MAXIMES D ETAT DE HENRI LE GRAND
De même que les bons sujets rendent une prompte obéissance à la voix de leurs rois, ainsi les rois doivent obéir au grand Dieu, et régner comniti lui avec équité et clémence.
Les rois sont établis par Dieu pour être ses images : ils doivent donc le faire paraître pafr leur douceur et leur sagesse.
La justice et la prudence sont les trônes des rois : qu'ils s'y asseoient sans cesse, et leur empire sera agréable à Dieu.
Ceux qui siègent sur les trônes, tiennent en main le sceptre, et portent sur lo front le royal diadème ; mais qu'ils sachent que les véritables piédestaux des trônes sont la bonne foi, la clémence et le respect de la loi.
Si les rois, comme Dieu, veulent régner sur des peuples soumis, qu'ils se montrent non rois, mais, comme lui, vrais pères.
La première loi des dominations légitimes est l'obéissance volontaire des sujets à leurs rois, comme aussi l'absolue déférence des rois aux statuts et lois des Etats, qu'ils ont jure d'observer en prenant possession de ces Etats eux-mêmes.
Ainsi qu'un beau soleil, par sa lumière et sa chaleur, illumine les cieux, échauffe la terre, reverdit les plantes, diapré les fleurs, mûrit les fruits, ainsi les vrais rois, par l'intelligente sagesse de leur gouvernement et leur munificence, illuminent les esprits, échauffent les courages, font renaître partout les douces espérances, assurent leurs peuples contre l'étranger, fécondent et multiplient leurs biens.
Quel que soit l'éclat trompeur et la spécieuse apparence des desseins de certains potentats qui prétendent ravir à leurs voisins quelquesunes de leurs possessions, ils trouveront cependant toujours à la fin les haines , le blâme , les chagrins , les repentirs , si ces conquêtes doivent toujours rester litigieuses, et si, pour les entreprendre, ils ont été contraints d'aliéner leurs propres biens et leurs revenus , de charger leurs peuples d'impôts, d'anéantir le commerce et l'agriculture, d'exposer leurs sujets au pillage, à la ruine, à la mort. C'est ime insigne folie de s'exposer à perdre ses propres biens pour satisfaire le désir d'usurper ceux d'autrui, d'autant plus que si les pays envahis continuent à être disputés les armes à la main, l'envahisseur dépensera à les garder et à les conserver trois fois plus qu'ils ne lui rapporteront de revenu annuel '.
1 Sully, CEcou. roy , ch. 99, t. I, p. 353. « Dix des Maximes royales » d'Estat, des méditations de Henri le Grand, touchant les devoirs des » roys envers leurs peuples, et de leurs peuples envers eux, et ins- » tructiou à tous les roys qui pourroieut désirer d'accroistre leurs » Estats. »
6 L. vil. CH. I. NATLRF. ET FORME Df GOUVERNEMENT. IL EST MIXTE.
Quelles idées et quels principes ! La politi([ue la plus élevée, la morale religieuse la plus pure ont dicté ces maximes, qui devraient être celles de tous les rois. On croit entendre un Marc-Aurèle chrétien. La religion et la morale, sans atteindre et sans réformer la conduite privée de Henri IV, réglèrent constamment sa conduite publique. Leurs nobles et puissantes inspirations lui donnèrent la force d'entreprendre ces prodigieux travaux . ([ui jusqu'au dernier jour perfectionnèrent son gouvernement et son administration, qui ajoutèrent incessamment à la grandeur du pays et au bonheur des individus.
§ n. Nature et forme du gouvernement : large part faite à toutes les libertés publiques.
