‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 5)Chapitre 263 sur 344 · LIV. V. CH. XII. RESTRICTIONS APPORTÉES A LA LIBERTE DE CULTE · texte numérisé non relu

LIV. V. CH. XII. RESTRICTIONS APPORTÉES A LA LIBERTE DE CULTE

seuls catholiques *. Pareillement une restriction avait été apportée à la liberté religieuse des dissidents, entière, absolue, telle qu'ils pouvaient la prétendre en droit strict. Par l'article 2 de la déclaration de Saint-Cloud, ils conservaient bien l'exercice de leur culte dans les villes et châteaux mentionnés -pai* l'édit de Poitiers et par le traité de la trêve, c'est-à-dire dans tous les lieux que nous venons de rappeler aux précédents paragraphes ; mais l'exercice de leur culte leur était interdit dans les autres villes, ce qui comprenait la plupart des villes moyennes du nord, du centre, de Test de la France, et toutes les grandes villes à l'exception d'un petit nombre situées au midi du royaume *. Cette restriction, déjà contenue dans l'édit de Poitiers, n'était pas une aggravation de la situation des calvinistes, mais le maintien d'un état inégal et pénible pour eux. Dans ces villes, ils ne conservaient que la liberté de conscience, et la faculté de se livrer individuellement aux pratiques de leur religion dans l'intérieur de leurs maisons : pour l'exercice» de leur culte, ils devaient se transporter dans la ville du bailliage ou sénéchaussée où il était établi. Les périls où le roi avait été jeté, au moment de son avènement, ne lui avaient pas permis de faire plus et mieux en faveur des calvinistes, comme l'avaient reconnu les dissidents qui l'entouraient alors, Chàtiilon, Beauvais-Lanocle, Guitry, Lanoue^.

Dès qu'il eut pris plus d'autorité, il se hâta de revenir sur l'injuste exclusion relative aux offices, charges, di-

* Anciennes lois franc., t. XV, p. 4. — Duplessis, Mémoires, t. IV, p. 381-383.

* Anciennes lois françaises, t. XV, p. 3, 4.

' Lettre du roi, du 7 novembre 1589 : « Après plusieurs contestations, » je fis la protestation qu'avez veue , pour les conserver soubs mon » obéissance (les catholiques) et l'Estat tout ensemble ; car c*estoit la » pluspart officiers de la couronne. A cela , j'eus les sieurs de Chas- » tillon, de Lanoue, de Beauvais-Lanocle, de Guitry, et plusieurs aul- » très pour tesmoings et conseillers. »

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gnîtés, prononcée contre les réformés, et de lever, autant qu'il était en lui, la prohibition de leur culte dans les grandes et moyennes villes. Parl'édit de Mantes du mois de juillet 1591, il remit en vigueur les édits de pacification, et notamment celui de Poitiers, ou de 1577, lequel rendait les calvinistes aptes aux offices et charges *. Avant son abjuration, que le salut de la France lui arracha^ il obtint des seigneurs catholiques de son parti une déclaration et promesse solennelle portant qu'il ne serait rien fait au préjudice des réformés, ni dérogé en rien aux édits rendus en leur faveur (1 6 mai 1 593) *. Après son abjuration, et au mois de novembre 1593, il leur accorda les articles de Mantes qui leur assuraient des avantages de deux espèces distinctes. En premier lieu, ils obtenaient la confirmation de redit de Poitiers et des conventions supplémentaires, ainsi que l'abrogation solennelle des édits de 1585 et 1588, que la violence de la Ligue avait arrachés à Henri m, et par lesquels ils avaient été proscrits de nouveau. Le roi avait bien résolu précédemment ces deux points dans ce sens, et en leur faveur, par l'édit du mois de juillet 1591. Mais cet édit, qui jusqu'alors n'était qu'un acte royal, allait recevoir une force et une autorité nouvelles par l'enregistrement dans tous les parlements du royaume, que Henri, dès ce moment, s'engageait à poursuivre. En second lieu, les calvinistes obtenaient jusqu'à cinq extensions de l'édit de Poitiers , notamment l'engagement pris par le roi de ne jamais leur faire la guerre, quelque serment qu'il prêtât à son sacre et à la cérémonie de la réception des chevaliers du Saint-Esprit ; l'exercice de leur culte dans toutes les villes de la domination

t Anciennes lois franc.^ t. XV, p. 28-31. — P. Cayet, 1. UI, p. 288. — Thuanus, L CXI, § 8, t. V, p. 432, 433. — Mém. de de Thou, dans la coUect., t. XI, p. 353 A.

* Le texte de la promesse dans Pi Cayet, 1. V, p. 476 B.

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du roi^ au lieu d'une ville par bailliage ou sénéchaussée; l'entretien de leurs ministres; la fondation de collèges pour l'éducation des jeunes gens de leur religion *.

Conformément à ses promesses et aux articles de Mantes, le roi s'empressa de porter à l'enregistrement du parlement de Paris et successivement à celui des autres parlements du royaume , le rétablissement et la confirmation de l'édit de Poitiers *. C'était tout ce que la difficulté des temps permettait de faire ouvertement. Les concessions importantes, les extensions à l'édit de Poitiers, contenues dans les articles de Mantes, furent revêtues de la signature du roi , et données en garde au chancelier et au secrétaire d'État ; mais elles n'eurent pas la sanction de la publicité et de l'enregistrement dans les Parlements. Pareillement dans tous les lieux autres que ceux qui leur étaient concédés par l'édit de Poitiers, l'exercice du culte pour les réformés, au lieu d'être public, dut rester secret. Les gouverneurs et les officiers du roi étaient chargés de leur assurer sans bruit les nouveaux et précieux avantages qui leur étaient accordés ^ Mais quel homme honnête, quel bon citoyen, avec un peu de sens et d'ex[3érience, ne devait pas s'associer à ces ménagements, impérieusement dictés par les circonstances? Au moment où furent accordés les articles de Mantes, au mois de novembre 1593, aucune des grandes villes de la Ligue ne s'était encore soumise au roi. Pour obtenir cette soumission à laquelle le salut de l'Etat était attaché,

« Mémoires de Mme Duplessis, t. I, p. 265-268.

« Thuauus, 1. CXI et GXII : dans la traductioa, t. XII, p. 303, 346. — M. Floquet, Ilist. du parlement de Normandie, t. IV,* p. 71-95.

' Mme Duplessis, Mémoires, p. 265, 266. « Lequel règlement M provisionnel. Sa Majesté feroit entendre à ses cours de parlement, » gouverneurs et lieutenants-généraux ès-provinces , et aultres ses » officiers qu'il appartiendroit... que Sa Majesté en déclarcroit sa » volonté à ses gouverneurs et officiers pour y tenir la main. »>

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