V. io
Sorbonne, satisfaite des explications reçues sur toutes ses questions \ déclara (16 janvier 1531) "« la forme de provision des pauvres conçue par la magistrature d'Ypres, être chose ardue, mais utile, pieuse et salutaire, ne répugnant ni aux lettres évangéliques et apostoliques, ni aux exemples des ancêtres 2 . » En même temps (13 janvier), le cardinal de Lorraine accorda des indulgences en faveur de la bourse commune 3 , et son exemple fut suivi par le légat du pape, le cardinal Campegius 4 . Charles-Quint, de son côté, invita le magistrat d'Ypres à envoyer des exemplaires de son règlement aux autres villes des Pays-Bas 5 , et il en sanctionna lui-même les principales dispositions, par l'édit du 7 octobre 1531 .
Après avoir rappelé les mesures précédemment arrêtées contre les vagabonds et prescrit la publication semestrielle des placards sur la matière : « Pour ce que présentement, ajoute cet édit, les pauvres affluent en nos pays de par deçà en trop plus grand nombre que d'ancienneté' ils n'ont accoustumé, » et comme il est démontré par ^expérience que permettre à tout le monde indistinctement de demander l'aumône, c'est propager l'oisiveté, source de tous les maux; c'est porter beaucoup d'individus, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, à négliger d'apprendre un métier lucratif, et conséquemment, à s'adonner à méchante et mauvaise vie; c'est entraîner les villes à pauvreté et malheur, à toutes méchancetés et vices; c'est tolérer que des individus jeunes, puissants et dispos de
' Voir la lettre du magistrat d'Ypres à la faculté de Théologie de Paris , et les explications qu'il lui donna. Documents de la chambre des Représentants, 1. c, -1309-4342.
" /6id., 1342.
3 Ibid. t 4342.
« Calendes d'avril 4 534. Ibid., 4343.
5 Dépêche du 40 septembre 4534. Ibid.
corps extorquent, par grande importunité, ce qui serait donné aux vieillards, aux malades et aux impotents dénués de toute ressource, — Il est interdit à tout homme ou femme de demander l'aumône, de jour ou de nuit, dans les lieux publics ou couverts, dans les églises ou dans les rues, dans les mai- • sons ou sur le seuil des portes, sous peine d'emprisonnement au pain et à l'eau, à la discrétion des officiers, des juges ou des magistrats, et de correction arbitraire, en cas de récidive. Cette défense ne s'appliquait pas aux ordres mendiants, aux prisonniers, aux lépreux, « aiant lesdits ladres, en la manière accoutumée, leurs chapeaux, gants, manteaux et enseignes, comme avoir doibvent, à condition, quand ils voudront faire leur eau, qu'ils s'esloigneront du peuple, et aultrement le plus qu'ils pourront, à peine d'être punis de prison au pain et à l'eau. » La lèpre, cette maladie affreuse qui, au moyen âge, avait fait tant de ravages en Europe, n'avait pas disparu *, et les mesures répressives prises contre les lépreux, prouvent la terreur et le dégoût qu'elle inspirait encore 2 . Dans la
' « Aux officiers qu'ilz prendront au corps ung Jan De Ruwe, natif d'Enghien, lequel, soubz ombre d'estre ladre, a couru vagabonde. » Compte de Jean de Montmorency , seigneur de Courrières, bailli d'Alost et Grammont, de 4555, f'xxj ( nM 3574), 1. c.
- « A cause d'avoir exécuté à l'espée ung Pieter de Bonne, ladre, pour ce qu'il avoit mis à mort ung Jacob den Slye, aussy ladre. » Compte de Louis de Flandre, précité (n° 43745), de4540-4544, f°xj.