Pendant le règne de Henri IV, il n'y eut qu'une seule assemblée nationale, celle des Notables réunis à Rouen à la fin de 1596 et au commencement de 1507. Il est donc très clair que les institutions représentatives mises en jeu, exercées par la nation réunie en corps, ne furent pas sous ce règne le gouvernement général de la France. Mais ceux qui conclueraient de ce fait que la monarchie pure, soit absolue, soit même tempérée, régit seule habituellement le pays, tomberaient dans Terreur la plus grave, se feraient la plus fausse idée des institutions politiques de ce temps.
Sous Henri IV, le gouvernement n'eut rien d'uniforme, rien d'homogène. Si le régime représentatif, exercé par les députés des diverses provinces du royaume réunis en assemblée, cessa pour la France en général, ce régime resta en pleine vigueur chez des populations nombreuses, dans une vaste étendue de notre territoire, avec des pouvoirs plus étendus et plus continus que ceux des Étatsgénéraux et des Notables de notre ancierme monarchie ; avec des attributions politiques plus nombreuses et plus
GOUVERNEMENT REPRESENTATIF PARTIEL. 7
importantes que celles dont sont investies aujourd'hui les assemblées législatives dans aucun pays de l'Europe. Sous Henri IV, le système représentatif fut partiel et local, au lieu d'être général ; mais il ne fut pour cela ni moins réel ni moins effectif. On le trouve en présence et à côté de la monarchie pure, qui s'étend sur d'autres provinces, sur d'autres parties de la nation, principalement dans le Centre et le Nord du royaume. Le gouvernement fut donc mixte. D<; plus, partout où domina la monarchie pure, elle fut contrebalancée dans son exercice par les privilèges des provinces, autres que ceux du régime représentatif partiel, par les libertés municipalesdes grandes villes, par l'autorité des corps constitués de l'Etat, des corps conservateurs. Dans la diversité des systèmes et des régimes politiques auxquels furent soumises les diverses populations, on trouve tous les genres de libertés accordés à des classes entières de citoyens, et en somme une masse considérable et imposante de liberté. C'est là le caractère général et distinct de ce gouvernement.
Le régime représentatif partiel, outre qu'il protégea les intérêts, et les intérêts de la nature la plus diverse, entretint activement la vie politique au sein de la nation. Le parti calviniste, le corps des églises réformées, qui se l'était assuré sous les prédécesseurs de Henri JV, le conserva intact pendant toute la durée de son règne. Les calvinistes le pratiquèrent, avec quelques intermittences, mais sans interruption, dans leurs ossemôlées générales, rénnions politiques très distinctes de leurs synodes ou réunions religieuses. Dans leurs assemblées générales étaient agitées toutes les questions qui intéressaient l'existence et la prospérité du parti, et ces questions furent résolues par la couronne, conformément à leurs vœux et à leurs votes, dans tous les points principaux et dans l'ensemble. Les modifications que le roi put introduire dans les
8 MV VII. cil. I. I.K PARTI PROTESTANT EN JOUIT.
détails, n'excédèrent pas la part du pouvoir législatif que la couronne devait conserver dans une monarchie représentative. Au delà des limites où ils furent contenus sous ce règne, les calvinistes entraient dans le régime républicain ; ils étaient alors exposés, sur le mot d'ordre de chefs ambitieux, à prendre des résolutions contraires à l'intérêt général, à .se séparer du reste de la nation : c'est ce qui leur arriva du temps de Louis Xlif. Préservés de la licence par la fermeté et l'autorité de Henri TV, ils jouirent sous ce règne d'une liberté contenue et sérieuse, depuis que la pacification de la Bretagne et ledit de Nantes eurent mis fin aux troubles politiques et religieux. Tel fut le caractère de leurs assemblées générales de Chàtellerault en 1605, de Jargeau en 1(308, dans lesquelles ils nommèrent leurs députés ou représentants auprès du roi, chargés de traiter avec lui leurs affaires courantes ; dans lesquelles encore ils obtinrent la continuation de leurs places de sûreté pour le délai de quatre ans successivement renouvelé, et le maintien de gouverneurs protestants dans les nombreuses villes où ils étaient maîtres '. Les bornes mises au pouvoir politique des calvinistes étaient que leurs assemblées ne revenaient pas à terme fixe ; qu'elles restaient soumises à l'autorisation et à la convocation préalables du roi ; ([u'elles ne connaissaient pas et ne décidaient pas de l'impôt pour la partie du territoire où ils dominaient.
