‹ Histoire du règne de Charlesquint en BelgiqueChapitre 11 sur 44 · MONNAIES D'ARGENT · texte numérisé non relu

MONNAIES D'ARGENT

Le double carolus de fin argent, qui se frappait alors dans les monnaies de l'état, de 6 gros 18 mites à G gros (le demi à l'avenant); le patard de 13 à 19 deniers; le patard de 2 gros 6 mites de Flandre, à 2 gros; le demi-patard de I gros 3 mites h 1 gros; le double patard de 4 J gros à 4 gros; la toison d'argent de 6 gros 18 mites h G gros; les réaux d'argent aux armes d'Espagne de 7 gros G mites à 6 | gros; les doubles griffons de 6 gros 18 mites a 5 ^ gros; les doubles à deux heaumes et à la couronne de G gros G mites, à 5 I gros (le demi et le quart à l'avenant); les stoters d'Angleterre de 6 gros à 5; les doubles a deux lions, les Malinois, les Bourbons de 5 gros 6 mites à 4 £ gros (le demi et le quarl à l'avenant) ; les vieux doubles philippus et carolus de Bourgogne de 5 gros 18 mites à o gros (le demi et le quart h l'avenant); le douzain de France de 2 gros à 40 mites; le double de Luxembourg de 4 gros à 3 \ gros ; les philippus de Namur de ... 1 à 2 gros; les joannes de ... 2 à 3 gros.

Il ne fut pas apporté de changement dans le cours de la menue monnaie : demi-gros, t/uarts de gros, deniers de Hollande et « autres noirs deniers, » courtes, mites, frappés dans le pays, et une réduction d'ailleurs eût été impossible; mais il fut défendu de s'en servir pour racheter des rentes ou payer des dettes, qu'elles procédassent d'argent prêté, d'achats de marchandises ou de contrat quelconque, attendu que « ces deniers étoient forgés seulement pour afTruiclement et com-

* L'article relatif a la loleranre ne parle pas «le relie monnaie.

* Mcme obsenation.

340 REGNE DE CHARLES-QUIiNT EN BELGIQUE.

modilé du peuple, principalement pour subvenir aux povres et non pour en faire payement d'importance. »

En outre, « considérant le grand désordre qui esloit dans le pays, alors plein de mauvaises monnoies d'or et d'argent (comme de snaphanes qui s'allouoient pour sept patards tandis qu'ils n'en valoient que quatre ou quatre et demi, et de zettelaers ou lésions qui se bailloient pour neuf patards et n'en valoient pour la plupart pas quatre), ce dont gens de tous états se plaignoient ', » l'édit du 10 décembre défendit la circulation « de toutes ces meschantes monnoies étrangères. » 11 déclara billon celles dont il n'avait pas fixé le cours, et nominativement : les florins d'or contrefaits; les florins de Gueldre, de Deventer, de Zwoll, de Frise, d'Embden, d'Ulreeht; les postulats de Groningue, de Nimègue; toute espèce de lestons, zettelaers, snaphanes, petits deniers à t'épée, patards doubles, simples et demis contrefaits, défendant de les allouer, sous peine de confiscation et d'une amende de 50 florins d'or carolus, pour la première fois; de 100, pour la seconde fois; de 200, sans préjudice de correction arbitraire à la discrélion des juges, pour la troisième fois. Des bureaux furent établis, pour retirer ces monnaies de la circulation; suivant un rapport de Marguerite, leur nombre était si considérable que, à la date du 27 février 1527, on en avait déjà repris pour cent mille marcs d'argent, et il en rentrait journellement encore en très-grande quantité2. Enfin, toute exportation d'or et d'argent monnayé, fondu ou en lingots, fut interdite, sous peine de confiscation et de 200 doubles réaux d'or pour chaque marc d'argent. Une amende de 1,000 carolus d'or fut comminée contre tout receveur ou

lettre <Ju 27 février, précitée. — * Ibid.

officier recevant ou donnant des monnaies à un taux supérieur à celui qui était déterminé; les officiers, les comptables, les magistrats des villes furent obligés de jurer l'observation du nouvel édit '.

Le gouvernement chercha, en outre, à remédier aux inconvénients résultant de la circulation des monnaies liégeoises, que l'état de souveraineté indivise de la ville de Maestricht ne lui permettait pas de proscrire 2. Dans l'évêché de Liège, le cours des monnaies avait subi des fluctuations non moins fortes : Louis de Bourbon les avait d'abord altérées sans vergogne; puis, éprouvant un tardif remords, il leur avait donné le titre le plus élevé, et, à l'avènement d'Érard de la Marck, une crise monétaire était imminente. Pour la prévenir, celui-ci avait créé, de concert avec les états, en 1507, une nouvelle monnaie d'or et d'argent , dont il soumit la matière et la valeur aux gouvernements voisins, afin qu'elle ne fût pas décriée sous l'influence des antécédents. Ensuite, un édit du 14 décembre 1510 prohiba l'usage de toutes les monnaies étrangères dont le cours n'aurait pas été autorisé par le prince et agréé par les autorités locales 3.

Ces mesures n'arrêtèrent pas la circulation des mauvaises monnaies, et de la principauté de Liège elles se répandirent en grande quantité dans les Pays-Bas. Marguerite entra a ce sujet en négociation avec Érard de la Marck et lui proposa de faire essayer les monnaies liégeoises, en présence de commissaires des deux pays; mais l'évèque déclina cette proposition, en prétextant que la matière ressortissait aux états,

• Lettre du 27 février, précitée.

