‹ Histoire du règne de Charles-Quint en BelgiqueChapitre 3 sur 39 · ÉDITS DE ^534. — POLICE · texte numérisé non relu

ÉDITS DE ^534. — POLICE

Les édits communiqués aux états généraux et < sur lesquels l'empereur vouloit que, pour la chose publicque, on se réglast, » selon les termes de promulgation, furent publiés sous les dates des 4, 6 et 7 octobre 153i. Ils offrent un assemblage peu méthodique de règlements de législation civile, de législation criminelle, de police, de législation commerciale. Ces règlements, trop incomplets pour mériter à Charles- Quint le beau nom de législateur, sont pourtant çh et là dignes d'éloges. Les dispositions relatives à la rédaction des coutumes, aux notaires, au châtiment des blasphémateurs, se rattachent h lexamen d'autres décrets plus remarquables complétant l'œuvre de législation civile et criminelle due à ce prince. Il convient donc de se borner ici à l'examen des articles consacrés h la police et au commerce ; ceux-ci établirent des principes qui restèrent invariables sous ce règne; quelques-uns ont même été consacrés par la sagesse des temps.

Eu égard aux besoins et aux idées qui dominaient alors, la dernière période du moyen âge avait produit d'excellents règlements de police. Au xiv* et au xv' siècle, la démocratie victorieuse des castes patriciennes dans la plupart de nos villes, s'étoit emparée de cette partie de l'administration et, plus pénétrés que leurs prédécesseurs des besoins et des ressources des communes, les magistrats plébéiens, choisis parmi les membres des métiers, avaient apporté de notables

améliorations dans Tadministration municipale. De nombreux documents historiques constatent ces faits, et Ton a moins à reprocher à la police d'autrefois de manquer de prévoyance que de tolérance; elle est généralement protectrice; mais elle est souvent tracassière et porte Fempreinte du fanatisme de l'époque.

Si elle a des règlements de voirie prescrivant aux habitants d'entretenir le pavage devant leurs habitations ' ; de donner aux égouts la profondeur voulue ^ de les curera défendant d'effondrer les douves des fossés; d'obstruer les conduits et cours d'eau ; d'abattre des habitations sans autorisation, ou de les laisser tomber en ruine; d'apporter aucun empêchement es voies et chemins *; enjoignant d'en combler les excavations, d'en aplanir les anfractuosités, de les niveler, de leur conserver la largeur voulue , de 4es désobstruer ; chargeant les propriétaires des ponts de les entretenir constamment en

' « De Jehan Valcke, coDdempné en l'amende de iij livres, pour ce qu'il avoit esté en deffault de faire paver la rue devant sa maison selon les statutz, iij liv. — De Katherine Dankarts, laquelle, à la meisme cause, a esté condempniée en iij livres. — De Jehan Reyngaert, aussi pour semblable cause, iij livres. — De Jehan Cloet, pour la cause que dessus, iij livres. * Compte de Louis de Sleelant, précité (nH3664), de 45^3-45^5, f« ij ^".

« Les rues des villes, dit l'ambassadeur vénitien, F. Badoaro, sont grandes, larges et ornées de nombreuses et superbes fontaines, mais mal pavées et laissant à désirer sous le rapport de la propreté. » Relations, 78.

' Ordonnance du 48 juin 4534. Plac. de Flandre, I, 60.

' Art. 40 de la coutume d'Vpres. — « AnthoineColaert, calangé, à cause qu'il avoit estoupé une beke qui court travers la rue devant et joingant sa maison contraire les keures, a esté prins en composition pour la somme de iij liv. par. • Compte d'Antoine de Ghislelles, précité (n» 44047), de 4543, f» vij.

• De Jehan Herre, à cause qu'il n'avoit point faict nettoyer le ruysot de la ville devant et au long de sa maison, iij livres. » Compte de L. de Steelant, précité, de 4524-4523, f» iij '".

♦ Préambule de l'ordonnance du 48 juin 4534 . — Instructions sur la voirie, du U avril 4540. Placide Brabant, III, 587. — Coutume d'Vpres,etc.

bon état, et de garnir de garde-fous ceux qui sont exposés à être recouverts par les fortes eaux ; rendant les officiers de police pécuniairement responsables de toute infraction à ces dispositions ' ; interdisant de circuler sur les routes, durant le dégel, avec chevaux et chariots ^;

Si elle s'occupe, dans l'intérêt de la salubrité publique, de l'élargissement des rues ^ ; si elle prend des mesures pour prévenir les incendies^, d'autant plus fréquents et plus terribles *, que la plupart des maisons étaient encore de bois et de terre ®; défendant, entre autres, sous peine d'amende et même de bannissement, l'emploi du chaume pour les toitures des nouvelles constructions ' ; accordant, au besoin, des subsides pour les couvrir d'ardoises®; si elle interdit

* Ordonnance du 48 juin 4534. -r- Coutume d'Ypres, etc.

* Art 28 de la coutume dTpres.

' A Malines surtout i] y en a de fréquents exemples. Voir Azeveoo.

* Histoire de Bruxelles, 1, 4 68. ~ Azevedo, ad ann. 4538.

* Dans le préambule d'un règlement du 45 avril 4505, relatif à la réédification d'une partie de la ville d'Atb, détruite par le feu, il est dit que le 3 mai 4435, toutes les maisons, tous les édifices, à Texception de la rue de Pintamont, avaient été brûlés; que le 46 mai 4484, toute la rue de Pintamout le fut à son tour ; que le 4 6 mai 4 493, toute la rue d'Enghien jusques à la Croix Gaillart; et enfin, que, le 3 juillet 4504, cent quatre maisons, six grandes églises, le monastère de Nazareth, et la plus forte tour de la ville avaient été dévorés par les flammes. Archives du Hainaut. M. Gacbaed, Notice sur les Archives des ci-devant états de ce comté.

Le 44 mars 4545, un incendie détruisit à Asscbe, en moins d'une heure et demie, 58 maisons. M. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles, 1, 455. — En 452S, 593 maisons, à Valenciennes, furent dévorées par les flammes.

VlNGBANT, V, 234.

In H selve jaer (4534), verbranden te Breda, meer dan duysent buysen. Aniw, Chron., 35. — In dit jaer (4538), verbranden tôt Herenthals, omtrent \kr boDdert buysen, den 28 aprilis. Ibid , 39.

* Relation de F. Badoaro, 1. c.

7 Histoire de Bruxelles, 1, 168.

' AnvBDO.ad ann. 4540.

sévèrement la divagation des animaux \ rend leurs maîtres responsables des accidents qu'ils occasionnent '; et ne permet d*pvoir des colombiers quà la condition de posséder au moins 20 verges de terrain circonvoisin ' ;

Si elle veille à la tranquillité des rues *; prescrit la ferme-

» Art. 24, Î5, 26 de la coutume d'Ypres. — •» De Martin Stabbart, de ce que son cheval fut trouvé allant seul par les rues, dont l'amende serait de iij livres, compoeé pour zxiiij sols. » Compte de Louis de Steelant, de 45iO, f* ij. — « De François de Muenier, de ce que son cheval fut trouvé par les rues sans garde, dont Tamende seroit de Ix sols, composé pour xlviij sols. » /6id., f^ ij ▼». — « De Jehan Ydde, à cause que ses chevaulx à tout son chariot coururent par les rues sans personne dessus, composé à l sols. » Compte de Daniel de Baets, bailli d'Eecloo et Lembeke, de 4510 (u» 13922), f» iij ^, aux i4rcA. du royaume.

' (f A esté confisqué à Heulken ung petit poullin, lequel avoit bleschié ung enfant tellement qu*il termina sa vie par mort, lequel poullin a esté vendu la somme de vij livres iiij sols. » Compte de Gérard du Bosch, bailli d*Alost et Grammont, de 1537-1642, f xxij ^ (n* 13569), Le. — * Du fils de Thomas Hans, pour sa négligence d'avoir laissié tuer son enffant d'ung pourceau, composé pour la confiscation à la somme de xj flor. •• Compte de Claude de Lellich, prévôt de Bitbourg, Echtemach et Dudeldorf, de 1638, (•vj^ (n* 13270), 1. c. ~ « Du moisnier de Nederwys, pour ce que son cheval poussa un enflant en Teauwe et se noya, par composition iiij flonns. » Ibid., f* xj. — « D'ung cheval grison confisqué, à cause qu'il avoit blessé ung joesne garson, dont il mourut, iij liv. gros. » Compte de Ph. d'Orley, précité, de 1542, f* iij. — m D*ung cheval, lequel a esté vendu à Nyvelle, lequel cheval estant confisqué pour ce qu'il avoit bleschié ung homme tant qu'il en est mort, iij liv. groz. » Ibid. de 1543, f> j.

* Coutume d'Ypres, art. 97.

4 « Pour la troisième fois avoir battu de verges Franssois Van den Biet, de grosses insolences, sonnant les cloches aux huis de gens de bien. » Compte de Jacques Despars, écoutèle de Bruges, de 1541-1545, f» xix (n' 13784), aux Archives du royaume — « De Vincent Blondel, lequel a esté prins par nnyt après le son de la close, x sols, n Compte de Daniel de Baets, précité, de 4540, fo j yo, — « De Hanneken Papegay, pour avoir, après la cloche, esté trouvé sur les rues, xl sols. » Ibid. de 1513, f» j ▼«.

On voit des individus condamnés, pour tapage nocturne, « à demander pardon à Dieu et à la justice, et à porter la tonne, dite heycke, par la ville; » d'autres • à être pendus dans un panier et couverts de boue par la populace. » Bouck en Hegister van den baUinghen der stede Ghendty 1472-1537, cit de M. J. B. Cannaert, 1. c. — Art. 66 de la coutume dTpres.

lure des cabarets après la cloche de retraite ' ; surveille activement les maisons où Ton joue ^, impitoyable envers les fripons ^ et cherchant, par tous les moyens, à refréner la

' « De Jofise Ëspeeucy, deroourant à Callonne; Anthoine Le Docquier, de* mourant à Cîercq; et Guillaume Du Pourcheau, demourant audit Ciercq, ont tous estez condempnez en chascun ung carolus d'or, pour avoir but après dix heures du soir et estre trouvez en taverne » Compte de Nicolas Deffarvacques, receveur de la seigneurie de Tournai et Toumaisis, de 4544 , f'xxxviij (n« 3553), aux Archives du royautne. — « De Pierkin Larobrecht, pour avoir bu par nayt contre Tordonnance de la ville, par composition, xx sols. — De Jacob Lybaert, pour avoir bu par nuit contre Tordonnance de la ville, par composition, xxiiy sols. » Compte de J. Van Langhedonck, précité (n® 439iâ). f» iij. *

* • De Adrian Gillies, à cause qu'il avoil laissié jouer en sa maison à dez, et prins argent pour les chandeilles, la somme de iij livres. » Compte de Josse de Steeiant, bailli de Biervliet, de 452M523, f* iij "" (n* 43664), I. c.

'Jugements condamnant Urbain Joly (27 mars 4520), Louis de Gavre (25 mai 4S20), Pierre Lebyu et Corneille Van Eysschen, au bannissement, après avoir été rasés et flagellés. Bouc van den crisme der stede van GhendI, 45l5-46f3, cit. de M. J. B. Cannaert, 1. c.

« Pour avoir eschavoté sur une carrette et battu de verghes, parmy les quatre coings du marchié, pour ce qu'il juoil de faulx jeus de cartes, Joos Anegheer, xl sols. » Compte de Ph. Pinnocq, précité (n« 43783), de 4545-4546, f« v. — m Pour avoir eschavoté et en après batu de verghes Jehan Steyaert, pour faulx jeux de cartes, xl sols. — Audit, pour avoir eschavoté et après batu de verghes Joos Anegheer, de faulx jeux de cartes, xl sols. — Pour avoir eschavoté et en après avoir batu de verghes ung nommé Jehan Gheert, pour ce qu'il jouoit de faulx dez, xl sols. » Ibid. de 4543-4544. f~ v 'o et vj. — « Pour avoir mis et pillorisé devant la halle de la ville, une heure de long, deux compagnons, et après avoir pendu des cheinturesou corroyés autour de eulx, et après les avoir batn de verghes, pour ce qu'ilz avanchoient de faulx jeux de corroyés, ce quy est tromperie, vj livres. » Compte de Jacques de Halewin, précité (n» 43783), de 4524*4522, f" v. — • Cm op 't schavot, opde merci te stellen, Pier van Brugge; Joes Maes ende Hansken van Oudenaerden, ende hen met torlingen eiide quaertspelen te behangen mitsdat sy botters vtraren, iij st. gr. » Compte de Henri de Witthem, précité (n« 42707), de 4529-4530, f« xviij.

m Pour avoir eschavoté et lyé à une estache Jehan Jacops Van Oosterout, à cause de piperie et abltres faulses jeux par luy commises, xx sols ; — pour avoir pendu autour de luy une quantité de quartes, xx sols. » Compte de Jacques Desptrs, précité (n* 43784), de 4539-4544, ^ xxij^-*.

« Pour avoir escbavoté et lyé à une estache ung nommé Josse, le tavemier,

funeste passion du jeu \ qui, dans beaucoup de localités pourtant, est une source de revenus *;

à cause de certaines piperies et aultres faulses jeux, et nprès furent appenduz entoor de luy une quantité de quartes et courroyes. » GkHnpto de J. Dépars, f'xxiij.

« Pour avoir battu dé verges et coppé ung membre du petit doigt de sa main gauche à Franssois Gonaerts , se entretenant sur le jeu des dez. • Ihid, de 4549-4ft50, fo xij.

« De Joos, tavemier, lequel fust banny par ceulx de la ioy de la vilte de Bruges, hors le pays et comté de Flandre, le terme de trois ans, outre aultres amendes honnorables par luy souffert, à cause qu'il se avoit avanché de jouer avecq faulses quartes, trompant les pouvres gens par piperye. » Compte de Gérard Stragiers, souverain bailli de Flandre, de 4542 (n* 43525), 1. c, ^iJv<*.

* Coutume dTpres. — « De la keure que nulz ne jue à dez, quilles ne breleng en ladite ville : de nuyt, sur Tamende de iij livres, et de jour, sur l'amende de XX sols par Jour. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde (n« 43607), 1. c. — « Pour avoir battu de verges Claeys Van Bostoutte, à cause qu'il tint en sa maison escolle des dez et de chartes. • Compte de J. Despars, précité, de 4544-4543, f* xviij. — a De Gilles Coppin, lequel a esté attainet d'avoir joué à dez par nuyt, iij livres. » Compte de D. de Baets, précité, de 4fi4W, f* ij. — « De Piètre Lyum , à cause de entretenir les jeux de dez, par composition, ij livres. — De Anthoine Prumbours, à cause que dessus, par composition, xxx sols. — De Loys Lotins, à cause d'avoir joué aux dez, par composition, xxxvj sols. » Compte de J. de Flandre, précité (n« 43742), de 4542-4543, f v.

* Dans diverses localités, des « tables de jeux et brelans • étaient autorisées par le souverain, à qui les fermiers payaient une redevance. — « De la ferme lies jeuz de dez, billes et brelans, néant. »• Compte de Jean de Hallewin, receveur de Tournai, de 4524, f*» xviij ir» (n« 3552), 1. c. — « Des manans et habitans de la ville du Dam, la somme de xlviij livres par an de rente héritable, à cause de ung tonneau de vin de Saint-Jehan d'Angelly que doibvent chacun an à Tempereur, pour l'affranchissement du brelencq et jeus de detz, illecq à payer au premier jour de janvier. » Compte de Pierre de Greboval, receveur général d'Oost-Flandre, de 4544 , f» xxvij ▼** (n<» 2743), 1. c. — « Du droit des jeux des tables et brelans, que l'on nomme à Luxembourg le royaulme des Ribaulx, que a prins à ferme ung nommé Marc le bouffon du Roi, pour ceste année, tant seullement, dont a payé vj florins. » Compte de la recette du Luxembourg, précité (no 2634), de 4498, f« vj ▼<>. Le taux est le même dans les comptes de 4499 à 4506. En 4507, il s élève à 8 florins; en 4508 à 9 florins 8 sols 9 deniers. En 4544, il y a quatre tables de jeu à Luxembourg et deux à Echtemach

Si, pour sauvegarder la morale publique, elle punit rigoureusement la femme qui s'habille en homme ' , qui mène « déshonnête vie ■; > quiconque « se mesuse de son mariage' » ou commet adultère^; les « hommes mariés qui tiennent hostel

(Comptes précités, f« vij) ; en 4542, 4543 et 4544, quatre à Luxembourg, uoe à Arlon et deux à Echternach (f« vij) ; en 4545, neuf à Luxembourg et deux k Echternach ([• xj »"). En 4530, le « royaume des Rybaulx, ». à Luxembourg, est affermé pour 3 florins d'or. Ibid., f» x v"*.

Les comptes de 4539, 4540 et suivants, portent néant pour ce droit. !bid., f<»« vij^etvij.

En Flandre, la plupart de ces maisons de jeux avaient été abolies par une ordonnance du mois de mai 4495, mais elles continuaient à figurer, pour mémoire, dans les comptes. (Voir les comptes de la recette générale de ce comté, n«' 2740, 2744 et suiv.) — A Bruxelles, la maison au jeu d*échecs iqueecbert] était tenue par le bourreau. Hisloire de Bruxelles, II, 593.

' « Audit maistre Wessel, pour avoir eschavoté Claudine Maliengien, natifve d'Amiens, pour ce quelle alloit en habyt d'homme, xx sols. » Compte de Ph. Pinnocq (u» 43783), 4544-1542, f« v '".^

* « Audit maistre de la haulte œuvre, pour avoir eschavoté et mis sur uug tonneau devant la maison de la ville, Adriaen Muisaert, à cause de sa déshoo- Dête vie, xx sols. » Ibid. de 4507-4508, f« v. — « Gheertruyd Arents, femme et espouzede Lievin Degraeve, pour avoir vescu déshonuêtement aultrement que femme de bien, fut condempnée soy trouver en la vierschaere, la loy estant assemblée, à nudz piedz, se mettant sur ung genou et pryer mercy et grâce ausdîts de la loy au nom de Tempereur. » Compte de Jean de Bocq, bailli de WeUeren, de 4532, f vij (u» 44537). 1. c.

' « Amendes de x livres, d'hommes et femmes qui se mesusent de leur naariage. » Comptes des écoulètes de Bruges (n*»» 43783, 43784, etc.), 1. c.

^ Le chapitre 58 de la coutume d'Ypres commine contre les adultères une ameode de 60 hvres. A la première récidive, l'amende est doublée ; à la seconde, les délinquants sont bannis pour sept ans, et s'ils rompent leur ban, l'homm^ est pendu et la femme jetée dans un puits. Toutefois, si l'un des deux est célibataire, pour la première fois, il ne paye que la moitié de l'amende; en cas de récidive, il est banni pour trois ans ou interné dans un lieu désigné par le juge.

Uo règlement du magistrat d'Anvers, du 4" mars 1513, porte que la femme iDariée qui abandonnera le toit conjugal pour cohabiter avec un homme, sera flétrie par un morceau de drap rouge attaché au haut de sa robe par le bourreau. Tout homme on femme mariée, surpris, pendant la nuit, dans un lieu de

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avecq aultres femmes que leur droicte femme espousée, et les femmes >màriées qui tiennent hostei avecq aultres hommes que leur droiet mary * ; » châtie la séduction * et rinstigalion h la débauche*; défend « les tavernes déshonnétes, ensemble les fornications *; » interdit aux taverniers et aux cabaretiers d'avoir' des filles de joie pour pensionnaires'*; réprime, alors

débauche, avec ou sans vêtements, devait être a poursuivi en justice d*après le droit. » Archives du royanme. (Nous devons ce document à Tobligeance de M. WoLTERS, archiviste adjoint.)

' « Amendes d'hommes mariez qui tiennent hostei avecq aultres femmes que leur droicte femme espousée, et femmes mariées quy tiennent hostei avec aultres hommes que leur droiet mary, dont l'amende est x livres par. »> Comptes des écou tètes de Bruges, précités.

' « Du filz de Hofz Thys, pour ce qu'il a engrossé une jeune parrante et engendré une enfant d'elle, xij florins. » Compte de Claude de Lellich, précité (n«43270), de 1539-4545, f« xv. — « De Georges Lize de Mariiles, pour ce qu'il avoit cognu une josne fille, iKfuelle avoit fait plaincte. à cause que ledit Georges espousoit une aultre Ûlle, s'est appoincté à huit karolus. • Compte de Pb. d'Orley, de 1543, f» ij (n- 12814).

' « Pour avoir batu de verges sur la prison, Barbe, femme de Jason Darue, pour certains et plusieurs culetaiges et maquerelaiges par elle commis de ses propres filles; en oultre fut icelle Barbe condempnée porter la pierre de justice attachée de chaînes de fer aullour de son col, et appendue de plusieurs drappêaulx rouges autour d'elle, et en tel estât de plache en plache, comme Ton est accoustumé. Après fust ladicte Barbe publiquement eschavotée et attachée à une eslache, si fust mis devant elle une quantité d'herbe et terre désignant la fosse, liij livres. » Compte de J. Despars, précité, de 1537-1539. f» xvij. — « A luy, d'avoir pillorisé devant la halle d'icelle ville la vefve de feu Anthoine Van Gaerts comme makerelle, xx sois. » Compte de Philippe Pinnocq, précité («• 13783), de 1504-1505, f« iiij.

« Amendes de iij livres, des maisons, chambres, estuves et pourlraictes d'avoir tenu rybaudise. » Comptes des écoulètes de Bruges, précités.

« Amendes de x livres, de ceulx quy ont loué leurs maisons pour y tenir mauvais hostei. » Ibid.

* • A ladite trompette, quandl l'on deffendit, le xiij' de décembre anno xxx, les tavernes déshonesles ensemble les fornications. » Compte de l'écoutète de Malines, J. Van den Daele, précité (n« i:)r»66), de 1531 . f* viij ?«.

• Coutume d'Ypres, art. lîl .

POLICE. IKl

quelle ne Tinterdil pas ', ia prostitution ^, en soumettant à une dure condition ' « les filles de l'amoureuse vie ^, » et

' « A cause d'avoir mil sur ung escaffbt une GilUoe Cleyns, détenue prisonnière à cause d'avoir tenu bordeau, qui après estoit bannye, xx sols. » Compte de Jean de Flandre, précité (n« 43742), de 4549-4549, f» xij. — « A loccasion de Vappréhension faicte en la personne de Margot le Tellier et JeniD le Tellier, pour leur bannissement, à cause qu'elles ont esté trouvéez usaus mal de leur coq». » Compte de Jean-Haplisle de Werchin, seigneur de Preux, bailli de Bouvignes, f» xl^ (n« 45352), 1. c. — A Malines, les lieux de prostitution étaient proscrits en vertu d'ordonnances du magistrat des 47 novembre 4529, U décembre 4530, et par la coutume décrétée en 4635.

* Histoire de Bruxelles, I, 474. — A Bruxelles, les entremetteurs et les parents qui faisaient profit de la vie dissolue de leurs enfants, étaient exposé.» sur un échafaud ; en cas de récidive, ils étaient fouettés et bannis (ordonnance du 44 mars 4589 rappelant ces pénalités).

Une ordonnance du magistrat dTpres, du S juin 4555, décréta une amende de trois livres contre tout célibataire trouvé dans un lieu de prostitution après le couvre-feu ; s'il y était couché, il subissait, en outre, un emprisonnement de trois jours. Pour l'homme marié, dans le premier cas, Tamende était de 40 livres; dans le second cas, il était puni à la discrétion du juge.

A Louvain, les lieux de débauche n'étaient interdits qu'aux gens mariés. Une ordonnance du magistrat, du 46 juin 4542, punit l'homme que l'on y surprend, d'une amende de 4 florins, si c'est dans le jour, et de 6 florins, si c'est dans la nuit. En cas de récidive, l'amende est la même, mais le juge y ajoute une correcUon arbitraire. Archives du royaume. (Communication de M. Wolters )

' Histoire de Bruxelles, 11, 593.

^ « Du bastard Jehan de Melery, lequel de nuyt s'estoit advanché d'aller bûcher à la fenestre d'une femme qui faisoit plaisir aux josnes gens, tellement que ladite fenestre fut rompue, ij livres xv sols. » Compte de Charles Carondelet, précité (n* 44936), de 4542-4544, f» v. — « Comme ainsi soit qu'il y a environ uog mois que ledit remonstrant revenoit, entre nuit et jour, de faire faire sa barbe, et passoitpar devant la maison d une nommée Marguerite Falize, laquelle estoit femme commune, faisant plaisir aux compaignons. » Ibid., f^ iiij v*'. — • Pour les despens d'une appelée Jannette Carlier, fille de l'amoureuse vie, laquelle avoit esté banye le terme d'un an. • Ibid , de 4528, f« iiij «*'. — .« Accompaigniez de une fille de l'amoureuse vie. • Compte de Baltbazar de Tanberghe, bailli de Hal, de 4538, f* ix •" (n« 45403). — « Et aultres avec une fiUe de l'amoureuse vie. » Ibid. Compte de sa veuve, de 4539, f<> ix.

Le mal de Naples, qui s'était introduit dans les Pays-Bas vers 4495 (Histoire fie Bruxeiies, I, 34 7)|4tait alors considéré comme si dangereux, qu'on séques- V. 9

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en leur assignant, dans la plupart des villes, des quartiers distincts ' ;

Si, dans un intérêt de sécurité pour les citoyens, elle

trait ceux qui en étaient atteints. — « Envoyez en la ville d'Anvers, aux capitaine et gouverneur des gallères, et pour les impositions faictes à Jérosme Morin, laquai, après qu'il eult estez visitez avecq lesdilz prisonniers, fut ren- TOyet dudit Anvers par lesdits capitaines, à cause de sa maladie de Naples, craindant qu'il n'eust d'icelle infecté les aultres galliotz. » Compte de 4534- 463ft, f»vj '"(n- 45078).