Les pays d'Etats jouissaient, dans leurs assemblées
' Pour les deux assemblées de Chastellerault en 1605, de Jargeau en 1608, voir les Mémoires de Mme Duplessis, p. 448. —Sully, OEcon. roy., ch. 134, 183, 184, t. H, p. 61, 07, 249, 230, 253, où l'on trouve la correspondance du roi, de Sully, des secrétaires d'État, sur ces deux assemblées des calvinistes. — L'histoire de ledit de Nantes, t. I, 1. IX, p. 426, 427; 448-450. Aux pages 426, 427, l'auteur mentionne les deux brevets accordés aux calvinistes le 4 août 1605, pour la coutiuuatiou de la garde do leurs places de sûreté , et le maintien de gourerueurs protestants dans ces plac es.
LF.S PAYS D'RTATS EN JOUISSENT. 9
provinciales, du régime représentatif partiel, d'une manière plus continue, soumise à bien moins de restrictions, étendue à un bien plus grand nombre de questions et d'intérêts que le parti protestant, et même que le corps de la nation dans ses assemblées des Etats-généraux et des Notables. La formule des pays d'iùats à l'égard du roi était : a Nous sommes vos snjefs, mais avec nos pri~ » viléfjes; » et ces privilèges étaient des droits politi(pies de la plus liante importance ', Ces pays, formant inie partie de la frontière de l'Ouest, toute la frontière du Midi, les deux tiers de la fi'ontière de l'Est, élaient : la liretagne ; les subdivisions suivantes de la Gascogne , le Bigorre, le pays de Soûle, le Labour, le Marsan, le Nébouzan, les Quatre- Vallées; la Navarre francai.se, le lîéarn, le comté de Foix ; le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Bourgogne, la Bresse avec le Bugey et le Valromey. Ils comprenaient plus du quart du territoire de la France. Nous allons exposer l'ordre établi pour la tenue des Etats, en Languedoc et en Bretagne, parce que cet ordre nous apprend, à quelques ditférences près et sans importance, ce qui se passait dans les antres pays "*-.
' Hist. générale de Languedoc, 1. XLII, t. V, p. 491.
2 Voir 1" l'Histoire particulière de ces provinces et pays, et principalement THistoire ecclésiastique et civile de Bretagne , etc. , par D. Morice et D. Taillandier, 2 volumes in-folio, 1750-1756, surtout le second volume : ces deux volumes sont suivis de trois autres volumes contenant le supplément aux preuves. — Histoire générale de Languedoc par D. Vaissette, 5 volumes in-folio, 1730-1745, et principalement le t. V, à partir du L XXXV. — Histoire de Foix, Béarn et Navarre, par OUiagaray, Paris, 1609, in-4°. — Histoire de Navarre, par Favyu, Paris, 1G22, in-folio. — Mouleil, Hist. des Français des divers états, Paris, 1853, in-12, t.III, p. 419,et note.s, p. 117,118. — M. Dareste, Hist. de l'administration en France, cliap. 2, t. I, p. 80, 87. — 2"* Le Recueil des Lettres miss, de Henri IV, 20 décembre 1593, à .M. de La Force. « Encores que les commissions pour la tenue des Estais en » mon royaume de Navarre et pays souverain de Béarn arrivent bien » tard, je me promets tant de vostre diligence et dextérité, que vous » suppleerés au défaut de ceste longueur. » 3" Répertoire universel