« 25 octobre 4547. Ordonnance de la reine « sur la conduite des ladres. » Compte de Pierre Ernest, comte de Mansfeld, « noble baron de Heldrong, etc., » souverain bailli du comté de Namur, f° xxvj (n° 45224), 1. c.
a « En mai 4538. on voulut, à Waseiges, séquestrer une malheureuse femme qu'on prétendait atteinte de la lèpre. Elle opposa une vive résistance , et le bailli de Waseiges demanda au conseil de Namur ce qu'il avait à faire. Ce conseil donna 3 jours à cette femme pour se soumettre, mais elle persista dans son refus, et le conseil, de nouveau consulté, ordonna au mari de séquestrer sa femme, sous peine de confiscation de ses biens meubles et d'une amende de
plupart des villes, les lépreux, appelés aussi ladres, mézels ou mézeaux, étaient recueillis dans des hôpitaux, léproseries ou ladreries, destinés à les recevoir; ailleurs ils étaient expulsés des lieux habités, et réduits à vivre d'aumônes. Il leur était interdit d'entrer dans les églises et même dans les villes, sinon à certains jours et en observant de grandes précautions pour éviter de propager leur maladie \ Dans quelques localités, on les astreignait à des services publics empreints d'ignominie. Ainsi, on les chargeait de veiller sur les corps des pendus et de les ensevelir, après qu'ils étaient tombés du gibet 2 . Néanmoins, beaucoup de gens, s'accommodant de la vie oisive et plantureuse des ladres, en usurpaient l'habit pour mendier et se soustraire au travail; il fallut qu'une ordonnance du 19 octobre 1547 défendît de porter le costume des lépreux sans y avoir été autorisé après due visite 3 . A Gand , les lépreux étaient assujettis, en première instance, pour le civil et le criminel, à une juridiction particulière qui, suivant une ordonnance du 21 août 1537, était commune à toute la Flandre, et il en était de même, paraît-il, dans le Brabant, où ils avaient aussi des juges spéciaux 4 .
50 carolus. Cette femme, soutenant qu'elle n'était pas lépreuse, continua à vaquer dans sa maison. Alors le bailli et les hommes de fief la bannirent du bailliage et ordonnèrent de l'appréhender au corps, et de la punir corporellement, si elle résistait encore. » Compte de Jacques de Glymes, précité (n°45634) , de 4536-4539, f°xiij.
1 M. Defacqz, 1. c, I, 278-280.
9 « Aux mallades lépreux et ladres demourans sur les quartiers de Bruges, pour ensepvelir les corps des pendus, après qu'ilz sont tombez du gibet, selon costume, xij sols. » Compte de Simon de Halewin, précité (n° 43784), de 4534- 4 536, f° xviij v«. — « Aux mallades lépreux pour prendre garde et ensepvelir le corps après qu'il seroit tumbé, xij sols. » Ibid,, f° xix.
3 Édita de Luxembourg, I, 35. — M. Defacqz, 1. c. — * M. Defacqz, 1. c.
L'édit de 1531 n'établit pas de distinction, quant aux peines, entre les mendiants étrangers ou forains et les mendiants indigènes. Les pèlerins, munis de permissions délivrées par des conseils de charité, sont autorisés à loger une nuit dans les hospices et maisons-Dieu affectés à ce service. Aucun pauvre ne peut aller s'établir dans une autre ville ou village, à moins que sa ruine ne provienne de la guerre, d'une inondation ou d'un incendie. Quant aux pauvres résidant dans le pays depuis plus d'un an, ils participeront aux aumônes générales ; mais il leur est défendu de mendier publiquement ou secrètement. Quiconque enverra ses enfants, petits ou grands, « brimber » ou mendier, encourra les peines comminées contre les mendiants; les enfants seront battus de verges. Des sergents spéciaux tiendront la main à l'observation de cette ordonnance. Pour subvenir aux besoins des indigents et des malades incapables de gagner leur vie , tous les établissements de charité : tables de pauvres, hôpitaux, confréries et autres, ayant obits et charge de prébendes et aumônes, constitueront une bourse commune destinée à faire des distributions de secours. Toutefois, dans les fondations affectées à une destination particulière, on se conformera aux vœux des fondateurs. La bourse commune sera alimentée par le produit des troncs placés dans les églises, et de quêtes faites à domicile, une fois la semaine ou plus s'il est nécessaire. Le magistrat chargera de ces quêtes des « commis de charité » ayant, chacun dans sa paroisse, une des trois clefs du tronc des pauvres. Les deux autres clefs seront remises : l'une, au curé; l'autre, à l'administration communale. Les commis de charité s'enquerront des indigents de leurs paroisses respectives ; ils leur distribueront des secours , rendront leurs comptes publiquement, tous les mois, aux administrations
communales ou à leurs délégués. Les officiers et les magistrats (Jes villes et villages commettront à cette œuvre de bienfaisance, des habitants des mieux qualifiés, à qui il est ordonné, « pour l'amour de Dieu et en vraie charité, » d'accepter cette charge et de la remplir suivant les dispositions arrêtées. Les officiers et les magistrats, de l'avis des commis de charité, aviseront à réunir en la bourse commune, toutes les aumônes de quelque espèce et nature qu'elles soient, pour les distribuer, chaque semaine, en argent, pains, chauffage, vêtements ou autres secours.
