors des jours et des heures fixés par les règlements 6 ; si elle

1 « Audit Jaspin, tourier, pour ung nommé Le Bragart, lequel avoit apporté audit Namur gros nombre de pronostication de Tan xxix qu'il vendoit pour l'an xxx, et avoit effacié la licence qui estait, tellement que plusieurs gens en avoient esté abusez, et lequel fut en prison pour l'espace de viij jours » Compte de J. de Hemptinnes, précité (n* 45549), de 4528-4532, f° xiij *». — « Pour avoir eschavotté Nicolas Raffet, après luy rasé une longue barbe et ses cheveulx, après appendu autour de luy plusieurs faulses lettres contrefaictes, comme il sembloit du siedge apostolique, et après battu de verges et banny hors le pays de Flandres sur le gibet, à cause qu'il contrefaisoit Termite, et soubz umbre de dévotions avec lesdites faulses lettres acquit plusieurs aulmones, lesquelles incontinent il despendoit an bourdeau. » Compte de J. Despars, précité ( n° 4 3784 ) , de 4 54 3-4 545, f° xv *•.

2 m Plac. sur la boucherie de Bruxelles. Plac. de Bradant, III, 534 .

3 « De Jacques Croes, à cause et pour avoir enfrainct certain édict faict sur la vendicion de poisson appelle aberdaen, qu'on dict mollùe. » Compte de François Des Fossez, précité (n° 44422), de 4538-4539, f° j.

4 a Katherine, vefve de feu Winocq de Hondt, tavernier, calengié à cause qu'elle avoit vendu sa chervoise comme inghelsbiere et aultres plus quelle ne débvoit faire selon les keures, à ceste cause elle a esté prinse en composition pour xl sols. » Compte d'Ant. de Ghistelles, précité (n° 44047), de 4543 f° ix *•.

5 Coutume d'Tpres, art. 404 et 102. — « De la keure que nuls bouchiers ne tuent ne fâchent tuer aucune crasse beste pour vendre en ladite ville d'Audenaerde, sans le avoir faict eswarder par les eswardzad ce commis, sur l'amende de x livres p. et ung an privé de son mestier. » Compte de Charles de Lalaing, précité.

6 Préambule de l'ordonnance du 48 juin 4534. Plac. de Flandre, I, 60. — Histoire de Bruxelles. — a De Jehan Pierzone, condempné en l'amende de iij livres, de ce qu'il avoit acheté du poisson à la porte de ladite ville avant qu'il peult venir au marché, iij livres. » Compte d'Adrien de Branteghem, bailli de Biervliet, de 4540, f° j *° (n° 43664), 1. c, — « De la keure que nul ne vende ne achète aucun fruys, lais, poullages, ne aultres denrées, en ladite ville (Aude-

institue des primes pour l'importation des objets de première nécessité l ;

Si elle châtie la médisance 2 , ïïmportunité s , la désobligeance \ l'immoralité dans les paroles 5 , dans les chansons 6 , et jusqu'à l'imprudence 7 ; si elle sévit contre quiconque « laboure trop près des terres d'autrui 8 , » on la voit punir

naerde), avant l'heure ne ailleurs que au lieu accoustumé, sur l'amende de iij livres p. » Comptes des baillis d'Audenaerde (n« 43607), 1. c. — « Amendes de iij livres p., de oeulx qui ont acheté poulailles dedans la ville de Bruges, devant la clocque du disner, pour les revendre avant. » Comptes des écoutâtes de Bruges, précités. — « A la trompette dudit Malines, pour avoir publié et fait deffense que nulz boulengiers ou revendeurs ne povoient venir ou aller au marchié de blés devant les douze heures sonnées. » Compte d'Adolphe Van der Aa, écoutète de Malines, de 4549, f° xj " (n° 45667), 1. c.

' Ainsi une ordonnance du magistrat de Bruxelles, du 4 9 octobre 4 549, promet une prime de 40 sous à celui qui importera de la tourbe; et le 20 février 4555, le même magistrat accorde 4 sou par muid de chaux provenant des Écaussines, de Feluy ou d'Arquennes. Histoire de Bruxelles.

1 « De Stevenyne, femme de Arendt Tacmont, d'estre noyseuse en son voysînaige, a esté prins en grâce en payant la somme de x livres. » Compte de 6. du Bosch, précité, de 4532, f° iij. — • « De Gheerdt van Zplighem, à cause qu'il fut actaint d'avoir esté noiseulx es compaignies d'autruy, a esté prins en grâce pour iij livres. » Ibid., f° vj *•, — Voir la coutume d'Ypres.

* « De Lanchelot Van Heulenbroeck, à cause qu'il estoit actaint de venir coustumièrement en compaignie d'aultruy sans y estre appelé, receu en grâce pour iij livres. » Ibid., f° vj *°,

* « De Jehan Lenissen, pour avoir reffusé de mener ung homme estrangier de Biervliet à Viisseghem, contre les ordonnances et statuts de ladite ville de BiervHet, condempné en l'amende de lx. sols. — De Piètre Carreken, pour la mesme cause, lx sols. » Compte d'Adrien de Branteghem, précité, f* j.

5 Voir page 489, note 2.

6 « A luy, d'avoir eschavoté et fustigié de verghes publiquement, Damien Vincent, pour avoir chanté chansons scandaleuses. » Compte de J. Despars, de 4555 (n« 43785), f* xhïj *•.