• Ibid - Plac. de Flandre, I, 470.

4 M. Ferd. He*aix. Coup dœtl *ur i'htstoire monétaire du pays de Liège. M«^ig«*rdes sciences historiques, I8H. 381.

tî>.

et, lout en promettant de les consulter, il laissa l'affaire sans suite '.

" Le nouvel édit, écrivît Marguerite à Charles-Quint, a contenté gens de tous estats, fors ceulx qui avoient aceoustumé lever le bon or et argent des Pays-Bas, et d'y apporter meschanles monnoies estrangères 2. » Charles- Quint n'en parut point convaincu : « Quant à cestc nouvelle ordonnance des monnoies, lui répondit-il, n'y a que répondre synon que outre la perte qui desjà en est succédée , il y a danger que encore elle sera plus grande, car toutes nouvelletez, au temps présent, ne sont guère bonnes. Il eust mieux valu faire comme je vous l'ai mandé de Grenade. Toutefois, pour éviter nouvelle nouvelleté, il ne faut pas changer ce qui est arrêté »>

Les doutes de ce prince étaient fondés ; l'édit rencontra une vive opposition. Les Luxembourgeois, nonobstant les ordres les plus sévères, refusèrent de s'y conformer; ils persistèrent « h payer et à recevoir, tant pour les recettes de l'empereur, comme pour les rentes et marchandises, 24 patards courant audit pays pour ung florin du Rhin d'or, lesquels 24 patards ne valoient sinon 18 patards de Brabant ou 21 gros 4 deniers, fort payement de Luxembourg \ » La situation politique commandait alors de grands ménagements; mais aussitôt après la conclusion de la paix de Cambrai, Mar-

' Lettre du 27 février, précitée.

■ Ibid.

1 « Apostille sur les instructions données par madame d Autriche au sieur Despleghem allant vers l'empereur, du 25 avril 1527. « Reg. Correspondance. f° 102.

* Déclaration des membres du conseil du Luxembourg, du 20 août 1534. — Rapport du receveur générai de Luxembourg, Jacques de Laitre. (Ces deux documents, en original, appartiennent à l'auteur. )

guérite ordonna (13 décembre 1329) a de recevoir les deniers de l'empereur, d'or et d'argent, aux prix et évaluation fixés par ledit du 10 décembre 1320, et de payer à semblable prix les rentes et aullres charges du domaine. » Les receveurs et les autres officiers du duché procédèrent sur-le-champ a une nouvelle publication de cet édit, et « firent leur devoir pour contraindre les sujets à s'y conformer. » Partout, notamment a Luxembourg, Arlon, Thionville, Bastogne, cette mesure provoqua de si violentes résistances, que Bernard de Bade et le conseil provincial, « voyant le refus des hahiinns de payer, selon icelle ordonnance, accueillirent leurs grandes complaintes. » Ils ordonnèrent aux receveurs de Luxembourg et d'Arlon ■ de recevoir et se contenter de tel payement et au prix qui avoit cours avant la publication de l'ordonnance des inonnoies » Marguerite fut très-irritée de cette concession : elle écrivit au marquis de Bade « que, a un brief jour, il eût à faire republier l'ordonnance des monnoies par tous les lieux du pays de Luxembourg, et à contraindre réallement et de fait, tous les négligens ou refusans a l'entretenir, par l'exécution des peines comminées. » De plus elle chargea le receveur général du Luxembourg, Jacques de Lnilre, «de l'advertir du devoir dudit gouverneur et aussi de sa négligence, si négligent en estoit 2. » Il fallut enfin obéir; et toute opposition cessa à la suite d'une nouvelle publication de l'édit de 1320 (3 février 1330) 3.

L'exécution des autres dispositions souleva autant de iliflîeultés. « On s'est aperçu, dit, en 1331, Charles-Quint, que plusieurs deniers d'or et d'argent, déclarés billon , s'ini-

• Rnpport de J . de Laitre, précité.

1 Apostilles écrites sur le rapport précite.

♦ Déclaration précitée.

portent encore dans les Pays-Bas; les monnoies légales s'allouent toujours a un prix plus élevé; le taux déterminé, et les bons deniers d'or et d'argent que je fais frapper et qui ont leur poids, s'exportent à l'étranger au grand détriment de la chose publique , au préjudice de mon honneur et de mon autorité, au mépris de mes ordonnances » D'un autre côté, les états de Hollande réclamèrent des modifications à ledit de 1526; ils prétendaient que donner aux monnaies des Pays-Bas une valeur inférieure à celles des pays voisins, c'était causer un grand préjudice au commerce 2. Mais Charles- Quint s'était rendu a l'opinion du conseil privé; il ne tint compte ni des obstacles, ni des réclamations. Par l'édit du 7 octobre 1531, il imposa le cours établi en 1526 3; prohiba l'importation et la circulation des monnaies déclarées billon,

l'exportation des monnaies légales ; et interdit le cours de la monnaie blanche de France, jusqu'à ce qu'une convention fut intervenue entre les deux pays, pour établir la valeur de leurs monnaies respectives. Enfin, et ce n'est pas la disposition la moins importante de cet édit, il fixa d'une manière définitive l'unité monétaire.