Il est défendu de donner de l'argent « aux ivrognes, oiseux, billeteurs, gazetteurs ou autres semblables gens; » mais ils seront nourris et entretenus. On contraindra les « mauvais garnemens » à travailler et à apporter leur gain à leurs familles, sous peine d'être privés de l'aumône commune et punis arbitrairement. Les infirmes, les malades, les femmes en couches, seront visités et assistés, pourvus de lits, de linge, de couvertures, de vivres, de chauffage et d'autres nécessités. La bourse commune servira aussi à nourrir et à entretenir les orphelins et les enfants trouvés. Les enfants des pauvres seront mis, les uns à l'école , les autres à l'apprentissage d'un métier, ou au service de gens de bien. Un maître d'école expliquera aux apprentis, les dimanches et les jours de fête, le Pater Noster, \e 9 Credo et les Commandements de l'Église; il les mènera, tous les dimanches, à la messe, au sermon, aux vêpres. Afin de rendre ces enfants plus aptes à servir leurs maîtres ou à apprendre un état, les commis de charité les pourvoiront d'habillements et des autres objets indispensables à leur entretien ; les feront nettoyer et guérir des maladies dont ils seraient atteints. Ils agiront, du reste, ainsi que les magistrats, suivant les circonstances en
se réglant d'après leur conscience. Tout pauvre secouru par la bourse commune portera sur sa robe une marque à indiquer par les commis de charité.
L'article 13 de cet édit remarquable condamne nettement la résistance des moines d'Ypres. « Que tous curés et prèscheurs, dit-il, en leurs prédications; en oyant confession; étant à faire testamens et ordonnances de dernière volonté, concourent au bien, entretenement et avancement de cette ordonnance et œuvre charitable ; fassent bon devoir d'exhorter, induire et persuader le peuple à y contribuer et donner de leurs biens. » Il est recommandé aux prêtres de ne point ajouter légèrement foi aux plaintes de pauvres sustentés par la bourse commune ; de se borner à les consoler par de bonnes paroles; de les adresser aux commis de charité, qui agiront suivant l'occurrence. Quiconque connaît des individus participant indûment à l'aumône, ou des pauvres honteux, est invité à en donner avis à ces commissaires. Enfin, il est défendu de loger plus d'une nuit « les brimbeurs ou brimberesses, » sous peine d'une amende de trois carolus d'or; il est interdit à tout pauvre et à tout individu, dont les enfants reçoivent l'aumône, de hanter les tavernes, les^ cabarets ou autres lieux semblables, de jouer aux quilles, aux boules, aux dés, etc., sous peine de correction arbitraire *. Seulement, il leur est permis, de teçaps en temps, par récréation, de boire un pot de cervoise avec leurs femmes, mais sans s'enivrer. Les officiers et gens de loi sont autorisés à compléter et à
' « Pour les despens de bouche d'un appelé Rochus Moens, prisonnier, depuis le iiij* jour de décembre jusques le vij« janvier, que fust xxxv jours, pour ce qu'il estait journellement hantant les tavernes etcabaretz, et laissoit sa femme et enffans vivre de la table commune des pauvres. » Compte de Josse de Yelin- * ghen, dit Seghere, seigneur de Borgueval à Marcq, bailli d'Enghien (n° 450*69), 1. c.,de4554,f xlv.
modifier cette ordonnance, pour l'améliorer, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de la charité publique.
