LES JÉSUITES BANNIS DU ROYAUME
le meurtrier serait conduit dans un tombereau à la place de Grève ; serait tenaillé avec des tenailles ardentes aux bras et aux cuisses ; aurait la main droite tenant le couteau avec lequel il s’était efforcé de commettre son parrieide coupée; serait tiré et démembré à quatre chevaux, après quoi son corps serait brülé et ses cendres jetées au vent.
En ce qui regardait l’appréciation des doctrines professées par Chastel et les mesures préventives à prendre pour les empècher de se répandre dans le public, la cour décida qu’elles étaient le produit de fausses et damnables instructions. Elle défendit à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles fussent, sur peine du.crime de lèse-majesté, de redire et proférer en aucun lieu, soit public, soit particulier, les propositions mises en avant par le coupable; les déclarant scandaleuses, sé ditieuses, contraires à la parole de Dieu, condamnées comme hérétiques par les saints décrets.
Enfin en ce qui touchait aux Jésuites, le Parlement déclara les prêtres du collége de Clermont et tous les membres de la Société corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis du rot et de l'Etat. Il leur enjoignit de sortir de Paris et de tous les lieux où ils avaient leurs colléges trois jours après la signification de l'arrêt, et du royaume quinze jours après, sur peine, s’ils y étaient trouvés après ce délai, d’être punis comme coupables du crime de lèse-majesté. Il déclara tous leurs biens tant meubles qu'immeubles confisqués pour être employés en œuvres de charité. Enfin il fit défense à tous les sujets du roi d'envoyer leurs enfants étudier chez les Jésuites hors de France, sous peine d’être déclarés ennemis de l'Etat !.
1 Arrest de la Cour de Parlement contre Jean Chastel, étudiant au collége des Jesuistes, Montpellier, J. Gilet, 1595, in-8. — On trouve l'arrêt cité dans P. Cayet, 1. vi, p. 625, et dans les Archives cur., t. XIII, p. 381-383.