7 « Des héritiers de Pratz Didericb, lequel estoit monté sur ung arbre, tomba de hault en bas et rompa le col, composé en lieu de confiscation, à viij flor. » Compte de Guillaume de Lellich, prévôt de Bitbourg, Echternach et Dudeldorf, de 4538, r> iiij *• (n« 43270), 1. c.

* « De Josse de Cluppele, à cause qu'il fut actaint de, par coustumes, labourer

rigoureusement l'inobservation des règlements défendant de hanter les cabarets pendant les offices des fêtes et des dimanches ' ; l'oubli des commandements de l'église, commis soit en travaillant les jours qu'ils ont consacrés au repos 2 , soit en mangeant gras les jours maigres 3 , soit en vendant

trop près des terres d'autruy, xv livres. » Compte de Charles d'Ydeghem, seigneur de Wiese, bailli d'Alost et Grammont, de 4532, f° vij (n° 43568).

" Art. 2 de la coutume de la salle et ch&tellenie dTpres. — « De Jehan Zeghers, Christophe Bachte et Pieter Poppe, pour avoir bu en taverne tandis que on chantoit la grande messe, iiij livres x sols. » Compte de Daniel de Baets, précité (n° 43922), de 1540, f° ij *•. — « Dudit Hasaert, d'avoir beu, en la grande messe, à ung jour de feste, xxx sols. » Ibid., de 4542, f° j »°. — « De Georges Pi ers, à cause que lui estant tavernier, avoit mis buveurs et vendu sa servoise sur ung jour de feste durant la grantmesse, contre les estatutz, ij liv. — De Jehan Deyle, à cause que sur ung jour de feste, durant la grant messe, il a esté en taverne buvant, xxx sols. » Compte de Roland Van Hoorae, bailli de Blanckenberghe, de 4540-4544 {• ij (n° 43666), 1. c. — « A luy, pour avoir eschavoté et lyé à une estache et après batu de verges, Jehan Andrieus, à cause de désobéissance que en la bonne sepmaine, mesmement sur le vendredy saint, il estoit continuellement buvant en tavernes. — Pour avoir fait pareille exécution, à telle cause, de la personne de Loys Goossens. » Compte de J. Despars, de 4544-4543, f« xv *> et xvj.

' « De Jehan Loos, à cause que sur ung jour de feste il se transporta en mer pour prendre poisson, contre les estatutz, ij livres. » Compte deR. Van Hoome, précité, f° ij. — « De Jehan Dainkart, moulnier, d'avoir appointié et taillié les meulles de son molin sur le jour de saint Jacques l'apostre, iij livres. — De Aernoult Scroemaekers, condempné en iij livres, pour ce qu'il avoit mesuré du sceil sur un jour de feste. » Compte d'A. de Bran teghem, précité (n° 43664) , de 4540, f° j »°. — « De Philippe Claes, à cause qu'il a ouvré sur jour de dimanche et aultres festes, par-dessus l'amende, iij livres xvj sols x deniers. * Compte de G. Rockolfing, précité (n° 44472), de 4547, f°xxiij.

a .« De Thomas Spiercart, lequel avoit mangé par jour de sabmedy de la chair, condempné par la loy aller à la procession avec ungne torse en sa main estant en son linge, et par-dessus ce en xx livres par. — De Rernaert Lobbens, Joos Van Acker, Jehan Mullart, Coppen Mullart, Hans Busch, Fierens de Steembeke et Thomas de Voogbele, lesquels publiquement, par jour de samedy , avoient mangé chair, pour ce condempnez prier merchy à justice et par-dessus ce en lx sols d'amende, pour ce xxj livres. » Compte de Jean Sallart, dit de Donckere, bailli d'Eecloo, de 4538-4540, f« ij (n° 43924), 1. c. — « Le xij« jour

de la viande « les dimanches et bonnes fêtes ' ; » châtier avec non moins de rigueur tout individu accusé « d'avoir pris le nom de Dieu en vain, » proféré de « déshonnêtes paroles 2 , » ou lâché quelque juron 3 .

De fréquents démêlés avec les contrées du nord, des guerres incessantes, l'anarchie et les brigandages désolant les campagnes et détruisant les récoltes; peut-être aussi les effets précurseurs de la révolution qui allait s'opérer dans la puissance de l'argent, avaient produit de fortes hausses dans le prix des denrées. Imbu de fausses doctrines, le gouvernement opposait au mal des mesures prohibitives; souvent même il recourait à l'établissement du maximum, ce principe destructeur de la liberté et de la prospérité du commerce, qui fut même consacré par l'édit du 6 octobre 1531. « Pour remédier à la cherté des vivres et aux désordres en résultans, » Charles-Quint prescrivit aux officiers et magistrats des principales villes d'arrêter, dans les trois mois, une taxe raisonnable des prix de toute espèce de vivres, de la communiquer aux gouverneurs et aux coftseils provinciaux, qui la soumettraient à l'approbation de l'empereur ou, en son absence, à celle de la gouvernante générale. Pourtant, à cette

du mois de juillet audit an quinze cens cincquante, trois compaignons, lesquelz estaient famez d'avoir mengié chair le samdy, lesquelz furent trouvez nects du cas. » Compte de J. de Hemptinnes, précité (n° 45555), f° xij.

• Placard du 6 avril 4548. Archives de l'Audience.

a « Payé, pour une estacque avecq une cheyne et ung anneau de fer, ou que on mettoit les parjurans et ceulx quy prendoient le nom de Dieu en vain, et ceulx qui estoient accusez de deshonnestes paroi les. » Compte de Laurent Everden, bailli de Wetteren, de 4550-1556, f« ix »° (n* 44537), 1. c.