Les principes de Louis Vives dominent dans cette ordonnance, qui interdit la mendicité ; ordonna de concentrer dans une bourse commune les revenus de tous les établissements de bienfaisance et toutes les aumônes ; remit l'assistance publique aux mains des laïques, en chargeant exclusivement, en règle générale, les commis de charité, nommés par les administrations communales, des distributions de secours; n'admit à ces distributions que les indigents inscrits aux registres des paroisses. Ces principes on les retrouve surtout dans les efforts tentés pour séculariser l'administration des hospices et des fondations pieuses, et pour centraliser Faction de la charité publique. Après avoir ainsi jeté les bases d'une réforme, qu'entravèrent malheureusement l'ignorance et le fanatisme, le gouvernement ordonna de sévir avec la plus grande rigueur contre les mendiants et les vagabonds. En 1532, on chassa de Bruxelles tous les pauvres étrangers, qui y accouraient en grand nombre, comptant sur les libéralités de la régente et de sa cour. Cette mesure, provoquée alors par des troubles, fut renouvelée à diverses reprises, et un ordre de Marie de Hongrie, du 6 novembre 1533, retendit à tous les indigents non domiciliés dans cette ville depuis plus de quatre ans *. Deux ans après, le gouvernement ordonna l'arrestation de tous les mendiants valides, et les fit diriger sur Anvers, pour être embarqués sur les galères de l'état 2 . Cette répression rigoureuse fut encore appliquée en 1538, par ordre spécial
1 Histoire de Bruxelles.
* Die nieuwe Chronycke van Brabant.
de l'empereur \ et reçut une nouvelle extension par les édits du 18 septembre 1842 et du 3 février 1543, qui atteignaient les mendiants comme les vagabonds et les»malfaiteurs ; prescrivaient de les poursuivre même au son de la cloche, si la nécessité le requérait; les menaçaient de la hart, et, pour stimuler le zèle des officiers de justice, comminaient la destitution et un châtiment arbitraire contre tout acte de faiblesse ou de négligence 2 .
C'était surtout dans les moments d'agitation' populaire que le gouvernement redoublait de rigueur à cet égard. Ainsi, en 1538, en 1539 et en 1540, il confirma toutes les ordonnances antérieures sur la mendicité et le vagabondage. Il sévit particulièrement contre les bandes d'Égyptiens ou de Bohémiens devenues fort nombreuses, nonobstant les édits de bannissement qui les avaient frappées à mainte reprise. Par un placard du 12 avril 1501, Philippe le Beau « voulant, dit-il, soulager ses sujets de foules et d'oppressions, » avait ordonné « qu'un certain nombre de gens, hommes, femmes et enfans, se disant de la nation d'Egypte, qui étaient logés au pays de Hainaut, en partissent dans les huit jours, sous peine de la hart 3 . » Bannis en 1510 du territoire de Malines 4 , ils n'avaient pas tardé à y reparaître, comme le prouve une ordonnance du 9 novembre 1534 qui les en expulsa 5 .
1 Ordre du 23 décembre 4538. Compte de Henri de Stradio, seigneur de Malèves, amman de Bruxelles (n° 42708), 1. c. — Registre des Chartres de la chambre des comptes de Brabant, n° VIII, f° 294 *°.
9 Damhoudere, Practique judiciaire es causée criminelles, ch. en.
9 Archives de Lille. M. Gachard, Rapport précité, 424 .
* « A la trompette de Malines, qui par deux foiz sonna sa trompette, pour avoir banny aucuns Égip tiens. » Compte de J. Van der Aa, de 4540, f° v ?<>.
5 « A ladite trompette, pour, le ix* de novembre, avoir publié ung mandement pour faire délogier les Égiptiens. » Compte de J. Van den Daele, de 4534, {• v »°.