10 MV. Ml. Cil. I. EXPOSÉ DES DROITS POLITIQUES DE CES PAYS.
Les Etats composés des trois ordres de la province, s'assemblent tous les ans. (chaque année ils votant tous les impôts '. L'impôt est ordinaire et extraordinaire. Dans l'impôt ordinaire, il y a deux parts. La première est affectée aux dépenses qu'entraînent l'administration, les divers services publics, y compris celui de la justice, dans la province 2. La seconde est dévolue au roi pour les charges générales du royaume : c'est la partie de l'impôt général et national ; elle se nomme en Languedoc l'équivalent des tailles et aides, en Bretagne foiiage, billots et impôts. L'impôt est extraordinaire dans deux cas, quand la province éprouve des bi>soins ou des périls imprévus , et quand encore le roi se trouve pressé par des nécessités d'argent ou des dangers exceptionnels : l'impôt qui lui est accordé dans ces circonstances, est nommé don gratuit ; il n'est accordé que pour une fois, et sans tirer à con«?quence ^ Les Etats défendent et maintiennent en toute occasion leurs privilèges. Ils ont le droit de remontrances. Ils ne votent l'impôt que condi-
de jurisprudence de Guyot, Paris, 1784, in-i", au nom de ces différentes provinces.
' Les Etats de Languedoc s'a.-jsemblent tous les ans depuis 1443, la viugt-deuxième anuéd du règne de Charles VIL Dom Vaissettc , au 1443, lUst. génér. de Languedoc, l. V, p. 22. « Les États de Lan- » guedoc n'ont d'assemblées annuelles qu'.i partir de ce règne. » La proposition mise en avant, dans rassemblée des Notables réunis à llouen, de ne les assembler qu'une fois tous les trois ans, n'eut pas de suite , comme on le voit dans le même auteur , p. 484. Enfin l'historien ajoute, sous les années 1482 et 1484, 1. XXXV, p. 58 et 1. XXXN'I, p. G9. « Le roy accorda aux Estais que doresnavant, et pour le temps » à venir, aucuns deniers, pour les tailles, aides, subsides et impôts, n ne seront mis au dit pays sans l'assemblée et octroy des gens des Estais, » tout ainsi et par la forme et manière qui a été observée par ci- » devant. »
- D. Vaisselle, Hist. génér. de Languedoc, 1. XXXV, t. V, p. 58. « L'assemblée imposa de plus 2000 livres pour les épices, et 3,500 livres » pour les gages du Parlement. »
^ Histoire génér. de Languedoc, 1. XLII, t. N', p. 491, en 1599.
SUITE DE l'exposé DE LEURS DROITS. H
tioiinellement, et de manière à pouvoir obtenir le redressement des griefs dont ils se plaignent, la destruction des abus contre lesquels ils réclament, et pouvoir même dans une certaine mesure, corriger les erreurs de conduite du gouvernement. Jls font des règlements portant non-seulement sur les matières administratives, mais sur l'état de la piovince : en 1564, les Etats de Languedoc font un règlement relatif aux rcligionnaires. Ils "ont toute l'administration civile, qu'ils exercent par des agents qui ne relèvent que d'eux. Dans l'intervalle entre deux sessions, ils investissent de leurs [)ouvoirs une commission nommée Bureau : les membres du bureau tiemient la main à l'exécution des règlements, font la répartition de l'impôt, en surveillent la perception et l'emploi '.