3 « Fut prins et constitué prisonnier ung appelé Jan Jan de Jondion, au lieu de Temploux, pour ce qu'il faisoit vilains sermens et destestables en jurant le chair, le mort Dieu, dont, à cause de ce, fut en prison l'espace de trois jours. » Compte de J. de Salmier, précité (n° 45465), f° ij *°.

époque déjà, se produisaient des idées plus saines; la ville de Malines en fournit un exemple, lorsque, en \ 51 0, ses magistrats décrétèrent la libre sortie des grains avec exemption de tous droits d'accises et d'octroi. Les mêmes causes dictèrent une des plus importantes dispositions de l'édit de 1531 ; elles provoquèrent l'introduction de principes qui, justement loués, ont été maintenus dans notre législation.

On a dit avec raison que l'étude de la mendicité est un indicateur des plus exacts de la situation des pays où le travail est libre, puisqu'elle s'étend ou diminue naturellement en proportion de l'aisance générale. Or, cet indicateur n'est rien moins que favorable au gouvernement de Charles-Quint. Il fournit dix fois plus d'ordonnances sur le vagabondage et la mendicité, que n'en vit rendre le moyen âge tout entier. Malgré les règlements les plus arbitrairement répressifs; malgré les châtiments les plus cruels; malgré les efforts d'hommes éminents qui se sont illustrés par l'étude de ces graves questions; malgré le louable concours qu'ils rencontrèrent dans les administrations de nos grandes communes, il fut impossible d'extirper le mal. Les comptes des officiers de justice en montrent toute l'étendue et attestent l'impuissance des remèdes violents ! .

1 Quelques exemples pris entre des milliers de condamnations pour vols à main armée, maisons forcées, femmes violées, indiqueront le système qui était suivi. « Audit bailly, lequel a fait prendre et constituer prisonniers, Henry, dit Blan Kaerle, natif de Nieufport; Hansken Slends, dit den Leen, de Basse vel de, natif de Hoochstrate, en Brabant; Vincent Michiels, dit Pisscop, natif de Oynkoke auprès de Furnes; et Cornelie, fille George Van den Houcke. tous blytres et blytresse, lesquels, pour ce qu'ilz ont esté reflfusans de batre ungl'aultre, selon le teneur des lettres de placcars nouvellement publiez , a esté besoing audit bailly d'aller pour advys vers messieurs du conseil en Flandres et illecq, luy a esté chargié et accordé par messieurs du conseil de mener avecq luy le hault officier de la ville de Gand, qui batroit tant ung desdits blytres jusques

Des ordonnances des 22 septembre 1506, 1 er juillet 1510, 22 décembre 1515, 28 novembre 1517, fréquemment confirmées, avaient défendu de recevoir ou de loger des vagabonds; leur avaient ordonné de se retirer aux lieux de leur naissance; avaient prononcé la peine capitale contre ceux qui commettraient quelque excès. Le vagabondage était un indice suffisant pour autoriser la torture; les dénonciateurs étaient récompensés; chacun était en droit de saisir les vagabonds; tous les châtiments étaient permis contre les récalcitrants '. La même rigueur fut déployée par les administrations communales; pour n'en citer qu'un exemple, en 1525, le magistrat de Matines défendit, sous peine de correction

qu'il se accorderait de battre les aultres, et combien que ledit officier fist toutes ses dilligences pour y parvenir, néanmoings il ne le sceut faire veu l'obstination desdits blytres, lesquelz aimoient plustôt mourir que de battre l'ung l'aultre, par quoy a esté besoing, ou justice ne fust esté accomplie, que ledit hault officier fist lui-mesme lesdites exécutions. » Compte de D. de Baets, précité (n* 43922), de 4542, f° iij y». — « Banny trois ans hors de ladite ville et territoire sur son premier membre, et à peine d'estre fustighié de verghes, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. » Compte de Jacques de la Trolière, seigneur de Beaumanoir, bailb' de Termonde, f° x (n° 14374), 1. c. — « Banny trois ans sur son premier membre, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. » Ibid., f° xvij. — « Pour avoir eschaffoté et batu de vergues, Hanneken Bertille, Pierkin Uterhagbe, et Hanneken Voerman, bélîtres, iij livres. — À ung barbieur, pour avoir tondu lesdits trois neutres à pille tte, xxx sols. — Pour avoir battu de vergues sur ung eschaffot, ung Robyn Despaers, bastaert, à cause d'avoir demandé argent aux bonnes gens sur le plat pays, xx sols.— A ung barbieur, pour luy avoir tondu les cheveulx de la teste, x sols. »> Compte de L. de Flandre, précité (n° 43744) de 4630-1534, f° xîiij. — ■ Encor audit bourreau, de ce qu'il batj de verges Gilles Neels, qui estoit un fort quoqujn, alant pour Dieu sans avoir quelque deffault es membres. » Compte de J. Van der Aa, de 4524, f° iij »°. - « A la trompette de Malines, pour avoir sonné sa trompette quand Ton commanda wyder les quoqujns hors de ladite ville. » Ibid. — « Audit bourreau, d'avoir batu de verges deux quoqujns jusques hors de la ville. » Ibid. de 4525, f° iij »•.

" Plac. de Flandre, I, 1 , 3, 5, 7.

arbitraire et du bannissement, de mendier dans les églises ! . Cette mesure fut étendue ensuite aux cimetières, et deux ans après, tous les mendiants et cockins furent bannis de cette ville 2 . Mais ces dispositions, qui se retrouvent dans les règlements d'autres localités 3 , restèrent aussi inefficaces que les mesures répressives du gouvernement.