Jusqu'alors la livre, qui variait de valeur dans chaque province, même dans certaines localités de la même province, avait été prise pour cette unité. Ainsi , la livre de gros de Brabant valait i florins de Brabant ou carolus d'or; la livre de gros de Flandre, 6; la livre d'Artois dite parisis, 1 ; la livre de Hainaut, 10 sous; la livre de Hollande, 15; la livre de Malines, Il florins; la livre de Louvain, 2 florins 7 sous

' Préambule de l edit du 7 octobre 1531. — ' Waoknaar.

* Il y a deux minimes différences . le noble heurtai* est porté de 3 florins 15 1/2 pa tards à 3 florins ts palards; les vieux écus de France, de 35a 38 pétards

G deniers. L'édit du 7 octobre 1531 prescrivit de prendre désormais le florin carolus d'or de 20 patards pour unité métallique, dans tous les contrats de vente, de location, de marché; pour les gages de serviteurs; pour les traitements, les pensions et les condamnations. Il fut stipulé que, pour tous contrats conclus antérieurement, six florins carolus vaudraient une livre de gros de Flandre ; quatre florins carolus, une livre de gros de Brabant, Depuis lors le florin carolus fut substitué, dans les actes et dans les comptabilités administratives, à la livre de gros devenue une monnaie de convention Toutes les mesures qui réprimaient les infractions faites a cet édit, furent rendues exécutoires nonobstant opposition ou appel quelconque, et il fut enjoint d'en renouveler les dispositions tous les six mois, avec la plus grande publicité possible 2.

Les monnaies frappées en Belgique sous le règne de Charles- Quint, sont, or : le noble; le demi-noble; la toison; le réal, le demi-réal ; le florin philippus, le florin carolus; le double carolus; la couronne (valant 3 carolus), la demicouronne 3; d'autres couronnes ou écus de 24 patards 4 (A

■ On en trouve la preuve, entre autres, dans les comptes des recettes et dépenses de l'hôpital Saint-Pierre et de la table des pauvres de Sainte-Gudule. a Bruxelles. [Archives des hospices.} A partir de 4532. ces comptes qui prérédemment étaient établis en livres de gros, sont établis en florins de Brabani. La livre de gros ne se maintint que dans les relations commerciales; on la retrouve même dans les comptes oflicieis relatifs au commerce, l oir les comples du 10O denier, nM 23337 et suiv.

• Plac de Flandre, I, 480-488. Ce florin carolus, devenu l'unité métallique, était a 10 deniers de fin , pesant 22,816 et contenant de fin 19,013. Sa valeur intrinsèque sous le règne de Charles-Quint, fut successivement réduite de 4 fr. 64 c. (de 1499 a 1520] à 4 fr. 22 c. (de 1520 à 1552), et a 4 fr. 2 o de 4S5i a 1559).

* On frappa des couronnes de cette valeur en 1521. Anlto. Chron , 14.

« « Nous ont libéralement consenti la somme de 400.000 couronnes ou escu* «le 24 patars la pièce. » fcdit du 8 février 1552.

dater de 1521, époque où s'établit un nouveau système "monétaire, on ne frappa plus en or que des réaux et des earolus); argent : la toison ; le réal, le demi-réal; le carolus, le demi-earolus; les pièces de 6, de 4, de 3, de 2 sous; le sou, le demi-sou; la pièce de 4 patards, le double patard; la pièce de 3 gros, le gros ou demi -sou, le demi-gros, le quart de gros; le gigot de 6 mites; la courte de 2 mites ; la pièce de 6 mites de Flandre, dite negen mannekeii ; le denier de 4 gros ; alliage : la courte ; le blanc denier ou blanche courte de 2 mites; les pièces de 2, 4,6 mites de Brabant; enivre : la courte noire de 3 mites de Brabant ; la maille de Namur ( 72 pour un patard)

« Comme depuis aucun temps, les maîtres des monnoies n'avoient su forger deniers d'or et d'argent, à cause qu'on n'apportoit nulles cendrées d'argent, ni aultre matière, et que le tout se transportoit dans les monnoieries des princes voisins, qui faisoient forger des deniers de dur aloi et les envoyoient dans les Pays-Bas, où on les allouoit à plus haut prix qu'ils ne valoient, * un édit du 11 août 1536 décréta la création d'une pièce d'argent « tenant sept deniers dix grains d'argent fin au marc et valant quatre patards. » La défense d'exporter For et l'argent avait produit un résultat contraire a celui qu'on en avait attendu ; le commerce a toujours besoin de la liberté de ses mouvements, et les marchands n'envoyaient plus de métaux précieux dans un pays où ils étaient arrêtés a la sortie, lorsqu'il y avait avantage à les réexporter dans d'autres contrées. En présence de ces résultats, Charles-Quint n'hésita pas a l'abolir; il exigea seulement

■ Comptes de Nicolas Caignarl. alias Kaignart, mallre particulier de la monpaie de Bruges (nM f 84 28 à 48439), aux Archives du royaume. — Inventaire d'ordonnances. I. c - M. A. Pim hart. hecherches sur les graveurs, etc .

des marchands l'obligation de céder au gouvernement, dain les cas de nécessité, un quart de l'or ou de l'argent importé '.

