CHAPITRE 1er
Gouvernement et politique intérieure.
l" Esprit du gouvernement : Maximes d'État de Henri ie Grand. IF. Xature Pt forme du gouvernement. Sons ce règne, le gouvernement n'a rieti iruniforrae, rien d'homogène; il est mixte, .ivec une m.isse considéraljle et Imposante de liberté assurée à la nation. — 1» Régime représentatif partiel. Le parti calviniste, dans ses assemblées générales, jouit iUi régime représentatif partiel qu'il a conquis sous les règnes précédents : étendue et limites des attributions politiques qui lui sont maintenues. — Les six grandes provinces, nommées /lay? d'Etats, neuf pays formant diverses subdivisions delà Gascogne et les pays tiéréditaires de Henri IV, la Bresse enfin et le Bugey conservent le régime représentatif partiel. Composition desF.tatsdansles pays d'Étals. Exposé de leurs pouvoirs politiques ordinaires : vote annuel de l'impât et vote de tous les impôts ; confection de règlements et portion de pouvoir lé{;islatlf ; administration de la province par les membres des Etats et par leur Bureau. Attributions politiques extraordinaires dans les temps de troubles. Grands et continus avantages résultant de cette forme de gouvernement pour les provinces que ce gouvernement régit, pour la royauté dans les intérêts d'un ordre supérieur, pouila défense de In France dans les guerres contre l'étranger. Abus fait un moment, à la tin du règne, de cette forme de gouvernement, par l'im des pays .l'F.tats : réception des députés de la Bourgogne par Henri IV, en i608. — 2° Mélange de puissance royale pure, et d'institutions protectrices des intéièts d( s populations, ou monarcl)ie consultative, dans quinze provinces, dont les assemblées provinciales, dont les Etats ont perdu le vote de l'impôt, mais qui conservent le droit de remontrances et de réclamations. Importance des griefs dont ces provinces obtiennent le redressement pjr suite de l'exercice de ce droit. — 3" Royauté pure et absolue en principe, dans le petit nombre de provinces qui n'ont conservé ni Etats complets et entiers, ni États incomplets dans les assemblées provinciales. -- Bornes données, sous ce règne, à l'exercice de la puissance royale. En premier lieu, par les lois^fondamentales de la monarchie, et par le vote et les cahiers des Notables réunis à Rouen, en matière d'impôt et de législation. En second Heu, par les droits politiques ou privilèges des villes de commune, que Henri non-seulemeut maintient, mais étend durant to'it son règne. Exposé de ces droits. Autorite et influence des villes de commune sur les décisions de la couronne, prouvées par les exemples d'Amiens dans les affaires de la guerre ; de la llochelle, de Poitiers et des autres villes du midi, dans l'abolition rlu sou pour livre; de Paris, dans l'affaire des rentes constituées sur IHôttl-de-Ville : résistance des bourgeois et de Miron. En troisième lieu, par l'autorité donnée au.x grands corps de l'État, aux corps conservateurs, le Conseil privé, le Conseil d'État, les Parlements, que le roi consulte dans toutes les questions d'intérêt public. — Rapports du gouvernement avec le clergé, la noblesse, les classes agricoles. Il tient tous les ordres de l'État dans l'état de fortune, dans le degré de force et de ilignité, compatibles avec la paix publique. ~ Les soutiens uaturels
ESPIUT DU GOUVERNEMENT. à
que (lovait trouver c(f gouvernement si sagement pondéré lui sont f;italpment fnlevés par la mort prématurée ilu roi, et par la con'Iulte des Etats généraux convoqués en 1614. Des lors la vole est ouverte h la nionanlile absolue et à ses eonséquences pendant les x\ iic el xyiiie siècles.