* Une ordonnance du magistrat de Gand, du 47 avril 4545, défend de tenir des maisons de prostitution ailleurs que dans le quartier du bas Escaut, assigné à ces maisons, d'ancienne date, sous peine, pour les propriétaires, d'une amende de six livres et de dix années de t)annissement. Cette dernière peine fut réduite de moitié par une ordonnance du 4^ décembre 4574, qui porta l'amende à 36 livres parisis. Mais ces défenses furent incessamment violées, ainsi que le prouvent deux autres ordonnances des 44 décembre 4587 et i8 février 4588. La première statua que les prostituées et leurs entremetteuses, qui ne se confineraient pas dans le quartier du bas Escaut, y seraient ramenées, selon l'ancienne coutume, montées sur un cbariol au son de flûtes et de tambours; la seconde prescrivit aux filles publiques de se retirer dans leur quartier, sous peine de fustigation.

Par une ordonnance du 46 mai 4530, le magistrat dTpres assigna aux prostituées les quartiera nommés Corie Teghelstrael et bachten S'gravenwaile, et punit celles qui s'établissaient ailleurs de la confiscation de leur « robe supérieure, » et de châtiments à la discrétion du juge.

L'ordonnance du magistrat d'Anvei-s, du l*^»" mars 4543, défend de tenir maison de prostitution, de vendre ou de louer maisons ou chambres pour les affecter à la prostitution dans la première enceinte de la ville et dans les rues de la nouvelle enceinte, où les procession? avaient coutume de passer, sous peine d'une amende égale au prix de la vente ou de la location, à payer moitié par le vendeur, moitié par l'acquéreur ou le locataire. Une ordonnance postérieure (9 août 4588) enjoignit aux individus tenant maison de prostitution et aux filles de joie de s'établir, avant le 4 ""octobre suivant, dans les rues qui leur étaient désignées, sous peine d'une amende de 25 florins, de bannissement et d'exposition sur l'échafaud. Toute personne, « fût-elle ecclésiastique, » qui louait, ailleurs que dans ces rues, des maisons ou des chambres à des prostituées, encourait une amende de 50 florins.

A Bruxelles, suivant l'ordonnance du 44 mars 4589, précitée, de temps immémorial, le borendael et la rue de l'Epée étaient les quarUers assignés a la prostitution. Archives du royaume. (Communication de M. WonTsas.)

POLICE. IHH

puiiit le port des armes dangereuses * ; commine de fortes

•imendes, quelquefois même la fustigation, contre les fauteurs

' rixes-; défend, sous peine d amende, de circuler sans

'hre dans les rues après Theure de la retraite ^;

.^i, par mesure d'ordre, elle ordonne aux habitants de

•iDnner avis aux autorités de leurs changements de domicile *;

i^i elle subdivise les villes en sections'^; si elle inflige de

sévères punitions aux marchands, aux cabaretiers qui se

serxent de fausses mesures®; au boulanger dont le pain na

' loir les coutumes de Malines, d'Ypres, etc. ~ « De Hemkin Van Wersenelde. qui estoit prins portant par les champs ung arbaleste, qu'est armure «leffendue, à cause de quoy fut receu a composition , eu regard à sa jeunesse, iiij livres vj sols. •» Compte de Gérard du Bosch, précité (n" '13508), de 1530, f« xj «•',

L usage de larbalète était encore très-fréquent dans les campagnes, surtout en Brabant, et les comptes des officiers de justice mentionnent incessamment des condamnations pour blessures ou homicides commis avec ceUe arme.

' Les rixes à coups de couteau, de dague, d'épée, étaient extrêmement fréquentes , dans les Flandres surtout. Les comptes fourmillent d'amendes payées a ce sujet. — En 1521, à la suite d'une rixe entre des soldats étrangers et des bouchers, le magistrat de Bruxelles commina une amende de '100 philippus contre quiconque prêterait main-forte aux combattants. Histoire de Bruxelles.

— loir les coutumes de Malines, d'Ypres, etc. ' Histoire de tiruxelies.

> « De Jacop ChrisUaens, condempué par la loy dudit Bouchouteeu l'amende de X livres p., pour ce qu'il estoit allé dcmourer en autre maison sans en demander congié ausdits de la ioy eu ensuivant la coustume, x livres p. » Compte deJossedeGand, bailli de Bouchoute, de 1520, f"j »»(n» 13673). 1. c.

— Coutume d'Ypres.

^ Histoire de tiruxelies. — Azevedo, ad ann. 1530.

' « De la keure que nulz ne doinst moindre ne plus petite mesure de vin ne lie cervoise en ladite ville (Âudenaerde), que la mesure d'icelle ville, sut- Tamende de iij livres p. » Compte de Charles de Lalaing, bailli d'Audenaerde, précité. — « De Colin Naneque, hoste du Cornet, lequel a esté condempné pour avoir vendu boyre en trop petite mesure, en une admende de ij carolus d'or. » Compte de N. Deflarvacques, précité, de 1544, f* xxxix. — « De Philippus Dureau, lequel a esté condempné en une admende de ung carolus d'or.

pas le poids ou la grandeur voulue '; aux épiciers qui falsifient leurs marchandises^; à Torfévre qui vend de faux bijoux '; au frelaleur de vin *; au marchand qui expose en

pour avoir vendu boyre en polz trop petitz. » Compte précité, f* xxxix «•. — Voir aussi les f- xlj, Ixj •• et suiv.

« De Comille Tde, tavemier, à cause que la mesure de quoy il mesaroit sa cbervoise estoit trop petyte. vj livres. » Compte de Rombaud Roobosch, bailli de Bruges, de 45tO. f* ij (n» 437^2). 1. c.

« De Jan Van Erke, accusé d'avoir tiré et vendu cbervoise avecq potz non marquez, reœu par composition xxx sols p.; — de Jan Kerkraecht, pour semblable cause, xxx sols ; — de Zegber Claeys, pour semblaUe cause, xxx sols; — de Jan Deroo, pour semblable cause, xxx sols ; — de Hubert Van der Caulfve, pour semblable cause, xxx sols; — de la vefvedeGheert de Vick, pour semblable cause, xxx sols ; — etc. « Compte de Georges Rockolfing, bailiî du Vieux-Bourg, de 4544-4542, (• xvij (n» 44467), 1. c. — Pour trente frômaiges trouvez au marché, lesquelz ont estez confisquez pour ce quilz estoient trop petitz, ont esté venduz, xxxix sols. • Compte de Philippe de Namur, seigneur de Trivières, prévôt de Bioche, de 4547, (• xj »• (n» 4503Î), 1. c. — • De Daniel Van Westvoorde, pour avoir mesuré es mesures non marquiées, par composi* tion, xxiiij sols p. > Compte de J. Van Langhedonck, précité (n* 43992), de 4554, f" iij. — Voir la coutume d'Y près, etc.

' a De Gaultier de Delvere, fournier, à cause que son pain a esté trouvé trop petit, receu par composition, iiij livres. » Compte de R. Roobosch, précité, f* ij. — « De Jacques Courbet, pour avoir trouvet en sa maison du pain blan et brun trop petit, x liv. » Compte de Philippe de Namur, précité, f«x. — « De Bandemins Bliers, à cause que à sa maison a esté trouvé le pain d'une livre trop légier, receu, par composilion, iij livres xij sols. — De Adr. Vanderplaetse, à cause de son pain comme dessus, receu, par composition, iij livres. — De Jacques Lauwereys, à cause que son pain estoit trouvé trop légier comme dessus, iij livres. » Compte de Louis de Flandre, seigneur de Praet, bailli de Bruges, de 4523-4524, f ij »» (n- 43743). 1. c.

' Ordonnance du magistral de Bruxelles, du 46 janvier 4539. Histoire de Bruxelles, 11, 577.

* Le 24 mai 4549, un orfèvre de Bruxelles et son fils, convaincus d'avoir vendu de faux bijoux, fun*nt attachés au pilori par un anneau qui leur traversait l'oreille ; ils y restèrent exposés jusqu'à ce qu'ils s'en fussent arrachés euxmêmes. Histoire de Bruxelles, 11. 57G.

^ 11 parait que les falsifications de denrées, devenues aujourd'hui chose si générale , étaient alors déjà fort communes a Bouchers, poissonniers, taverniers ou tels autres semblables, s'écrie Damhoudere, qui vendent ou donnent

POLICE. l8o

vente des denrées gâtées ou avariées ' ; aux charlatans « qui débitent faux unguements et drogues ^, » ou font des dupes

(Je conseil et propos délibéré , chairs mauvaises , poissons , vins brassés, ou autres victuailles corrompues, dont aucun est mort et trespassé, sont à punir comme homicides. Ce que, hélas I s'il estoit aussi bien engravé en leurs esprits et qu'à ce ils fussent induits de bonne volonté, comme il est certain en droit et raison, je crois qu'ils nous vendroient plus providemment leurs ordes, puantes et mauvaises marchandises, et pourrions aussi mieux et plus sainement passer nostre vie, que Dieu nous a permise et octroyée. Mais on leur concède par dissimulation si grande franchise et liberté en leurs malfaicts, que si on les laisse persévérer en leur méchanceté, et ne soit par la loy en ce pourveu de remède convenable et nécessaire, je doute que à la parfin ils en feront plus desloger que le bourreau mesmes. Car d'où nous vient tant de sortes et manières de pestes et maladies contagieuses? d'où tant de coliques et douleurs de ventre et entrailles ? tant de flux, tant de goûtes ou artiques, et presque cent mille sortes et manières d'autres diverses maladies ? Non autrement pour certain que de viande corrompue, poisson puant, etc. » Pratique judiciaire es causes criminelles, ch. lxxiv.

> « Les eswardeurs de la moustarde ont calangié Coornélis de Gleertein , Pieter de Naeyere, et Vincent Luicx Crassiers, chacun en l'amende de xx s. p., à cause de la moustarde trouvée en leur maison , laquelle n'estoit pas bonne ni vendable. » Compte de Charles de Luxembourg, bailli d'Ypres, précité (n* 44553), de4530, f-vj.

Il parait que la moutarde d'Allemagne était alors fort recherchée. « A Michel de Vulder, cuisinier de l'empereur, pour avoir fait de la moustarde d'Allemagne, ij docata. » Compte de Jean de Douvrin (n« 4834), fo iiij »x xj v«.

m Payet ledit officier criminel, pour avoir fouy desfyghes et rozin puantz. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli d'Ypres, f^ v {n« 44558), 1. c. — « Pour avoir fouy quatre saulmons puantz. » Ibid., f« vj »«>. — • Pour avoir fouy ung poisson de mer nommé brunwisch, puant. » Ibid., f» vij — Pour avoir fouy ung tonneau des oustres puant, xx sols p. » ibid. (n* 4 4563 f, f" vj »•. — « Pour avoir fouy ung mande de poisson puant. -— Pour avoir fouy deux saulmons puans. — Etc., etc. » Ibid. (n» 44557), f» vj. — « Pour avoir fouy deux carreezde moulles puantz. » Ibid , f» vij.

* « Pour avoir prins et appréhendé au corps ung nommé Hansken Landthuyt, natif d'Anvers, et ung nommé Guillaume Rolle, natif de Bruges, lesquelz pour aTOir allé vagabonds et vendu faulx unguemens et drogues, par lesdits esche- ▼inade Caprycke, en ont esté bannyz chacun trois ans, sous peine de fustigatiOD et vergues, et d'estre rebannyz chincquante ans hors du pays et comté de Flandre. » Compte de G. Goelhals, précité, de 455M554, f» vij.

d'autres manières '; si elle surveille le débit de la viande \ du poisson ^ de la bière *, instituant des dégustateurs jurés pour les boissons, des inspecteurs chargés de s'assurer de la qualité des bestiaux, de la viande, des poissons mis en vente ^ si elle prévient les accaparements des revendeurs, en défendant de vendre et d'acheter les denrées hors des jours et des heures fixés par les règlements®; si elle

> « Audit Jaspin, tourier, pour ung nommé Le Bragart, lequel avoit apporté audit Namur gros nombre de pronosiication de Tan xxix qu'il vendoit pour Tan XXX, et avoit effacié la licence qui estoit, tellement que plusieurs gens en avoient esté abusez, et lequel fut en prison pour Tespace de viij jours >» Compte de J. de Hemptinnes, précité (n« 45549), de 45Î8-453Î, f» xiij ▼«. — • Pour avoir eschavotté Nicolas Raffet, après luy rasé une longue barbe et ses cheveuU, après appeudu autour de luy plusieurs faulses lettres contrefaictes, comme il serabloit du siedge apostolique, et après battu de verges et banny hors le pays de Flandres sur le gibet, à cause qu'il contrefaisoit Termite, et soubz umbre de dévotions avec lesdites faulses lettres acquit plusieurs aulmones, lesquelles incontinent il despendoit au bourdeau. » Compte de J. Despars, précité (n* 13784), de 4543-4545, f« xv ••.

' «* Plac. sur la boucherie de Bruxelles. Plac. de Bradant, Ul, 534 .

* « De Jacques Croes, à cause et pour avoir enfrainct certain édict faict sur la vendicion de poisson appelle aberdaen, qu'on dict moUue. » Compte de François Des Fossez, précité (n» 44422), de 4538-4539, f j.

* « Katherine, vefve de feu Winocq de Hondt, lavernier, calengié à cause qu'elle avoit vendu sa chervoiae comme inghelsbiere et aultres plus qu'elle ne debvoit faire selon les keures, à ceste cause elle a esté prinse en composition pour xl sols. » Compte d'Ant. de Ghistelles, précité (n«» 44047), de 4513 f»ix»*».

* Coutume d'Ypres, art. 404 et 102. — « De la keure que nuls boucfaiers ne tuent ne fâchent tuer aucune crasse beste pour vendre en ladite viUe d'Audenaerde, sans le avoir faict eswarder par les eswardz ad ce commis, sur l'amende de X livres p. et ung an privé de son mestier. » Compte de Charles de La laing, précité.

* Préambule de l'ordonnance du 48 juin lo3t. Plac. de Flandre, I, 60. — Histoire de Bruxelles. — « De Jehan Pierzone, condempné en l'amende de iij hvres, de ce qu'il avoit acheté du poisson à la porte de ladite ville avant qu'il peult venir au marché, iij livres. » Compte d'Adrien de Branteghem, baiUi de Biervliet, de 1510. f« j v» (d« 13664), I. c. — « De la keure que nul ne vende ne acheté aucun fruys, lais, poullages, ne aultres denrées, en ladite ville (Aude-

iastitue des primes pour Timportation des objets de première nécessité ' ;

Si elle châtie la médisance *, Fimportunité *, la désobligeance\ l'immoralité dans les paroles*, dans les chansons ®, et jusqu'à l'imprudence ^ si elle sévit contre quiconque « laboure trop près des terres d'autrui ®, » on la voit punir

naerde), avant l'heure ne ailleurs que au lieu accoustumé, sur Tamende de iij livres p. <> Comptes des baillis d'Audenaerde [n? 43607), I. c. — « Amendes de iij livres p., de ceulx qui ont acheté poulailles dedans la ville de Bruges, devant la clocque du disner, pour les revendre avant. » Comptes des écou tètes de Bruges, précités. — « A la trompette dudît Malines, pour avoir publié et fait deffense que nulz boulengiers ou revendeurs ne povoient venir ou aller au roarchié de blés devant les douze heures sonnées. » Compte d* Adolphe Van der Aa, écoutète de Malines, de 4549, f« xj ^ (n» 45667), 1. c.

' Ainsi une ordonnance du magistrat de Bruxelles, du 49 octobre 4549, promet une prime de 40 sous à celui qui importera de la tourbe; et le 20 février 4555, le même magistrat accorde 4 sou par muid de chaux provenant des Écaussines, de Feluy ou d'Arquennes. Histoire de Bruxelles.

* « De Stevenyne, femme de Arendt Tacmont, d'estre noyseuse en son voysinaige, a esté prins en grâce en payant la somme de x livres. » Compte de G. du Bosch, précité, de 4532, f« iij. ~ « De Gheerdt van Zplighem, à cause qu'il futactaint d'avoir esté noiseulx es compaignies d'autruy, a esté prins en KTftoe pour iij livres. » /Wrf., f« vj r», — Voir la coutume d'Y près.

* « De Lanchelot Van Beulenbroeck, à cause qu'il estoit actaint de venir ixHistumièrement en compaignie d'aultruy sans y estre appelé, reœu en grâce pour ijj livres. » /Wd., f« vj t».

^ « De Jehan Lenissen, pour avoir reffusé de mener ung homme estrangier (le Biervliet à Vlissegfaem, contre les ordonnances et statutz de ladite ville de Bierviiet, condempné en Ta monde de Ix sols. — De Piètre Carreken, pour la raesme cause, Ix sols. » Compte d^Adrien de Branteghem, précité, f* j.

* Voir page 489, note 2.

* • A luy, d'avoir eschavoté et fustigié de verghes publiquement, Damien Vincent, pour avoir chanté chansons scandaleuses. » Compte de J. Despars, de 4555(D*437S5), f xiiij t».

7 • Des héritiers de Pratz Didericb, lequel estoit monté sur ung arbre, tomba de bault en bas et rompa le col, composé en lieu de confiscation, à viij flor. » Compte de Guillaume de Leilich, prévôt de Bitbourg, Echternach et Dudeldorf, de 1538, f» iiij *• (n« 43270), 1. c.

' « De Josse de Cluppele, à cause qu'il fut actaint de, par coustumes, labourer

rigoureusement l'inobservation des règlements défendant de hanter les cabarets pendant les offices des fêtes et des dimanches '; l'oubli des commandements de l'église, commis soit en travaillant les jours qu'ils ont consacrés au repos ^ soit en mangeant gras les jours maigres ^ , soit en vendant

trop près des terres d'aulruy, xv livres. » Compte de Charles d'Ydeghem, seigneur de Wiese, bailli d'Âlost etGrammont, de 4532, f« vij (n* 13568).

' Art. 5 de la coutume de la sallç et châtellenie dTpres. — « De JehsD Zeghers, Christophe Bachte et Pieter Poppe, pour avoir bu en taverne tandis que on chantoit la grande messe, iiij livres x sols. > Compte de Daniel de Baets, précité (n» 43922), de 1540, f» ij »«. — « Dudit Hasaert, d'avoir beu, en la grande messe, à ung jour de feste, xxx sols. » Ibid., de 4542, f» j v«. — « De Georges Fiers, à cause que lui estant tavemier, avoit mis buveurs et vendo sa servoise sur ung jour de feste durant la grantmesse, contre les estatutz, ij liv. <- De Jehan Deyle, à cause que sur ung jour de feste, durant la grant messe, il a esté en taverne buvant, xxx sols. » Compte de Roland Van Hoome, bailli de Blanckenberghe, de 4540-4544 (* ij (n» 43666), 1. c. — « A luy, pour avoir eschavoté et lyé à une estache et après batu de verges, Jehan Andrieus, à cause de désobéissance que en la bonne sepmaine, mesmement sur le vendredy saint, il estoit continuellement buvant en tavernes. — Pour avoir fait pareille exécution, à telle cause, de la personne de Loys Goossens. • Compte de J. Despars, de 4544-4543, f xv ▼• et xvj.

' « De Jehan Loos, à cause que sur ung jour de feste il se transporta en mer pour prendre poisson, contre les estatutz, ij livres. » Compte deR. Van Hoome, précité, fo ij. — « De Jehan Dainkart, moulnier, d'avoir appointié et taillié les meulles de son molin sur le jour de saint Jacques Tapostre, iij livres. — De Aemoult Scroemaekers, condempné en iij livres, pour ce qu'il avoit mesuré du soeil sur un jour de feste. » Compte d'A. de Branteghem, précité (n» 43664), de 4540, f« j *». — « De Philippe Claes, à cause qu'il a ouvré sur jour de dimanche et aultres festes, parniessus l'amende, iij livres xvj sols x deniers. • Compte dcG. Rockolfing, précité (n* 44172), de 4547, f'xxiij.

' M De Thomas Spiercart, lequel avoit mangé par jour de sabmedy de la chair, condempné par la loy aller à la procession avec ungne torse en sa main estant en son linge, et par-dessus ce en xx livres par. — De Bernaert Lobbens, Joos Van Acker, Jehan Muilart, Coppen MuUart, Hans Busch, Fierens de Steembeke et Thomas de Vooghele, lesquels publicquement, parjour desamedy, avoient mangé chair, pour ce condempnez prier merchy à justice et paiMie^us ce en ix sols d'amende, pour ce xxj livres. » Compte de Jean Sallart, dit de Donckere, bailli d'Eecloo, de 4538-4540, f" ij (n« 43921 ), l. c. — « Le xij* jour

de la viande « les dimanches et bonnes fêtes * ; » châtier avec non moins de rigueur tout individu accusé « d'avoir pris le nom de Dieu en vain, » proféré de « déshonnétes paroles \ » ou. lâché quelque juron ^.

De fréquents démêlés avec les contrées du nord, des guerres incessantes, Tanarchie et les brigandages désolant les campagnes et détruisant les récoltes; peut-être aussi les efiTets précurseurs de la révolution qui allait s'opérer dans la puissance de l'argent, avaient produit de fortes hausses dans le prix des denrées. Imbu de fausses doctrines, le gouvernement opposait au mal des mesures prohibitives; souvent même il recourait à l'établissement du maximum, ce principe destructeur de la liberté et de la prospérité du commerce, qui fut même consacré par l'édit du 6 octobre 1331. « Pour remédier à la cherté des vivres et aux désordres en résuitans, » Charles-Quint prescrivit aux officiers et magistrats des principales villes d'arrêter, dans les trois mois, une taxe raisonnable des prix de toute espèce de vivres, de la communiquer aux gouverneurs et aux conseils provinciaux, qui la soumettraient à l'approbation de l'empereur ou, en son absence, à celle de la gouvernante générale. Pourtant, à cette

do mois de juillet audit an quinze cens cincquante, trois compaignons, lesquelz estoient famez d'avoir mengié chair le samdy, lesquelz furent trouvez nects du cas. » Compte de J. de Hemptinnes, précité (n" 15555). ^ xij.

' Placard du 6 avril 1548. Archives de V Audience,

* « Payé, pour une estacque avecq une cheyne et ung anneau de fer, ou que on meltoit les parjurans et ceulx quy prendoient le nom de Dieu en vain, et cealx qui estoient accusez de deshonnestes parolles. » Compte de Laurent Everden, bailli de Wetteren, de 4550-1556, f» ix »« (n" 44537), 1. c.

' « Fut prins et constitué prisonnier ung appelé Jan Jan de Jondion, au lieu de Temploux, pour ce qu'il faisoit vilains sermons et destestables en jurant le chair, le mort Dieu, dont, à cause de ce, fut en prison Tespace de trois jours. » Compte de J. de Salmier, précité (n» 45465), f» ij ^e.

époque déjà, se produisaient des idées plus saines; la ville de Malines en fournit un exemple, lorsque, en 1510, ses magistrats décrétèrent la libre sortie des grains avec exemption de tous droits d'accises et d'octroi. Les mêmes causes dictèrent une des plus importantes dispositions de Tédit de 1531 ; elles provoquèrent l'introduction de principes qui, justement loués, ont été maintenus dans notre législation.

On a dit avec raison que l'élude de la mendicité est un indicateur des plus exacts de la situation des pays où le travail est libre, puisqu'elle s'étend ou diminue naturellement en proportion de l'aisance générale. Or, cet indicateur n'est rien moins que favorable au gouvernement de Charles-Quint. Il fournit dix fois plus d'ordonnances sur le vagabondage et la mendicité, que n'en vit rendre le moyen âge tout entier. Malgré les règlements les plus arbitrairement répressifs; malgré les châtiments les plus cruels; malgré les efforts d'hommes éminents qui se sont illustrés par l'étude de ces graves questions; malgré le louable concours qu'ils rencontrèrent dans les administrations de nos grandes communes, il fut impossible d'extirper le mal. Les comptes des officiers de justice en montrent toute l'étendue et attestent l'impuissance des remèdes violents V

• Quelques exemples pris entre des milliers de condamnations pour vols à main armée, maisons forcées, femmes violées, indiqueront le système qui était suivi. « Audit bailly, lequel a fait prendre et constituer prisonniers, Henry, dit Blan Kaerle, natif de Nieufport; Hansken Slends, dit den Leen, de Bassevelde, natif de Hoochstrate, en Brabant; Vincent Michiels, dit Tisscop, natif de Oynkoke auprès de Fumes; et Cornelie, tîlle George Van den Houcke. tous blytres et blytresse, lesquels, pour ce qu'ilz ont esté reffusans de batre ung Taultre, selon le teneur des lettres de placcars nouvellement publiez, a esté besomg audit bailly d'aller pour advys vers messieurs du conseil en Flandres et illecq, luy a esté chargié et accordé par messieurs du conseil de mener avecq luy le hault officier de la ville de Gand, qui batroit tant ung desdits blytres jusques

POLICE. im

Des ordonnances des 22 septembre 1506, i" juillet 1510, 22 décembre 1515, 28 novembre 1517, fréquemment confirmées, avaient défendu de recevoir ou de loger des vagabonds; leur avaient ordonné de se retirer aux lieux de leur naissance; avaient prononcé la peine capitale contre ceux qui commettraient quelque excès. Le vagabondage était un indice suffisant pour autoriser la torture; les dénonciateurs étaient récompensés; chacun était en droit de saisir les vagal)onds ; tous les châtiments étaient permis contre les récalcitrants \ La même rigueur fut déployée par les administrations communales; pour n'en citer qu'un exemple, en 1525, le magistrat de Malines défendit, sous peine de correction

qu'il se accorderoil de battre les aoltres, et combien que ledit officier fist toutes ses dilligences pour y parvenir, néanmoings il ne le sceul faire veu l'obstination (lesdits blytres, Icsquelz aimoient plustôt mourir que de battre l'ung l'aultre, par quoy a esté besoing, ou justice ne fust esté accomplie, que ledit hault officier fist iui-mesme lesdites exécutions. .» Compte de D. de Baets, précité (n* 4392^), de 4 54 2, f« iij »•. — « Banny trois ans hors de ladite ville et territoire sur son premier membre, et à peine d'estre fustighié de verghes, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. » Compte de Jacques de la Trolière, seigneur de Beaumanoir, bailli de Termonde, f» x (n* U374), 1. c. — « Banny troi^ans sur son premier membre, pour ce qu'il avoit mendié audit plat pays. » Ibid., {• xvij. — « Pour avoir eschaffoté et batu de vergues, Hanneken Bertille, PierkîD Uterhagbe, et Hanneken Voerman, belitres, iij livres. — A ung barbieur, pour avoir tondu lesdits trois belitres à pillette, xxx sols. — Pour avoir battu de vergues sur ung eschaffot, ung Robyn Despaers, bastaert, à cause d'avoir demandé argent aux bonnes gens sur le plat pays, xx sols.— A ung barbieur, pour luy avoir tondu les cheveulx de la teste, x sols. » Compte de L. de Flandre, précité (n« 43744) de 4530-4534, f» xiiij. — « Encor audit bourreau, de œ qu'il faetj de verges Gilles Neels, qui estoit un fort quoquju, alant pour Dieu aans avoir quelque deffault es membres. » Compte de J. Van der Aa, de 4524, /• iij »•. ~ a A la trompette de Malines, pour avoir sonné sa trompette quand l'on commanda wyder les quoqujns hors de ladite ville. » Ibid. — « Audit bourreau, d'avoir batu de verges deux quoqujns jusques hors de la ville. » ibid, de 4625, f<» iij f.

