‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 3)Chapitre 616 sur 636 · LIV. IV. CH. V. CONDAMNATION ET SUPPLICE DE CHASTEL · texte numérisé non relu

LIV. IV. CH. V. CONDAMNATION ET SUPPLICE DE CHASTEL

Le Parlement se trouvait en présence d’un grand crime, de doctrines subversives, d’une association cou— pable, d’un complot permanent contre la morale, la paix publique, le gouvernement. Il résolut de les dr et de les frapper du même coup, par son arrêt du 29 décembre 1594. En ce qui concernait l'assassin, 1l le déclara atteint et convaincu du crime de lèse- ont divine et humaine au premier chef, par le détestable parricide attenté sur la personne du roi. Pour réparation de son crime, l'arrêt le condamna à faire amende honorable à la porte de l’église de Notre-Dame, à demander pardon à Dieu, à la justice, au roi, du dessein qu'il avait formé d’attenter à sa vie; de La blessure dont il l'avait atteint à la face; des maximes par lesquelles 1l s'était conduit et déterminé, et qu'il avait reproduites quand il avait dit au procès : Qu'il était permis de tuer les rois, et que le roi Henri IV à présent régnant était hors de l’'Eolise jusqu’à ce qu’il eût l’approbation du pape. Ce fait,

» tres sententiam esse. » Procédure faicte contre Jehan Chastel, dans les Archives cur., t. xil, p. 377, 379-381. « Sur ce enquis, a confessé » y avoir longtemps qu'il auroit pensé en soy mesme à faire le coup; » et y ayant failly le feroit encores s’il pouvoit, ayant creu que cela » seroit utile à la religion catholique, apostolique et romaine... » « À dit qu'ayant opinion d’estre oublié de Dieu, et estant asseuré » d'estre damné comme l’ante-christ, il vouloit de deux maux éviter » le pire, et estant damné aimoit mieux que ce fust ut quatuor que » ut octo; qu'il croyoit que cest acte, estant faict par luy, serviroit à » la diminution de ses peines, estant certain qu’il seroit plus puni s'il » mouroit sans avoir attenté de tuer le roy, et qu’il le seroit moins s’il » faisoit effort de luy oster la vie... Enquis si les propos de tuer le » roy n’estoient pas ordinaires aux Jesuistes, a dit leur avoir ouy dire » qu’il estoit loisible de tuer le roy, et ne falloit luy obéir ny le tenir » pour roy jusqu'à ce qu'il fust approuvé par le pape. Enquis s’il » n’avoit pas esté en la chambre des méditations où les Jesuistes in- » troduisoient les plus grands pescheurs, etc. » Nous ne donnons pas la suite de cette citation, parce qu’on la retrouvera exactement reproduite quant au sens dans notre texte. — Extraits des registres du parlement de Paris dans le t. vi des Mémoires de la Ligue, p. 236-246. — P. Cayet, L. vi, p. 624, 625. — Thuanus, 1. cxI, $ 18, t. v, p. 446.

Page 1