Jamais cependant on ne s'était plus occupé de charité publique; dans nul pays il n'y avait autant d'établissements de bienfaisance 4 . « Chaque métier avait son hospice particulier; à chaque catégorie d'infirmités humaines répondait une catégorie de consolations et de secours. Vieillards, orphelins, aveugles, enfants trouvés, filles repenties, aliénés, toutes ces spécialités de malheureux qu'il semble que la philanthropie moderne ait inventées, étaient déjà, à des époques reculées, l'objet des soins éclairés de la charité chrétienne de nos ancêtres. — Bruges avait un hospice des aveugles dès 1346; Gand, dès 1370. — Le premier hospice d'aliénés, celui de Gand, date de 1237. — Anvers avait déjà, en 1312, un refuge pour les filles repentantes; Mons en 1480; Bruxelles en 1506 \ On pense communément que les

' « A ladite trompette quandt l'on fist deffence, sous peine de correction arbitraire et de bannissement, que nulz povres ne groyent plus pour Dieu par les egglizes. » Compte de J. Van der Aa, de 1525, f° iiij. — Azevedo.

* « A ladite trompette quand Ton fist le banissement des cockins, et de non aller par les rues aprez la clocque. » Compte de J. Van der Aa, de 4527, f° v vo. — Azevedo.

3 Voir, entre autres, YHistoire de la ville de Bruxelles.

4 « A l'égard des hôpitaux, il n'y a point de pays où il y en ait un si grand nombre qu'en Flandre. » Remontrances. des Flandres contre redit de Louis XTV de 4695. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit catholique, v° Flandres. — Documents de la chambre des représentants, ann. 4853-4854, 4293. — Voir les histoires particulières et les descriptions des différentes villes de la Belgique.

5 Ce refuge, appelé la Maison des Madelonnettes, fut fondé par le doyen de l'église de Sainte-Gudule, Marc Steenberg. Histoire de Bruxelles, III, 422.

enfants trouvés ne furent recueillis et soignés méthodiquement que depuis saint Vincent de Paul (1658); la confrérie des Aumôniers, établie à Anvers en 1458, pour toute espèce d'œuvres de bienfaisance, recueillait par an, au dire d'un contemporain, « de 2,000 à 3,000 (!) enfans, filz de povres gentz et aultres innocentz donnez ou exposez l . » Cette confrérie fonda l'hospice des enfants trouvés d'Anvers, en 1532; depuis longtemps, comme le prouvent de nombreuses donations du xv e siècle, Bruxelles avait pourvu à cette partie de la bienfaisance publique 2 . « La seule qualité d'enfant donnait droit à des aliments, sans égard au titre de la naissance : ils pouvaient être réclamés par les enfants nés hors de mariage, même d'un commerce adultérin ou incestueux 3 . » Souvent les communes cherchaient k se soustraire à l'obligation de nourrir les enfants exposés sur leur territoire, et la rejetaient ou sur le décimateur, ou sur l'église, ou sur le seigneur du lieu; l'édit du 7 octobre 1531 trancha la question, en statuant, d'une manière précise, que les orphelins et les enfants trouvés seraient nourris et entretenus par la bourse commune créée en faveur des indigents.

Depuis les temps les plus élpignés, l'administration et la direction des fondations pieuses appartenaient à l'autorité civile \ et

' M. P. de Decker , Études historiques et critiques sur les monts-de-piété en Belgique, préface, iv et v. Bruxelles, 4844. — Voir ce beau travail, œuvre de science, de cœur, de patriotisme, qui suffirait à révéler, si elles n'étaient suffisamment connues, les nobles et généreuses inclinations de son auteur.

9 histoire de Bruxelles, 111, 285. — J M. Defacqz, 1. c, 372.

* Dans une bulle du 43 décembre 4448, le pape Nicolas V dit : « Que depuis les temps les plus reculés, le magistrat de Bruxelles a eu l'administration et la direction des hôpitaux, hospices, léproseries et autres établissements de bienfaisance. » Histoire de Bruxelles, d'après le Groodt ffoeck mette knoopen des Archives de cette ville.

elle n'avait reculé ni devant les sacrifices, ni devant l'opposition des moines, pour réprimer la mendicité et le paupérisme. Mais elle était débordée par la situation nouvelle que le xvi e siècle créa à la société. « En travail de transformation, celle-ci subissait une de ces crises maladives qui caractérisent, dans la vie de l'humanité comme dans la vie de l'homme, le passage d'un âge à un autre. L'instinct de la conservation avertissait du péril les pouvoirs sociaux et les classes par qui et pour qui ces pouvoirs fonctionnaient. Il leur montrait sa source principale dans le malaise des classes déshéritées, que l'esprit du temps lançait à travers un monde d'idées nouvelles, sans préparation, sans ménagement, agitées par un besoin d'amélioration impérieux et légitime, mais vague; aspirant vers le bien, incapables de discerner la réforme de l'utopie '. » Le déplacement de certaines industries (telle que la draperie qui nourrissait naguère des milliers d'ouvriers); de fréquentes interruptions du commerce; d'incessants chômages dans les ports et les ateliers; renchérissement des vivres; les guerres désœuvrant une foule d'artisans; l'accroissement des impôts; le défaut de garantie pour les fruits du travail ; l'oppression à tous les degrés, constituaient autant de causes de nature à étendre la misère publique. Or, la misère engendre toujours la paresse; là où elle domine, on trouve, sans devoir s'en étonner, cette singulière anomalie du manque de travailleurs à côté du développement de la mendicité et du vagabondage. Ainsi, en 1506, le procureur général de Flandre, réclamant des mesures répressives de la mendicité, exposa les difficultés éprouvées par les fermiers à se procurer des ouvriers pour l'agricul-