§ III. Mesures politiques ayant pour but d'établir fortement l'ordre et la paix publics et une bonym administration. Annexion. Ma France des principauféssouvcraine», et réunion au domaine de la couronne du domaine particulier des rois île jNavarre par "'-dit de 1607. Annexion ;'i la France par mariage, des vastes domaines de la maison île Penliiieire et de Mercccur en Ilretagne. Précautions prises à l'égard des princes de la maison de Loriaine et des princ(S du sang, pour les le:dr dans un état d'abaissement relatif et de dépendance à l'égard de la royauté. - Précautions prises à l'égard des gouverneurs de provinces, pour les priver des immenses et abusifs revenus qu'ils .s'étalent faits, Pt des moyens d'insurrection : autorité donnée contre eux aux Ileutenanls de roi ou lieutenanls généraux dans les provinces, aux gouverneurs des grandes villes et des citadelles.
5 IV. Excellence pratique du gouvernement de Henri I V. Le roi .s'informe personnellement de tout, chaque jour et à toute heure, pour connaître les besoins du peuple, remédier aux désordres, faiie progresser tout ce qui tient à l'économie politique. Choix admirable des ministres, et preuveque ces minisiresncvalurenlen grande partie que par la direction qu'il leur donna. Tout fonctionnaire irréprochable devient inamovible.
§ I. Esprit du goiwernemenl.
La licence des camps avait altéré la pureté des mœurs de Henri IV, et le jeta justju'au bout dans de regrettables écarts. Mais elle avait laissé intacts chez lui, dans leur plus haute puissance, le sentiment religieux, le sentiment des devoirs de la royauté. Les détails de son abjuration, les déchirements de son cœur dans cette circonstance de sa vie, ont révélé quel empire conservait et exerçait sur lui la religion '. On va voir ce qu'il mettait d'élevé, de sublime, sous la qualité de chef d'une nation. Sully nous a conservé les Maximes qui renferment avec la plus intiaie pensée de Henri sur la royauté, le secret de la conduite qu'il tint dans l'exercice de la puissance souveraine. Henri fait remonter jusqu'à Dieu tous les pouvoirs humains, et il ne les place si haut cpie pour leur imposer des devoirs plus étendus, plus étroits, plus saints. Les obligations des rois envers Dieu, non plus comme hom-
1 Voir ci-dessus, t. I, p. 477 481.
i LIV. Vil. Cil. I. ESPRIT DU GOUVERNEMENT.
me.s, mais comme souverains, y sont tracées, ainsi que les devoirs des rois envers leurs sujets. Les devoirs des peuples y iigurent; mais en regard sont placés leurs droits imprescriptibles, et l'obligation imposée aux princes de respecter les lois fondamentales des l'^tats. I^'observation de ces lois par le souverain est précisément ce qui distingue et sépare la monarchie de la tyrannie. Henri est roi par la grâce de Dieu, mais en même temps par la grâce du droit public et des institutions de la France, qui ont reçu un renouvellement écrit le premier jour de son règne, et il s'en souvient. Il considère enfin quel usage le souverain doit faire de la force publique, de la vie et de la fortune de ses sujets. Il établit qu'il ne peut les employer légitimement qu'à défendre l'Etat, ou à lui donner ces augmentations de territoires bornées, qui n'épuisent pas ses ressources intérieures, et qui ne soulèvent pas contre lui les coalitions de tous les peuples voisins menacés dans leur indépendance. Il réprouve hautement les projets de monarchie universelle, poursuivis pendant tout le XVI' siècle par Charles-Quint et par Philippe II, et aboutissant au milieu de la désolation de l'Europe à l'abaissement de l'Espagne. C'est un enseignement qu'il prend pour sa conduite, une règle qu'il trace à la politique de la France, en même temps qu'une garantie qu'il donne aux droits de l'humanité '.
Maximes d'Etat de Henri le Grand.
Dieu seul établit les dominations, lui seul aussi en est le vrai propriétaire, tous les rois n'en sont que les usufruitiers : par conséquent ils doivent lui en rendre un compte exact.
• Dans la citation des Maximes de Henri IV que uou» allons donner, les pensées du roi sont reproduites avec la plus tidèle exactitude ; mais des changements ont été apportés au style : uous avons écarté les tours de phrase et les expressions qui sont tombés aujourd'hui eu désuétude, et qui auraient jeté de l'obscurité sur les pensées.