Les fluctuations dans la valeur et dans le poids des monnaies et leur variété avaient donné lieu à mainte spéculation illicite. « Que dirons-nous, s'écrie Josse de Damhoudere, de ce* marchans d'argent ou plustot larrons des communauté/, qui peu ou riens ne se soucient, pensent ou consultent pour l'utilité du bien commun, si elle prospère ou non, moyennant qu'ils puissent profiter et gagner en leur avaricieuse cupidité, soit duement ou induement; qui veillent et ont l'œil tousjours dessus les l>ourses et coffres de tous marchans, pourchassans d'injustement sans aucun hazard seurement profiter, en chose fort asseurée, attirons vers eux la meilleure monnoye, pour en rendre la pire? Exemple, ces dérobeurs du commun vont vers les plus grands et riches marchans, demandans combien de féaux d'or, combien de doubles ou simples ducats, combien d'angelots, combien de nobles et d'autres meilleures pièces en alloy ils ont en bourse, requérons avoir icelles, et les changer pour autre monnoye à sçavoir pire, offrons quelque proufit sur chacune pièce d'or outre le commun cours et valeur. Ce que ces larrons et desrobeurs du commun fondent en une masse, le transportent ès autres pays et royaumes, iceluy mixtionnans et empirons, et d'iceluy aloy empiré font illec forger autre pire monnoye de laquelle, au grand préjudice de toute la république, ils font sans faute grand profit et gain avec perdition toutefois de leurs ames \ »

Cependant, malgré la persistance du gouvernement, la valeur des monnaies tendit encore a s'élever ; en 1 539 même,

1 Plac de Flandre, I. 4X8.

■ Practtquc judiciaire en causes criminelles, i h

UH RÈGNE DE CHAHLES-QLINT EN BELGIQUE.

à la suite des guerres, il fallut de nouveau « au support du pauvre peuple, » tolérer momentanément cette hausse. Un édit du 8 mai 1539 l'autorisa, « par tolérance et permission, » jusqu'au !" juillet suivant Mais Charles-Quint ne prolongea pas ce terme d'un seul jour. Le 12 juin 1539, il confirma les dispositions de l'édit du 7 octobre 1531, et ramena toutes les monnaies a leur ancien taux 2. En même temps, « pour ce que les sujets des Pays-Bas, voisins au royaume de France, lui avoient, a diverses fois, remontré qu'ils ne pouvoient observer ses ordonnances , parce que dans ce royaume les écus d'or au soleil s'allouoient a plus haut prix qu'elles ne le fixoient; voulant garder et préserver ses pays des dommages et pertes que, du temps passé, ils avoient reçu par les marchans et autres particuliers qui, pour leur singulier prolit, faisoient recevoir ces monnoies au prix qui avoit cours en France, remplissant ainsi le pays de monnoie de France et en exportant sa propre monnoie, » il établit la valeur des monnaies de deux manières : l'une en patente des Pays-Bas comptés a 12 deniers tournois, qui valaient 48 mites de Flandre; l'autre en sous tournois ou douzains de France, comptés à 10 deniers tournois, qui valaient 40 mites de Flandre 3.

Ces dispositions furent confirmées successivement par des ordonnances déterminant la valeur des nouvelles monnaies anglaises 4; des couronnes d'or au soleil; des florins de Deventer, de Campen, de Zwoll des monnaies de France6 ;

' Préambule de l edit du «2 juin 1539. Plac de Flandre, 1, 490. - ' Ibid. 1 D'après celte dernière manière le réal d'or valait 60 patards 7Î sous tournois; le carolus d'or 20 patards 24 sous tournois, etc. Edit de 4539. précité. I. c.

* Ordonn. du 10 mai 1 540. Plac. de Flandre, I. 499.

* Ordonn. du 29 octobre 1540 Ibid., 300.

* Ordonn. du 7 novembre 4541 Ibid., 502.

défendant itérativement « d'allouer aucune pièce d ur a un prix plus élevé qu'elle n'étoit 1 ; » prohibant, sous peine de confiscation et d'amende, le cours des Joachim daelrfers 2; interdisant la vente , l'achat et la réception de pièces d'or ou d'argent avec un bénélice quelconque, ainsi que la fonte de ces monnaies3; ordonnant la création d'un nouveau earulus d'argent ayant cours à 20 patards4. En 1548, on fut pourtant de nouveau obligé d'autoriser momentanément une légère hausse dans la valeur de certaines monnaies '\ Ramenées a leur taux primitif, elles s'y maintinrent jusqu'en 1553; alors une ordonnance du 25 mars leur donna une valeur plus élevée du lrr avril au 15 mai suivant6, et les circonstances obligèrent de renouveler successivement cette mesure jusqu'à la fin du règne de Charles-Quint 7.

Les banqueroutes furent aussi l'objet de dispositions trèsininutieuses, tant civiles que criminelles. Charl&s-Quint voulait, comme le roi de Salente, qu'elles fussent sévèrement punies, parce que celles qui sont exemples de mauvaise foi, ne le sont presque jamais de témérité. « Tout banqueroutier, dit l'article 7 de l'édit du 7 octobre 1531, sera considéré comme larron public. Il en sera de même de ses complices et du recéleur. Sera réputé complice quiconque ne révélera j>as l'asile du lianqueroutier ; gérera ses affaires en son absence;

• QrdoonaDCt! du 23 janvier 4541 Compte d'Anloine de Uergbes ; n° 15217 f- xxiij f ,

• Ordonn. du 46 février 4542. Plac. de Flandre, 1, 5o4. 1 Ordonn. du 6 novembre 4542 Ibid., I. 506.

» Ordonn. du 21 février 4543. Ibid., 507.

Edit du 4 4 juillet 4548. Ibtd., 509-549. 1 Ibid.. 521 — Archive* de l'Audience.