1 M. Aug. Orts, De la charité publique au xvi e siècle, en Belgique. Revue trimestrielle, 11,456.

ture '. Ainsi encore, dans un ouvrage célèbre publié à Bruges le 6 janvier 1536, on montre la plupart des industriels se plaignant de la pénurie de bras; les fabricants de soieries, à Bruges, offrant en vain un salaire et la nourriture aux enfants qui voudraient s'employer à tourner leurs rouets : « Ils nous rapportent davantage en mendiant, » disaient leurs parents 2 .

Cette anomalie, que nous avons vue se reproduire, est due à des causes bien naturelles. Substituer un travail à un autre, déplacer les classes ouvrières si attachées à leurs foyers, sont des entreprises d'une extrême difficulté ; l'homme ne se transforme pas en un jour; la misère semble un lien nouveau qui l'attache au lieu de sa naissance. L'invincible répugnance montrée, de nos jours, par les tisserands des Flandres, pour les travaux qu'on leur offrait dans d'autres provinces, éloigna sans doute aussi les drapiers flamands et brabançons des manufactures étrangères; elle les rendit longtemps impropres à de nouvelles industries, comme leur affaissement moral, leur affaiblissement physique, douloureuses conséquences de la misère, les empêchaient de se livrer aux travaux de terrassement ou d'endigage qui leur étaient proposés.

D'autres causes contribuaient encore h l'extension du pau-

' Préambule de redit du 22 septembre 4506, 1. c.

* Joannis Ludovici Viyis Valentini , De subvent ione pauperum, sive de humants necessitalibus, libri II, ad senatum Brugensem, in -32, 4526, n° 28. — Auparavant, les parents, plutôt que de mettre leurs enfants en service, préféraient de les faire mendier, à cause du profit qu'ils en retiraient. Art. 43 du règlement du magistrat dTpres, du 3 décembre 4525. Documents de la chambre des Représentants (extrait des Archives dTpres), 4853-4854, 4294. — « N'at-on pas vu des jeunes filles et des enfans en bas-âge forcés par leurs pareils de mendier dans les rues, en plein hiver, jusqu'à 9 et 40 heures du soir, par la pluie, la neige et la grêle ? Or, Dieu seul connoît tous les vices qui en sont résultés ! » Réponse du magistrat dTpres aux quatre ordres mendiants. Ibid., 4304-4309.

périsme; elles ont été formulées en accusations terribles par un des plus grands penseurs de cette époque. « Lorsque la ferveur pour le sang du Christ s'est refroidie et que l'esprit du Seigneur ne s'est plus communiqué qu'au petit nombre, dit- il, l'Église a commencé à rivaliser avec le monde, à lutter en pompe, en faste, en luxe* Déjà saint Jérôme se plaint de voir les gouverneurs de province dîner mieux au monastère que dans leurs palais. Pour de pareilles dépenses il fallait beaucoup d'argent. Pour l'avoir, les évêques et les prêtres ont fait leur chose et leur bien de ce qui appartenait aux pauvres \ Plaise à Dieu que l'esprit saint les touche ! Qu'ils se rappellent la source de leurs richesses, qui les leur a données, dans quelle pensée ! Qu'ils se souviennent qu'ils sont devenus puissants avec la subsistance des indigents 2 . S'ils sont fidèles à la loi du Christ, ils doivent instruire, consoler, corriger les âmes, soigner les corps. Mais il n'en est pas ainsi! Eux, les abbés et les autres ecclésiastiques de haut rang pourraient, s'ils le voulaient, soulager la plus grande partie des pauvres, grâce à l'étendue de leurs revenus. S'ils ne veulent pas, le Christ sera le vengeur 3 ! » S'élevant, ailleurs, avec force contre les abus qui s'étaient introduits dans les hospices et dans les hôpitaux : « Les serviteurs, s'écrie-t-il, y sont devenus les maîtres. Des femmes, préposées dans l'origine à l'administration d'une œuvre pieuse, s'y posent

1 Ita quod pauperum fuerat, in rem et facilitâtes suas episcopi et presbyteri verterunt.

1 Et recordarent se ex substantia impotentium potentes esse.

3 Si nolunt Christus erit vindex. L. Vives, 1. c, lib. Il, n° 32. — « Nam eo dilapsa e3t disciplina ecclesiastica, dit-il ailleurs, ut. nihil administratif gratis, vendendi vocabulum abominantur, certe numerare cogunt. Episcopus aut parœcianus tam detonsas oves non putat ad caulam et pasturam suam pertinere. N°23.

en propriétaires superbes, y vivent dans le luxe et la délicatesse, après en avoir éloigné les pauvres ou en les recevant mal. Qu'on leur enlève cette administration; qu'elles ne s'y engraissent plus de la subsistance des malheureux 1 .» Le grand nombre d'hospices et d'hôpitaux transformés en cou* vents \ corroborent ces accusations et montrent le danger de soustraire les institutions pieuses au contrôle de l'administration publique.