Dans le Brabant, ils avaient encouru une telle an imad version, qu'à la demande des villes et du plat pays, la seconde addition à la Joyeuse Entrée de Gharles*Quint ordonna leur expulsion du duché ! . Un placard du 22 septembre 1506, publié pour la Flandre, prescrivit de les bannir après leur avoir rasé la tête et les avoir flagellés publiquement 2 . Les mandements généraux ordonnant leur expulsion du pays 3 furent renouvelés en 1524 4 , en 1534 5 , en 1536 6 et le 15 février 1538 7 . Ge dernier édit ordonna à « tous ceux qui se réputoient estre de la nation d'Egypte ou aultres suyvans leur compagnie, de se retirer, en dédans quatre jours après la publication dudit mandement, hors des pays de par deçà, » et leur défendit d'y jamais rentrer ou de s'y établir en compagnie ou en habits d'Égyptiens, sous peine de
1 Art. 6. Plac. de Brabant, I, 205.
' M. J. B. Cannaert, 1. c.
3 « Pour, au mois de juillet xv e .dix-huit, avoir appréhendé et prins prisonnier en la parroisse de Waesmoustre, ung nommé Jehan Cabillau, lui disant filz de comte Félix d'Egypte, à cause que la bende des égiptenaers esioient, par lettres deplacart du roy notre sire publiées, baniz, et pourtant que ledit bailly le trouva vaGabonde par le pays de Waze, le print et fit mener au chasteau de Rupelmonde, où il fut longtemps prisonnier, mais pour ce qu'on ne trouvoit en lui aucun mesuz, fut par jugement relaxé. » Compte de Paul Hauwe, précité (n° 44463), de 4548, f°ix.
4 « Pour avoir porté lettres dudit lieutenant aux maires et échevins de Bouvignes, de Fleurus, et autres officiers dudit pays, pour, en vertu des lettres de madame, expulser hors d'icelluy certain grand nombre de Égipesiens y faisans de grans dommaiges. » Compte de J. deBerghes, de 4524-4526, f° xxvij.
5 « Le xvj e de février audit an xv c xxxiiij, stii de Liège, lettres en placquart furent expédiées et audit lieutenant envoyées sur le fait des Égiptiens se tenant en pays, affin qu'ilz fussent bannis et déchassez. » Compte d'Antoine de Berghes, de 1533-1534, f° xxx. — Inventaire d'ordonnances,}, c.
6 « A ladite trompette, quand l'on banist les Égiptiens hors du pays de l'empereur, sur le hart. » Compte de J. Van den Daele, de 4536, f° vij v°.
? Inventaire d ordonnances, 1. c. • — Compte d'Ant. de Berghes {n° 45243), f° lxiiij. —Êditsde Luxembourg, 402. — Plac. de Flandre, 1, 47.
confiscation de corps et de biens. Il fut envoyé à tous les officiers de justice, avec ordre de le mettre à exécution immédiatement et rigoureusement \ Par de nouvelles lettres du 18 décembre, Marie de Hongrie ordonna à « tous officiers et gens de loy de incontinent et sans délai appréhender au corps tous Égyptiens venans et conversans en icellui pays 2 . » Mais ces mesures furent impuissantes; bravant les supplices de toute espèce a , ces bandes dangereuses restèrent dans le pays
1 « Item, pour plusieurs messaigeries, desboursés comme à Y voix, Montmédy, Dampvillers, et autres villes de cestuy pays de Luxembourg, touchant l'ordonnance faite contre les Égipsiens. » Compte de N. le Gouverneur, précité ( n* 2636), de 4537-4538, f° xvj — Compte d'A. de Berghes (u° 4524 4), f° xxxv.
* Compte d'A. de Berghes (n° 45243), f° lxvij t<».