Outre ces attributions ordinaires et permanentes, les Etats ont des pouvoirs politiques dont l'exercice plus rare est de l'ordre le plus élevé. Ils ratitient les traités depuis le traité conclu par Louis XI avec le duc d'Autriche jusqu'au traité de Grespy. Dans leur assemblée du mois de septembre 1589, les Etats de Languedoc, saisis de ces questions par Montmorency, gouverneur de la province, approuvent la trêve qu'il vient de conclure avec le ligueur Joyeuse, la réintégration de Montmorency dans la charge de gouverneur, la survivance du gouvernement qu'il a obtenue du roi pour son lils. Ils font une solennelle reconnaissance de la royauté de Henri IV, contre celle du cardinal de Bourbon, établissent un Parlement royal à Carcassonne en opposition au Parlement ligueur de Toulouse ; votent un impôt extraordinaire et lèvent des troupes pour le soutien de la cause royale. Pendant toute la durée de la Ligue, les armées du roi étant distraites et employées ailleurs, ils continuent à son parti l'aide des
' Histoire génér. de Languedoc, t. V, p. 5R, 59, 264. — Guyot, Réperl. imiv. de jurisp., t, II, p. 505-507:, aiticle Bretagne,
I 2 11 V . VI I . CH . 1 . SAGE ADMINISTRATION ET PROSPERITE DES PAYS D'ÉTATS
mêmes subsides, des mêmes forces, et combattt^nt sans relâche les rebelles et les Espagnols '. De leur côté, les États de Bretagne, dans leurs sessions de 1590 et 1591 , rafifermissent le droit public de la France, en proclamant la souveraineté nationale de Henri, et l'indissoluble union de la Bretagne à la France, contre les prétentions et les tentatives de démembrement de Mercœur et de l'Infante. Sons ra])probation du roi, ils traitent avec Elisabeth pour obtenir d'elle un corps de troupes auxiliaires quïls soudoyent et qu'ils joignent aux forces bretonnes et aux troupes royales, pour combattre à la fois, les ligueurs et les étrangers, tentant la contjuète et l'occupation de la province -.
Les Etats de Gascogne, de Navarre et de Foix, de Provence, de Dauphiné, de Bourgogne, ne différaient que par quelques formes sans importance de ceux de Bretagne et du Languedoc. Danstouscespays, les populations étaient gouvernées par le régime représentatif partiel, lequel comprenait, on vient de le voir, outre le vote de limpôt, une part du pouvoir législatif, et tout le pouvoir administratif. Montesquieu a donné la définition et signalé l'excellence de ce gouvernement en ces termes : « Dans » certaines monarchies en Europe, on voit des provinces, )' les pays d'Etats, qui, par la nature de leur gouverne- » ment politique, sont dans un meilleur état que les » autres \ w
Cette grande liberté, cette grande autorité des assemblées dans les pays d'Etats, à prendre les choses dans leur ensemble, fit un bien immense sous ce règne, fut aussi avantageuse aux populations qui en jouissaient qu'à la royauté, produisit tous les salutaires effets indiqués
' Histoire génér. de Languedoc, t. V, p. 426, 439, 440.
* Regist. des État» de Bretagne, dansD. Taillandier, t. Il, p. 402, 403.
•' Montesquieu, Esprit des lois, 1. XIII, c. 12.
EXCEPTION MOMENTANÉE POUR LA BOURGOGNE. i2
par Montesquieu. Le gouvenienieiit politujue des pays d'Etats leur assura une remarquable prospérité, et cette prospérité les mit en mesure d'acquitter les impôts bien plus complètement et bien plus vite que les autres provinces du royaume. C'est le fait qui éclatait au commencement de 1 597, Dans la solennelle circonstance du partage des impôts entre le roi et le Conseil de raison, le roi, sur l'avis de Kosny, prenait dans sa part les subsides provenant des pays d'Etats, avec l'assurance « que cette por- « tion seroit toute en deniers de facile recouvrement, » exempte de non valeurs et de toutes oppressions et do- » léances des peuples '. » Le régime des pays d'Etats n'eut qu'un moment de faible et de vice, dans une seule province, et à la tin de ce règne. Durant la Ligue, les Etats de Bourgogne s'étaient patriotiquement associés à la conduite héroïque de la bourgeoisie des villes, en sommant deux fois Mayenne de faire la paix avec le roi. Malheureusement ils ne soutinrent pas ce louable précédent politique dans le gouvernement et l'administration de leur pays. On les trouve, en 1608, ayant depuis c[uelques années ou favorisé ou souffert des désordres, ayant fait opposition à de sages mesures ordonnées par le gouvernement. Les anciens chefs de la Ligue, le baron de Yiteaux, le capitaine La Fortune, le commandant du château de Dijon sous Mayenne, Franceschi, abusaient de leurs traités avec le roi, pour frapper d'énormes contributions les habitants de la province. Des bandes de pillards, restes des soldats de l'Union, parcouraient le pays, outrageant, battant, rançonnant, emprisonnant les sujets du roi. Après s'être donné le tort de n'avoir pas combattu ces désordres par des mesures d'une énergie proportionnée au mal, les Etats avaient fait opposition
» Sully, tEcou. roy., chap. 80, t. I, p. 239 A, B.