' Plac. de Flandre, I, 1 , 3, 6, 7.

arbitraire et du bannissement, de mendier dans les églises '. Cette mesure fut étendue ensuite aux cimetières, et deux ans après, tous les mendiants et cockins furent bannis de cette ville ^. Mais ces dispositions, qui se retrouvent dans les règlements d'autres localités *, restèrent aussi inefficaces que les mesures répressives du gouvernement.

Jamais cependant on ne s'était plus occupé de charité publique; dans nul pays il n*y avait autant d'établissements de bienfaisance*. « Chaque métier avait son hospice particulier; à chaque catégorie d'infirmités humaines répondait une catégorie de consolations et de secours. Vieillards, orphelins, aveugles, enfants trouvés, filles repenties, aliénés, toutes ces spécialités de malheureux qu'il semble que la philanthropie moderne ait inventées, étaient déjà, à des époques reculées, l'objet des soins éclairés de la charité chrétienne de nos ancêtres. — Bruges avait un hospice des aveugles dès 1346; Gand, dès 1370. — Le premier hospice d'aliénés, celui de Gand, date de 1237. — Anvers avait déjà, en 1312, un refuge pour les filles repentantes; Mons en 1 480 ; Bruxelles en 1 506 *. On pense communément que les

• « A ladite trompette quand t Ton flst deffence, sous peine de correction arbitraire et de bannissement, que nulz povres ne groyent plus pour Dieu par les egglizes. »> Compte de J. Van der Aa, de 1525, f» iiij. — Azevkdo.

' « A ladite trompette quand Ton fist le banissement des cockins, et de non aller par les rues aprez la clocque. » Compte de J. Van der Aa, de 4527, f» v v«.

— AZEVEDO

' Voir, entre autres, \ Histoire de la ville de Bruxelles.

4 « A regard des hôpitaux, il n*y a point de pays où il y en ait un si grand nombre qu'en Flandre. » Remontrances des Flandres contre Tédit de Louis XIV de 4695. DiRAND DE Maillane, Dictionnaire de droit catholique^ v« Flandres. — Documents de la chambre des représentants, ann. 4853-1854, 4293. — l'oir les histoires particulières et les descriptions des différentes villes de la Belgique.

^ Ce refuge, appelé la Maison des Madelon nettes, fut fondé par le doyen de l'église de Sainte-Gudule, Marc Steenberg. Histoire de Bruxelles, III, 422.

enfants trouvés ne furent recueillis et soignés méthodiquement que depuis saint Vincent de Paul (1638); la confrérie des Aumôniers, établie à Anvers en 1458, pour toute espèce d'œuvres de bienfaisance, recueillait par an, au dire d'un contemporain, « de 2,000 à 3,000 (!) enfans, filz de povres gentz et aultres innocentz donnez ou exposez *. » Cette confrérie fonda Thospice des enfants trouvés d'Anvers, en 1532; depuis longtemps, comme le prouvent de nombreuses donations du xv* siècle, Bruxelles avait pourvu à cette partie de la bienfaisance publique '. « La seule qualité d'enfant donnait droit à des aliments, sans égard au titre de la naissance : ils pouvaient être réclamés par les enfants nés hors de mariage, même d'un commerce adultérin ou incestueux *. » Souvent les communes cherchaient à se soustraire à l'obligation de nourrir les enfants exposés sur leur territoire, et la rejetaient ou sur le décimateur, ou sur l'église, ou sur le seigneur du lieu; l'édit du 7 octobre 1531 trancha la question, en statuant, d'une manière précise, que les orphelins et les enfants trouvés seraient nourris et entretenus par la bourse commune créée en faveur des indigents.

Depuis les temps les plus éloignés, l'administration et la direction des fondations pieuses appartenaient à l'autorité civile \ et

' M. p. DB Decker, Études historiques et critiques sur les monts-de-piété en Belgique, préface, iv et v. Bruxelles, 4844. — Toir ce beau travail, œuvre de science, de cœur, de patriotisme, qui suffirait à révéler, si elles n'étaient suffisamment connues, les nobles et généreuses inclinations de son auteur.

• Histoire de Bruxelles, III, 285. — ' M. Defacqz, 1. c, 372.

* Dans une bulle du 43 décembre U48, le pape Nicolas V dit : « Que depuis les temps les plus reculés, le magistrat de Bruxelles a eu l'administration et la direction des hôpitaux, hospices, léproseries et autres établissements de bienfaisance. » Histoire de Bruxelles, d'après le Groodt boeck mette knoopen des Archives de cette ville.

I9i RËGNË DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

elle n'avait reculé ni devant les sacrifices, ni devant Topposition des moines, pour réprimer la mendicité et le paupérisme. Mais elle était débordée par la situation nouvelle que le xvr siècle créa à la société. « En travail de transformation, celle-ci subissait une de ces crises maladives qui caractérisent, dans la vie de l'humanité comme dans la vie de Thomme, le passage d'un âge à un autre. L'instinct de la conservation avertissait du péril les pouvoirs sociaux et les classes par qui et pour qui ces pouvoirs fonctionnaient. Il leur montrait sa source principale dans le malaise des classes déshéritées, que l'esprit du temps lançait à travers un monde d'idées nouvelles, sans préparation, sans ménagement, agitées par un besoin d'amélioration impérieux et légitime, mais vague; aspirant vers le bien, incapables de discerner la réforme de l'utopie *. » Le déplacement de certaines industries (telle que la draperie qui nourrissait naguère des milliers d'ouvriers); de fréquentes interruptions du commerce; d'incessants chômages dans les ports et les ateliers; renchérissement des vivres; les guerres d髜uvrant une foule d'artisans; l'accroissement des impôts; le défaut de garantie pour les fruits du travail ; l'oppression à tous les degrés, constituaient autant de causes de nature h étendre la misère publique. Or, la misère engendre toujours la paresse ; l?i où elle domine, on trouve, sans devoir s'en étonner, cette singulière anomalie du manque de travailleurs h côté du développement de la mendicité et du vagabondage. Ainsi, en 1506, le procureur général de Flandre, réclamant des mesures répressives de la mendicité , exposa les difficultés éprouvées par les fermiers à se procurer des ouvriers pour l'agricul-

• M. AiG, Orts, De la chante publique au wr* siedf, en Belgique. Revue thmeslrielle. II. lo<3.

ture '. Ainsi encore, dans un ouvrage célèbre publié à Bruges le 6 janvier 1526, on montre la plupart des industriels se plaignant de la pénurie de bras ; les fabricants de soieries, à Bruges, ofi'rant en vain un salaire et la nourriture aux enfants qui voudraient s'employer à tourner leurs rouets : « Ils nous rapportent davantage en mendiant, » disaient leurs parents ^

Cette anomalie, que nous avons vue se reproduire, est due à des causes bien naturelles. Substituer un travail à un autre, déplacer les classes ouvrières si attachées à leurs foyers, sont des entreprises d'une extrême difficulté ; Thomme ne se transforme pas en un jour; la misère semble un lien nouveau qui rattache au lieu de sa naissance. L'invincible répugnance montrée, de nos jours, par les tisserands des Flandres, pour les travaux qu'on leur offrait dans d'autres provinces, éloigna sans doute aussi les drapiers flamands et brabançons des manufactures étrangères; elle les rendit longtemps impropres à de nouvelles industries, comme leur affaissement moral , leur atï'aiblissement physique, douloureuses conséquences de la misère, les empêchaient de se livrer aux travaux de terrassement ou d'endigage qui leur étaient proposés.

D'autres causes contribuaient encore à l'extension du pau-

• Préambule de redit du 22 septembre 1306, 1. c.

* JoAMNis LiDOYici Vivis Valemim, i)e sabvenlione pauperum, sioc de humanis necessUalibus, libri il, adseiiatum Brugensem, iD-32, 4526, n® 28. ~~ Auparavant, les parents, plutôt que de mettre leurs enfants en service, préféraient de les faire mendier, à cause du proût qu'ils en reliraient. Art. 43 du règlement du magistrat d'Vpres. du 3 décembre 4525. Documents de la cbambre des Représentants [extrait des Archives d'Ypres), 4853-4854, 1294. — « N*at-oii pas vu des jeunes filles et des enfans en bas-«lge forcés par leurs parens •Je mendier dans les rues, en plein hiver, jusqu'à 9 et 40 heures du soir, par la pluie, la neige et la grêle? Or, Dieu seul cotinoit tous les vices qui en sont résultés ! » Réponse du magistrat d'Ypres aux quatre ordres mendiants. IbiU., 1304-4309.

périsme; elles ont été formulées en accusations terribles par un des plus grands penseurs de cette époque. « Lorsque la ferveur pour le sang du Christ s'est refroidie et que l'esprit du Seigneur ne s'est plus communiqué qu'au petit nombre, dit- il, l'Église a commencé à rivaliser avec le monde, à lutter en pompe, en faste, en luxe. Déjà saint Jérôme se plaint de voir les gouverneurs de province dîner mieux au monastère que dans leurs palais. Pour de pareilles dépenses il fallait beaucoup d'argent. Pour l'avoir, les évêques et les prêtres ont fait leur chose et leur bien de ce qui appartenait aux pauvres '. Plaise à Dieu que l'esprit saint les touche ! Qu'ils se rappellent la source de leurs richesses, qui les leur a données, dans quelle pensée ! Qu'ils se souviennent qu'ils sont devenus puissants avec la subsistance des indigents ^ S'ils sont fidèles à la loi du Christ, ils doivent instruire, consoler, corriger les âmes, soigner les corps. Mais il n'en est pas ainsi ! Eux, les abbés et les autres ecclésiastiques de haut rang pourraient, s'ils le voulaient, soulager la plus grande partie des pauvres, grâce à l'étendue de leurs revenus. S'ils ne veulent pas, le Christ sera le vengeur^! » S'élevant, ailleurs, avec force contre les abus qui s'étaient introduits dans les hospices et dans les hôpitaux : « Les serviteurs, s'écrie-t-il, y sont devenus les maîtres. Des femmes, préposées dans l'origine h l'administration d'une œuvre pieuse, s'y posent

■ Ita quo(i pauperum fnerat, in rem et facultales suas episcopi etpresbyteri verterunt.

' Et recordarent se ex subslantia impolentium potenles esse.

' Si nolunt Christus erit vindex. L. Vives, 1. c, lib. II, n° 32. ~ « Nam eo dilapsa est disciplina ecclesiastica, dit-il ailleurs, ut nihil administratur gratis, vendendi vorabulum abominantur, certe numerare cogunt. Episcopus aut parœcianus tam detonsas oves non putat ad caularo et pasturam suam pertinere. N« i3.

en propriétaires superbes, y vivent dans le luxe et la délicatesse, après en avoir éloigné les pauvres ou en les recevant mal. Qu'on leur enlève celte administration ; qu'elles ne s'y engraissent plus de la subsistance des malheureux V» Le grand 'nombre d'hospices et d'hôpitaux transformés en couvents \ corroborent ces accusations et montrent le danger de soustraire les institutions pieuses au contrôle de l'administration publique.

Partout apparaissaient la misère et son funèbre cortège, engendrant de hideuses maladies qui frappaient les riches après avoir décimé les pauvres; poussant les hommes au vol, les jeunes femmes à la prostitution, les vieilles au métier infâme d'entremetteuses, voire même d'empoisonneuses; laissant l'enfance croupir dans le vice ; menaçant la société des plus effroyables révolutions^. A Bruxelles et à Malines même, villes de cour, affluaient les mendiants des campagnes et des provinces voisines; mais c'était en Flandre, dans cette Flandre autrefois si riche et si prospère, que le fléau du paupérisme étendait surtout ses ravages \ Les représentations des états

■ Nam sunt qui ex ministris facti sunt domini, et mulieres délicate viventes cuitu spiendido, in origine pii operis ad mioistraDdum ascitœ, nuDC exclusis peuperibus, aut maligne habitis superbe domine adimatur hoc eis ne ex substantia exilium pauperum pinguescant. N* 30.

' Voir Histoire de Bruxelles. — Histoire de Louvain, etc.

• L. Vives, L. 11.— « On se rappelle de quelle manière éloient soignés jadis les pauvres, les impotens et les vieillards î Les jeunes filles pauvres couroieut par monts et par vaux à des heures inducs, et étojent tellement adonnées au vice, que leur front ne savoit plus rougir. Des enfans en bas-âge, des orphelins, tout déguenillés, parcouraient les rues, mangeant ou plutôt avalant ce qu*on leur doDDoit, ne songeant nullement à leur salut, ne fréquentant pas les églises, ne recevant aucun enseignement religieux. • Réponse du magistrat dTpres, aux quatre ordres, L c. '

♦ Toir Fordonnancede 4S06 précitée, et les comptes des officiers de cette province, aux Archives du royaume,

fonf d effrayants tableaux de sa détresse aggravée par la décadence de son commerce maritime» par les perturbations politiques privant souvent son industrie des laines anglaises ou fermant à ses marchands les foires et les ports de la France V Mais si de là parlent les plus grands Cris de douleur, c'est là aussi qu'on se livre aux plus sérieux efforts pour combattre la mendicité et pour régulariser la bienfaisance publique. Le gouvernement y fut d'abord complètement étranger; par une ordonnance du 22 décembre ISIo, spéciale pour ce comté, il avait même autorisé, sans y mettre aucune condition de temps, les nécessiteux invalides à mendier dans le lieu de leur résidence^. Cette mesure, condamnée plus tard par Charles-Quint, avait accru le mal au lieu de le diminuer; dans cette lutte de la société contre un de ses dissolvants les plus actifs, ce fut des grandes communes, où Ton retrouve chez nous la source de tous les progrès, que vint l'initiative de sages réformes.

Il se trouva alors un homme de cœur et de talent qui osa heurter de front les préjugés, braver l'accusation d'hérésie, ♦'mettre des idées tellement neuves, tellement hardies, qu'aujourd'hui encore elles n'ont pas été universellement mises en pratique. Un des premiers maîtres decole de Charles- Quint, Jean-Louis Vives, Espagnol d'origine et de naissance, Belge d'adoption, était venu, en 1512, s'établir à Bruges, où résidaient beaucoup de ses compatriotes; après quelques années de séjour dans cette ville, il était allé professer

' « Lorsque les Flamands sont privés du commerce de la France, ils ne jwuvenl débiter leurs marchandises, ni avoir aisément de quoi suhasler. • Machiavel, Des Pays-Boa. Extrait d'une citation de M. Kertyn de Lrr-

TENHOVE , VI, 83.

• M. Defacqz. I. c, 310.

successivement à Louvain et en Angleterre *. Pendant qu'il résidait à Oxford, le seigneur de Praet, alors bailli de Bruges, rengagea à écrire sur les moyens de secourir la pauvreté, et lui demanda un plan d'organisation de la bienfaisance publique. On dut à cette inspiration le célèbre ouvrage De subveniione pauperum, qui exerça une influence réelle sur fadministration et la direction de la charité.

Alors que le clergé, fort de Tappui obtenu contre les idées nouvelles, condamnait comme propositions hérétiques , Tintardiction de la mendicité, la participation des magistrats civils à la distribution de secours, leur intervention dans la surveillance ou l'administration des établissements charitables \ Vives proclama hautement que « c'est le devoir des administrateurs de la cité d'obtenir que tous ses habitants s'entr'aident; d'empêcher que personne ne soit opprimé ou lésé injustement; de porter le puissant à assister le faible, afin que, par la charité, la concorde entre les concitoyens s'augmente sans cesse et soit rendue éternelle. » — « De même qu'il est honteux pour un père de famille, dit-il, dans sa dédicace à l'administration communale de Bruges, de conserver dans une habitation opulente quelque individu afiamé, nu ou déguenillé; de même il ne convient pas que les magistrats d'une ville qui, certes, n'est pas pauvre, laissent des habitants en proie à la faim et à la misère ^. i»

■ Voir sar la vie de cet homme célèbre le Mémoire de M. A. J. Namâchb. Mémoires couronnés par l'Académie, XV.

• Voir la réfulation des idées de Vives par Laurent de Vilïavicentio, moine aogustin de Bruges et docteur en théologie de l'université de Louvain, sous le titre de : OEconomia sacra circa paiiperum curam. Anvers, 4564.

* Administratonim civitatis illud débet esse munus curare et anniti, ut alii alits auxiliosint, nemo prematur, nenn) graveturdamno per injuriam accepto, et imbecilliori adsit potentior, ut concordia cœt. et congregalionis civium cha-

Après avoir établi que les biens dispensés par Dieu ne sont pas à l'usage exclusif de Thomme qui les obtient, traitant de voleur quiconque prodigue son argent au jeu, en fêtes, en festins, en luxe d'habits, de meubles et de vaisselle, en choses inutiles ou superflues; quiconque n'applique pas au soulagement des pauvres toutes celles de ses ressources qui n'ont pas un emploi utile; après avoir posé en principe qu'il n'y a ni piété, ni christianisme, là où manque la charité mutuelle, il montre combien il importe que les magistrats municipaux prennent soin des pauvres; cherchent à assurer des moyens d'existence à tous leurs concitoyens; s'occupait de trouver des remèdes contre la mendicité. Ces remèdes il les indique. L'assistance est le prix du travail ; donc qu'aucun pauvre ne demeure oisif. Personne ne doit mourir de faim ; il faut nourrir comme les autres pauvres, les victimes du jeu, du luxe et de la débauche; seulement, pour qu'ils servent d'exemple, on les emploiera aux travaux les plus pénibles et ils recevront une nourriture moins abondante. Si le travail manque , l'autorité obligera d'office certains industriels à occuper les pauvres valides ; elle leur donnera , en échange, la clientèle de ses travaux. Personne n'a le droit de consommer pour son plaisir des biens affectés à un emploi charitable; qu'on chasse, en conséquence, des hospices, qu'on raavoie au travail les individus valides qui s'y sont introduits, comme des bourdons dans la ruche. Les aveugles mêmes peuvent être utilisés. Les pensionnaires admis dans les établissements de bienfaisance, en qualité de parents des fondateurs

ritate aiigcscât in dics ac scropiterna perseveret. Et quemadmodum patri iamiliœ turpc est in opulenta sua domo sinere aliquem esurire, aut nudilatevel pannis fœdari, sic non convenit ut in urbe haud .Psus inope magistrat, feraat cives ullos fam(» et miseria urgeri.

OU à titre de donateurs, ne doivent pas être privés de droits acquis, à la condition toutefois de travailler; le produit de leur travail augmentera les ressources de la fondation. Si les hôpitaux sont insuffisants pour recueillir les mendiants invalides, on n'hésitera pas à en bâtir de nouveaux; mais aussitôt guéris, les malades seront renvoyés au travail, à moins qu1ls ne s'emploient utilement aux besoins de rétablissement. Quant aux pauvres à domicile, des commissaires s'enquerront avec douceur et bienveillance de leur état et de leurs besoins ; puis Tautorité leur distribuera des secours ou un supplément de salaire.

Dans des « lignes curieuses, que la science moderne est obligée d'accepter comme le programme de ses progrès actuels ', » Vives indique les soins à donner aux aliénés : adoucissement, bons traitements, égards pour les uns, éducation pour les autres; dans les cas extrêmes seulement et avec les plus grandes précautions, coercition et liens; pour tous, tranquillité de Tâme. Les enfants trouvés seront recueillis dans des hospices jusqu'à l'âge de six ans; ils seront alors envoyés aux écoles publiques et recevront ensuite une destination en rapport avec leur aptitude. Si, parmi les garçons, il se trouve des sujets doués de dispositions particulières pour les lettres, on les gardera à l'école; ils formeront une pépinière d'instituteurs ou d'ecclésiastiques. Deux censeurs annuels, pris parmi les magistrats municipaux, surveilleront l'organisation de l'assistance publique; ils s'enquerront de la vie et des mœurs de la classe pauvre. Il serait très-utile aussi à la cité, ajoute Vives, d'établir une censure analogue pour la jeunesse et pour les fils des riches, dont la société

' M. p. DE DicuR, ]. c, préface, iv, note 4 .

ÎOi RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

ne peut tolérer Toisiveté \ Abordant la question financière, il recommande la bonne comptabilité : elle donnera aux hôpitaux et aux hospices un excédant de revenu disponible pour les besoins extérieurs. Les établissements riches secourront ceux qui sont moins bien dotés; le surplus servira aux pauvres honteux. On sollicitera la générosité des mourants pour en obtenir, à leurs obsèques, des distributions de Î3ain ou d'argent. Si ces ressources sont insuflRsantes, il sera créé une caisse de charité alimentée par des troncs placés dans les églises, et par des collectes faites au fur et à mesure des besoins. « Pas de placements en rentes, ajoute-t-il : c'est un moyen pour les administrateurs d'hospices de retenir l'argent des pauvres. Prenez garde que les prêtres n'appliquent cet argent à leur profit sous prétexte de piété et de messes; on a suffisamment pourvu à leurs besoins; ils n'ont pas besoin d'autre chose ^. » Enfin, il demande que deux magistrats communaux, assistés d'un greffier, inspectent les établissements charitables; prennent note de leurs revenus, du nombre et des noms des pauvres secourus par ces établissements, des causes qui les y ont conduits; en fassent ensuite rapport aux chefs de la commune. D'autres commissaires, pris également dans le conseil de la ville, seront délégués, dans chaque paroisse, pour recenser les pauvres à domicile. Ils s'enquerront de leurs besoins; de leur manière de vivre avant d'être tombés dans findigence; des causes de leur misère actuelle; de leur vie; de leurs mœurs, en ayant soin de ne pas s'en rapporter au témoignage du pauvre contre le pauvre, « car fenvie est fréquente entre eux. «

' Providendi ne aliquando sacerdotes obtentu pietatis et missarum vertanl pecuniam in remesuam; salis est is prospectu, non egent pluribus. N*» 32.

Ces doctrines, dont certaines vaudraient aujourd'hui même h leur auteur la grave accusation de socialisme, furent attaquées avec une extrême virulence par les hommes qui jusqu'alors, comme le dit Vives, s'étaient engraissés de la subsistance des malheureux. Tout contrôle les gênait, et ils s'élevèrent surtout contre l'insistance du célèbre économiste h Faire de la direction et de la surveillance de la bienfaisance une fonction publique ressortissant aux attributions des nuigistrats communaux : « Doctrine pestilentielle, s'écrie un moine, doctrine pernicieuse et grandement injurieuse pour la dignité de l'Église M » En revanche, Vives trouva de puissants auxiliaires ^ et ses idées furent reconnues si justes, si vraies, qu'elles reçurent une application immédiate. Même avant l'apparition de son livre (S janvier 1526), les magistrats d'Ypres, qui sans doute, en avaient eu connaissance, publièrent (3 décembre 1525), pour l'administration civile des secours, un règlement où se trouvent reproduites la plupart de ses recommandations.

En vertu de ce règlement, quatre préfets des pauvres, désignés par le suffrage de leurs concitoyens, furent mis à la tête de l'œuvre. Leurs fonctions étaient gratuites. Ils tenaient régulièrement deux séances publiques par semaine; exhortaient les pauvres à se bien conduire; les engageaient au travail ; s'assuraient des besoins de leurs familles. Les préfets avaient, dans chaque paroisse, quatre délégués chargés de visiter régulièrement les maisons de leurs pauvres et d'en dresser une statistique complète. En présence de l'insulTisanee

■ L. DK ViLLAVicENTio, OEcoïiomia sarra, I. r.