• Ordonnances des 15 mai Archives de l'Audience). 5 octobre 4553 [Ibid. et Plac. de Flandre, I, 526), 1" février, 22 juin 4554, 25 janvier, 22 juin, 27 décembre 4555. Archives de l'Audience. }

;tfO RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

se simulera son créancier ; usera à son égard de cession, de transport ; quiconque en un mot le favorisera d une manière directe ou indirecte. Le banqueroutier sera privé du droit d'asile dans tous lieux privilégiés; aussitôt arrêté, il sera puni à l'exemple d'autres, sans aucune rémission, comme larron et violateur du bien et de la chose publique; ses biens, mis sous séquestre, serviront à satisfaire les créanciers. Si la femme d'un banqueroutier a pris part a ses opérations commerciales, par vente ou par achat, elle répondra des dettes contractées durant le mariage. Tout marchand, toute marchande qui aura quitté le pays pour échapper à ses créanciers, sera sommé, par cri public, d'y revenir dans les quarante jours, sous peine de bannissement perpétuel. Les contrats entachés de conventions simulées ou de fraude, sont déclarés nuls; les biens du banqueroutier et de ses complices seront partagés au marc la livre, sans préférence aucune, entre les créancière, nonobstant tout arrêt ou saisie antérieur à la banqueroute. »

Ces mesures n'ayant pas entièrement atteint le but, l'article 2 de l'édit du 4 octobre 1540 prescrivit des punitions plus rigoureuses encore. En confirmant toutes les dispositions de l'ordonnance de 1531, il défendit de lui donner aucune interprétation favorable aux banqueroutiers. « Tenus et imputez pour larrons publics comme guetteurs des chemins et ennemis du bien publicq, •> ils doivent être punis* du dernier supplice par la corde. » Les favoriser ou se mêler de leurs affaires, c'est devenir leur complice, et le complice payera leurs dettes, ou, en cas d'insolvabilité, sera châtié : le laïque, par la fustigation ; l'homme d'église, par la saisie de son temporel, outre la punition arbitraire à déterminer suivant l'exigence du cas. Tout acte passé avec un banqueroutier, s'il est de nature à préjudicier à ses créanciers, est nul et de nulle

3,'il

vnleur; il ne peut être confirmé par serment ni d'aucune autre manière, pas même par lettres du souverain. La circonstance que le banqueroutier a satisfait ses créanciers, ne le sauve pas de la corde. Il n'y a pour lui ni lieu d'asile, ni saufconduit, ni franchise. Il sera arrêté partout où on le trouvera, à la première réquisition des officiers de justice. Les juges, les justiciers qui ne lui appliqueront pas les peines comminées par la loi ou qui épargneront ses complices, seront responsables, sur leurs biens, de la totalité de ses dettes.

Souvent des marchands constituaient à leurs femmes de grands douaires et des avantages sur leurs biens, soit pour contracter de bons mariages, soit pour conserver leurs biens a leur famille, et celle-ci alors prétendait être payée avant tout autre créancier. Pour prévenir cet abus, l'édit de 1540 interdit aux femmes de marchands de rien prétendre sur les biens de leurs maris avant les autres créanciers, à qui il assura la priorité du payement. Seulement les femmes conservèrent la faculté de réclamer leurs biens dotaux et les biens acquis personnellement par donation ou par héritage durant leur mariage Les dispositions de cet édit n'étaient point une vaine menace ; les faits constatent au contraire leur inflexible exécution 2.

Pour éviter les banqueroutes, l'usage avait introduit le système de répits accordés aux débiteurs ; mais la facilité de

1 fcfiils de Luxembourg, 60.

* « ArendtTaest, natif de auprès de Gandt, pour ce qu'il avoit cômis banqueroute et par ainsy emporté les biens de ses créditeurs, et ensuyvant le mandement de l'empereur a esté condempné par messieurs les eschevms de ladite ville d'Audenaerde d'estre pendu au gibet et estranglé par le col. — Audit exécuteur, pour avoir pendu et estranglé ledit Arendt Tacst, x livres parisis. » Compte de Philippe de Lalaing. comte d'Hoogstraeten. bailli d'Audenaerde. de I5i3-1*44, f° vj 'v :n» 13608). aux Archives du royaume.

X>2 HÊGNE DE CHAHLES-QUINT EN BELGIQUE

les obtenir en avait fait un moyen de leurrer les créanciers. Un édit, du 20 octobre 1541, y pourvut, en prescrivant de n'accorder des lettres de répit ou atermoiement que si les perles de l'impétrant étaient suffisamment prouvées et provenaient de circonstances tout à fait fortuites. Il fut enjoint, en outre, au débiteur, à peine de nullité, de convoquer ses créanciers, dans le délai d'un mois, au conseil provincial, pour y présenter sa caution et ses lettres de répit. Les créanciers étaient autorisés à débattre la caution ; aucun d'eux n'était obligé de souscrire l'accord conclu entre le débiteur et ses autres créanciers, si cet accord stipulait renonciation à une partie de la dette ou à la caution. Le même édit statua que les cessions de biens introduites par le droit romain ne s'accorderaient qu'en verlu d'une autorisation spéciale du souverain; de plus, généralisant un principe adopté déjà par quelques grandes communes \ il entoura cet acte de cérémonies humiliantes de