14 L. VII. cil. 1. DF.PUTATIUN DE? KTATS DK BOURGOGNE AU ROI EN 1608.
au moyen employé par le roi pour protéger la paix et l'ordre public, à l'envoi d'un grand prévôt en Bourgogne, avec charge de combattre et de détruire les brigands. Les Etats reculant devant la dépense nécessaire pour désintéresser les propriétaires ou détenteurs actuels de ces forteresses, résistaient en outre à l'ordre donné par Henri de ruiner les châteaux de Talan, de Viteaux, de Vergy, lie Noyers, et autres donjons féodaux, dont Biron avait projeté de se servir, au temps de sa conjuration, pour faire la guerre au roi ; qui actuellement servaient de repaires aux anciens chefs et aux anciens soldats de la Ligue ; qui de plus, étaient devenus inutiles à la défense de la province, depuis que Henri lui avait donné pour rempart contre la Savoie, et contre l'Espagne dans la Franche- Comté, la citadelle de Bourg et les autres places fortes de la Bresse et du Bugey. Enfin les Etats n'accordaient au gouvernement un don gratuit de 50,000 livres, qu'après s'être mis en retard, pendant trois ou quatre ans, de l'acquittement des impôts ordinaires et généraux. Le 30 décendirtî 1008, le roi reçut leurs députés. Dans un premier moment d'humeur, de juste mécontentement contre leur conduite , dans la pensée de rétablir l'équilibre entre leurs droits politiques et sa prérogative, il put bien leur dire : « Qu'ils lui parloient toujours des privilèges du » pays; que ces privilèges n'étoient que pour faire des n mutineries ; que les plus beaux privilèges que les peu- » pies pouvoient avoir, étoient quand ils étoient aux » bonnes grâces de leur roi. » Mais il s'en tint là. Bans les graves et utiles avis, mêlés de mots incisifs, qu'il leur donna, il leur lit sentir combien il était important pour eux de remédier à l'abus de leurs privilèges ; de mettre fin sans délai au retard qu'ils apportaient à payer les impôts et à remplir leurs devoirs de citoyens ; de favoriser, au lieu de traverser les mesures prises par lui dans l'iii-
REPROCHES ET AVERTISSEMENTS QUE LEUR ADRESSE LE ROI. l5
térèt tle l'ordre public. Il leur signala les cabales et les désordres de plusieurs assemblées délibérantes, sous son règne en Navarre, pour qu'ils eussent à les éviter ; les avertit vivement de l'impression que le pouvoir recevait de leur conduite ; leur montra la nécessité et l'urgence pour eux de ne pas donner à ses successeurs, avec l'occasion de se plaindre justement d'eux, l'idée et la tentation de supprimer leurs franchises. Son premier mot fut de rendre hommage à la portion de souveraineté des Etats, en se levant pour recevoir avec plus d'honneur leurs députés, et en les remerciant de leur don gratuit. Son dernier mot fut de ne porter aucune atteinte à leurs privilèges, à leurs droits politiques, à leur régime représentatif partiel '. Il agit, tout semble le démontrer, avec la conviction que les abus qui pouvaient en sortir, facilement réformables , n'étaient que passagers , tandis que la