• Voir ÉciDE Wyts, de Bruges [Consilium de continendis et alendis domi patiperibus. Anvers, 4562), et CHit#.TiEN Cbllakius (Oralio contra mendicikUem publicam pro nova pauperum subventione. An\'ers, 4530).

des revenus de la table des pauvres, on créa un « trésor » ou bourse commune, sous le nom d'aumônerie générale. Pour alimenter cette bourse, on eut recours à des souscriptions volontaires, à des quêtes, au produit de troncs placés dans les églises. On obligea les enfants des pauvres à fréquenter les écoles affectées à leur instruction, et les ateliers où on les formait à un métier. Les pauvres valides furent obligés de travailler; au besoin, on leur procura du travail, et, après la mise à exécution de ce règlement, le magistrat défendit la mendicité sous les peines les plus sévères.

Ce règlement produisit d'heureux résultats '. Dans le principe, le clerçé se montra disposé à prêter son concours au magistrat et les prédicateurs recommandèrent la bourse conmiune aux fidèles. Mais ce bon accord ne fut pas de longue durée. De tout temps il s'est rencontré des hommes voulant réserver à relise romaine tous les monopoles, même celui de la charité. A leurs yeux, charger des laïques d'inspecter les hospices et les hôpitaux, de contrôler l'emploi de leurs revenus, de ï'ecenser le nombre et les noms de leurs pensionnaires , de rechercher les causes qui les y ont amenés ; créer des fondations pieuses en dehors de son action, c'est une véritable hérésie, c'est un intolérable empiétement sur les droits exclusifs des ministres de la religion ^. Les prédicateurs se turent tout à coup, et Ton sait ce que vaut ce silence. Aux demandes d'explications, les quatre ordres mendiants établis à Ypres répondirent qu'ils craignaient que le règlement ne fût pas selon l'esprit de la Sainte Écriture. A leur avis, il était plus convenable et plus profitable d'assister les pauvres de

' Oiim hic etiam salubri statuto validis mendicare non Hcebat. A. Sandehi's, Flandria illustrata, 1735, II, 261. — xMeyerus, IX. ' Voir VCEconomia sacra, 1. c.

toute autre manière. Après de longs débats, une conférence eut lieu, le iO septembre 1530, au cloître de Saint-Martinj entre le prélat, les supérieurs des quatre ordres mendiants, le garde des sceaux de la cour spirituelle de Thérouanne, Zeghelaere, qui remplaçait l'ofRcial, l'avoué d'Ypres et quelques membres du magistrat accompagnés de leur pensionnaire, Colard De Wull. Les délégués du magistrat s'étant enquis des motifs portant les moines à lui susciter des difficultés, alors que son intention était bonne et équitable, les supérieurs des quatre ordres mendiants promirent de leur donner une réponse propre à les satisfaire. « Nous aussi, dirent-ils, nous n avons en vue que Dieu, et nos observations seront fondées en toutç raison et justice au plus grand honneur de Dieu et au plus grand soulagement des véritables pauvres. » Le 15, ils rédigèrent en effet un mémoire qui , sous des formes cauteleuses, contenait d'odieuses insinuations. Ce mémoire fut victorieusement réfuté par les magistrats d'Ypres ' ; mais ni la logique de leur argumentation, ni l'apologie de leur règlement qu'ils publièrent en 1531, empruntant à Louis Vives ses arguments et souvent même ses propres paroles ^, ne purent triompher de l'obstination des quatre ordres.

Heureusement la commune d'Ypres trouva de puissants appuis non-seulement parmi les laïques, mais encore dans les rangs du clergé séculier. Le 28 décembre 1530, elle chargea frère Jean Crocius, lecteur en théologie des frères prêcheurs, et maître Jacques de Passe, de soumettre son ordonnance au jugement de la faculté de théologie de Paris ; et la

• Voir Documents de la chambre des Représentants, l. c.

• De forma subventioiiis paupervm quœ apud Hyperas Flandrorum urbem viget, universœ reipubticœ Chrintianœ longe utilissima. Anvers, 4531, in-32.

Sorbonne, satisfaite des explications reçues sur toutes ses questions ', déclara (16 janvier 1531) « la forme de provision des pauvres conçue par la magistrature d'Ypres, être chose ardue, mais utile, pieuse et salutaire, ne répugnant ni aux lettres évangéliques et apostoliques, ni aux exemples des ancêtres \ » En même temps (13 janvier), le cardinal dé Lorraine accorda des indulgences en faveur de la boui'se commune \ et son exemple fut suivi par le légat du pape, le cardinal Campegius\ Charles-Quint, de son côté, invita le magistrat d'Ypres à envoyer des exemplaires de son règlement aux autres villes des Pays-Bas \ et il en sanctionna lui-même les principales dispositions, par Tédit du 7 octobre 1531.

Après avoir rappelé les mesures précédemment arrêtées contre les vagabonds et prescrit la publication semestrielle des placards sur la matière : « Pour ce que présentement, ajoute cet édit, les pauvres affluent en nos pays de par deçà en trop plus grand nombre que d'ancienneté ils n*ont accoustumé, » et comme il est démontré par Fexpérience que permettre à tout le monde indistinctement de demander Tanmône, c'est propager Toisiveté, source de tous les maux; c'est porter beaucoup d'individus, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, à négliger d'apprendre un métier lucratif, et conséquemment, à s'adonner à méchante et mauvaise vie ; c'est entraîner les villes à pauvreté et malheur, à toutes méchancetés et vices; c'est tolérer que des individus jeunes, puissants et dispos de

' Voir la lettre du magistrat d'Ypres à la faculté de Théologie de Paris, et les explications qu'il lui donna. Documents de la chambre des /iepréxentants, I. r., 4309-^3^2.

' Ibid., 134 2.

' Ibid., 4342.

* Calendes d'avril 4534 Ibid., iSiS.

' Dépêche du 40 septembre 4534. Ibid.

corps extorquent, par grande imporlunité, ce qui serait donné aux vieillards, aux malades et aux impotents dénués de toute ressource, — Il est interdit à tout homme ou femme de demander Taumône, de jour ou de nuit, dans les lieux publics ou couverts, dans les églises ou dans les rues, dans les maisons ou sur le seuil des portes, sous peine d'emprisonnement au pain et à Teau, à la discrétion des officiers, des juges ou des magistrats, et de correction arbitraire, en cas de récidive. Cette défense ne s'appliquait pas aux ordres mendiants, aux prisonniers, aux lépreux, < aiant lesdits ladres, en la manière accoutumée, leurs chapeaux, gants, manteaux et enseignes, comme avoir doibvent, à condition, quand ils voudront faire leur eau, qu'ils s'esioigneront du peuple, et aultrement le plus qu'ils pourront, à peine d'être punis de prison au pain et h l'eau. » La lèpre, cette maladie affreuse qui, au moyen âge, avait fait tant de ravages en Europe, n'avait pas disparu ', et les mesures répressives prises contre les lépreux, prouvent la terreur et le dégoût qu'elle inspirait encore ^ Dans la

■ « Aux officiers quilz prendrent au corps ung Jan De Ruwe, natif d'Enghien, lequel, soubz ombre d'cstre ladre, a couru vagabonde. » Compte de Jean de Montmorency , seigneur de Courrières, bailli d'Âlost et Grammont. de 4555, fMJ(n« 43574), 1. c.

« A cause d'avoir exécuté à Tespée ung Pieter de Donne, ladre, pour ce qu'il jiToit mis à mort ung Jacob den Slye, aussy ladre. » Compte de Louis de Flandre, précité (n» 43745), de 4540-4544, f»xj.

• 25 octobre 4547. Ordonnance de la reine u sur la conduite des ladres. » Compte de Pierre Ernest, comte de Mansfeld, « noble baron de Heldrong, etc.. » souverain bailli du comlé de Namur, f» xxvj (n» 45224), 1. c.

' « En mai 4538. on voulut, à Waseiges, séquestrer une malheureuse femme qo'on prétendait atteinte de la lèpre. Elle opposa une vive résistance , et le bailli de Waseiges demanda au conseil de Namur ce qu'il avait à faire. Ce conseil donna 3 jours à cette femme pour se soumettre, mais elle persista dans son refus, et le conseil, de nouveau consulté, ordonna au mari de séquestrer sa femme, sous peine de confiscation de ses biens meubles et d'une amende de

plupart des villes, les lépreux, appelés aussi ladres, mézels ou mézeaux, étaient recueillis dans des hôpitaux, léproseries ou ladreries, destinés à les recevoir; ailleurs ils étaient expulsés des lieux habités, et réduits à vivre d'aumônes. Il leur était interdit d'entrer dans les églises et même dans les villes, sinon à certains jours et en observant de grandes précautions pour éviter de propager leur maladie '. Dans quelques localités, on les astreignait à des services publics empreints d'ignominie. Ainsi, on les chargeait de veiller sur les corps des pendus et de les ensevelir, après qu'ils étaient tombés du gibet *. Néanmoins, beaucoup de gens, s'accommodant de la vie oisive et plantureuse des ladres, en usurpaient l'habit pour mendier et se soustraire au travail; il fallut qu'une ordonnance du 19 octobre 1547 défendit de porter le costume des lépreux sans y avoir été autorisé après due visite *. A Gand , les lépreux étaient assujettis, en première instance, pour le civil et le criminel, à une juridiction particulière qui, suivant une ordonnance du 21 août 1537, était commune à toute la Flandre, et il en était de même, paraît-il, dans le Brabant, où ils avaient aussi des juges spéciaux *.

50 carolus. Celte femme, soutenant qu'elle n'était pas lépreuse, continua à vaquer dans sa maison. Alors le bailli et les hommes de fief la bannirent du bailliage et ordonnèrent de l'appréhender au corps, et de la punir corporellement, si elle résistait encore. » Compte de Jacques de Glymes, précité (n* 4 5634), de < 536-1 539, f» xiij.

' M. Defacqz, 1. c, I, 278-280.

• « Aux mallades lépreux et ladres demourans sur les quartiers de Bruges, pour ensepvelir les corps des pendus, après qu'ilz sont tombez du gibet, selon costume, xij sols. » Compte de Simon de Halewin, précité (n« 43784), de 4534- 4536, f» xviij ▼«. — « Aux mallades lépreux pour prendre garde et ensepvelir le corps après qu'il seroit tumbé, xij sols. » Ihid., f« xix.

^ Édita de Luxembourg, I, 35. — M. Defacqz, 1. c. — * M. Defacqz, l. c.

L*édit de 153 i n*établit pas de distinction, quant aux peines, entre les mendiants étrangers ou forains et les mendiants indigènes. Les pèlerins, munis de permissions délivrées par des conseils de charité, sont autorisés à loger une nuit dans les hospices et maisons-Dieu affectés à ce service. Aucun pauvre ne peut aller s'établir dans une autre ville ou village, à moins que sa ruine ne provienne de la guerre, d'une inondation ou d'un incendie. Quant aux pauvres résidant dans le pays depuis plus d'un an , ils participeront aux aumônes générales ; mais il leur est défendu de mendier publiquement ou secrètement. Quiconque enverra ses enfants, petits ou grands, « brimber » ou mendier, encourra les peines comminées contre les mendiants; les enfants seront battus de verges. Des sergents spéciaux tiendront la main à l'observation de cette ordonnance. Pour subvenir aux besoins des indigents et des malades incapables de gagner leur vie, tous les établissements de charité : tables de pauvres, hôpitaux, confréries et autres, ayant obits et charge de prébendes et aumônes, constitueront une bourse commune destinée à faire des distributions de secours. Toutefois, dans les fondations affectées à une destination particulière, on se conformera aux vœux des fondateurs. La bourse commune sera alimentée par le produit des troncs placés dans les églises, et de quêtes faites à domicile, une fois la semaine ou plus s'il est nécessaire. Le magistrat chargera de ces quêtes des « commis de charité » ayant, chacun dans sa paroisse, une des trois clefs du tronc des pauvres. Les deux autres clefs seront remises : l'une, au curé; l'autre, à l'administration communale. Les commis de charité s'enquerront des indigents de leurs paroisses respectives ; ils leur distribueront des secours , rendront leurs comptes publiquement, tous les mois, aux administrations

communales ou à leurs délégués. Les officiers et les magistrats des villes et villages commettront à cette œuvre de bienfaisance, des habitants des mieux qualifiés, à qui il est ordonné, « pour l'amour de Dieu et en vraie charité, » d accepter cette chaîne et de la remplir suivant les dispositions arrêtées. Les officiers et les magistrats, de l'avis des commis de charité, aviseront à réunir en la bourse commune, toutes les aumônes de quelque espèce et nature qu'elles soient, pour les distribuer, chaque semaine, en argent, pains, chauffage, vêtements ou autres secours.

Il est défendu de donner de l'argent « aux ivrognes, oiseux, billeteurs, gazetteurs ou autres semblables gens ; » mais ils seront nourris et entretenus. On contraindra les a mauvais garnemens » à travailler et à apporter leur gain il leurs familles, sous peine d'être privés de l'aumône commune et punis arbitrairement. Les infirmes, les malades, les femmes en couches, seront visités et assistés, pourvus de lits, de linge, de couvertures, de vivres, de chauffage et d'autres nécessités. La bourse commune servira aussi à nourrir et h entretenir les orphelins et les enfants trouvés. Les enfants des pauvres seront mis, les uns à l'école , les autres h l'apprentissage d'un métier, ou au service de gens de bien. Un maître d'école expliquera aux apprentis, les dimanches et les jours de fête, le Pater Noster, le Credo et les Commandements de l'Église; il les mènera, tous les dimanches, à la messe, au sermon, aux vêpres. Afin de rendre ces enfants plus aptes à servir leurs maîtres ou à apprendre un état, les commis de charité les pourvoiront d'habillements et des autres objets indispensables à leur entretien ; les feront nettoyer et guérir des maladies dont ils seraient atteints. Ils agiront, du resle, ainsi que les magistrats, suivant les circonstances en

se râlant d'après leur conscience. Tout pauvre secouru par la bourse commune portera sur sa robe une marque h indiquer par les commis de charité.

L'article i 3 de cet édit remarquable condamne nettement la résistance des moines dTpres. < Que tous curés et prescheurs, dit-il, en leurs prédications; en oyant confession; étant à faire testamens et ordonnances de dernière volonté, concourent au bien, entretenement et avancement de cette ordonnance et œuvre charitable ; fassent bon devoir d'exhorter, induire et persuader le peuple à y contribuer et donner de leurs biens. » Il est recommandé aux prêtres de ne point ^jouter légèrement foi aux plaintes de pauvres sustentés par la bourse commune ; de se borner à les consoler par de bonnes paroles; de les adresser aux commis de charité, qui agiront suivant l'occurrence. Quiconque connaît des individus participant indûment à l'aumône, ou des pauvres honteux, est invité à en donner avis à ces commissaires. Enfin, il est défendu de loger plus d'une nuit « les brimbeurs ou brimberesses, » sous peine d'une amende de trois carolus d'or; il est interdit à tout pauvre et à tout individu, dont les enfants reçoivent l'aumône, de hanter les tavernes, les cabarets ou antres lieux semblables, de jouer aux quilles, aux boules, aux dés, etc., sous peine de correction arbitraire '. Seulement, il leur est permis, de temps en temps, par récréation, de boire un pot de cervoise avec leurs femmes, mais sans s'enivrer. Les officiers et gens de loi sont autorisés à compléter et à

* « Poar les despens de bouche d^un appelé Rochus Moens, prisonnier, depuis le i^j* jour de décembre jusques le vij* janvier, que fust xxxv jours, pour ce qail estoit journellement hantant les tavernes etcabaretz, et laissoit sa femme et enflàns vivre de la table commune des pauvres. « Compte de Josse de Yelîngben, dit Seghers, seigneur de Borgueval à Marcq, bailli dEnghien (n« 45069), I. c, de45îM>xlv.

modifier celte ordonnance, pour Faméliorer, chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de la charité publique.

Les principes de Louis Vives dominent dans cette ordonnance, qui interdit la mendicité ; ordonna de concentrer dans une bourse commune les revenus de tous les établissements de bienfaisance et toutes les aumônes; remit l'assistance publique aux mains des laïques, en chargeant exclusivement, en règle générale, les commis de charité, nommés par les administrations communales, des distributions de secours; n'admit à ces distributions que les indigente inscrits aux registres des paroisses. Ces principes on les retrouve surtout dans les efforts tentés pour séculariser l'administration des hospices et des fondations pieuses, et pour centraliser l'action de la charité publique. Après avoir ainsi jeté les bases dune réforme, qu'entravèrent malheureusement l'ignorance et le fanatisme, le gouvernement ordonna de sévir avec la plus grande rigueur contre les mendiants et les vagabonds. En 1532, on chassa de Bruxelles tous les pauvres étrangers, qui y accouraient en grand nombre, comptant sur les libéralités de la régenta et de sa cour. Cette mesure, provoquée alors par des troubles, fut renouvelée à diverses reprises, et un ordre de Marie de Hongrie, du 6 novembre 1 S33, retendit à tous les indigents non domiciliés dans cette ville depuis plus de quatre ans '. Deux ans après, le gouvernement ordonna l'arrestation de tous les mendiants valides, et les fit diriger sur Anvers, pour être embarqués sur les galères de l'état ^. Cette répression rigoureuse fut encore appliquée en 1S38, par ordre spécial

Histoire de Bruxelles.

' Die nieutve Chronycke van Brabant,

de Tempereup \ et reçut une nouvelle extension par les édite du 18 septembre 1542 et du 3 février 1S43, qui atteignaient les mendiante comme les vagabonds et les malfaiteurs ; prescrivaient de les poursuivre même au son de la cloche, si la nécessité le requérait; les menaçaient de la hart, et, pour stimuler le zèle des officiers de justice, comminaient la destitution et un châtiment arbitraire contre tout acte de faiblesse ou de négligence ^

C'était surtout dans les momente d'agitation populaire que le gouvernement redoublait de rigueur à cet égard. Ainsi, en 1538, en 1539 et en 1540, il confirma toutes les ordonnances antérieures sur la mendicité et le vagabondage. 11 sévit particulièrement contre les bandes d'Égyptiens ou de Bohémiens devenues fort nombreuses, nonobstant les édite de bannissement qui les avaient frappées à mainte reprise. Par un placard du 12 avril 1501 , Philippe le Beau « voulant, ditril, soulager ses sujete de foules et d'oppressions, » avait ordonné « qu'un certain nombre de gens, hommes, femmes et enfans, se disant de la nation d'Egypte, qui étoient logés au pays de Hainaut, en partissent dans les huit jours, sous peine de la hart '. » Bannis en 1510 du territoire de Malines *, ils n'avaient pas tardé à y reparaître, comme le prouve une ordonnance du 9 novembre 1534 qui les en expulsa ^.

■ Ordre du 93 décembre 4538. Compte de Henri de Stradio, seigneur de Malèves, amman de Bruxelles (n« 49708), Le — Registre des Chartres de la cbambre des comptes de Brabant, n» VIII, f» 2H ««.

* Daiiboudbmb, Practique judiciaire es causes criminelles, ch. cli. ' Archives de Lille. M. Gacbard, Rapport précité, 424.

4 • A la trompette de Malines, qui par deux foiz sonna sa trompette, pour avoir banny aucuns ÉgipUens. » Compte de J. Van der Aa, de 4540, f» v v«.

* m A ladite trompette, pour, le ix« de novembre, avoir publié ung mandement pour faire délogier les ÉgipUens. » Compte de J. Van den Daele, de 4534, f» V »•.

ÎU nÊGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Dans le Brabant, ils avaient encouru une telle animadversion, qu*à la demande des villes et du plat pays , la seconde addition à la Joyeuse Entrée de Charles-Quint ordonna leur expulsion du duché '. Un placard du 22 septembre 1506, publié pour la Flandre, prescrivit de les bannir après leur avoir rasé la tète et les avoir flagellés publiquement ^. Les mandements généraux ordonnant leur expulsion du pays ' furent renouvelés en 1524 \ en 1534 ^ en 1556 • et le 15 février 1538 '. Ce dernier édit ordonna à c tous ceux qui se réputoient estre de la nation d'Égj-pte ou aultres suyvans leur compagnie, de se retirer, en dedans quatre jours après la publication dudit mandement, hors des pays de par deçà, » et leur défendit dy jamais rentrer ou de s'y établir en compagnie ou en habits d'Égyptiens, sous peine de

' Art. 6. Plac. de Brabant, I, 205.

' M. J. B. Cannaert, 1. c.

* a Pour, au mois de juillet xv • dix-huit, avoir appréhendé et prins prisonnier en la parroisse de Waesmoustre, ung nommé Jehan Cabillau, lui disant filz de comte Félix d*Égypte, à cause que la bende des égiptenaers estoient, par lettres déplaçant du roy notre sire publiées, baniz, et pourtant que ledit bailly le trouva vacabonde par le pays de Waze, le print et fit mener au chasteau de Rupelmonde, où il fut longtemps prisonnier, mais pour ce qu'on ne trouvoit en lui aucun mesuz, fut par jugement relaxé. » Compte de Paul Hauwe, précité (n»U463),de4548, fix.

^ « Pour avoir porté lettres dudit lieutenant aux maires et échevins de Bouvignes, de Fleurus, et autres officiers dudit pays, pour, en vertu des lettres de madame, expulser hors dMcelluy certain grand nombre de Ëgipesiens y faisans de grans dommaiges. o Compte de J. de Berghes, de 452i-4526, f» xxvij.

^ « Le xvj« de février audit an xv^« xxxiiij, stil de Liège, lettres en placquart furent expédiées et audit lieutenant envoyées sur le fait des Égiptiensse tenant en pays, affin qu'ilz fussent bannis et déchassez. » Compte d'Antoine de Berghes, de 1 533-4 «S34, f<»xxx. — Inventaire d'ordonnances, 1. c.

'' « A ladite trompette, quand Ton banist les Égiptiens hors du pays de Tempereur, sur le hart. • Compte de J. Van den Daele, de 4536, f» vij »•.

7 Inventaire d'ordonnances, I. c. — Compte d'Ant. de Berghes (n« 15243), f» Ixiiij. — Êdits de Luxembourg, 402. — Piac. de Flandre, 1,47.

POLICE. 2in

confiscation de corps et de biens. II fut envoyé à tous les officiers de justice, avec ordre de le mettre à exécution immédiatement et rigoureusement '. Par de nouvelles lettres du 18 décembre, Marie de Hongrie ordonna à « tous officiers et gens de loy de incontinent et sans délai appréhender au corps tous Égyptiens venans et conversans en icellui pays ^ » Mais ces mesures furent impuissantes; bravant les supplices de toute espèce ^, ces bandes dangereuses restèrent dans le pays

* « Item, pour plusieurs messaigeries. desboursés comme à Yvoix, Montmédy, Dampvillers, et autres villes de cesluy pays de Luxembourg, touchaut TordonnaDce faite contre les Égipsiens. » Compte de N. le Gouverneur, précité : n« 2636), de 4537-4538, f»» xvj — Compte d'A. de Berghes (n» 45244), f«» xxxv.

• Compte d*A. de Berghes (n« 45243), f» Ixvij »«.

' « Item, xxiiij may, betaelt den scerprecbte van te geesselen twee Egiptinaers die alhier boven twerbot gedaen alhaer wâen bliven liggen, ij s. gros. • Compte de Tamman de Bruxelles, G. de Mérode, précité, de 4523-4524, f« xvij. — « Pour avoir escavoté, après battu de verges et banny sur la hart, ung nommé Philippe Obert, Égiptien, ij livres. >• Compte de Jacques de Halewin, précité (n* 43783), de 4526-4527, f« vij f . — « D'avoir prins Jehan Toury, de la nation d'Egypte, condamné par la loy de Courtray d'estre mis et logé au pillory ung heure, après d'avoir ses cheveulx et barbe coppé, et banny cinquante ans sur sa teste. » Compte de Louis de Ghistelles, bailli de Courtrai, de 4535-4536, f» xj »• (n« 43822), 1. c. - « Item, x« juny, betaelt van te examineren George Momma ende Jan Nico, die Égipteners waren. » Compte de H. de Stradio, précité (n« 42708), de 4544-4545, f« xvij. — « Pour avoir mis sur ung eschavot et lyet à ung estarque ung Anthoioe Douyen, Égiptien. » Compte de Jean de la Porte, seigneur de Moorslede, bailli d'Ypres, de 4546, f" ix V* (n« 44554), 1. c. — • De six personnes nommez maistre Michel Lambrechts, Martine Pieters Kindt, sa femme, natifs de Woroicx es Allemaignes; Marguerite et Claes Jans, leurs fils et fille ; Marguerite ou Katherine Marin, du pays de Liège; et Adriaene Gans de Scherredamme, en Hollande, lesquels, avecq aultres qui eschappèrent, estant trouvez en la seigneurie de Nederbrakei, allans en train et guyze d'Égyptiens, ont esté prins et menez es prisons d'Allost, où, après que, pour leur délictset maléfices, lesdits maistre Michel et Claes Jans avoient esté fustiguez trois fois autour du marchiet d'Allost, par advys de clercqz practiciens et hommes de fief, ensuyvant aussi le placard de sa Majesté, ilz ont tous ensamble esté banniz chacun quarante ans hors du pays et comté de Flandre, les hommes sur la teste et les femmes sur la fosse, et leurs

se recrutant de vagabonds ^ et se livrant à tons les brigandages ^

L'article final de Fédit de 1531 laissait aux administrations communales le soin de le compléter par des particuliers. Louvain ne tarda pas à adopter un analogue à celui dTpres '. A Malines, une ordonoanoe do 12 janvier 1552 défendit de mendier sans avmr un s^ne distinctif , et avant midi ou après deux heures de relevée *; en 1533, il y fut interdit < de encore aller pour ïHea * . > L^année suivante, le magistrat de Gand institua une chambre des pauvres ^ et une ordonnance du 9 février de céUe année

faêens ooofisqvez, poor lesqoelz a esté receu la somme de c iiij lirres xy i Compte d'ADtoine de Uoi, lieutenant de Jean de )lontmoreiiC3f:, baîDi SAèubL de I5U-I5I6. f* xiiîj (n* I35T0 . 1. c. — « Aox officiers qui pfCodiCBl •■ coffiis, en la paroisse de Nokerke. une Barbe Janssens et HargrieCe JaMKBB saurs, estant aocoustrez comme ÉgipCiennes et aussy allant Tacabooder de pays en pays, et soirTant le placcart de femperenr ont esté bannTi bon lep^yx d'Alost, sur la fustigation . trots ans. • Compte de J. de lIontmorencT, ptéôÊé (d* IXrri ). de 1553, f» i\ij ««. — Etc. Voir aussi, et entre autres, lecomplede Louis de Flandre, précité (n* IJ7I4 , des années 1532 a 1533, qui OMotioiiDe un grand nombre de condamnations d'Egyptiens misa la torture, buttas de Terges. bannis, f» yj, i »•, etc.

