L'ORDRE RELIGIEUX, POLITIQUE ET CIVIL RÉTABLI A PARIS
par Mayenne les conservent, sous la condition seulement de recevoir du roi de nouvelles provisions. Les saisies faites sur les habitants sont annulées, et chacun rentre dans ses biens. Les débiteurs de rentes ne sont obligés à payer que les intérêts de l’année courante : les arrérages des années précédentes seront réglés par un arrangement amiable entre eux et leurs créanciers, afin qu'au milieu du profond dérangement des fortunes particulières, les débiteurs ne soient pas réduits au désespoir. Après avoir rétabli l’ordre public dans les rapports des citoyens avec le gouvernement, et des particuliers entre eux, il fallait restaurer la justice et l'administration. Le roi y pourvut par ses lettres-patentes du même jour 28 mars. Il leva l'interdiction prononcée contre le Parlement et les autres cours souveraines de Paris, au commencement de 1589, et au moment de la translation des cours de justice et de finances à Tours. Il rétablit le Parlement de Paris dans le droit de rendre la justice, et réintégra pareillement dans leurs attributions la Chambre des comptes, la Cour des aides, la Cour des monnaies. Quelques membres de son Conseil et de sa cour ouvraient l'avis de ne rendre l’exercice aux Cours souveraines que quand les magistrats qui siégeaient à Tours et à Châlons seraient de retour à Paris. Il en décida autrement par deux raisons. La rentrée de ces magistrats dans la capitale ne pouvait avoir lieu que dans un laps de temps qui varia entre dix-huit Jours pour les uns, plus d’un mois pour les autres : l'exercice de la justice et de trois autres grands services publics ne pouvait, sans de graves inconvénients, rester suspendu pendant si longtemps. En second lieu, comme :1l le témoignait en propres termes, nuls n'avaient fait mieux ses affaires que les membres du Parlement et des autres cours souveraines restés à Paris, auxquels il devait principalement la réduction de cette ville, et qui le sollicitaient d’une réimmté-