Partout apparaissaient la misère et son funèbre cortège, engendrant de hideuses maladies qui frappaient les riches après avoir décimé les pauvres; poussant les hommes au vol, les jeunes femmes à la prostitution, les vieilles au métier infâme d'entremetteuses, voire même d'empoisonneuses; lais* sant l'enfance croupir dans le vice ; menaçant la société des plus effroyables révolutions 3 . A Bruxelles et à Malines même, villes de cour, affluaient les mendiants des campagnes et des provinces voisines ; mais c'était en Flandre, dans cette Flandre autrefois si riche et si prospère, que le fléau du paupérisme étendait surtout ses ravages 4 . Les représentations des états

1 Nam sunt qui ex ministris facti sunt domini, et mulieres délicate viventes cultu splendido, in origine pii operis ad ministrandum ascitœ, nunc exclusis pauperibus, aut maligne habitis superbe domine adimatur hoc eis ne ex substantia exilium pauperum pinguescant. N° 30.

9 Voir Histoire de Bruxelles. — Histoire de Louvain, etc.

3 L. Vives, l. il— « On se rappelle de quelle manière étoient soignés jadis les pauvres, les impotens et les vieillards ! Les jeunes filles pauvres couraient par monts et par vaux à des heures indues, et étoient tellement adonnées au vice, que leur front ne savoit plus rougir. Des enfans en bas-âge, des orphelins, tout déguenillés, parcouraient les rues, mangeant ou plutôt avalant ce qu'on leur donnoit, ne songeant nullement à leur salut, ne fréquentant pas les églises, ne recevant aucun enseignement religieux. » Réponse du magistrat d'Ypres, aux quatre ordres, 1. c.

* Voir l'ordonnance de 4506 précitée, et les comptes des officiers de cette province, aux Archives du royaume.

font d'effrayants tableaux de sa détresse aggravée par la décadence de son commerce maritime» par les perturbations politiques privant souvent son industrie des laines anglaises ou fermant à ses marchands les foires et les ports de la France \ Mais si de là partent les plus grands cris de douleur, c'est là aussi qu'on se livre aux plus sérieux efforts pour combattre la mendicité et pour régulariser la bienfaisance publique. Le gouvernement y fut d'abord complètement étranger; par une ordonnance du 22 décembre 1315, spéciale pour ce comté, il avait même autorisé, sans y mettre aucune condition de temps, les nécessiteux invalides à mendier dans le lieu de leur résidence 2 . Cette mesure, condamnée plus tard par Charles-Quint, avait accru le mal au lieu de le diminuer; dans celte lutte de la société contre un de ses dissolvants les plus actifs, ce fut des grandes communes, où l'on retrouve chez nous la source de tous les progrès, que vint l'initiative de sages réformes.

Il se trouva alors un homme de cœur et de talent qui osa heurter de front les préjugés, braver l'accusation d'hérésie, émettre des idées tellement neuves, tellement hardies, qu'aujourd'hui encore elles n'ont pas été universellement mises en pratique. Un des premiers maîtres d'école de Charles- Quint, Jean-Louis Vives, Espagnol d'origine et de naissance,. Belge d'adoption, était venu, en 1512, s'établir à Bruges, où résidaient beaucoup de ses compatriotes; après quelques années de séjour dans cette ville, il était allé professer

1 « Lorsque les Flamands sont privés du commerce de la France, ils ne peuvent débiter leurs marchandises, ni avoir aisément de quoi subsister, b Machiavel, Des Pays-Bas. Extrait d'une citation de M. Kervyn dx Lbt-

TENHOVE , VI, 83.

'M. Defacqz, 1. c.,316.

successivement à Louvain et en Angleterre '. Pendant qu'il résidait à Oxford, le seigneur de Praet, alors bailli de Bruges, l'engagea à écrire sur les moyens de secourir la pauvreté, et lui demanda un plan d'organisation de la bienfaisance publique. On dut à cette inspiration le célèbre ouvrage De subventione pauperum, qui exerça une influence réelle sur l'administration et la direction de la charité.

Alors que le clergé, fort de l'appui obtenu contre les idées nouvelles, condamnait comme propositions hérétiques, l'interdiction de la mendicité, la participation des magistrats civils à la distribution de secours, leur intervention dans la surveillance ou l'administration des établissements charitables ? , Vives proclama hautement que « c'est le devoir des administrateurs de la cité d'obtenir que tous ses habitants s'entr'aident; d'empêcher que personne ne soit opprimé ou lésé injustement; de porter le puissant à assister le faible, afin que, par la charité, la concorde entre les concitoyens s'augmente sans cesse et soit rendue éternelle. » — « De même qu'il est honteux pour un père de famille, dit-il, dans sa dédicace à l'administration communale de Bruges, de conserver dans une habitation opulente quelque individu affamé, nu ou déguenillé; de même il ne convient pas que les magistrats d'une ville qui, certes, n'est pas pauvre, laissent des habitants en proie à la faim et à la misère 3 . »

1 Voir sur la vie de cet homme célèbre le Mémoire de M. A. J. Namâche. Mémoires couronnés par Y Académie, XV.

* Voir la réfutation des idées de Vives par Laurent de Villavicentio, moine augustin de Bruges et docteur en théologie de l'université de Louvain, sous le titre de : CEconomia sacra circa pauperum cnram. Anvers, 4864.