* loir les notes précédentes et le procès de deux prétendus ÉgjplieDS, qui furent pendus a Courtrai. en 1553. Compte de Jean de la Vichte, seigneor de Meuwenbove. Bunsvelt. etc.. bailli de Courtrai, f» x n* I3dî3; . I. c.

* • D'avoir prins ]iicbiel Hollâcs. Egyptien, banny et accuse d'aToir desrobé et ooltragé les gens au pUt pays. • Compte de Josse de Grutfaere, buillî du Vieux-Bourg, de I3^6-I5r. f» xiiij .o* I4ld3 , i. c. Etc. — Jusques dans le siècle dernier on Tit leurs bandes parcourir nos campagnes; pendant longtemps même il fut d'usage que les villes donnassent des aumônes à leurs cfaefe. qui prenaient les titres les plus pompeux, comme, par exemple, ce primée dArmbie Monderas .\bai9cby. auquel le magistrat de Bruxelles donna dix pistoles. pur résolution du 30 décembre 1728. BiUoirt de BruxeUm. II. 6»9.

* CnAFCAi-ToxE. m. 329.

» Compte de J. Van den Daele, précité n» 1566: . t* vj. < Dnmicx. Mtmoirm êmr Im wilU de Gmiui, II. 80.

i*égla < le fait de leur subsistance '. » Cette chambre, qui n*était autre que la bourse commune, avait également pour administrateurs des laïques choisis par le magistrat; on les nomma, d'abord « commis à l'administration et h la sollicitude des pauvres, » et ensuite « gouverneurs de la chambre des pauvres. » Une ordonnance du 26 juin 1 34.9 régla spécialement les attributions de cette institution , correspondante à celle de nos bureaux de bienfaisance ^ A Bruxelles existait, depuis 1446, sous le nom de suprême charité, un conseil chargé de la direction et de la surveillance des hospices, des hôpitaux et des autres fondations pieuses. L'institution dé ce conseil , composé d'anciens membres du magistrat , avait été approuvée par une bulle du pape Nicolas V, établissant que, depuis les temps les plus reculés, l'administration et la direction des établissements de l'espèce appartenaient à l'autorité communale de cette ville '. Quelques années après la promulgation de l'édit de 1531 , les a chefs et généraux pour la direction et l'administration de tous les biens des pauvres (Jean Dekegele, Jean Vanderstraten, Hector Van Edinghen et Adrien Van Ranst) » se plaignirent à l'empereur du refus fait par les « receveurs, clercs ou autres ayant agence et administration dans les maisons du Saint-Esprit, hôpitaux et autres maisons-Dieu, de dresser recette des diverses sommes de deniers reçues par dons, testament ou autrement. » Ils exposèrent en outre que plusieurs personnes ne voulaient pas s'acquitter de la charge de « maîtres de chanté particuliers dans les paroisses de la ville et de sa franchise *. » Ces plaintes

' Het faict van der substantie der aermen .

' Documents de la chambre des représentants. 1. c. 1295.

' Ord. de 4446. Groodt Boeck mette knoopen aux Archives de Brwsettei.

* Ces maîtres particuliers étaient nommés par les maîtres de la suprême cha-

provoquèrent un règlement du conseil de Brabant (1*' mars 1535) décidant que tous dons et legs en faveur des indigents seraient mis à la disposition de ces administrateurs, à moins que Texécuteur testamentaire ou une autre per^nne désignée nominativement n'eût reçu à cet égard un mandat spécial. Il fut prescrit aux receveurs, clercs ou autres chargés de l'administration d'établissements de bienfaisance de leur obéir, de leur soumettre les registres de compte, l'état des biens et les revenus de ces établissements, sous peine de destitution et d'amendes progressives. La charge de maître particulier fut rendue obligatoire, et une amende de dix florins carolus comminée pour chaque cas d'insoumission et de désobéissance envers les maîtres généraux *.

Ces dispositions et celles de l'édil de !53t furent con- Armées par un placard du 3 janvier 1539 qui reconstitua, sur de nouvelles bases, la suprême charité, et ce placard, digue d'attention, étendit encore les attributions et le pouvoir des chefs et des maîtres de celte administration; il consacra itérativement le principe de l'ordonnance de 1535 laissant à la disposition des maîtres généraux ou particuliers l'emploi des dons et des legs pieux. La collation ou provision des places des indigents dans les établissements de charité fut réservée aux mambours* de ces établissements, mais sous le contrôle des maîtres de charité généraux. Conformément à l'édit de 1531, ce placard stipula l'institution d'une bourse commune; l'obligation de la reddition des comptes; l'immatriculation des pauvres; l'interdiction de la mendicité, sans autre exception que pour les ordres mendiants, les prisonniers

rite, en vertu d'une ordonnance du magistrat approuvée par Tempereur. Considérant de redit du 4" mars 4535 (4534 V. S.).

' Documents de la chambre des Représentants, le. <3à4-43*i.

et les lépreux. Il chargea les membres de la suprême charité de fournir, autant que possible, du travail aux indigents; enjoignit aux personnes légalement secourues de porter une marque distinclive ; leur recommanda de se bien conduire et d'élever avec soin leurs enfants. Enfin, il réitéra Tordre d'établir dans chaque église un tronc destiné à recueillir les aumônes et fermé à plusieurs clefs, et prescrivit aux curés, aux prédicateurs et aux confesseurs de s'attacher à inspirer pleine confiance dans la gestion des administrateurs légaux V Les magistrats de la ville furent autorisés à amplier et à améliorer cette ordonnance chaque fois qu'il serait nécessaire et utile à la suprême charité et aux pauvres, avec le consentement du chancelier et du conseil de Brabant -. Des directeurs de fondations particulières ayant fonné opposition à ce décret, l'empereur le confirma, le 24 janvier 1542. Il ordonna, en même temps, que tous les indigents autorisés à recourir à la charité publique, portassent une plaque de cuivre, ayant pour emprunte un Saint-Michel et la lettre B, et fussent employés à divers travaux : à enlever les boues, à entretenir les fortifications, à tourner les mouhns à bras'. Enfin, un édit du 26 avril 1552, publié sous forme d'addition à celui de 1539, détermina le mode de reddition des comptes, la responsabilité de tous les agents chargés de la recette et de la gestion des biens des pauvres. Cet édit supprima les frais de repas et autres, quels qu'ils pussent être, résultant de la présence des diverses personnes appelées à contrôler leur administration \

• Art. <^ 3 et 37.

' Histoire de Brtixelles, I. 354 . — Doc. de la chambre des Représentants, I. c. Plac. de Brabant, UI, 135

* Documents de la chambre des Représentants, l. c , 1329.

2i0 RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Malheureusement le principe qui consacrait la centralisation locale des secours, ne put s'établir d*une manière permanente et générale. La plupart des tables du Saint-Esprit restèrent indépendantes; beaucoup de villes conservèrent un régime où le mot de liberté colorait une foule d*abus; malgré tous les efforts, la misère s*accrut; la mendicité augmenta; les édits contre les mendiants et les vagabonds se succédèrent sans interruption et sans succès. En i 556 même, un édit du 15 juin, spécial pour la Flandre, rendit aux malheureux que le travail ne pouvait pas nourrir, la liberté de mendier, soit dans leur lieu de naissance, soit dans le lieu où ils avaient résidé pendant un an '.

Dans les contrées voisines on ne se préoccupa pas moins qu'en Belgique des réformes proposées par Vives, dont le livre eut l'honneur de plusieurs traductions. La ville d'Amersfoort adopta un règlement calqué sur celui d'Ypres et sur Fédit de 153i ; Érard de la Marck chargea ses conseillers d'étudier ces mesures; mais ils procédèrent si lentement à ce travail que la mort du prince empêcha l'extirpation du mal qu'il avait voulu guérir ^.

Au même ordre d'idées se rattache une institution digne, à son origine, de sa dénomination : le mont-de-piété. La ville qui la première adopta les principes de réforme dans la charité pu-

' Plac. de Flandre.

* Sub hoc tempus, cum per Flandriam et Brabantiam, et primum Lovanii et Gandavi novœ leges émanassent et promu Igatœ essent de validis mendicantibus coercendis, roultisque incommodis et periculis, quibus sub specie meDdicitatis, oppida exponebantur avertendis : deque indigents miseris et miserabilibus personis, senibus maxime et impotentibus sustentandis, serio mandavit praesul, ut leges ille per suos consiliarios reviderentur et si moribus oostris congruere possent, illis et nos pro majori quiète et securitate civitatis et oppidonim uteremur, sed negotio hoc lentius procedere , et morte prsesulis pneter opinionem citius obrepere, res infecta remansit. J. Chapeau ville, III, 329.

POLICE. m

blique, fut la première aussi à en établir un. < L^iutérét demandé par les lombards était si exorbitant que, malgré le témoignage des historiens, on peut difficilement y croire '. On avait mainte fois cherché à combattre ce fléau de Tusure ; mais la science économique n'aboutissait alors qu'à des mesures répressives, désastreuses pour le commerce, souvent pires que le mal. Ainsi, un édit du 9 avril 1511 supprima les lombards, révoquant tous les privilèges octroyés « à aulcuns marchands piémontois ou aultres pour tenir comptoirs et tables publiques à l'effet de prêter à usure ^. » Cet édit souleva de telles réclamations que, quoique renouvelé Tannée suivante (9 avril 1311), il ne fut pas

' Beyerlinck [Magnum theatrum vUœ humanœ^ 4634, V, 609) dit que cet iotérèi s'éleva d'abord à 80 «/e, et descendit à 60, puis à 40 ^fo. Boxborn (DtMertolio de trapezitis, 4640, 32) le fait montera 60 «/o. D*après d'autres auteurs, les lombards demandèrent d'abord 66 ^/o. et ils furent successivement réduits à 55 et à 44 ^/o (Déduction du présent estât et disposition des affaires des monis-de-piété de par deçà, en Van 4649, 2); ou bien, d'après un autre écrivain ( Kerkelyke historié en outheden der zeven vereenigde provincien, III, 45), les premiers lombards prêtaient à 86 , puis longtemps à 65 "/o. Jean Boucher [FUsure ensevelie, 4628, l. ii, c. 4) donne le tableau suivant des intérêts perçus par les lombards en Belgique : De 4499 à 4 54 5, 4 30 <>/o ; de 4 54 5 à 4 549. 68 »/•; de 4549 à 4574, 43 '/s «/o; de 4575 à 4593, 32 '/> ""/o. Le taux de ces premiers intérêts perçus par les lombards doit être regardé comme exagéré; en tous cas, Tépoque est évidemment mal indiquée ; car en supposant que les usuriers aient jamais exigé des intérêts aussi exorbitants, c'était à une époque beaucoup plus reculée, et non au xvi* siècle, où le taux de l'intérêt des rentes hypothéquées était généralement de 40 «/o. « Mais il est essentiel de remarquer que la charge de ces intérêts à payer, était aggravée encore par la manière déloyale dont les Lombards établissaient leur compte. Ils ne prêtaient que par semaine, et lorsqu'un pauvre négligeait de venir dégager un objet le samedi avant midi, et ne se présentait que TaprèsHilner, le Lombard exii;eail l'intérêt de la semaine suivante; ou bien, un pauvre déposait-il le samedi un objet qu'il dégageait le lundi, le Lombard lui faisait payer l'intérêt de deux semaines. Dans les deux cas, c'étaient des comptes de semaines rompues. » (M. db Dbc- Ksa, 1. c. Introduction, xxvii et xxviii.)

' Plac, de Flandre, I, 529.

Hi R£GNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

exécuté ; îl fallut tolérer ce qu il était impossible d*empécher. Opendant si d*énormes bénéCces compeusaieut pour le marchand rénormité des intérêts payés ; s'il n'y avait pas à s'occuper du noble cherchant de l'argent pour satisfaire sa vanité, son orgueil, ses plaisirs ou ses caprices; il nen était pas de même de l'ouvrier, obligé, dans ces temps de fréquents chômages, à emprunter pour se procurer du pain. Depuis longtemps les principaux états de l'Europe avaient compris la nécessité de remédier à cet état de choses, quand l'initiative d'un moiue italien créa les monts-de-piélé dans son pays \ d'où ils ne tardèrent pas à se répandre dans les autres contrées. Le 19 août 1534, un prêtre dTpres, Josse De Wulf, remit au magistrat de cette ville, sous forme de prêt, une sonmie de 80 livres de gros, et, le 11 avril de Tannée suivante, il y ajouta 20 livres, en faisant de cet arçent une donation affectée à l'établissement d'une bourse de prêt (leenburse) pour les pauvres. Cette bourse , à l'instar des monts-de-piété italiens, prêtait sans intérêts*; elle était administrée gratuitement par cinq personnes à la nomination de l'autorité ecclésiastique et du magistrat ; le receveur ou directeur, payé par la ville, rendait annuellement compte de sa gestion*. Ce premier essai éveilla l'attention des autres villes, et, de 1550 h 1560, plusieurs tentatives curent lieu pour la création de bourses de prêt*. Mais ces monls-de-piété , de même que

' M. nB Decker, I. c.

• On sait que la grande division des raonts-de-piété j^énéralement admise, est celle en monts-de-piété italiens prêtant gratuitement, et en monts-de-piété flamands percevant un intérêt sur les sommes prêtées.

'M. DE Decker, 1. c, 31-32, d'après un manuscrit intitulé : Project van d'institutie ofte narratif van doorsaecke van den Leenberg, reposant aux Archives fie la ville d'Ypres. — Sanderus, Flandria illuitrata, II, l. vi.

* M. DE Decker, 1. c.

celui d Ypres, établis au moyen de capitaux insuiBsants, ne purent paralyser les opérations des lombards et ne Qrent que végéter, jusquau jour où, au nom du gouvernement, Wenceslas Coebergher les organisa d'après un plan uniforme.

Pendant que le paupérisme croissait, le luxe des vêtements, de la table, des fêtes, était poussé à l'excès par toutes les classes de la société. Cet entraînement, source de tant de misères, appelait impérieusement la répression. En 1522, Gbarles-Quint avait déjà résolu d'opposer des barrières à ce désordre, et l'édit de 1831 les établit. Mais ces barrières furent d'autant plus inefficaces, que le gouvernement étalait lui-même une excessive somptuosité, et qu'il la stimulait chez la noblesse.

L'inventaire de la garde-robe de Marguerite a montré les raffinements de la toilette des princesses; il est fôcheux qu'il ne nous reste guère de tableaux contemporains représentant les splendides costumes du souverain et de sa noblesse. C'est en idée qu'il faut se figurer Charles -Quint coiffé de sa gorra ou gorrica ' ; de son « bonnet à la morisque en velours sur velours; vêtu de ses « robes, sayons, pourpoints, chausses et aultres accoustremens, de toile d'or et d'ai^ent, de satin cramoisi, damas noir, gris, jaulne, blanc et aultres couleurs ^,

' • Ainsi doDc ce grand empereur s'accomoda de ce bonnet, sans porter le chapeau, qu'il n'aimoit pas tant que una gorra o gorrica, que l'Espagnol appelle aussi ainsi, bonnet ou petit bonnet, voire de drap, qu'il porloit quasy ordinairement, et que de ces temps les bonnets étoient fort en usage, non oomme aujourd'hui les grands fats de chapeaux que Ton porte garnis plus de plumes en Tair qu'une autruche ne peut fournir en chacun. « Beantômb, I. 46.

' • Pour cent unze aulnes demye et demi quartier de riche thoille d'or et d'argent, pour en faire robes sayons et pourpointz pour le roy, au pris de vingt livres Taulne, ij ■ ij « xxxij livres x sols. — Pour trois cent quarante six aulnes oDg quartier de satin cramoisy rouge et damas noir, gris, jaulne, Manc et

2îi RÉGNE DE GHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

OU de drap écarlate, blanc ou noir * ; » son jeune fils Philippe portant le bonnet que lui donna Marguerite (1829), bonnet de satin blanc orné d'une grosse bague, montée de quatre beaux diamants et de perles, de boutons, d'aiguillons avec perles et d'une plume à paillettes d'or d'écu ^ Le sentiment moral condamne sans doute ce luxe ruineux; mais nos prédilections pour le pittoresque sont toutes prêtes à l'excuser à la vue des tableaux et des gravures montrant nos aïeux avec leurs robes fourrées d'hermine *; leurs paletots gris, noirs, bordés de diverses couleurs* ; leurs sayons de drap, de velours,

aultres couleurs, pour en faire robes, sayons, pourpoints, couvrir chausses et austres accouslremens, au pris de Iv sols Taulne, ix « iij livres iij sols x deniers. ^- Pour une aulne de velours sur velours, pour ung bonnet à la morisque, xvj livres. » Compte de Nicolas Rifflart, précilé (u» <9î7i, f» vj m iiij. » — Voir t. Il, p. 299, note 5.

' •< Pour la façon de Xxviij paires de chausses pour ledit seigneur roy tant de drap d'escarlate blanches et noires, qui au pris de xx sols la paire, xxviij livres. — Item, pour la façon d'une autre paire de chausses de damas blanc pour ledit seigneur roy, xx sols. — Item, pour cordons de soye blanche pour servira icelles chausses, xiiij sols. — Pour drap jaulne pour doubler aucunes des chausses cy-dessus, vj livres xv sols. » Ibid.. f*» vj xi xiiij.

* « Pour ij <» xiiij grains d*or d'escuz mis et emploies à avoir fait une grosse bague garny de quatre gros dyamans et de perles, certains boutons et esguillons aussi avec des perles, que madame entend faire poser et mectre sur un bonnet dont elle fera don au jeusne prince d'Espagne, xxxij livres vij sols. — Pour xliiij cueur de paillettes d'or d'escuz, pour servira une plume que se mectra sur ledit bonnet. » Compte de J. de Marnix (n» 4805), f» viij m xvij. — « Pour la façon d'ung bonnet de satin blanc, lequel madite dame a envoyé, furny de riches bagues, au petit prince d'Espagne, xij sols. » /6id., f» ix " ij »•.

* l'o/r chapitre XVI.

^ « Ung palto noir bordé de vert, ung aultre palto grys sans manches, une paire do chausses gryses doublées de jaune drap, ung pourpoint de saye noir, une chemise et une daghe, le tout de peu de valeur, vj livres ix sols. » Compte de J. de Flandre (n» 13743), de 4524-452^, f« vij. — « Receu de la vendicion d'ung palletot gris sans manches, une paire de chausses, ung pourpoint de fustaine et ung bonnet rouge, le tout de petite valeur, iij livres. » Compte de L. de Flandre (n<> 43744), de 4528-4529, f« xij »•. - « Receu de Ut vendicion

POLICE. 2i5

de salin, de damas ' ; leurs manteaux « à la mode d'Espagne^; » leurs pourpoints de velours ^; de soie, de fustaine ^; leurs chausses de drap de diverses couleurs ^ leurs bonnets de velours ornés d'aiguillettes et de boutons d'or**; leurs chapeaux de feutre' ou de soie**, gantés de gants d'Espagne®; portant Tépée et la dague **^; leurs femmes coiflTées de capes à la mode d'Espagne, « de chaperons de soie, de satin, de velours, de chapeaux de taffetas, de coiffes à fil d'or ou d'argent; avec leurs manteaux, avec leurs robes de drap, de soie, de

d ung paUetot d'homme de drap tannée manchettes de camelot, gorgerettes de femme, le tout de petite valeur, vj livres. » Ibid., f® xj »«. — « Die te Drogenhossche, eeneu sweerten paltroch gestolen haddo. » Compte de H. de Slradio (n* 42707) , de 4538, f» xviij.

' • Ung saion de drap noir. » /6id.. f* x. -- « Ung saion de velours. » Compte de J. de Ualewin (n« 43784), ^ xvij. — « Ung saion de damas blanc. » Compte de N. Rifflart. précité, f« c.

* « Item, encoires ung manteau à la mode d'Espaigne, vendu x liv. iiij sols. » Ibid., f» xiij »•.

' • xij livres pour un pourpoint de velours. » Compte de J. de Marnix (4797), f»ij«xvjt».

* l oir note 4, page 224.

' « A chacun d'eux xl sols, pour une paire de chausses de drap et xxviij sols pour uDg bonnet. » Compte de J. de Maroix (n» 4799), f" vj xx.

* « Pour ung bonnet de velours noir, v livres x sols ; — pour viij aulnes d*esguillODs et quatre boutons d'or d'écuz mis et employez sur ledit bonnet, Ixxviij sols vj deniers. » Ibid. (n« 4800), P ix >^ viij v°. — • Pour ung bonnet noir, vj xij* d'esguillettes de soye, une paire de gants d'Espagne, ung boonei d'escarlattes, vij quartiers de ruban de soie de Collogne, pour ung saintore. » !bid., f» ij • iij »•.

7 m Une douzaine de chapeaux de feutre de la valeur de xxx sols de gros. » Compte de la recette du centième denier, « mis sur toutes marchandises que Ton charge pour estre transportées hors des pays de l'empereur, » 4543, f» vj • xlvij ^ (n« 23357), 1. c. - Voir chapitre XX.

* « iiij • chappeaulx de soye valissans la somme de xx sols de gros. » Ibid., !• V • Ixij.

* Voir note 7.

*« loir note 4, page 224.

satin, de damas, de velours, doublées, lignées de satin ou de toile d'argent, fourrées de pelleteries; leurs sayons à manches; leurs cottes et leurs corsages de fustaine, de taffetas, de satin, de velours; leurs ceintures de soie, leurs manchettes de crêpe ou de satin ; leurs gorgerettes de toile, de crêpe ' ; couvertes de failles de drap, de soie ', de demi-ostade; gantées de gants de chevreau; chaussées de souliers de velours ou de soie *. » On est frappé de leur air de grandeur et de dignité personnelle que nos costumes modernes ont détruit et qu*il faut certainement regretter.

L'extension des relations des Pays-Bas avec les pays étrangers, principalement avec l'Espagne, avait introduit, au xvi* siècle, beaucoup de modes nouvelles, et Tancien costume national tendait chaque jour à s effacer. Le luxe, imposé par politique à la noblesse, avait gagné la bourgeoisie toujours disposée à la suivre dans ses vaniteux écarts; il avait même atteint les classes les plus infimes : suivant un édit de 1K46, la contagion s'était étendue des maîtres aux valets. L'ordonnance du 7 octobre 1531 fut tout à la fois un acte de répression, une mesure de classification et une sj)éculation sur la vanité, dans Tintérêt du service du souverain.

« Pour remédier, dit-elle, au grand désordre et excès régnant entre les vassaux et autres sujets de nos pays de par deçà, en leurs habillemens et accoutremens, à leur insupportable dépense et au bien de la chose publique, » nous interdisons à tous, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, aux

' Voir chapitre XVI .

• « Entre aultres biens une faille de drap. » Compte de Ch. Carondelet, précité (n« U936), de 4528, f» xvij •«. — « Une faille de soye noire. » Compte d« s. de Halewin (n» 13784), f» iiij *«.

* lot r chapitre XVI.

POLICE m

femmes comme aux hommes, sans aucune exception, l'usage de drap d'or ou d argent, de toUe d'or ou d'argent, de brocart d'or ou d'argent, « en robes, manteaux ou cappes, pourpoints, sayes, cottes ou cotteletles, en manches ou manchettes, en bordures grandes ou petites, » ainsi que de toute espèce de broderies d'or ou d'argent. Les princes, marquis, comtes, chevaliers de la Toison d'or, bannerets d'ancienne noblesse, chefs du conseil privé, et leurs enfants, les chefs d'office et les principaux officiers de l'empereur tenant un nombre de chevaux en rapport avec leur emploi, sont seuls admis à porter robes, manteaux ou sayes de velours ou satin cramoisi. Les autres couleurs sont indistinctement permises; mais il faut entretenir trois bons chevaux de selle, dont deux auront au moins seize palmes et demie de hauteur, pour porter robes de velours ; deux chevaux, pour robes de satin ou de damas; un bon cheval, pour robes de soie de velours, de satin ou de damas. Les contrevenants payeront une amende égale au moins à la valeur des vêtements ou des parties de vêtements indûment portés, qui seront en outre confisqués. La moitié du produit de la confiscation et de l'amende appartiendra à féglise; fautre moitié sera partagée entre le dénonciateur et l'officier de justice. Les femmes et les enfants se régleront selon le train et l'état de leurs maris et pères; la viduité ne change pas à cet égard la condition des femmes. Ces dispositions seront rendues obligatoires h la Noël prochaine, aGn de donner aux personnes portant aujourd'hui des étoffes prohibées, le temps de se pourvoir d'autres vêtements, et à celles qui désirent porter des habillements de velours ou de soie, le temps de se procurer des chevaux. Les officiers dresseront trimestriellement l'état des personnes usant de vêtements de velours et de soie et du nombre de chevaux

qu'elles entretiennent. Ces états seront envoyés à la régente, sous peine d*une amende de cent carolus d*or, pour qu'elle sache constamment le nombre de chevaux de guerre disponibles ; toute négligence à cet égard sera punie d'une amende de cent carolus d'or*.

