LIV. V.CH.IU.GES PROPOSITIONS REPOUSSBBS PAR LES NÉGOCIATEURS
la puissance du roi , et même tout ce qui était foncièrement contraire aux libertés gallicanes religieuses et politiques. Après de longues discussions, il fut convenu entre eux et les ministres de Clément VIII , qu'il ne serait pas touché à redit de 1577 ; que dans la formule de profession de foi , prononcée par du Perron et d'Ossat au nom du roi, l'on retrancherait la clause qui obligeait Henri à ne laisser enseigner et prêcher que la religion catholique dans ses Etats; enfin que dans la publication et observation du concile de Trente qui devait avoir lieu en France, Ton n'aurait point égard aux articles du concile, qui pouvaient troubler la paix du royaume ; et dèslors se trouvaient écartés les décrets du concile qui proscrivaient la Réforme *. Tout se réduisit à un général et vague article dans lequel il était exprimé que le roi montrerait j en distribuant les honneurs et dignités du royaume, que les catholiques lui étaient très chers, et qu'il avait à cœur que la religion catholique, dont il faisait profession , fleurit en France. Les négociateurs repoussèrent, avec une égale fermeté et un égal succès, toutes les prétentions, toutes les tentatives d'empiétement de la cour pontificale sur la puissance du roi. Us rejetèrent bien loin la proposition de mettre la couronne de France aux pieds du pape. Es maintinrent constamment la maxime que les rois de France ne reconnaissaient pas. de supérieur pour leur temporel ; que les Français , surtout la noblesse , ne souffriraient jamais que leur souverain se soumit à qui que ce fût. Ils obtinrent que Henri ne serait pas réhabilité par le pape ni sacré de nouveau : il fut établi ainsi que le roi ne tenait ses droits que de
^ Thuanus, l. CXIII, § 13, p. 519, 520. Voir de plus les citations de la page suivante coDienant les annotations etadvortisscmens de du Perron et d'Ossat. sur le contenu des articles de la convention passée entre la cour de ^ome et la cour de France.
TEMPÉRÂMENTà APPORTÉS Â CES PRÉTENTIONS. 99
Dieu et de la nation , et que les excommunications de Sixte-Quint et de Grégoire XTV n'avaient pu y porter atteinte. En ce qui touchait aux libertés religieuses du royaume , aux droits de l'Eglise gallicane , du Perron et d'Ossat ne purent empêcher que, dans le décret qui précédait la bulle d'absolution , Clément VIII ne révoquât comme*nulle et sans effet l'absolution que les évêques français avaient donnée au roi. Mais ils refusèrent d'approuver la révocation, et ils exigèrent que l'article fût immédiatement suivi d'un autre qui approuvait et confirmait tous les actes de religion qui avaient été faits en la personne du roi et par le roi en conséquence de l'absolution donnée par les évêques , comme si Henri avait été dès-lors absous par le Pape. A ne considérer que l'apparence, la cour de Rome triomphait de ce qui avait été fait à Saint-Denis , et l'autorité des évêques recevait une atteinte ; en réalité cette atteinte n'avait rien de grave ni de durable. Le refus des négociateurs d'approuver la révocation^ la clause ajoutée à celle de l'annulation et donnant foncièrement gain de cause à l'absolution prononcée en France , et par-dessus tout la force des canons et décrets de l'Eglise qui déféraient aux évêques le jugement et i'alisolution des hérétiques , garantissaient dans l'avenir les droits des prélats nationaux *. La partie des libertés gallicanes qui touchait au droit public trouva garantie et sauvegarde dans les restrictions apportées par l'article 7 de la convention à la publication du concile de Trente. Ces restrictions mettaient les Parlements en demeure de rejeter, au moment de l'em-egistrement, comme devant troubler la paix du royaume , tous les décrets du concile contraires aux lois et coutumes de la France *.
^ Thuanus, 1. CXlll, § 22. « Procuratores assentiri noluerunt... oon o adprobata à procuratoribus revocalione, conventum etc. »
* « Article VU : Que le roy fera publier et observer le concile de