3 Administra torum civitatis illud débet esse munus curare et anniti, ut alii aliis auxflio sint, nemo prematur, nemo gravetur damno per injuriam accepte, et imbecilliori adsit potentior, ut concordia cœt. et congrégations civium cha-

Après avoir établi que les biens dispensés par Dieu ne sont pas à l'usage exclusif de l'homme qui les obtient, traitant de voleur quiconque prodigue son argent au jeu, en fêtes, en festins, en luxe d'habits, de meubles et de vaisselle, en choses inutiles ou superflues; quiconque n'applique pas au soulagement des pauvres toutes celles de ses ressources qui n'ont pas un emploi utile; après avoir posé en principe qu'il n'y a ni piété, ni christianisme, là où manque la charité mutuelle, il montre combien il importe que les magistrats municipaux prennent soin des pauvres; cherchent à assurer des moyens d'existence à tous leurs concitoyens; s'occupent de trouver des remèdes contre la mendicité. Ces remèdes il les indique. L'assistance est le prix du travail ; donc qu'aucun pauvre ne demeure oisif. Personne ne doit mourir de faim ; il faut nourrir comme les autres pauvres, les victimes du jeu, du luxe et de la débauche; seulement, pour qu'ils servent d'exemple, on les emploiera aux travaux les plus pénibles et ils recevront une nourriture moins abondante. Si le travail manque, l'autorité obligera d'office certains industriels à occuper les pauvres valides ; elle leur donnera , en échange, la clientèle de ses travaux. Personne n'a le droit de consommer pour son plaisir des biens affectés h un emploi charitable; qu'on chasse, en conséquence, des hospices, qu'on renvoie au travail les individus valides qui s'y sont introduits, comme des bourdons dans la ruche. Les aveugles mêmes peuvent être utilisés. Les pensionnaires admis dans les établissements de bienfaisance, en qualité de parents des fondateurs

ri te te augescat in dies ac sempiterna perseveret. Et quemadmodum patri familiae turpe est m opulenta sua domo sinere aliquem esurire, aut nuditate vel pannis fœdari, sic non convenit ut in urbe haud .Psus inope magistrat, ferant cives ullos famé et miseria urgeri.

ou à titre de donateurs, ne doivent pas être privés de droits acquis, à la condition toutefois de travailler; le produit de leur travail augmentera les ressources de la fondation. Si les hôpitaux sont insuffisants pour recueillir les mendiants invalides, on n'hésitera pas à en bâtir de nouveaux; mais aussitôt guéris, les malades seront renvoyés au travail, à moins qu'ils ne s'emploient utilement aux besoins de l'établissement. Quant aux pauvres à domicile, des commissaires s'enquerront avec douceur et bienveillance de leur état et de leurs besoins ; puis l'autorité leur distribuera des secours ou un supplément de salaire.

Dans des « lignes curieuses, que la science moderne est obligée d'accepter comme le programme de ses progrès actuels \ » Vives indique les soins à donner aux aliénés : adoucissement, bons traitements, égards pour les uns, éducation pour les autres; dans les cas extrêmes seulement et avec les plus grandes précautions, coercition et liens; pour tous, tranquillité de l'âme. Les enfants trouvés seront recueillis dans des hospices jusqu'à l'âge de six ans; ils seront alors envoyés aux écoles publiques et recevront ensuite une destination en rapport avec leur aptitude. Si, parmi les garçons, il se trouve des sujets doués de dispositions particulières pour les lettres, on les gardera à l'école; ils formeront une pépinière d'instituteurs ou d'ecclésiastiques. Deux censeurs annuels, pris parmi les magistrats municipaux, surveilleront l'organisation de l'assistance publique; ils s'enquerront de la vie et des mœurs de la classe pauvre. Il serait très-utile aussi à la cité, ajoute Vives, d'établir une censure analogue pour la jeunesse et pour les fils des riches, dont la société

1 M. P. de Decker, ). c, préface, iv, note 4.

ne peut tolérer l'oisiveté '. Abordant la question financière, il recommande la bonne comptabilité : elle donnera aux hôpitaux et aux hospices -un excédant de revenu disponible pour les besoins extérieurs. Les établissements riches secourront ceux qui sont moins bien dotés; le surplus servira aux pauvres honteux. On sollicitera la générosité des mourants pour en obtenir, à leurs obsèques, des distributions de pain ou d'argent. Si ces ressources sont insuffisantes, il sera créé une caisse de charité alimentée par des troncs placés dans les églises, et par des collectes faites au fur et à mesure des besoins. « Pas de placements en rentes, ajoute-t-il : c'est un moyen pour les administrateurs d'hospices de retenir l'argent des pauvres. Prenez garde que les prêtres n'appliquent cet argent à leur profit sous prétexte de piété et de messes; on a suffisamment pourvu à leurs besoins; ils n'ont pas besoin d'autre chose 2 . » Enfin, il demande que deux magistrats communaux, assistés d'un greffier, inspectent les établissements charitables; prennent note de leurs revenus, du nombre et des noms des pauvres secourus par ces établissements, des causes qui les y ont conduite; en fassent ensuite rapport aux chefs de la commune. D'autres commissaires, pris également dans le conseil de la ville, seront délégués, dans chaque paroisse, pour recenser les pauvres à domicile. Ils s'enquerront de leurs besoins; de leur manière de vivre avant d'être tombés dans l'indigence; des causes de leur misère actuelle; de leur vie; de leurs mœurs, en ayant soin de ne pas s'en rapporter au témoignage du pauvre contre le pauvre, « car l'envie est fréquente entre eux. »

9 Providendi ne aliquando sacerdotes obtentu pietatis et missarum vertant pecuniam in remesuam ; satis est is prospectif non egent pluribus. N° 32.