Cet édit, renouvelé en 1533 ', en 1540 *, donnait une certaine latitude au luxe, à la condition de satisfaire à des obligations envers Tétat. Une ordonnance du 14 décembre 1541 confirma encore ce principe, en statuant que les nobles ou les bourgeois dont les femmes étaient accoutumées de porter robes de velours, de satin ou de damas, entretiendraient deux chevaux, sous peine de conGscation des vêtements, avec faculté de rachat, d'une amende de cent carolus et de correction arbitraire ^. Mais le gouvernement ne tira sans doute pas de ces mesures les avantages qu'il s'était proposés. En effet, une ordonnance du 15 janvier 1546, reproduisant les considérants de l'édit de 1531, dont elle confirmait les premières dispositions, ne permit plus lusage des robes de velours, de satin ou de damas, qu'aux seigneurs autorisés à porter manteaux ou sayes de satin ou de velours cramoisi, aux membres des conseils collatéraux, des conseils provinciaux, des chambres des comptes, aux receveurs généraux; aux principaux officiers, tels que baillis, drossarts, écoutètes, maïeurs, prévôts, etc., aux gens des ordonnances, aux gentilshommes de l'empereur et de la reine, aux gentilshommes de nom et d'armer. Elle autorisa les grands seigneurs à porter, dans les

' Êdits de Luxembourg, 44

' « A ladite trompette quant 1 on publia la deffense de non porter velours. • Compte de J. Van den Daele (n« 45667), de 4533, C vj. * Édit du 27 mai 4540. Plac. de Flandre, I, 693. ^ Reg. n«S44 aux Archives du royaume, foxlviij.

armées, drap d'or ou d'argent sur leurs harnais et leurs armures. Enfin, elle défendit aux marchands de vendre drap ou soie à crédit aux domestiques ou servantes à gages annuels, sous peine de perte de la créance et d une amende de six carolus pour chaque cas \ En 1548, on en revint pourtant, en partie, au principe de Tédit de 1531 , et il fut arrêté que toutes les personnes portant robes de velours « dévoient tenir chevaux ^. »

Suivant un écrivain du xvf siècle, Tamour de la toilette n avait pas altéré les qualités morales des femmes. « Outre la beauté naturelle , tant du corps que des membres, elles sont, dit Jean de Glen, fort bien apprises, disciplinées, modestes et de mœurs honnestes, qui est cause qu'elles ne sont pas si court tenues de maris ou parente comme en Italie et en Espaigne. Elles marchent par les rues, et par foys vont jouer aux villages, sans aucune arrière-pensée. Elles sont ordinairement fort bien stillées en l'économie, et entendues au fait de mesnage. A cause de quoy les marys en donnent volontiers la chaire à leurs femmes. Voire mesme le plus souvent elles achepteni et vendent avec meilleure grâce que leurs marys, et traitent autres semblables affaires et entremises, tant elles ont de subtilité, dextérité et prudence d'acquérir et conserver ^. » Cependant les mœui*s avaient reçu certaines atteintes; les comptes des officiers de justice et de police abondent en aventures galantes ; et les nombreuses mesures prises contre la prostitution , les cas fréquente d'a-

' f'.dits de Luxembourg, 73.

* - A ladite trompette, pour avoir publié et fait deffense que tous ceulx quy porteront robes de velours doibvent tenir chevauU. » Compte de J. Van den Daele,de 1548, f* viij.

' Jea.x de Glen, Des habits, niœurs, cérémonies, façons de faire anciennes et modernes du monde. Liège, 160<, Ul ♦**.

dultère, les innombrables bâtards des princes, des nobles, des patriciens, des membres du clergé ^ ainsi C[u*une foule d'autres faits ^ indiquent même Taccroissement du mal.

Le type national commençait à s'effacer dans la haute société, déjà francisée par les ducs de Bourgogne, et qui s'imprégnait alors des mœurs italiennes et espagnoles; il s'était maintenu davantage dans la bourgeoisie et dans les classes inférieures, bien que la première annonçât déjà des tendances à l'abâtardissement. La noblesse avait conservé son caractère chevaleresque ; seulement les lois et les mœurs de l'ancienne chevalerie s'étaient bien modifiées ; les tournois subsistaient, mais il ne suffisait plus d'y déployer de fadresse, de la vigueur; le contact avec l'Espagnol, habitué aux scènes sanglantes, avait exercé son influence sur les anciennes fêtes des preux et l'on croyait manquer de courage, quand le sang ne rougissait pas l'arène. Quelle différence entre ces brillantes passes d'armes qui, aux temps de Jacques de Lalaing, « le bon chevalier sans doubte et sans reproche , » valurent aux gentilshommes belges l'admiration de rEurope\ et la tuerie qui marqua l'entrée de Charles-Quint à Valladolid ! Lors de sa première réception en cette ville, en 1517, Philippe de Croy, Jacques de Luxembourg, Charles de Lannoy et Adrien de Croy résolurent de donner un tournoi de 60 hommes d'armes,

• Voir les comptes de recette des droits d'actes de légitimation. Archives du royaume.

» Dans un mémoire présenté à Charles-Quint, en 15*36, par les maîtres de la suprême charilé de Bruxelles, il est dit qu'entre autres actes de bienfaisance, il leur a fallu pounoir è l'entretien et à l'admission dans des couvents, de pauvres jeunes filles de l'âge de huit à neuf ans, qui avaient été violées «par des vauriens. » Archives du royaume.

' Voir Jacqles de Lalaing, le lion Chevalier sans peur et sans double, par A. IIenne. Revue trimestrielle, VII, 5.

30 contre 30. Chacun d'eux commanda une bande de 15 hommes vêtus de ses couleurs, et le jeune roi, qui « voUoit bien que on monstrât en Espaigne la hardiesse des gentilshommes de ses pays, » permit le combat au fer non émoussé. Désireux de faire parade de leur valeur devant des étrangers, dont iJs n'avaient pas su mériter les sympathies, les combattants y apportèrent une telle fureur que bientôt la lice fut couverte de chevaux tués et de cavaliers blessés ; rachamement fut tel qu'on vît les blessés se relever pour combattre encore. Le sang coulait à flots, « les gens qui les regardoient, crioient : Jésus! Jésus! le roi deffendoit de frapper; les dames crioient et pleuroient. Quelque cry qu'il y eust, les capitaines rendoient eouraige à leurs gens et recommenchioient de plus beau. » Il fallut envoyer des gardes en grand nombre pour séparer les combattants et arrêter cette boucherie; aussi Charles jura-t-il que de sa vie il ne souffrirait plus pareil tournoi \

On courait la lance jusque dans les salles de banquet, comme on le vit à Bruxelles en 1316.

D'un autre côté, l'aristocratie féodale, à son déclin, avait terni ses quaUtés par le servilisme de la courtisanerie. On la vit emprunter au trône l'éclat qu'elle trouvait autrefois en elle-même. Le luxe avait engendré la mollesse et allumé là soif des plaisirs. Chez beaucoup de jeunes nobles ce n'est plus que du bruit et du mouvement sans but élevé; plus d'un chevalier de la Toison d'or entend, en chapitre, réprimander son ivrognerie et ses mauvaises moeurs^; les fortunes les plus considérables sont dissipées. Le cardinal de Granvelle, grand dépensier lui-même, rapporte que- le prince d'Orange avait

• Robert Macqieekal, 1. c. — Chronyck van Brahant. ' DE Reiffexberg, Histoire de l'ordre de la Toison d'or.

pour 800,000 florins de dettes. Il en était ainsi de toutes les grandes familles. Renom de France énumérant les causes de la désunion des Pays-Bas, dit : « La noblesse s est depuis longtemps déréglée et mise en arroi par usures et despens superflus; despensant quasi plus du double qu'elle n'avoit vaillant, en bàtimens, meubles, festins, danses, mascarades, jeux de dez et cartes, habits, livrées, suites de valets, et généralement en toutes sortes de délices, luxe et superfluités V »

D'autres causes n'avaient pas moins contribué à la ruine de la noblesse. « Quant à la defffence de ces pays, écrivait Marie de Hongrie, j'ay esté tousjours d'intention, comme encoires suis, d'armer et mectre à cheval le plus de la noblesse de ces pays que l'on pourra -. » Or, comme les

' M. DE Decker, 1. c— M. de Gerlache, Histoire du royaume des Pays-lias, 74 . — Un extrait « de tous les deniers receuz par messire Charles, sire de Croy, quatrième duc d'Aerschol, depuis le ^m" janvier t584 jusques le l^de janvier 4596, qu'il parvint à la succession do toute sa maison, par le trespas de son père, » permet do juger du train de maison de ces puissants seigneurs aux allures souveraines. Les recettes se composent des revenus de la principauté de Chimay, de la Iwronnie de Commines, de la seigneurie de Halewin, du comté de Megen, et de vingt à vingt-cinq autres terres, dont le prince jouissait du vivant de son père; elles comprennent, en outre, 479,000 livres rerues pour traitement, 42,849 livres de gains de jeu, 65.000 livres de dons, et présentent UD total de 4.035,092 livres 5 deniers. Les dépenses s élèvent à 4,487,052 livres 3 sols 0 deniers. On y voit ûgurer 94,040 livres 4 4 sols i)our gages d'officiers et domestiques; 4,735 livres 43 sols, pour dîners et repas; 3,523 livres 43 sols, pour docteurs, drogues, médecins et distillerie; 70,047 livres 44 sols, pour voyages, vacillions, dé|)êches et dépenses de bouche; 30,555 livres 48 sols 6 deniers, pour jxirles de jeu ; 7,886 livres 46 .<ols 6 deniers, pour menus plaisirs; 240,451 livres 7 sols 6 deniers, pour dépon.<ies de cuisine, bouteillerie écuries et extraordinaire de la maison ; 73,808 livres 6 deniers, pour achats de meubles, bagues et vaisselle; 402,300 livres 5 sols 6 deniers, pour deniers fournis à son excellence. Archives de A/, le duc de Caraman. Extrait donne par M. Gaciiard. BuUelins de la Commission royale d'histoire, XI, 244-245.

' Lettre du 22 février 4552. Lettres des seigneurs, 111, f» 427.

guerres furent incessantes, les nobles constamment armés et en selle, y mangèrent leur patrimoine ; négligèrent leurs affaires ; se perdirent de dettes. En outre, mêlés à toutes les grandes affaires d'état, ils étaient astreints à d'énormes frais de représentation '. Si de nombreux indices présageaient la décadence de ce corps naguère si puissant, le règne de Charles-Quint présente encore du moins quelques figures dignes d'admiration. Il suffit de lire la correspondance des compagnons de gloire et des collaborateurs politiques du grand empereur, pour se convaincre que, chez la plupart d'entre eux, la noblesse d'esprit s'alliait à la noblesse du sang. Ah ! que de nobles de nos jours rougiraient de leur ignorance en voyant la profondeur de pensées jointe à la forme, l'élévation de sentiments de ces illustres gentilshommes, qui usaient aussi habilement de la parole dans les conseils, de la plume dans les rapports diplomatiques, que de la lance et de l'épée sur les champs de l)ataille !

' « Mais, Madame, pour les finances en quoy nous sommes, et arrérages de rentiers qui nous oppressent à la mort, y joint que le dicguage de Hildernisse, qui nous renouvelle journellement nos douleurs et augmente nos dettes et diminue nostre argent comptant, je ne vois point, sur ma foy, comment il (mon fils) pourra furnir aux despens que il luy conviendra soustenir en Allemagne. » Lettre du comte de Rœulx à Marie de Hongrie, du 15 septembre 4552. Leltreft de$ êeigneun, VII, f» 409. — « Madame, mon intention estoit ne faire aulcune itéraUve remonstrance de ce qui me touche particulièrement, mais pour aultant que j'ay donné à cognoistre que j'ay despendu annuellement tout mon revenu et traitement, et oultre ce que me suis mis en arrière de xxiiij " florins, point en mes menus plaisirs, mais pour soustenir la despence nécessaire que m*a faUu faire en Testât en quoy j'ay esté, me semble que je me ferois tort à '•eler le reste, à quoy lors je ne pensois, c'est que me suis semblablement mis à Tarrière de tout ce que est escheu à mon filz aisné depuis la mort de sa mère, il y a tantôt unze ans, laquelle luy a laissé bon revenu dont suis tenu rendre compte, et à XV ans il aura son eaige. » Lettre du comte de Lalaing, capitaine général et grand bailli du Haiuaut, à Marie de Hongrie, du 42 octobre 4555. Ibid., XIV. 389.

23i RÈGNE DE CHARLESrQUINT EN BELGIQUE.

Dans les Pays-Bas le luxe des vêlements a toujours été inséparable du luxe de la table ; jamaLs les peuples de ces contrées n'ont été cités pour leur sobriété. Au moyen âge, les magistrats communaux et les souverains avaient tenté de louables efforts pour combattre cette propension \ Ces efforts étaient restés impuissants, et pour la bourgeoisie et pour le peuple, tout devenait prétexte de fête, de libations et de festins. Outre le lundi-perdu ^ le carnaval ^, les tirs des serments *, alors surtout qu'un délégué de l'empereur *, que

* Voir, entre autres, les diverses ordonnances publiées à ce sujet par le magistrat de Bruxelles. Histoire de Bruxelles, 1 et H.

* La coutume du lundi perdu est fort ancienne , ainsi que le prouve la mention qui en est faite dans la Chronique de Rouge Cloître, au sujet de la naissance de Marguerite d'Autriche.

' « De Joose Van der Borcht, à cause qu'il estoit soupechonné d'avoir, aux quaresmiaulx , corru par les champs avecq plusieurs aultres sotz desguisez demandant aux chensiers pan , char, bière et aultres victuaiUes, dont il fut composé, attendu que ce n'estoit que joliesse, ij livres x sols. » Compte de G. du Bosch (no 43568), de 4636, f» xj.

* îls payaient de ce chef une redevance au souverain. — « De ceux de la confrairie de monsieur Saint-George quant ils tirent leur gay, iij livres par. — De ceulx de la confrairie de Saint-Sébastien, semblôment quant ilz tirent leur gay, xlv solsp. » Comptes des baillis d'Eecloo et Lembeke (n* 43929), I. c.

* « Que le xiij« jour du mois de may, jour Saint-Servais, chacun an, les compaignons du serment du jeu de l'arbaslestre de ladite ville de Pleurus, ont tousiours accoustumé de tyrer leur oiseau, que l'on dist papegay ; que adoncq l'empereur notre sire a le droit de tyrer le premier cop et à luy appartient, comme il fait en tous autres lieux, et lequel cop le mayeur de l'empereur audit lieu at accoustumé do tyrer le cop dudit empereur, et il soit ainsy advenu que, le jour Saint-Servais, temps de ce compte xv « et xxij, en tyrant le cop dudit empereur, ledit mayeur ayt abbattu ledit oiseau et soit escheu roy de ladite compaignie, et que quiconque eschoit d'estre roi de ladicte compaignie, doit le banquet et le soupper à la dicte compaignie, par quoy, pour garder l'honneur dudit empereur, et aussy de non vouloir enfreindre les estatutz de ladite compaignie, a esté payé par ledit mayeur deux florins d'or de xxviij patars pièce. » Compte de Jean de Niquet (n» 45469), de 4520-4523, f» v »«. — o Que la première des restes de Pentecouste en la première année (4544), comme les

lui-même ou son frère ' avait abattu l^oiseau (papegay) ; leurs banquets, ceux des métiers et des confréries^; les concours des sociétés de rhétorique ; outre les kermesses ou les ducasses de chaque ville, de chaque village, il y avait une foule de fêtes particulières, fêtes triomphales et joyeuses, dont la plupart ont disparu depuis au milieu des grandes tourmentes sociales.

Tels étaient les jeux des couronnes (croenspel) qui, dans quelques villes s'étaient si multipliés qu il y en avait dans toutes les rues '; les fêtes de Saint-Lievin * et de Yovde wet *, à Gand ; les fêtes aux ânes, à Malines ® et à Douai ' ; la principauté de plaisance, à Valenciennes * ; la fête du prévôt des Étourdis, à Bouchain ®; la procession dansante et la procession immobile (de stehende processie), à Epternach et à Prum ; la

confrères de Saint-George tiroienl le gay, ledit mayeur tira, au nom de l'empereur notre sire, le premier cop duquel il abbalit le gay et fut roy pour ceste année , et pour ce que quiconcque desdits confrères abbat le gay est tenu donner le bancquet à ses autres confrères, semblablement ledit mayeur, audit nom, fist ledit banquet, cy fut paie pour six lotz de vin à iij sols vj deniers le lot, xxj sols. » Compte de Jean de Baverez, dit Preils, maïeur de Bouvignes, de 45W-1544, f» viij (n» 45392), 1. c.

' « Aux arbeslestriers du serment de Gand, pour eulx récréer ensemble le jour que monseigneur Tarchiduc abbatit le papegay, par lettres du vij« d'octobre XX, ij « livres. » Heventis et dépenses de Charles-Quint, f*» ij « Ixxiij ♦<>.

' Histoire ds Bruxelles, H, 592.

* Ibid., IH, 650.

* Voir la description de cette fête dans la Relation des troubles de Gand, éditée par^I. Gachaed, 403.

* /Wd., 83.

^ Voir dans la chronique d'AzEVEDo la description de celle qui y fut célébrée en 4M6.

7 Voir la description de cette fête en 4548. de Reiffbnbbrg, Archives philologiques, II, 266.

" rotr la description de cette fête, célébrée en 4548. Ibid., 266, et M. Arthur DiNAtx, Une Fête flamande sous Charles-Quint. Archives hist. et litt, du nord delaFrance, 4833, 343.

* Voir la description de cette fêle, célébrée en 4 548. de Reiffenberg, 1. c.

procession, au déjeuner, à Nivelles; le combat du dragon, k Mous ' ; la Iriple procession de Tournai *, etc. ; les pérégrinations de Notre-Dame de Wavre, qui mirent souvent aux mains les Namurois et les Liégeois ^ ; le cai^ite de Bouvignes * ; la procession de Hal, qui attirait dans cette ville une énorme affluence de fidèles et de filous ^ etc.

' Au xvi« siècle on y chaDtait :

Voici rdragon qui vient î Ma mère, sauvons-nous !

Il a mordu grand'mère, Il vous mordra, ma mère,

Moi itou,

Moi itou.

Ém. Cachet, Rapport sur les manuscrits relatifs a l'histoire de la Belgique, de la bibliothèque de La Haye. Bulletins de la Commission royale d'histoire, î« série, II, 65.

' ibid.

^ N Audit bailly de Waseiges, pour les despens de luy et grand nombre de gens de cheval et de piet, pour aller conduire la fiertre et ymaige de Notre-Dame de Wavre le lundy de la Pentecouste, laquelle est prinse à Jandraine et de là apportée à Thines et de Thines' on la porte jusques au deppartement du pais et comté de Namur, marchissant au pais de Liège, où illecq est assemblé grant nombre de gens du pais de Liège, armez et habillez pour recevoir ladite fiertre sur ledit pais de Naraur, laquelle chose les gens d'icellui pais ne veuUent point souffrir, et pour ce cedit bailly est en nécessité d'estre accompaigné pour garder la haulteur et juridiction de notredit seigneur l'empereur. »> Voir les comptes des baillis de Waseiges (n» 45632 et suiv.), 1. c.

^ M Que ledit maieur a payé à plusieurs gentilz compaignons dudit Bou\ ignés, pour, en chacun des ans de cedit compte, durant la feste de la ville dudit Bouvignes, dicte le Cavité, avoir fait guets et garde de ladite ville, pour cause que a icellc feste vient et afflue grand nombre de gens estrangiers et incognus, tant de Liège, Dinanl comme de France et ailleurs, ainsi que est de anchienne couslume. » Comptes des maïeurs de Bouvignes (n® 45393 et suiv.), 1. c.

' « A luy encore pour lesdroix du disner le jour de la procession de Hal, qui est le premier dimanche de septembre, auquel jour ledit bailly a plusieurs gentilshommes et aultres gens de bien, pour accompaignier et aydier à garder ladite procession, comme de longtemps a esté ac<:oustumé, vj livres; — à trois

DOLICE. 237

La plupart des villes avaient un prince particulier, parce que la solennité portait généralement le nom de principauté : à Valenciennes , un prince de plaisance; à Lille, un roi des sots ou des folles; à Tournai, un prince d'amour; à Arras, un abbé de liesse; à Ath, un abbé des pau-poumis ; à Bouchain, un prévôt des étourdis; au Quesnoy, un abbé du plat d*ai^ent ; à Douchy, des cornuyaulx \ Chaque ville tenait à honneur d'avoir le fou le plus célèbre ^ et dans beaucoup l'usage d'élire un pape ou un évéque des fous s'était maintenu '. La fête de la principauté des fous fut célébrée à

arbalestriers qui sont aux trois portes de ladite ville, contre le corps de la ville, pour garder ic^lle des processions par deux jours et deux nuitz, pour leisser. hors et eus à toutes heures les pèlerins. » Comptes des baillis de Hal (n«« 13102 et suiv.), I. c.

« Pour ce que durant la procession l'on avoit colpé chincq à six bourses en l'église de Hal , à ceste cause avoit esté mis ghaict. » Compte d'Antoine d'IUre, faisant fonctions du bailli de Hal Adrien Dubois, de 1540. f'' x 'n«» 15103), I. c.

* M. A. DiXAt'x, I. c.

* - l\ vous plaira à savoir qu'il y a un nommé Louis Van Spanckere, bourgeois de cette ville d'Ypres, qui, en divers temps, s*est mis en devoir, pour conserver Thonneur de la ville, de faire le fou, qu'il s'est rendu à divers concours avec les confrères de l'arc et de l'arbalète, et avec les chambres de rhétorique, d'où lui est venu le titre de fou d'Ypres, le soussigné me supplie lui accorder une récompense pour son talent. Ceci l'engagera à se tenir prêt à servir, tant p>endant la nuit que pendant le jour, ceux qui auront besoin de lui pour exécuter des bouffonneries, ce qu'il fera pour les petits comme pour les grands. *» — H lui fut accordé une gratification de 1 2 livres parisis pour se faire un habita la livrée de la ville (13 décembre 1547). Les Hommes et les Choses du nord de la France, 166.

* Dans un compte de la ville de Soignies, de 1507 à 1508, on lit le passage suivant : » A nostre saint père le pape des fols de ceste dite ville, lequel et ses gens firent plusieurs esbattemens au xx^' de ce compte, ayant par lui fait arrester toutes les malletottes d'icelledicte ville. A ceste cause fut appointient par lesdits commis, et que luy a esté payet pour récompense de son estât la ^àommc de ij « xl livres xix sols ij deniers. »> Messager des sciences histonques. 1843. 539.

âas RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

Lille en 1547 \ et, le 12 juillet 1551, les fous des différentes sociétés du pays firent une entrée triomphale à Bruxelles. Le magistrat avait mis plusieurs prix en aident à la disposition du peintre Jean Colyns, dit Oomke (petit oncle), qui s était chargé de l'organisation de cette bizarre cérémonie, et qui, traîné dans un petit chariot, représenta le prince des fous ; les reines Marie et Éléonore assistèrent au défilé du grotesque cortège qui alla processionnellement entendre la messe à Sainle-Gudule ^. Ces fêtes de fous étaient d'autant plus en vogue, que non-seulement les souverains, mais la plupart des grands seigneurs ', toutes les confréries avaient des fous à leur ser^ice. L'histoire a conservé les noms de deux 'des fous de Charles-Quint, Claude Bos * et Pape Theun, ancien marguillier, à Louvain. Ce dernier, rapporte-t-on, à la suite de folies trop hardies, reçut l'ordre de sortir des terres de l'empereur, et se retira dans la principauté de Liège ; mais il ne tarda pas à revenir h Bruxelles dans un chariot rempli de terre de Liège, et cette facétie, qui a été attribuée plus tard au fameux Roquelaure, le fit rentrer en grâce ^

La fête de Saint- Valentin qui voit, disent les Anglais, chaque oiseau choisir sa compagne de nichée pour le reste de fan, et qui a si bien inspiré leur illustre romancier ^ la fête de Saint- Valentin était également en vogue dans les Pays-Rns.

' DE ReIFFENBERG. 1. C.

' Histoire de Uruxelles. — Voir Messager des sciences hisl , 1838, 106.

^ « Pour V aulnes de drap jaulne et blanc, dont a esté fait une robe au sot du prévost des mareschaux de l'hostel de l'empereur, v livres x sols. » Compte de J. de Marnix (n« 1801 ), f" vij x» vj. — Des dépenses de lespèce sont fréquemment répétées dans les comptes. Voir ctiap. XVI.

* DE Reiffenderg. Archîves phUologiqucs, ÏI, 266.

W6îd., IV, 101.

^ Walter Scott, ia Jolie Fille de Perth

La cour elle-même Tobservait, et Ton voit Charles-Quint avoir une gentille chambrière pour Valentine *.

