‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 2)Chapitre 184 sur 199 · LIV. VI!. CH. VIII. ÉTAT DU COLLÉCE ROYAL · texte numérisé non relu

LIV. VI!. CH. VIII. ÉTAT DU COLLÉCE ROYAL

qu'en se rendant un compte exact de son état en 1594. A cette époque, les lecteurs ou professeurs royaux, institués pav François I^r, ne formaient pas une compagnie ou société distincte ; ils faisaient corps avec l'Université de Paris : c'est ce que prouvent les lettres-patentes et brevets de Charles TX ', et ce que contirnit'nt plusieurs passages de la correspondance de Henri IV que nous citerons bientôt. François I^r avait eu le projet de fonder un véritable collège, pourvu sans doute avant tout de maîtres éminents par leur savoir, mais doté en même temps d'édifices qui lui fussent propres et qui servissent à son enseignement. Du projet de ce prince, la première partie seulement avait reçu son exécution ; la seconde, celle qui concernait la construction d'un bâtiment spécial, n'avait point été réalisée : François I" était mort avant d'avoir pu donner suite à ce dessein. Henri H et ses fils avaient assigné seulement aux professeurs royaux, pour faire leurs leçons, quelques salles des collèges de Cambrai et de Tréguier. Ainsi, au moment où Henri IV reçut la soumission des Parisiens, le collège royal n'était encore qu'une corporation de professeurs, et méritait mieux le

'' Lettres -patentes de Charles IX du 8 mars 1567. «Le feu roy Fran- » çois, Dostre très honoré seigneur, ayma tant en son vivant les let- » très et les lettrés, qu'il voulut qu'en l'Université de Paris, il y eust » des professeurs à ses gages de toutes les langues. » — Brevet du roi Charles IX qui ordonne aux professeurs royaux l'observation des lois, statuts et règlements de l'Université. « Sa Majesté a ordonné et » ordonne que tous ceux qui enseignent ou enseigneront, ou feront » lectures, soit en escholes privées ou publicques, dans ladicte Uni- )) versité, ensemble tous ayant charges de collèges ou autres com- » munautez, eu quelque art ou faculté que ce soit, et de quelque » personne qu'ils puissent estre stipendiez et salariez, mesmes ceux )) qui ont gage de Sa Majesté' pour faire lecture et exercice public, » seront de la religion catholique, apostolique et voinaine, observeront » les lois, statuts et règlements de l'Université', tant en vie, mœurs, » que décence d'habits. » — (Du Boulay, Hist. univ. parisien., t. VI, p. 661.)

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