1 Le magistrat de Bruxelles, entre autres, avait adopté ce système.

L>E\ UfillU DIE ME* VOIRTAB.il ZAL OBSERVEREZ IN DE\ SOLBMPHITEVTBN VAX cessie*. — Om ordene ende régule te geneire in materien van cessie, soe is le wetene dat die gene diet misérable bénéficie van cessien impetreert beeft by opene bezegelde brieven, die moet ierst ende voir al overgeven in handen van justicton allet goel dat hy heefl have ende erfve, behoudene alleene z\ n cleren * soe hy dagelycx gaet ende anders nyet. ende sal zweren len heyligen dat hy nyet en heeft versteken noeh doen versteken in eniger manieren; ende hy sal voirls renuntieren op aile die voirseide goeden al tôt behoefl" van zyne creditueren. Sal noch die selve debituer noemen ende verciaren die namen van alh*n syne creditueren, ende specifleren boe vele hy elcken schuldich ende tachter es, welcke creditueren lolten voirseiden acte wettelycke geroejien eelen worden om tgene des voerscreven es, sieu doen. Dwelk alsoe gcd.ien zynde, soe sal die selve debituer cessie doende , geleydt wordden by twee sergeanten des amptmans van Bruessele tolop tecleyn puye, tusschen thien ende elf hueren, die roepen selen hier nae aldair een van deu gesworen clerr ken van der sladthujse sal met luyder stemmen seggen. dat die man dan slaende ende hem noemonde met zynen naine ende toename gerenunlieert

* Clerm ou clttdrrtn, babil*.

nature à faire redouter aux débiteurs de se trouver dans une semblable situation. Ils furent tenus de présenter en jugement leurs lettres de cession dans le mois de l'impétration, et d'y joindre l'état de tous leurs biens, qui étaient entièrement abandonnés aux créanciers. L'exactitude de cet état était affirmée par serment; et celait pieds et tête nus, « en personne et non par procureur, » que les impétrants venaient requérir l'entérinement de leurs lettres de cession. Les biens acquis ultérieurement étaient aussi consignés au profit des créanciers; on laissait seulement aux débiteurs un lit et un meuble de chaque espèce, pourvu qu'ils ne fussent pas de grande valeur. Knlin, ces lettres n'étaient pas admises pour dettes reconnues sous le sceau de l'empereur, des conseils ou des magistrats des villes privilégiées '.

Ces disposilions<furenl confirmées par un édit du 17 août 1546, qui exigea des personnes acceptant un héritage sous bénéfice d'inventaire, l'obligation de solliciter à cet effet un octroi du prince. Après l'impétration de cet octroi, elles étaient astreintes à dresser, dans les quarante jours, l'inventaire de tous les biens constituant l'héritage; à les faire estimer par experts assermentés; a fournir caution pour leur bonne garde; enfin, à satisfaire les créanciers. A défaut de remplir ces conditions, les impétrants étaient considérés comme héritiers simples. Le payement des dettes liquides de la succession, n'était point relardé par les dettes ou charges sujettes à contestation ; seulement les créanciers payés avant la décision du procès soulevé parcelles-ci, fournissaient des cautions garan

heefl endt* cesaie gedaen van aile zyne goeden, lot behoeff van zyne credi- Uicrcn, om daer mede zynen lichaem le lossene ende le bevryene van den ye- \anckenisse. Het Gerl Coi rectie Uoeck. aux Archives communales de Itruxelles.

llac de Flandre. I. 780 - M. Dkl Mihuul. I. c.

•m RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

tissant la restitution des sommes qu'ils auraient reçues en trop, ;i raison de leurs créances 1 .

Bien que l'usage des traites fût encore assez restreint 2, tes faux en écriture avaient déjà rendu nécessaire une énergique répression. L'édit du 15 janvier 1546 punit du dernier supplice par la corde, tout faussaire, « que le faux eût été commis en lettres privilégiées ou autres contrats, instrumens ou cédules obligatoires \ »

Une des mesures les plus remarquables de cette époque et dont l'initinlivc a été erronément attribuée à l'Angleterre *, tandis qu'elle appartient à Charles-Quint, fut la répression ries monopoles. Nés au moyen âge, ils avaient favorisé le développement du travail agricole et industriel ; mais leur utilité avait cessé avec les circonstances, qui en avaient provoqué l'établissement, et depuis longtemps, devenus des entraves, ils appelaient des réformes5. Elles commencèrent par l'édit du 7 octobre 1531. « Pour obvier aux monopoles des marchands et des gens de métier, ainsi qu'aux contrats illicites dont ils usoient fréquemment, » l'article 5 de cet édit « défendit, a perpétuité, à tout collège de marchands des Pays-Bas ou des pays étrangers: a toute société ou bourse;

' Ëdit» de Luxembourg.

' Le gouvernement était obligé de faire prendre, a grands frais, largent déposé chez les receveurs provinciaux. Voir les comptes des receveurs généraux ( nM 4798 et suiv. ).

• Édité de Luxembourg, 73, art. î. — En 1520. un secrétaire du conseil de Hrahant. maître Jean de w il te, <• atteint et convaincu de plusieurs excès*. » entre autre* du crime de faux, avait été décapité sur le Sablon. à Bruxelles, et -es biens, situés prés la porte d'Anderlecht. ■ aux endroits appelés la Petite- Croix et Curegbem. • confisqués au profit du domaine. Ilittoire de flruxeUes.

♦C'est en 4610 seulement que Jacques I" essaya cette réforme, qui fut accomplie par le statut de 4623.