La Belgique, à cette époque, jouissait, paraît-il, d'une assez grande réputation culinaire pour que Maximilien priât sa fille d'admettre dans ses cuisines « un jeusne fils nommé Josse Weert, lequel Tavoit servi en sa cuisine, pour quil apprit à faire pastez à la manière des Pays-Bas ^. » Il suffit de voir les menus des diners de l'époque pour juger de la somptuosité qu'on y déployait; elle était d'autant plus grande que le souverain lui-même figurait au premier rang des gourmets ou plutôt des gourmands de sa cour. Outre le règlement fixant le service de la table de Marguerite d'Autriche, on a conservé quelques curieux documents gastronomiques. Tels sont les menus des banquets de la Toison d'or donnés à Ltrecht, le 2 et le 3 janvier 1546. Le premier se composait de cinq plats ou services : 1° bœuf et mouton , jambon et langues, soupe, tête de veau, venaison aux navets, pois passés, veau rôti, cygne chaud, oie, poule d'Inde, pâté de veau, pâté de lapins, entremets; 2^ poitrine de veau, saucisses, rôties, tripes, côtelettes, venaison, pâté de venaison chaud, faisans rôtis, chapons rôtis, pluviers, hérons, pâté de perdrix, poussins rôtis, pigeons, entremets; 3° paon, perdrix, sarcelles, renard, gelée de cochon, pâté de pigeons chaud, pâté de héron froid, blanc-manger, gelée claire, canards rôtis, pièce de mouton, entremets ; 4° pâté de poule d'Inde froid, pâté de venaison froid, pâté de lièvre, pâté de perdrix, pâté de héron,

' « A Constance, femme de chambre de madame, pour don que l'empereur luy avoit fait auparavant son parlement, à cause que c'estoit sa Valentine, par lettres du xv«de juing xxiij, l livres. » Revenus et dépenses de Charles-Quint, f* ij « Ixxj *".

» Lettre du 8 juin 4508. Correspondance, I. 59.

hure de sanglier, cygne froid, outarde, grue, pâté de lapins, paon, faisan, 5** trois espèces de gelée, trois espèces de fruits de passe, trois espèces de confitures, castreling (espèce de nougat), flan, tarte, pommes, poires crues et cuites, anis, nèfles, châtaignes, fromage. « Après le tout levé, saulf les nappes, oblies et biscuits, hypocras blanc et cleret. A l'entrée de table, rousties sèches et malvoisie. »

Quant au second banquet, on y employa : « premièrement une pièce de bœuf pesant 16 livres; un demi-mouton; un quartier de veau , un cochon, une poule d'Inde, un paon , un faisan, un héron, un chapon bouilli et des os à moelle pour la soupe, un chapon rôti, deux gelines pour le blanc-manger, 4 poussins, 4 pigeons, 4 perdrix, 4 bécasses, 4 sarcelles, 6 pluviers, 12 bécassines, un lièvre, deux lapins sauvages, 4 lapins de garenne, 4 douzaines d'oiselets, un pâté de veau, 4 poussins en pâté, un pûté de langue, venaison en potage, un pâté de cygnes, moelle de bœuf, lard, œufs, beurre, toute espèce de potages, oranges, limons, câpres, olives, toute espèce de sauces, un jambon, deux langues salées, une hure, un cygne, un faisan, un paon, un héron, une outarde, une grue, pâté de lièvre, pâté de poule d'Inde, pâté de lapins, pâté de venaison, le tout froid; trois sortes de gelées, trois sortes de fritures, trois sortes de confitures, un castreling, une tarte, un flan, ris de veau, pommes, poires cuites et crues, nèfles, châtaignes, fromage, anis, biscuits, hypocras blanc et cleret, » — « qui, ajoute la relation, est un plat et monte sans pain et vin, G6 livres pour ung plat, et en fault austant qu'il y a de chevaliers de Tordre pour le premier jour, ung pour les prélats, ung pour les officiers dudit ordre ^ »

' Sommaire des voyaf/es faits par Charles cincquieme de ce nom. depuis l'an

Lorsque les festins des grands rappellent la prodigalité des Lucullus, que les édits du souverain attestent que cette prodigalité avait gagné la bourgeoisie , il est intéressant, comme point de comparaison et à d'autres titres encore, de rechercher la valeur des objets qui constituaient les premières nécessités de la vie. Un aperçu sur letat de l'agriculture montrera les fluctuations que les céréales éprouvèrent , dans la première moitié du xyi*^ siècle, et indiquera le prix des testiaux ; ailleurs il s'agira de la bière et du vin ; ici quelques exemples permettront d'apprécier la valeur des comestibles et autres denrées de ménage. Le beurre coûtait, en 1320-1521,

1 s. 1 d. 1 mite la livre \ et en 15S0-1S51, 1 s. 6 à 8 d. ^

— le fromage de Tirlemont (1320-1321), 1 s. 8 d. ' et 2 s. (1530-1551)*; — le fromage de Nivelles, 1 s. 1 d. 3 m. ';

— le fromage de brebis, dit scopeke ou scapekase, 1 s. ^

iblA Jtisques le âS'^ de may de l'an 1551, recueilli et mis par escript par Jean Vandenesse, contrôleur. Manuscrit de la bibliot. royale. — de HEiFFE.NUEHfi, Nouvelles Archives historiques des Pays-Has, VI, 362-304.

» « Item, op de merci gecocht te diversen stonden en prysen, 293 p. botereu, daervoer 'tsamen betaelt, 4 livres t sol i 1/2 denier gros. «> Comptes des recettes et dépenses de l'hôpital Saint-Pierre, catégorie : Uylyeven van exlraordinaryse dinghen. H. 69, anno 4520-1524. Archives des hospices de la ville de Bruxelles . Ces comptes sont établis en livres de gros de Brabant, valant 4 florins. Nous rappellerons que de 1499 à 1520, le florin ou livre de 40 gros avait une valeur intrinsèque de 4 fr. 64 c. ; de 1520 à 1552, 4 fr. 22 c. ; et de 1532 à 1569, 4 fr.

2 c. Reste à multiplier par 5 pour obtenir la valeur actuelle.

» « 1/2 valboteren van 150 pont tel 1/2 st. 9 myt., 12 guld. 3 st. enl st. van brîDgene.— 164 1/2 pont boteren, te2bl.3 m. t pont, 12 guld. 12st.-31/2 vaten boteren, wegende 486 pont, 't pont te 1 1/2 st. 15 m., 41 guld. 10 sols 1 orl. » /^fcf., anno 155(M 551.

* « 13 thienschecasen, 6 s. 5 d. gros 6 m. » Ibid., 1520-1521.

* o 14 Ihiensche kesen, 28 st. » Ibid., 1550-1551.

* H 4 nyvelsche kasen, 13 1/2 d. gros. »» Ibid.. 1520-1521.

^ • 42 p. schepenkese, t pont , 1 bl. 9 m., .36 st. 1 bl. — 8 p. schepen kese, « f^i. » Ibii., anno 1550-1551.

Ui HËGNE DE GHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

la livre, en détail, et environ 6 d., en gros ' ; — le fromage d'abbaye, 2 à 3 s. la livre'; — le fromage de Malines, 6 d. 1 m. la livret — le fromage dit carrelet, 4 11. 10 s. la douzaine*; — le fromage dit cauter...,; — le fromage blanc... ^ - le fromage des Flandres, 7 s. pièce ou environ 2 s. 8 d. la livre®; — le fromage flamand, 6 d. ';

— le fromage dit boules, boulets, clootkeesen ou clooten, 1 s. 3 d. à 2 s. pièce, ou 7 d. la livre * ; — le fro-

' " ij « livres de fromaige de brebis valiss. ensemble la somme de x^iij s. gros. ■ Compte de la recette du centième denier, précité (n® 23357), f» iiij « iiij « xviij.

— Cinquante livres de fromaige de brebis, valliss. iiij s. v d. de gros. ■ Ibid., f" iiij « iiij >< xix. — Ces comptes sont établis en livres de gros de Flandre valant 6 florins de Brabant.

» ■ Pour clviij pièces de frommaiges d'abbaye, pesans yj ■ 1 livres, au pris de ij livres le cent. » Ibid., f» vj « Ixv. -- « Deux frommaiges d*abbaye, ij liv. de gros. » Ibid. (n« 23358), f» viij « iiij w viij. — « Un cent de frommaiges d'abbaye, ij livres de gros. » Ibid., f® viij « iiij « ix. — « Ung fromaige d*abbaye de la valeur de xxv gros. » Ibid., f« viij « iiij m xvij »«. — « Cent livres de fromaiges d'abbaye, valiss. ensemble ij livres x s. gros. » Ibid., f» ix « vj f.

' " Cent liv. de fromaiges de Malines, valiss. ix s. ij d. gros. • Ibid. (n* 23357), f<» iiij e iiij " viij »<».

^ -^ a viij douzaines de fromaiges carletz, val. xv s. de gros la douzaine. • Ibid. (n« 23358). f» ix •■ xxxj »". — « xxiiij fromaiges carletz, xxx s. gr. » Ibid., f*» ix <= xj. -- « xl douzaines de fromaiges de carletz, valissans ensemble xxx liv. de gros. »> Ibid., f° ix « xvj.

' « ix «^ livres fromaiges de Cauters, iij « fromaiges blancqz. » Ibid., f* v • iiij «« xviij. — « iij ' livres fromaiges de Cauters, ij livres fromaige blancq. ■ Ihid.. f» vj ^

" (« XX fromaiges de Flandres, pesans xij « livres, au prix de ij liv. gros, le cent. xxiiij livres 0 Ibid., f" ix «^ xxx viij. — « Deux fromages de Flandres valissans ij .<î0ls iiij d. gros, p Ibid. (d» 23357), f" iiij « xlix »•.

: « 16 viemsche kese, 8 st. • Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 455(M554.

" « 2 clooten, 4 st. ; 9 clooten, 18 st. » Ibid. — « Cent livres de fromaiges de iMjullelz, dits clootkeesen, valissant x s. de gros. » Compte du centième denier précité ( n° 23357). f* v ^ v. -- « Cent et cincquanle fromaiges bouletz» valiss. ensemble xxxv s. de gros. » Ibid., f» v « j. — « l fromages bouUes, c livres de fromage verd. « Ibid., f« cxxxj. — « Cent fromaiges bouUes, de la valeur de j livre ij s. de gros. » Ibid. (n® 23358), f« iiij " j.

mage veçt, 9 d. ' ; — le fromage de Hollande, 4 à 6 d. la livre ^ ; — le fromage anglais, i s. 6 d. la livre ou 6 fl. pièce \

— la viande, 6 à 7 d. la livre * ; — la viande forte, dite rindvlee^ch, 9 d. la livre ^ — un veau gras (1515), 10 fl. ®;

— un agneau, 20 s.'; — un demi-mouton, 18 s. ^; — le jambon coûtait 1 s. la livre, et 3 fl. 12 s. pièce® ; — un chapon, 2 s. à 2 ^ s., en 1520-1521 '\ et de 3 s. à 3 i s., en 1550- 1551 "; — une oie, 2 s. 6 d., en 1520-1521 '^ et 4 s., 5 d., en 1550-1551 *^ — le saumon, 7 fl. 5 s. le demi-tonneau, et 20 à 24 s. pièce'*; — les anguilles, 9 fl. le demi-ton-

* « 28 </2 gruenen kese, 44 st. 3 d. — 42 gruencn kese, 9 st. » Comptes de rhôpital Saint-Pierre, 4S50-4554.

" « XV « livres de fromaige d'Hollande, valissans vj livres de gros. » Compte du 100« denier (n« 23357), f® iiij »» xiiij. — « xviij « livres de fromaige d'Hollande, de la valeur de vj livres xiiij s. de gros. » Ibid., f» cviij.

* • 3 pond inghelsche kese, 4 4/2 st. — 3 1/2 p. ingheische kese, 5 st. 4 ort. » Comptes de Thôpital Saint-Pierre, 4550-4554. — « Trois fromaiges engletz, valissans ensemble iij liv. de gros. » Ibid. (n® 23358), f" ix « iij. — « Deux fromaiges engletz, ij Mv. de gros. » Ibid., f« viij « iiij »» xiij ▼•.

* • Item, 472 p. vleeschs, elck pont te 40 4/2 myten, 24 s. 2 d. gr. 6 m.— -- Item, 440 pond vleesch, opt vleesch-huys gecocht, 20 s. 7 4/2 d. gr. » Ibid., 1520-4524.

* « Item, 422 4/2 p. rindvleesch. elck pont te 4 bl., 4 g. 42 s. 4/2 bl.

* ÂZEVEOO, ad aun. 4545.

7 Histoire de Brvxelles, I, 327 — Voir t. II, 294 .

* « Item, eenen halven bamel, die gecocht wasom iiij st. vj d. gr. » Comptes de rbôpital Saint-Pierro, 4520-4524.

* « Vingt livres de jambon, à xij d. la livre. » Compte du 400« denier (n* 23358), f«» v « ij. — • xxv jambons, xv livres de gros. » Ibid.^f"* ix «^ xxxj ••.

•• • Verdinght van 2 cappuynen, 42 d. gr. — 4 cappuyn, 6 4/2 d. gr. 6 m.— 8 cappuynen, 't stuck te 2 4/2 st., 8 st. gr. — 4 cappuynen, H stuck te 2 st. 48 m. 2 si. 3 d. gr. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4520-4524 .

•' « Cappuynen te 3 st., 3 4/2 st. » Ibid.. 4650-4554.

•' • Ontfaen voor 2 gansen, 45 d. gr. » Ibid., 4520-4524.

•* • Gansen te 4 st. — viij gansen, 26 st. » Ibid., 4550-4554 .

«* « Ivj saulmons à iij s. iiij d. la pièche. » Compte du 4 00« denier (n« 23357),

neau ^ — le cabillaud salé, environ 3 11. 10 s. le demi-tpnneau^; — les prêches sèches, 33 fl. 10 s. le tonneau ^ — un grand brochet, environ 6 s. 6 d. *; — le cabillaud.... ; — la morue, 4 s. pièce; — YaigleRn (schelvisch), 7 d. pièce ^; — le stockrisch, l s. pièce®; — la raie, environ l d. pièce'; — les scholles, environ 3 fl. 9 s. la tonne*; — les harengs, 2 à 3 fl. la demi-tonne, et 14 ii 16 s. le cent ® ; — les harengssaurets, 10 s. les 25, o à 6 fl. le millier, 32 à 38 fl. la tonne '^ ;

f" V <• xxj. — « Deux cent six saulmons. valissans ensemble xlj 1. iiij s. de gr. « Ibid y f" V ' xxij v". — « Pour douze demi tonneaux de saumon, 87 livres. •> Compte de Jean Micault, du \*' janvier au 31 décembre 1649, 1. c.

• « Pour six demi tonneaux d'anguilles, 54 livres. » Ihii.

' « Pour quatorze demi tonneaux de cabillaud salé, 49 liv. 6 sols. «« !bid.

* « Pour deux tonneaux de preckes sèches, 67 livres. » Ibid. ^ " Pour 400 grands brochets salés, 432 1. \2s. » Ibid.

On trouve dans le môme compte 350 stockfischs, 50 douzaines de soles, 200 livres d'autres stockfischs, dit rotscarres, et 200 douzaines de plies, achetés au prix de 60 livres U sols.

^ « Huit cabillaux et six schelvis, le tout valissant xij sols, de gros. » Compte du 100' denier (i)" 23358], f° v « xxxiij. — « Uug tonneau de schelvis, viij s. iiij d. gr. » Ibid., f* v «- ij ^ii» 23357). — •< vj poissons aberdaen, vall. iiij s. gr., et xij schejvi.vi, delà valeur de \ s. ij d. gr. >» Ibid., ï° iiij •• iiij «x viij v".

*"' « In demy cent de stocvis, viij s. iiij d. » Ibid ,{°\^ iiij.

7 «. V '• rayes, viij .s. iiij d. gr. »> Ibid., f « v '' 1 >«.

■* " Une munilelette de poisson secq et quelque peu de schoUes. » /6iV/. (ij« 23358), f"' V ^ xxxiij vo. « xj tonnes de schoUes sèches, valissans x 1. de gros. »> Ibid., {" \j '' iij. — «« Tne tonne de harengs et quelque peu de scholles. » Ibid., f» V ' xviij. — « Deux gelales de schoUen. » Ibid. (n" 23357), f » v ' v %».

' <• 1/2 val herincx, 10 st. gr. « Comptes de l'hôpital Saml-Picrre, 1520-4521.

— » 1/2 val herincx. 3 guM. » Ibid., 1550-1551. — « 1/2 vat herincx. 2 gr. 12 st. - 1/2 vat herincx 3 guld. 2 1/2 st. » Ibid., 1551-1552—0 50 herincx, 8 st.

— 200 herincx, 2 gr. 8 st. •• Ibid , 1550-1551. — « Ung tonneau de harengs, XV s. de gros ^ Compte du 100« denier (n® 23357), f°» v « ij et v <■ v.

'" «« Unp; tonneau contenant deux milliers d'harengs sorets, valissant xxxiij s. gros. •> Ibid , f'> iiij f xlviij *<>. — « Encoires ung tonneau contenant un millier d'hareng.s sorelz, valissant xxiij s. gros. » Ibid., f" iiij « xlix. — « Une tonne de soretz. vj liv. viij .<:. gr. » Ibid., f" vj f Iiij ▼«>. — « xij tonnes de harengs soretz.

— les harengs secs, 4 à 5 fl. le millier * ; — les œufs, 7 s. 4 d. 3 m. le ceiit^; — les pommes, environ 19 s. le sac^ H à 12 s. la rasière *; — une tarte, 8 d. ^ — une tarte au fromage, 1 0 d. ® ; — le sel, 7 à 8 s. la tonne, 4 à 5 fl. le muid ' ;

— le poivre, 14 et 14 | s. la livre ®; — les noix muscades, 16 s. la livre en gros, et 32 s. eïi détaiP; — Iç macis, 2 fl. 2 s., et 2 fl. 8 s. la livre, en gros, et 4 fl., en détail *®; — les

a V I. X s. gros, la tonne, fout ensemble Ixv liv. gr. « Ibid., f® vj « Ivij. — « xviij tonneaux de harencqz soretz, à vj liv. x s. gros, cbascun tonneau, montant ensemble à cxvij liv. « Ibid., f» vj « xlix ▼». — « xx tonneaulx d'harengz, au pris de vij liv. v s. gros, chacune tonne, fait cxlv livres. » Ibid., f» vj « liij ▼«. — H XXV boxerinck, xvj>6t. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 1550-455^

' « Lng tonneau contenant v " ix « harengs secqz, valissant iiij 1. x s. de g. » Compte du centième denier (n* 23358), f® cxxviij ▼». ■— a iiij » harencgs secqz, \al. iij 1. V s. de gr. » /6iti., f*» cxxxiij *®.

» « iiij honderd eyeren, xxix st. 6 d. » Comptes de ihôpital Saint-Pierre, 4550-1354.

' a V sack apelen, iiij guld. xvj st. »> Ibid., 4549-4550.

* « i razières de pommes, à xxij gros la razière. — Encore xvj rasières de pommes, à ij s. de- gros la rasière. »> Compte du 400* denier (n* 23357), f« v « xlviij *".

' « .\en een tarte, viij d. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 1 550- f 554.

' « Aen kese taerten, x d. » Ibid.

' u vj vaten souts, 44 st. 4 4/2 d. gr. » Ibid., 4320-4524. — « ix vaten souts, lij guld. xiij st. vj d. — ij vaten souts, xvj st. » Ibid,, 4550-4351 .— « Ung muyd de sel, de la valeur de xvj s. viij d. de gr. « Compte du 400* denier (n» 23357), f» iiij «X xviij. — « Trois muyds de sel, valissant la somme de ij 1. vj s. de gr. » Ibid . f^iiij *» xviij »».

' « j pond pepers, iij st. 6 d. gr. >• Comptes de ihôpital Saint- Pierre, 4520- 4521. — « j pond pepers, xiiij st. 6 d. » Ibid., 4530-4551. — « xv « livres de poivre, à xxv gr. la livre. » Compte du 400« denier (n" 23357), f" v « xl »*».

» « xxiiij livres de noix musquades, a ij s. viij d. gr. la livre. »» Ibid., f» iiij « xlix «*. — « ij oncen noten, iiij st. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre. 4550- 4554. — « i j oncen noten, iiij st. » Ibid., 4334-4552.

'« « Deux livres macis, à vij s. de gr. la livre. » Compte du 400» denier n* 23357), f» iiij « Ij. — « cxx livres de macis, à xvj gros la livre. » Ibid., f» v « xl *•. — « ij oncen foeltye, x st. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4550-

clous de girofle, 4 fl., en 1520-1521. 1 fl. 10 s., 1 fl. 16 s., en 1543, et 2 fl., en 1548-1549 '; — le sucre en pain, de 2 à 6 s. la livre^; — le sucre des Canaries, de 3 à 5 s.'; — le sucre de Madère, 4 à 5 s. ^ ; — la cassonade ou sucre en poudre, 1 s. 9 d. à 2 s. 9 d. *; — le sucre mélisy 3 s. 9 d.*;

— le sucre candi, 9 gros et 5 s. la livre ' ; — le miel, environ

* « j once verlesen naghelen, v st. » Comptes de Thôp. St.-Pierre 452(M524.

— « j once verlesen naghelen, ij st. vj d. » Ibid., 1548-4549. — - ij oncen naghelen, v st. » Ibid., 4550-4551. — « Trente livres girofles, à v s. viij d. la livre. » Compte du 4 00« denier (n® 23357), £• iiij « Ij *•. - « Cinquante livres de girofles, à vj s. de gr. la livre. » Ibid., f« iiij • xlix *«.

* « Item, aen xxij ponden suyckers, in dey ne partyen, te diverse stonden en pryse gehaeld, 't samen, xviij st. J d. gr. iij m. — In de Baroesmerckt gecocht, ij brooden suyckers, d'een wegende xj p., elck pont iij st. vj d. brasd., en dander, ix 4/2 ponden, elck pont iij st. vj d., H samen xvij st. x d. gr. 3 m. — Item, den iiij momboiren, na d'oude costume, elcken eene lade suyckers vao eenen ponde, 'tsamen v st. gr. » Comptes de Thôpital Saint-Pierre, 4520-4524.

— « Een pont wit suycker, iij st. vj d. » Ibid., 4548-4549. — - « vj ponten brootsuyckers, xxxvij st. — xij p. brootsuyckers, te ij st. vj d. 't pont, 't samen XXX st. o Ibid., 4550-4554 . — « v j « livres de sucre, valissant xj livres de gr. » Compte du 400« denier (n* 23357), f» iiij « xxj *•. — « xxvj « livres de sucre, valissans xl livres de gros. » Ibid., f® iiij « xlv vo. — « jx * livres de sucre, delà valeur ensemble de xvij liv. x s. de gros. » Ibid., f» iiij « xlvj »*».

^ M Ung tonneau de sucre de Canaries, pesant iiij « xxx livres, à vj d. gr. la livre. » Ibid. (n« 23358), f« vij. — a Ung tonneau de sucre de Canaries, pesant ix « iiij tt j livres, à ix 4/2 d. la livre. • Ibid., f» ij.

* « Quatre jxiins de sucre de Madère, pesant cliiij livres, valissant la somme de V 1. XV s. vj d. gr. «» Ibid. (n» 23357), f« iiij « Ij. — « Vingt pains de sucre de Madère, pesans clvj liv., valissans vij 1. iij s. gr. * Ibid., f« iiij ^ Ij.

* « Item, gecocht xxiiij ponden meelsuyckers, elck pont ij blanken xviij myteu, x st. vj d. gr. • Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4520-4524. - « xiiij p. meelsuyckers, xxxviij s. vj d. — vj p. meelsuyckers, xv st. » Ibid^, 4550-4554. — « Ung tonneau de quasonade, pesant ij ' xl livres facit, v livres viij sols gr. • Compte du 400* denier (n« 23357), f« iiij «= Ixxvij.

* « xj « livres de sucre melis, valissans la somme de xxxv liv. de gros. » Ibid., f*» ij « xlviij v°.

7 « xxviij liv. de sucre candis, à ix gr. la livre. »> Ibid , f» iiij « Ixix. — <» iiij • livres de sucre candis, valissant ensemble xvij I. ix s. gr. » Ibid,, f» ij " xiiij ▼♦. — « Deux casses de sucre candis, valissant xx livres de gros. » Ibid., f" iiij " xvij.

POLICE. 2i7

9 S. la gelle (double pot) * ; — la mélasse, 7 à 7 ^ s. la gelte ^

— la cannelle, 2 fl. la livre, en 1320-1521 ; 22 s., en 1350- 1551 ^ — le safran, 8 à 9 11. 12 s. la livre, en détail*, et 3 fl., en gros *; — le gingembre, 9 ^, 13 et 17 s. la livre •; — les anis, 4 s. la livre \ — les câpres, 1 s. 6 d. la livre, et 9 fl. le tonnelet®; — les olives, 4 s. la gelte, et 12 fl. le tonnelet ^; — le riz, 93 fl. le tonneau, et 19 à 27 fl. la pipe '**;

— les dragées, 4 s. la livre" ; — les sucreries, les marmelades,

* « iij ghelten honichs vj st. vj d. gr. » Comptes de Thôpital Saint-Pierre, ^520-1521. - « 4 gelte honichs, ix st. » Ibid., -1550-1551.

* • j gelte serope, vij st. — iij gelten cyropen, te vij st. vj d. de gelte, xxij st. \j«l. « Ibid.

* • iiij oncen caneelen, ij st. vj d. gr. •» Ibid., 1520-4521 . — « Een half pont caneel, xj st. » Ibid,, 1560-1551 . — « (Quatre livres de canelle, à v sols de gros ia hvre. »» Compte du 100* denier (n" 23357), f° iiij « xlix ▼». — « Un sacq de canelle, à xvj gr. la livre. » Ibid., f» v « xl »«. — « Treize livres de canelle, à V 8. gr. la li\re. • /6trf., f" iiij * Ixv. — « Deux livres de canelle, valissant x s. de gr. » Ibid., f« iiij « Ixv *•. — « Six livres de canelle, valiss. xxxviij s. de gr. » Ibid., (• iiij « liiîj v».