3 m Item, xxiiij may, betaelt den scerprechte van te geesselen twee Egiptinaers die alhier boven twerbot gedaen alhaer wâen bliven liggen, ij s. gros. » Compte de l'amman de Bruxelles, G. de Mérode, précité, de 4523-4524, f° xvij. — « Pour avoir escavoté, après battu de verges et banny sur la hart, ung nommé Philippe Obert, Égiptien, ij livres. » Compte de Jacques de Halewin, précité (n° 43783), de 4526-4527, f> vij *°. — « D'avoir prins Jehan Toury, de la nation d'Egypte, condamné par la loy de Courtray d'estre mis et logé au pillory ung heure, après d'avoir ses cheveulx et barbe coppé, et banny cinquante ans sur sa teste. » Compte de Louis de Ghistelles, bailli deCourtrai, de 4535-4536, f° xj*> (n° 43822), 1. c. — « Item, x> juny, betaelt van te examineren George Momma ende Jan Nico, die Égipteners waren. » Compte de H. de Stradio, précité (n° 42708), de 4544-4545, f° xvij. — « Pour avoir mis sur ung eschavot et lyet à ung estarque ung Anthoine Do u y en, Égiptien. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli dTpres, de 4546, f° ix *• (n° 44554), 1. c. — * De six personnes nommez maistre Michel Lambrechts, Martine Pieters Kindt, sa femme, natifs de Wornicx es Allemaignes; Marguerite et Claes Jan s, leurs fils et fille ; Marguerite ou Katherine Marin, du pays de Liège ; et Adriaene Gans de Scherredamme, en Hollande, lesquels, avecq aultres qui eschappèrent, estant trouvez en la seigneurie de Nederbrakel, allans en train et guyze d'Égyptiens, ont esté prins et menez es prisons cVAllost, où, après que, pour leur délicts et maléfices, lesdits maistre Michel et Claes Jans a voient esté fustiguez trois fois autour du marchiet d'Allost, par advys de clercqz practiciens et hommes de fief, ensuyvant aussi le placard de sa Majesté, ilz ont tous ensamble esté banniz chacun quarante ans hors du pays et comté de Flandre, les hommes sur la teste et les femmes sur la fosse, et leurs
se recrutant de vagabonds l et se livrant à tous les brigan-
L'article final de l'édit de 1531 laissait aux administrations communales le soin de le compléter par des règlements particuliers. Louvain ne tarda pas à adopter un règlement analogue à celui dTpres 3 . A Malines, une ordonnance du 12 janvier 1532 défendit de mendier sans avoir un signe distinctif, et avant midi ou après deux heures de relevée 4 ; en 1533, il y fut interdit « de encore aller pour Dieu 5 . » L'année suivante, le magistrat de Gand institua une chambre des pauvres 6 , et une ordoflnance du 9 février de cette année
biens confisquez, pour lesquelz a esté receu la somme de c iiij livres xij sols. » Compte d'Antoine de Lini, lieutenant de Jean de Montmorency, bailli d'Alost, de 4544-4546, f° xxiij (n° 43570), 1. c. -— « Aux officiers qui prendrent au corps, en la paroisse de Nukerke, une Barbe Janssens et Margriete Janssens soeurs, estant accoustrez comme Égiptiennes et aussy allant vacabonder de pays en pays, et suyvant le placcart de l'empereur ont esté bannyz hors le payz d'Alost, sur la fustigation , trois ans. » Compte de J. de Montmorency, précité (n° 43574 ), de 4553, f° xvij v<>. — Etc. Voir aussi, et entre autres, le compte de Louis de Flandre, précité (n° 43744), des années 4532 à 4533, qui mentionne un grand nombre de condamnations d'Égyptiens mis à la torture, battus de verges, bannis, f M vj, x *°, etc.
1 Voir les notes précédentes et le procès de deux prétendus Égyptiens, qui furent pendus à Courtrai, en 4553. Compte de Jean de la Vichte, seigneur de Nieuwenhove, Bunsvelt, etc., bailli de Courtrai, f° x (n° 43823), 1. c.
a « D'avoir prins Michiel Hollais, Égyptien, banny et accusé d'avoir desrobé et oultragé les gens au plat pays. » Compte de Josse de Gruthere, bailli du Vieux-Bourg, de 4526-4527, i° xiiij (n° 44463), 1. c. Etc. — Jusques dans le siècle dernier on vit leurs bandes parcourir nos campagnes ; pendant longtemps même il fut d'usage que les villes donnassent des aumônes à leurs chefs, qui prenaient les titres les plus pompeux, comme, par exemple, ce prince £ Arabie Monderus Abaischy, auquel le magistrat de Bruxelles donna dix pi s tôles, par résolution du 30 décembre 4 728. Histoire de Bruxelles, II, 649.
3 Cbapeauville, III, 329.