1 l oir la remarquable étude de M. Tiklemans. fie la propriété induttriette Revue trim'stnHIe. 185V. III

à tous consuls ou à leurs suppôts; à tous marchands et gens de métier, d'avoir statut, ordonnance ou convention établissant un monopole quelconque, pactes ou contrats illicites, secrètes intelligences tendantes, par exemple, a l'acquisition de toute une espèce de marchandises, pour l'accaparer et placer ainsi les autres dans la nécessité de l'acheter à un prix excessif, sous peine de confiscation, de bannissement et de correction arbitraire. » Il fut enjoint aux juges et aux officiers de rechercher tous les règlements et statuts ayant apparence de monopole, de les casser, de les déclarer nuls et de nulle valeur.

Toutes ces mesures, prises au milieu d'un heureux concours de circonstances, dont l'intelligence et l'activité des peuples, plus encore que la sagesse du souverain et de ses ministres, avaient favorisé le mouvement, donnèrent aux Pays-Bas une grande prospérité commerciale. Malheureusement les événements politiques, des mesures prohibitives et fiscales compromirent fréquemment cette situation ; des emprunts trop fréquents détruisirent la confiance, et avec celte àme du commerce l'or disparut de la source où gouvernement et particuliers allaient le puiser. C'était a Philippe II toutefois, celait au sombre monarque qui enchaîna, pour deux siècles, le génie du peuple belge, qu'était réservée la funeste mission d'anéantir la suprématie industrielle des Pays-Bas, de produire la crise commerciale qui causa la ruine de notre patrie '.

■ Des son avènement on voit soumettre aux étals généraux I* mars •IS36) une proposition tendante a obtenir « pour ceste fois le centième denier des biens immeubles de chacun, et comme grande richesse de pardeçà consistait en frait, finances et changes, aussi en marchandise, négociation et autres semblables choses, et que l'on trouvoit que icelle richesse avoit bien peu contribue m regard des autres, a voit été trouve convenable de sur icelle richesse • lemander au lieu du susdit centième le cinquantième denier, icestui moyen rharjre.int également le po\re et le riche, selon la qualité et avoir d'un chacun « Keg. Collection <b documents historique», X. f° 60.

33fi RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

L'édit de 1531 contenait quelques dispositions se rapportant ;i l'agriculture. Les Belges, surtout les Flamands, étaient alors réputés les plus habiles agriculteurs; aucune contrée, en effet, n'offrait une culture comparable à celle de la Flandre et du Brabant. Cette supériorité résultait en partie de la division des propriétés, et le pays lui devait l'abondance, lorsque la guerre n'y répandait pas la ruine et la dévasLntion. On attribue aux Belges le pacage des troupeaux et la découverte de sept ou huit espèces d'engrais ou d'amendements. De temps immémorial, ils semaient sur les terres arables plusieurs espèces de végétaux destinés à les améliorer en s'y décomposant, lorsque la charrue avait retourné la surface du sol '. Les étrangers qui, durant le xvT siècle, visitèrent notre patrie, ne se lassaient point d'admirer ses campagnes « couvertes d'abondantes récoltes: ses prairies où paissaient de nombreux troupeaux ; ses fermes propres et commodes, tantôt isolées, tantôt formant des hameaux, des villages pleins d'habitants et environnés d'arbres séparés l'un de l'autre par de petits intervalles. » Lors du mariage d'Isabelle d'Autriche avec Christiern II, ce prince appela en Danemark des paysans et des jardiniers flamands, pour cultiver l'es plantes potagères et préparer le laitage suivant le mode usité dans leur pays. Cette colonie, placée dans la petite île d'Amack, en face de Copenhague, changea eetle lande stérile et aride en un jardin délicieux et fertile s. Catherine d'Aragon, dit-on, ne put avoir de salade a son diner, qu'après que Henri VIII eut fait venir en Angleterre un jardinier des Pays-Bas. En 1540, les Flamands introduisirent les cerisiers dans ce royaume, alors fort arriéré sous le rapport

• M. Yoinq, arl Agriculture de l EncyclopoiJie des gens du mon le, 1. 2.xi . ' Malte Hri n. Géographie universelle, II o«6. — M. Ai.tueyer. Histoire de* relations commerciales, TiT

de l'agriculture et de l'arboriculture \ On sait que c'est au franciscain Josse De Ryckc, de Gand, que le Pérou doit la cultore du froment. II en lit des semis à Quito, où l'on conserve précieusement le premier froment récolté, dans un vase de terre portant cette inscription flamande : « Que celui qui me vide, n'oublie pas le Seigneur !» - « Que n'a-l-on conservé partout dans le nouveau continent le nom de ceux qui, au lieu de le ravager, l'ont enrichi les premiers des présents de Cérès 2 ! >• « Les peuples des Pays-Bas, dit Guiceiardin, s'adonnenl mieux que jamais à l'agriculture, et les frais ne lui sont pas épargnés. Ils n'usent que de froment, de seigle, depeantre, d'orge et d'avoine. Ils cultivent une espèce de semence ou légume nommée boccoie (boeckivoyle . sarrasin), qui, en couleur et en grandeur, se rapporte aux pois chiche-, mais esl de /orme triangulaire et de meilleure substance. On la sème en grande quantité pour la nourriture des bestiaux et de la volaille; elle sert même pour la fabrication du pain et de la bière, et sa farine est si blanche qu'on la mêle souvent avec du bon blé. Les salades, les plantes légumineuses sont aussi belles et peut-être plus belles qu'en Italie; on y trouve des citrouilles, des artichauts, des cardons, des asperges, des melons. Cependant on n'y cultive généralement que des pois, des levés et des vesces. Quant au millet, aux panais, aux pois fhiebes, etc., on y a renoncé, parce que les vents les abattaient et en ruinaient les récoltes. La garance y croit en telle quantité qu'on en expédie dans la plupart des contrées de l'Europe. Le lin et le chanvre y abondent. Il y croit aussi, mais en petite quantité, d'excellent pastel. » L'ordonnance du 29 janvier l.%>49 cite les exportations d'ail, d'oignons, de lin, de