* « ij ODcen safraen, xx st. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 1548-1549. — « j oncesoufraen, xij st. »» Ibid., 1550-1551.

* « ij « XX liv. de souffran, à x s. gr. la livre. » Compte du 100« denier ( 11» 23358), ^ij«xxv.

* « iij ponden ghymbers, xxxix st. >• Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 1550- 155^1. — « iij ponden gymbers, elck pont ix st. vj d., vij st. iij m. gr. »> Ibid. — ■ Six livres de gingembre, à ij s. x d. gr. la livre. ^ Compte du 100« denier (n* 23357), f*» iiij« Iviij »•.

* « Une boite d'anys pesant xij livres, a viij gr la livre. » Ibid-, f«> iiij « 1.

' « Six livres de câpres, valissans 1 s. vj d. gr. • Ibid., f* iiij <■ iix. — « Cinquante livres de câpres, valissans vij s. viij d. gr. « Ibid., f® iiij « Ix. — « Ung tonnelet de câpres, valissant xxx s. gr. » Ibid., f» iiij »» xvij

* • Un tonnelet d'olives, valissant ij liv. de gr. » Ibid., f» iiij »» xvij. —

• xviij gheltes d'olives, à viij gr. la ghelte, valissans xij s. gr. » Ibid , f» iiij •• iiij «« iii »".

•« « Ucg tonneau de riz, valissant xv liv. x s. de gros. » Ibid., f» clx *«•. —

• Une pipe de riz, valissant iiij I. x s. de gros. » Ibid., f« ij « Ixxv ▼«. — o Six pipes de riz, de la valeur ensemble de xxv l. de gr. » Ibid., f» ij « iiij »« iij.

* • M Six livres de dragée, vali.ssans iiij s. de gr. » Ibid., f^ iiij ' Ixvj.

les oranges... ' ; — la gomme, 1 s. la livre -; — la graine de paradis, 9 s. 6 d. la livre'; — les pruneaux, 9 d., et 1 s. la livre *; — les figues de première qualité dites Dodige ou Do- (Ireclise vygen, 2 fl. le cabas *, et les figues de qualité inférieure, 30 à 32 s. ®; ~ les raisins secs, qui, antérieurement à 1528, se vendaient 6 à 7 s. la livre, tombèrent alors à 6 d. ', et ils coûtaient généralement \ s. ® ; — les raisins de Corinthe coûtaient 3 s. la livre®; — les amandes sèches, 3 et 9 s. *^; — Thuile, 10 s. 3 d. la gelte '' ; — l'huile d'olives, I fl. le tonnelet '^; —

' « Ung tonnelet de succades, marmelades et oranges. » Compte du 4 00<^ denier :n» 23358), f» ij « xxiiij »».

' « Vingt et quatre livres de gomme, iiij s. de gros. » Ibid.t f** v ^ ix. ^ • Trois livres de graine de paradis, à xix gros la livre. » /6*d., f» v ' ix.

* « ij ponden pruynen, j st. vj d. » Comptes de l'hôpilal Saint-Pierre, 4549- 1550. — « Trente livres de prônes, valissans v s. de gros. » Ibid., f«» v * ix.

* a j stuck dodige vigen, ij guld. » Ihid. — • j stuck dodrechse vigen, ij guld. • Ibid., 4550-4554.

" « iij stucken siechte vigen, iiij gr. xvj st. » Ibid , 4549-4550. — • Trois cabaz de figues, valissans xv s. de gros. » Compte du 400* denier (n» 23357), f" iiij ' Ixj*».

' In 'tselve jaer, den il marty (4528) voor Paesschen, ende op eenen maendach in de goede wcke, quamp aider eerst de spaensche vloet melten fruyle ende olie, en men hadde gecocht een gelte olie sestien oft sevenlien stuyvers. een pont rosynen ses en seven stuyvers, en het s dynsdachs daer uaer, had men een pont rosynen voor eenen halve stuyver. Anlw. Chron., 34 .

" « Item, aen xl p. rosyns, vj st. viij d. gr. »> Comptes de l'hôpital Saint- Pierre, 4520-4524 . — « xx pont rosyns, *t pont j stuyver, tsamen xx st. » Ibid.. 4548-1549. — « xxx pont rosyns, 't pont 4 bl. 9 niyt, t samen xxvj st. 1 bl. » Ibid., 1531-4552.

^ « iij pont corynthen, ix st. » Ibid., 4549-4550.

* ■ j pontamandeleu, iij st. •» Ibid., 1554-4552.

n Douze livres d'amandes, valissant xviij s. de gros. * Compte du 100* denier fil" 23358), (° viij • iiij "xvj.

" « vij gelten olye, te x st. 4 oort, 't samen iij g. j s. vj d. « Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 455l-43.'<2.

" « Ung tonnelet d'huyle d'olives, valissant iij s. iiij d. de gros. » Compte du 100* denier ( n« 23357). f» Ixxvj »".

POLÏCK. 249

le vinaigre, 3 11. l'aime, et 2 11. le tonneau ' ; — la graine de moutarde, 10 s. le viertel ou quart de rasière*; — le savon blanc, 5 s. 4 d. la pierre (8 livres) ^ (»t le savon noir, 7 h 9 fl. la tonne*; — riuiile à brûler, 12 fl. Taime^; — les chun- {(elles, 9 s. 6 d. à 13 s. la pierre^; — la cire, 4 ^^ et 6 ^ s. la livre '; — le bois à brûler dit mutsaerds'hout, 7 s. le cent®;

— le bois dit wiahout, 2 s. 6 d. la mesure ®; — le charbon fie boia, 6 s. 6 d. le sac, et Ton payait 9 miles par sac pour le porter à Tintérieur *^; — le charbon de terre, 48 s. le muid *' ;

- le charbon de forge, G (1. ^ le muid, 23 h 30 s. la rasière'-;

' • Trois tonneaux de vinaigre, x.x s. de gros. •• Comptes de l'hôpital Sainll*iorre, f" v ' xxxvij ▼«. -- « Een half ameeecx, xxx st. » Ibid., 1550-1551. ' '• Een half viertel moslaertsaerts, xv d. gr. n Ibid., 1520-1521.

* » xij steenen zeep, xvj st. gr. » Ibid.

* » Eene halve tonne en j quart zeepen, vj g. xv st. » Ibid — « xij tonneaux et six demy tonneaulx de savon, valissans xviij l. xv s. de gros. — Trois tonneaux et demy de savon, de la valeur de iiij I. vij s. gr. -- Un tonneau et deux tiemy tonneaulx de savon, valissans la somme de ij 1. x s. gr. » Compte du 100»^ denier (u® 23357), f» Ixxiiij v". — « Encores un tonneau de savon, valissant XXV s. de gr. » Ibid., f« iiij *» vij *«. — «« Ung tonnelet de savon blancq et deux tonneaux de savon. » Ibid., f» cvj »».

* «« Een half ame raepsmouts, vj g. — Een half ame raepsmouls, vj g. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4520-1521.

" « j steen keerssen, ij st. 4 d. 3 myt. gr. » Ibid., 1520-1521. ~ « Van xviij steenen keerssen, xj g. xiiij st. » Ibid., 1550-1551.

' • j pont 3/4 was, elck pont te vj st. vj d., ij st. x d. gr, 3 m. » Ibid., 1520- 1521. — t j pont was, iiij st. vj d. — iij pont was, elck pont te iiij si. vj d., xiij st. vj d. — ij pont was, ix st. » Ibid., 1549-1550.

* « \iij « mutsaerdshout, ij g. xvj st. »> Ibid., 1549-1550. ^ • L wissen wishout, vj g. v st. » Ibid., 1549-1550.

•*» « xiiij boschcoolen sacken, elck vj st. vj d., 'l samen, iiij g. xj st. — En voor te binnen dragen, elck ix myten, l samen j s. ix d. » Ibid.

• « Trois muyds de charbon de terre, xxiiij s. gr. » Compte du 100*^ denier n" 23358), f» ix « xxvj *«.

•' • ij muyds de carbons de forge, valissans ensemble ij I. v s. gr. » Ibid. .n» 23357), f« vj « xxxiiij »*». — « viij rasièresde carbon de forge, xxxiiij s. g. » Ibid., f" vj « xxxiij. — « xx rasières de carbon de forge, à iiij s. iij d. la

2£»0 RÉGiNE DE CHARLES QUINT EN BELGIQUE.

— le charbon de maréchal, 50 s. la rasière * ; — le charbon dit de chauffoir, 20 à 24 s. ■ ; — la tourbe, 1 11. 10 s. le millier ^

Si en regard de ces données on place leurs corollaires, il devient possible de se former une idée de Tétat économique de la société, en prenant pour bases les revenus de la noblesse, la richesse des marchands et le salaire des ouvriers. La journée de ceux-ci était fixée, en moyenne, à 1 ^ s., 2 s. pour les hommes; à 1 s. 3 d. ou 1 s. 6 d. pour les femmes *; On

rasière. • Ibtd., f» vj « xxx *". — o jj muydz de carbon de forge, valissant ij I. • ibid,, fo vj « xl — « Ung muyd de carbon de forge, valissaut xx s. » /6id., f« vj « xlj. — o XX j rasières de carboD de forgé, à v s. la rasière. « Ibid., f" vj «• xliij.

' «< Huyt rasières de carbon de marischal, valissant ensemble ij liv. gr. » Ibid., {' vj e xlj *». — « xviij rasières de carbon de marescal, vall. iiij 1. x s. » Ibid., fo yj e xij vo. « „ xvj rasières de carbon de marescal, de la valeur de iiij 1. » Ibid., f<» vj « xlij.

• « ix rasières de carbon de chauflfoir, à iiij s. la rasière. » Ibid , f" vj « xliiij »♦. — « x rasières de charbon de chauÉfoir, ij 1. » Ibid., f» vj « xlv. — « AuUr« ix rasières de charbon dechaufifoir, xxx s. » Ibid., f° vj « xlv vo.

' « iiij »» milliers de tourbes, valissant xx liv. de gros. » Ibtd. (ii® i3358j, 1" vij f X.

^ «« Item, betaelt, Willem Scay, van ij dagen te hœyene, elcx s dae^ ij slu- \ers. — Item, betaeld twee mans van twee dagen in den cruythof te wercken, eicken s daegs, l)oven cost, iiij stuvers, iiij st. gr. — Item, betaelt Gieljse Derue, werckman, van alrehande wercke binnen en buyten des godshuyse «ewracht le hebben, van Ixj dagen elcx s daegs, boven cost, ij blancken, valet xxij st. X ijid. gr. — Item, betaelt eenen man die heeft belpen grechten aen .le coye weyde, ix d. gr. » Comptes de l'hôpital Saint-Pierre, 1517-4548.- Item, betaelt Janne de Wolf, van ij dagen 't coren te helpen meten, 't sameo vij 1/2 d. gr. — Anthonis Depretere, van noten te slaen, ix d. gr. — Item, betaelt een man iiij dagen toemaet te mayen en ij dagen vlas te boken, l .samen iij s. gr. y Ibid., 1618-1519. — Item, betaelt eenen man van iij dagen te maeyen, elcx daegs ij stuvers, xviij d. gr. — Item, den selven, van ij dagen in t godshuys te graven in den wyngaert, xij d. gr. — Item, eenen man, van tenen dach te maeyen, vj d. gr. •> Ibid , 1520-1521. — « Aen des goidshuys, hantwerckere van Ixix dagen, dat hy in 't goidshuys gewracht heeft, boveoden

payail environ 4 s. à un maître-ouvrier '; 9 s. à un maîtremaçon, dans les longues journées, 7 s. 6 d. dans les courtes ; 7 s. 6 d. ou 6 s. à ses compagnons; 7 s. 6 d. à un tailleur de pierre^; 3 s. à un couvreur^; 6 d. pour le ramonage dune cheminée *; le boucher recevait 4 s. pour Fabatage d'un bœuf, et le tueur i s. 6 d. par porc *, etc. Dans un autre ordre de la société, on trouve que le médecin a 2 s. par visite*^; le vétérinaire, 1 s. 6 d. '; le barbier ou chirurgien, environ 9 d. par saignée * ; le prêtre , 2 s. par messe basse ; et 3 s. par

rosi, 's daegs j 1/2 st., valet v g. iij st. vj d. — Aen den selveu, voersyn ordinaris loon boven syn lynwaet, den welck hem toegevuecht is, ij g. — Aen ij werckmannen, voer j dag, iiij st. vj d. — Aen ij werckmans, voer ij dageu, IX st. » Ibid., 4549-1550.

« Item , betaelt Barbelen Stalpaerts , van iiij dagen hulpen wasscbeu , XIX d. 4/2 gr. vj m. — Item, betaelt twee vrouwen van ij dagen te hoeyene, elcx s daegs j 1/2stuver. » Ibid., 4647-4548. — Item, betaelt twee vrouwen van in t goidâhu}s le helpen wasscben en schuereu, ij dagen, H samen ij st. iij d. gr. — Ilem, betaelt iij vrouwen van ij dagen toemaet te hoyen, xviij d. gr. — Item, betaelt eene vrouwe van viij dagen vlas te zwinghen, ij st. gr. » Wid., f5liM519. — « Item, betaelt twee vrouwen die ij dagen in 't raeperuytgewied liudden, xij d. gr. — Item, betaelt twee vrouwen van uit godshuys te helpen schueren, xij d. gr. olbid , 4520-4524 . — « Aen xiiij vrouwen die in i goidshuys een dag gewracht hadden, xxviij stuvers. — Aen ij vrouwen die m t goidshuys Ij dagen gewracht hadden, vj stuvers. » ibid., 4549-4550.

' a Aen den opperknape, van xij 4/2 dagen, 2 g. iij st. j oort. » /6u(., 4549-4550.

' Voir page 68, note 7.

' M Item, aen den Ucheldeekere, voor xxiij daghen, iij g. xviij st. » Comptes ûe rbôpital Saint-Pierre.

^ «t Item, aen een schaeveger, \oev ij schaeyen vcgeu, j st. »> Ibid.

' a Item, aen den vleeschouwere, van ij ossen en v verkens teslaen, l samen ijst. xj d. gr. » Ibid. y 4547-4548. — « Item, aen Peeteren, den vleeschouwere. van ij ossen te slaen, ij st. gr. — Item, van v verckens te slaen, xxij 1/2 d. gr. » llHd,, 4549-4520.

• • Item, aen meesteren Jaune, den medecyn, van zusteren Clar-eii en zuster Lysbetlen wateren le beziene, vj d. gr. » Ibid.

7 a Item, eenen man, van den grooten hont te beziene of h y quaet was, iijj 1/2 d. gr. » Ibid., 4518-4549.

• « Item, betaelt eenen barbier van xiij persoonen ter aeder te laten, l samen

messe chantée \ le prédicateur, 4 s. par sermon ". vu Marguerite d'Autriche accorder à Bernard Van Orle pension d*un sou de gros par jour, et il résulte de co que les architectes avaient un traitement de 4 livres 10 gros ou 18 fl. par an, soit environ 3 d. de gros ou 1 i jour^ Inutile d'ajouter que ce traitement fixe, inférie salaire de l'ouvrier, s'accroissait du prix des plans e travaux, qui leur étaient payés séparément. L'arpenteui rant seul recevait 12 escalins par jour, et 16 lorsqu'il accompagné d'un serviteur \ Enlin , les personnes q retiraient ou qui étaient placées dans des hospices, y pa; une pension de 15 à 16 fl. par an ^ En tenant comp la valeur actuelle des monnaies, on remarquera que heaucoup d'objets, les prix n'ont guère varié; mais, fait à signaler, le salaire de l'ouvrier était bien plus élevé (ju'il ne Test de nos jours, et cette anomalie nous semble des causes les plus réelles et les plus graves des p bâtions sociales dont notre époque est menacée.

ij st. gr. » Compte précité. ISH-irittS. — « Item, mecsteren Roelaiit. h van V persooiien 1er aeder te laten, 'l samcn xij d. gr. — Item, me Roelant, barbier, van xj zuster ter aeder te laten, i samen, xxj d. gr. » 1oi9-t520.

' « vj missen, xij st. j gelesen messe, ijst. » IbvL. 1550-1551.

« j gesongen messe, iij st. - v sesongcn missen voerden pestilentie, Ibifl

' «« vj sermoonen te iiij st., t samen xxiiij st. » Wid.

* «< Mathieu Kelderman, maître ouvrier de la tour de léglise d'And€ recevait, en 1521, un traitement annuel de 18 florins du Rhin ou 4 liv. ^ lie gros. C'était le même traitement qui avait été alloué, plus d'un siècle ravant, aux architectes de l'hùlel de ville de Hruxelles. » Voir M. \Vi Histoire des environs de Bruxelles, I. 48.

* Art. 94 de la coutume d'Ypres.

^ « Ontfaen van meester Alexander Madoets, voer zynder dochter m van een jaer, iij p. \ix st. gr. — Onlfaen van der vrouwen T'sconinc

Afin de réprimer les « désordonnées beuveries et yvrogneries en divers cabarets, tavernes et logis tenus en lieux détournés, hors villes, bourgs et villaiges, an dehors des grands chemins, et lors des dédicaces, fêtes et kermesses, » et de prévenir les « débats, homicides et autres inconvéniens en résultant, » l'édit de 1331 statua que toutes les fêtes locales, kermesses et dédicaces auraient lieu à une seule et même époque, fixée par le gouvernement, de Tavis des conseils provinciaux; de plus, la durée de ces fêtes fut limitée à un jour, et une amende de 30 livres imposée aux contrevenants. Il fut interdit de tenir tavernes, cabarets ou auberges en lieux détournés, hors villes, bourgs, villages, hameaux, rues publiques et chemins royaux, sous peine de 20 carolus d amende pour les hôtes, de six carolus d'or pour quiconque y serait trouvé buvant ou logeant. Les magistrats communaux eurent la faculté d'autoriser l'ouverture de tavernes ou de cabarets (Je fespèce, les dimanches et les fêtes de féglise, mais avec défense, sous peine d'une amende de 60 gros, monnaie de Flandre, d'y boire aux heures de grand'messe ou de vêpres.

Les dispositions de cet édit relatives aux noces et aux baptêmes indiquent l'importance que nos aïeux donnaient à ces solennités. Il fut défendu (et un édit du 22 mai 1546 corrobora cette défense) d'admettre au banquet nuptial plus de vingt personnes choisies parmi les plus proches parents ou les amis des mariés, et d'en prolonger la durée au delà du lendemain à midi. Toute contravention à cet édit était punie d'une amende de 20 carolus d'or, payable par les amphitryons et par les convives. Cette sévérité était nécessaire pour maintenir

haereD montcost van een jaer, iiij p x st. gr. — Ontfaen van M. Baltazar Van Vlierden voor zynder huysvrouwen dochler monlcost, van een jaer, iij p. x st. gros. » Ck)mptes de l'hôpital Saint-Pierre, 4520-1521.

Tordre public, trop fréquemment troublé, soit au seiu ( réunions tumultueuses, soit au dehors, le mariage s< souvent de prétexte à d'étranges exactions. « D'un cO jeuna^^e de Tendroit exigeait qu'on lui livrât quelques du régal; ailleurs, nommémerjl dans le quartier d'Anve mariés, même les pauvres, étaient contraints de pay tribut en boissons, s'ils ne voulaient pas exposer à d od vengeances leurs possessions ou leurs personnes. Dî Ijays d'Outre-Meuse, le œmariagc d'un veuf ou d'une était le signal d'un épouvantable charivari, qui se renoi toutes les nuits, pendant des mois entiers, et dont les ne se rachetaient qu'a prix d'argent. En Hainaut, vei's la du pays de Liège, le charivaii accueillait l'étranger qui prendre femme dans un endroit et s'y établir. La contrit qui était le prix de son repos, se nommait droit de valu Dans le Condroz, au pays de Liège, on arrêtait les raar retour de l'église, on les déshabillait, on leur faisait s< mille avanies pour les mettre à ran(;on '. »

Les baptêmes devenant égalemeiit un prétexte poi ploiter la générosité des parrains, l'édit de 1551 ne [)erm d'accepter des présents ftiils ù cette occasion. I^e j>arrair marraine qui enfreignait cette défense, les parents qui rece un don quelconque, devinrent passibles d'une amende au double de la valeur de l'objet l'ccu. Il n'y avait d'exc que pour le baptême des enfants pauvres; cnvei^s ceu: libéralité des parrains et des marraines n'était point rest: parce que dans ce cas « elle étoit inspirée par Dieu et charité. » Ces prescriptions trop absolues et trop coni à d'anciens nsîiges, furent éludées; le ^onvernenîenl Ini-

' M. I)E PAC-gz. I. c . 3iy.

comprit qu'il avait dépassé le but, et, sans déroger aux principes émis, il reconnut la nécessité d*en atténuer Tapplication. Un édit du 15 janvier 1546 permit aux parrains et aux marraines de donner à leurs filleuls des cadeaux n excédant pas une valeur de trois florins carolus. En cas dlnfraction , le cadeau était confisqué, et le donateur et le donataire en payaient quatre fois la valeur.

Les rapports des officiers de justice signalaient une forte procession dans le nombre de crimes commis par des hommes ivres, et Charles-Quint attribua ce fait déplorable à un excès d'indulgence. En conséquence, il enjoignit à la régente et au conseil privé, non-seulement de ne plus accorder légèrement des lettres de rémission aux homicides, mais de punir doublement les crimes produits par livresse. Il fut recommandé aux commissaires chargés de renouveler les collèges municipaux , de ne point porter leurs choix sur des gens enclins à la boisson, de destituer même les magistrats ivrognes, et de les déclarer inhabiles à rentrer en fonctions. Ces dispositions de Tédit de 153! furent impuissantes, puisque, a pour remédier au grand nombre d'homicides qui se commettoient encore journellement par yvroigneries es tavernes et cabarets, » l'édit du 15 janvier 1546 enjoignit aux officiers de justice de redoubler de sévérité, et défendit d'accorder des lettres de rémission pour les meurtres perpétrés durant les dédicaces et kermesses ou dans les trois jours suivants. La taverne ou le cabaret, où l'homicide avait été commis, était fermé pour un temps déterminé, d'après la gravité du cas, par la décision du juge.

Ces mesures consacraient les dispositions contenues dans la plupart des coutumes locales, qui sévissaient contre les rixes des buveurs et celles engendrées par des noces ou par des kermesses; contre les individus ne soldant pas sur-le-champ

2Stf RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

OU au plus tard dans les trois jours leur écot dans les tavernes; déclarant nulles toutes conventions qui y seraient conclues, si les parties à jeun ne les ratifiaient pas après un terme de trois jours *. — Ces mesures portèrent-elles leurs fruits? A en croire Brantôme, et il fait autorité en pareille matière, les remèdes employés contre Tintempérance restèrent ineflBcaces, les édite furent joyeusement nargués. L'empereur, raconte-t-il, fit « une ordonnance que Ton n'eût plus à faire carroux ^, sous peine de grosses amendes contre les contrevenans, et cela h cause des grands maux qui sortoient de ces brindes ordinaires et dissolues, tellement qu'il sembloit advis à un chascun qu'il avoit bien puni tous ses peuples, tant wallons que flamans, à cause de ces desfenses faictes de ne plus ainsi carrouser. Pour doncques oublier à la longue le mestier que la nature leur avoit appris, devenus quinaux en leurs festins, ils s'advisèrent d'esnerver cest edict prinsautier en cesle façon, selon le contenu du vieux proverbe italien : chi ha fatlo la legge, ha trovaio finganno (qui fait la loi y trouve l'échappatoire), c'est qu'aux banquets qu'ils faisoient, ils se monstroient les uns aux autres les godels et les tasses pleines de vin, et les sous-tenans regardoienl à qui ils portoient et vouloient, puis s'entredisoient : « Holà lentends-tu? » Celui qui estoit tenu de pleiger son compagnon respondoit : « Et quoi? » L'assaillant répliquoit : « Ce que l'empereur a défendu ; » et là dessus, il falloit trinquer et faire raison. Finalement l'empereur fut contraint de laisser hausser le coude aux bons biberons, comme ils avoient accoustumé. J'ay ouy faire ce conte à plusieurs et principalement à madame de Fontaines-Chalandray, qui estoit de ce temps en Flandres,

' Art. 3, 51, 99. de la coiilume (lYpros.

' Caroux on carrouse, signifie inlernpérepce. orgie, etc., et carrouser, boire H Tallemande.

fille avec la royne Éléonor sa maîtresse, et avoit tout cela veu pratiquer. »

Tous les récils s'accordent à cet égard. Suivant Jean de Cilen : « Les gens du pays bas sont convoiteux d'amasser el espargner, croient légèrement (ce qui vient dune rondeur et sincérité), sont subjectz à estre trompés, curieux, haussent volontiers le goblet, tiennent bonne table et longue, et de fait plus qu'il ne convient à personnes sages et attrempées. » En parlant des Anversois, Guicciardin dit que si la simplicité et la modération des repas régnent chez quelques-uns, la plupart vivent avec un luxe plus grand que la raison ne le requiert. Hommes et femmes de tout âge y sont vêtus beaucoup plus richement et splendidement que la civilité et l'honnêteté ne le peuvent ou doivent souffrir. On y voit à toute heure des noces, des festins, des bals ou d'autres passetemps; on n'entend à tous les coins des rues que sons d'instruments, chansons et bruits de réjouissances. » Ce n'est point avec des édits et des châtiments qu'on corrige les mœurs. Tirez le peuple de l'ignorance et de l'abrutissement , et vous le verrez bientôt, possédant le sentiment de sa dignité, renoncer aux cabarets et cesser de remplir les prisons et les dépôts de mendicité !

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