' Discours du roi aux députés de la province de Bourgogne le 30 dé • cembre 1608, découvert par M. Henri Beaune, et publié par lui dans le Bulletin du bibliophile, de Techener, décembre 1862, p. 1389-1391. Noire impression finale et nos conclusions sur ce discours sont tout autres que celles de l'auteur de la publication. Nous n'y voyons pas, à le prendre dans son ensemble, la moindre pensée, le moindre projet, même vague, de substituer le pouvoir absolu aux institutions libres. On trouvera cette pièce en entier parmi les Documents historiques, à la [in du volume : le lecteur jugera entre M. Beaune et nous. Nous n'extrairons ici de la harangue que les deux passages suivants : « Le Roy » estoit assis en une chèse basse , au pied de son lit : il se descouvrit n et se courba fort en sa chèse pour 7ious recevoir plus humainement, n M. de Cisteux porta le propos que le Roy ouit fort attentivement. Le » roy respondant se descouvrit, et remercia In province des cinquante » mille livres qu'elle luy avoit donné comme ung tesmoigaage de conti- » nualion de sa bonne volonté. En repartant sur les propos de M. de » Gisteux, dict que les pays d'Estats l'avoienl toujours trompé, qu'iLn ne tenoient rien de ce qu'ils luy promettaient , et qu'il leur sembloit n qu'ils avoient assés faict quand ils avoient laisse' passer trois ou quatre n ans; et sur le faict des receveurs du pays qu'il y avoit cinq ou six ans n que l'affaire trainoit.-^Je vous ay bien mis à couvert : vous n'estes » plus frontière de la Savoie, à cause de la Bresse qui vous couvre ; n vous ne lestes que du costé du Comté (Franche-Comté), où ils ont » plus peui" de vuus que vous d'eulx. »
1Gl.vii.ch. I. sentiments entreten. parle régimedespaysd'états.
prospérité qu'ils engendraient était durable, aussi avantageuse à la royauté qu'à ceux qui en jouissaient. Ce respect de Henri IV, dans les actes et dans la pratique, pour les institutions représentatives de la Bourgogne, on ne peut le nier. Nous croyons de plus avoir donné s(jn véritable sens à la réponse qu'il adressa aux députés des Etats de <'ette province. Les despotes prolitent des abus de la liberté pour la tuer sans mot dire : les bons princes la gourmandent, lui adressent des avis et des reproches, pour la réformer et la redresser. Tel nous apparaît Henri IV. Quand on arriverait, par impossible selon nous, à prouver que son disours contenait une déclaration en faveur du pouvoir absolu, que dans l'àme il préférait le pouvoir absolu, mais modéré dans son exercice, aux institutions libres, qu'en résulterait-il? Entre les sentiments et la conduite d'un prince, il y a un abîme, et les actes seuls, non les sentiments, importent à la nation qu'il gouverne. Or dans cette circonstance comme dans toutes les autres, Henri a traité la liberté comme s'il la préférait au pouvoir absolu : c'est là le fait, tout le reste n'est que vaine conjecture.
La liberté si pleine, si étendue, accordée aux pays d'Etats, n'altéra chez eux ni les sentiments inonarchi- (jues, ni les sentiments français. Parmi les députés aux Etats, les plus intègres et les plus clairvoyants dès l' avènement de Henri IV, et sous le nom d'Etats royalistes ; les autres un peu plus tard, après quelques années d'épreuve de la Ligue et de Tétranger, se réunirent dans les mêmes pensées, suivirent la même ligne de conduite. Ils jugèrent que l'honneur exigeait d'eux qu'ils restassent fidèles aux traités qui les incorporaient à la monarchie. Ils comprirent qu'à se séparer de la France, à se priver de sa puissante protection, chacune de leurs provinces trop faible pour se défendre elle-même devait inévitable-