' iie Hkiffemieiu; Histoire de la Toison dor. 273 noie I • M. M HniBOLDT, Tableaux ris la nature.

388 RÈGNE DE CHARLES-Ql'INT EN BELGIQUE -

houblon \ et la Vraie Notion des Dîmes de l'abbé Ghesquière parle du colza , que ne mentionne pas Guicciardin.

« La Belgique, ajoute cet auteur, produit de bons fruits et même des poires, des pommes, des prunes, des cerises 2 (déjà louées par Pline), des mûres, des pêches, des abricots, des noix, des noisettes, des nèfles, des raisins et, en quelques endroits, des châtaignes. - L'ordonnance de 1549 et les comptes de recelte des droits établis en 1543 constatent qu'il s'exportait, en grande quantité, des pommes, des poires, des cerises et d'autres fruits à noyaux. Il résulte d'un mandement sur les «limes que les relations commerciales avaient introduit en Belgique plusieurs espèces nouvelles de fruits et de légumes \ Ce fut, dit-on, Charles de l'Écluse, le célèbre médecin d'Arras, qui introduisit, au xvf siècle, la pomme de (erre dans les Payslias; mais cette assertion, dénuée de preuve, semble plus que hasardée, car ce n'est que deux siècles plus tard que la culture de ce précieux tubercule se répandit dans nos provinces.

De Busbeck parait avoir conquis sur l'Orient la tulipe, en même temps que le lilas, le glaïeul et le marronnier d'Inde, et Charles-Quint rapporta de Tunis une variété d'œillets \ On

' Voir aussi les comptes du 100* denier (n" 23357 et suiv.).

• « Pour avoir chargé certaine quantité (Je eenzeset anltres fruytz. valisnnl x livres de gros. » Compte du 100' denier (n° 23337). f" v ' Iviij «». — On trouve dans ce compte et dans les suivants beaucoup d'articles de l'espèce. On exportait surtout une grande quantité de pommes.

' Ordonnance du 27 juin <544. Plac. de firabant, l, 79.

* Cette conquête de l'œillet d'Afrique par Charles-^uint a été célébrée dans le poème des Jardins du pere Rapin :

Hune primus pœno quondam de liltore florem. Durn premtTct dura obsidione Tunisum.

Carolus Austriades terra? transmisit ibera1.

Citation de M. Amkdke Piciiot, Charles-Quinl <ian* le chiite V i avnl 1853. de la Revue britannique. 445.

attribue également à ce prince l'introduction de la rhubarbe '. « Les Pays-Bas, dit encore Guicciardin, ne produisent pas de safran qui soit a estimer, ni de drogueries. Les herbes médicinales et leurs racines n'ont ni la substance, ni les propriétés des contrées plus tempérées. Cependant les plantes vénéneuses, chaudes, froides ou tempérées, telles que les lycoston (chappe au moine); la flammula qui vient dans les prés; lesolan mortel; la ciguë, etc., y poussent en grande quantité ; il est prouvé qu'on pourrait y cultiver d'autres plantes médicinales, a II cite Pierre Coudenberg, apothicaire, qui, dans son jardin, à Borgerhout, à la porte d'Anvers, cultivait, outre les plantes ordinaires, plus de 400 espèces de simples tirés des pays éloignés.

L'état florissant de 1 agriculture est d'autant plus remarquable que, soumise à la dime et aux lois féodales, si contraires à son développement, elle était entravée encore par des mesures prohibitives, improprement appelées prolectrices. Ainsi, des ordonnances du 11) août 1522, du 23 septembre 1531, du 20 mai 1546 (et l'exemple se reproduit a chaque instant) prohibèrent la sortie des blés, défendirent de s'en approvisionner au delà des besoins, de cuire du pain blanc, de brasser des bières fortes \

Les moyennes des prix des céréales, à Bruxelles, durant la première moitié du xvr siècle, présentent de curieux résultats3 .

■ Bulletins de lAcadémie, XIX, 185. — 1 l'hic de Flandre, I, 633, 639. <>48 * Les calculs sont établis d'après la rosière de llruxellc* , mesurant toute .-spece de grains, excepté l'avoine. Elle contient 18 lots dits yetles et équivalant ;i 4 pinles de vin ou 2 litres 7 décilitres 9 centilitres. La rasiere se subdivisait en 4 vtertels, quartiers ou quarterons, en 8 demi-quai tiers et en quarts de quartiers .'/.fide rasiere), dits picotins, et équivalant a 4 pintes (Je vin. La rasièrv de Uruxelles égalait 4 décalitres 9 litres. — La rasiere d'avoine avait un lot de plUM que la rasiere de blé et par conséquent I9ge|tes.

m RÉGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

PROMENT. 1

Mtrau.

"KGB.

Page 1