Ces doctrines, dont certaines vaudraient aujourd'hui même à leur auteur la grave accusation de socialisme, furent attaquées avec une extrême virulence par les hommes qui jusqu'alors, comme le dit Vives, s'étaient engraissés de la subsistance des malheureux. Tout contrôle les gênait, et ils s'élevèrent surtout contre l'insistance du célèbre économiste à faire de la direction et de la surveillance de la bienfaisance une fonction publique ressortissant aux attributions des magistrats communaux : « Doctrine pestilentielle, s'écrie un moine, doctrine pernicieuse et grandement injurieuse pour la dignité de l'Église l ! » En revanche, Vives trouva de puissants auxiliaires 2 , et ses idées furent reconnues si justes, si vraies, qu'elles reçurent une application immédiate. Même avant l'apparition de son livre (5 janvier 1526), les magistrats d'Ypres, qui sans doute, en avaient eu connaissance, publièrent (3 décembre 1525), pour l'administration civile des secours, un règlement où se trouvent reproduites la plupart de ses recommandations.

En vertu de ce règlement, quatre préfets des pauvres, désignés par le suffrage de leurs concitoyens, furent mis à la tête de l'œuvre. Leurs fonctions étaient gratuites. Us tenaient régulièrement deux séances publiques par semaine; exhortaient les pauvres à se bien conduire; les engageaient au travail; s'assuraient des besoins de leurs familles. Les préfets avaient, dans chaque paroisse, quatre délégués chargés de visiter régulièrement les maisons de leurs pauvres et d'en dresser une statistique complète. En présence de l'insuffisance

1 L. de Villa vicentio, GEconomia sacra, 1. c.

» Voir Égide Wyts, de Bruges ( Consilium de continendis et alendis domi pauperibus. Anvers, 4562), et Chrétien Cellarius (Oratio contra mendicitatem publicam pro nova pauperum subventione. Anvers, 4530).

des revenus de la table des pauvres, on créa un « trésor » ou bourse commune, sous le nom d'aumônerie générale. Pour alimenter cette bourse, on eut recours à des souscriptions volontaires, à des quêtes, au produit de troncs placés dans les églises. On obligea les enfants des pauvres à fréquenter les écoles affectées à leur instruction, et les ateliers où on les formait à un métier. Les pauvres valides furent obligés de travailler; au besoin, on leur procura du travail, et, après la mise à exécution de ce règlement, le magistrat défendit la mendicité sous les peines les plus sévères.

Ce règlement produisit d'heureux résultats '. Dans le principe, le clergé se montra disposé à prêter son concours au magistrat et les prédicateurs recommandèrent la bourse commune aux fidèles. Mais ce bon accord ne fut pas de longue durée. De tout temps il s'est rencontré des hommes voulant réserver à l'église romaine tous les monopoles, même celui de la charité. A leurs yeux, charger des laïques d'inspecter les hospices et les hôpitaux, de contrôler l'emploi de leurs revenus, de recenser le nombre et les noms de leurs pensionnaires , de rechercher les causes qui les y ont amenés ; créer des fondations pieuses en dehors de son action, c'est une véritable hérésie, c'est un intolérable empiétement sur les droits exclusifs des ministres de la religion 2 . Les prédicateurs se turent tout à coup, et l'on sait ce que vaut ce silence. Aux demandes d'explications, les quatre ordres mendiants établis à Ypres répondirent qu'ils craignaient que le règlement ne fût pas selon l'esprit de la Sainte Écriture. A leur avis, il était plus convenable et plus profitable d'assister les pauvres de

1 Olim hic etiam salubri statuto validis mendicare non licebat. A. Sanderus, Flandria illvstrata, 4735, II, 264 . — - Meyerus, IX. ■ Voir YOEconomia sciera, 1. c.

toute autre manière. Après de longs débats» une conférence eut lieu, le 10 septembre 1530, au cloître de Saint-Martin, entre le prélat, les supérieurs des quatre ordres mendiants, le garde des sceaux de la cour spirituelle de Thérouanne, Zeghelaere, qui remplaçait l'official, l'avoué d'Ypres et quelques membres du magistrat accompagnés de leur pensionnaire, Golard De Wull. Les délégués du magistrat s'étant enquis des motifs portant les moines à lui susciter des difficultés, alors que son intention était bonne et équitable, les supérieurs des quatre ordres mendiants promirent de leur donner une réponse propre à les satisfaire. « Nous aussi, dirent-ils, nous n'avons en vue que Dieu, et nos observations seront fondées en toute raison et justice au plus grand honneur de Dieu et au plus grand soulagement des véritables pauvres. » Le 15, ils rédigèrent en effet un mémoire qui , sous des formes cauteleuses, contenait d'odieuses insinuations. Ce mémoire fut victorieusement réfuté par les magistrats d'Ypres f ; mais ni la logique de leur argumentation, ni l'apologie de leur règlement qu'ils publièrent en 1531, empruntant à Louis Vives ses arguments et souvent même ses propres paroles 2 , ne purent triompher de l'obstination des quatre ordres.

Heureusement la commune d'Ypres trouva de puissants appuis non-seulement parmi les laïques, mais encore dans les rangs du clergé séculier. Le 28 décembre 1530, elle chargea frère Jean Crocius, lecteur en théologie des frères prêcheurs, et maître Jacques de Passe, de soumettre son ordonnance au jugement de la faculté de théologie de Paris ; et la

1 Voir Documents de la chambre des Représentants, 1. c.

* De forma subventionis pauperum quœ apud Hyperas Flandrorum urbem viget, universœ reipublicœ Chrittianœ longe utilissima. Anvers, 4531, in-32.

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