‹ Histoire du règne de Henri IVChapitre 4 sur 75 · CHOIX IIEHARQIIABLE DE TOUS LES FOHCTIONKAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

CHOIX IIEHARQIIABLE DE TOUS LES FOHCTIONKAIRES PUBLICS

ia [«obité; donnant au service nne exactitude et une promptitude qui font souvent plus de la moitié du succès des entreprises.

Le choix de ses conseillers et de ses secrétaires d'État fut admirable. Il ne consulta ni la qualité ni la faveur : il ne se décida que par la capacité, que par les talents qui pouvaient être utiles à la chose publique, employant indifféremment Bellièvre, Sillery, Rosny, qui avaient tonjours suivi son parti ; Villeroy et Jeannin , qui avaient servi la Ligue. Il se détermina ù employer ces deux derniers sur cette considération qu'ils étaient consommés dans la connaissance des affaires, fertiles en ressources et en expédients, et que dans les conseils de la Ligue ils s'étaient montrés bons Français, s'opposant constamment au démembrement de la couronne et aux prétentions di'S Espagnob '. Une preuve que ces deux hoincnes, malgré leur pande habileté, étaient très-inférieurs au roi dans le maniement des grandes affaires, c'est que la Ligue qu'ils soutenaient fut vaincue par lui, et qu'après sa mort, le ministère dont ils Srent partie ne se signala que par une tipiide et insuffisante adresse, et ne vînt à bout d'aucune des diiHcnltés du temps. La main puissante qui les faisait valoir s'était retirée, et il ne restait plus des lors que des hommes d'Etal incomplets. Il y a lieu de s'étonner que cette remarque n'ait jamais été faite, et que l'on n'en ait pas tiré la conséquence légitime que Henri était le plus grand politique de son (^nseil.

Préoccupé de l'idée que la force et la grandeur d'un Etat dépendent de la perfection de chacun des services publics, il ne tint compte pareillement que du mérite éprouvé, dans tous les choix oîi l'intérêt général se trouvait engagé. Quand il s'agissait de quelque charge ou office de sa maison, il prenait ceux ([u'il aimait le pins et

' FoDt«iU7-UareuiI, t. V, p. ig B.

5S t-.VII.CH l.l»AaOVI«UrÊDESF0KCTKWNMRB8IRItBPROCaABLes.

qui lui afçréaîent davantage ; dès qu'il était question des grandes affaires intérieures on de la guerre» il ne songeait qu'aux plun capables. La [o^nce et les instances de» demandeurs, la haute position de leurs patrons ae servaient de rien. Il écartait ces sollicitations et ces brigues |>our aller chercher le mérite, et pour lui remettre le pouvoir et tes dignités. Il éleva très-souvent aux charges le» plus importantes des hommes absents ou qui ne demandaient rien. Entre cent autres on citait de Vie, qu'il fit gouverneur de Calais ; Lesdîguières, maréchal de France ; d'Ossat et Larochefoucauld , cnrdinaux '. Une pareille monarchie valait, sous ce rapport, les meilleures républiques.

Après avoir choisi les sujets avec justice et discernement , pour h's plus grands comme pour les plus humbles emplois, Henri les y maintenait inéhranlablement tant qu'ils n'avaient pas démérité. Voici à cet égard le témoignage d'un contemporûn : « Ajoutez à tout ceci une n chose qui devroit être absolument pratiquée par tous » les rois et potentats : c'est que nonobstant toute la grande H faveur, crédit et emploi de Sully près du roi, cependant ■» n'estoit-il pas en sa puissance, ni de nul autre, de faire n prendre à ce prince ni oster aucun serviteur à sa fan- » taisie. Le roy vouloit estre informé de tout au vrai , en B sorte que nul mauvais olSce , par haine ou par malice, n ne pouvoit nuire à aucun *. » On le voit , Henri était pénétré de l'idée que l'on ne doit attendre ni attachement pourlegouvemement, ni dévouement pour leurs fonctions, ni même ordinait-emcnt probité, des hommes qui ne peuvent considérer leur chaîne que comme un passage, et leur pdUvoir que comme un accident qu'il faut se biter d'exploiter.

< Foutcnay-Uareuil, p. 31 B.

* Snllf, GËcoa. ro;., c. IST, S* tecUon, t. II. p. 100 A-

CONTENtl DU CEUITAE.

SuiU du fomveriumtiU. Jëilice U ordre pMk.

I Itr. Ib«Im. — EuariBf* atiiu •(■ai !■ Initier (usqn'cn IS97. Fnb de JwUi« rnlmi (MHir l« plaldeun. TénaJII^ dn aufliilnti ilini IM PartdHnU ri Mitm

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tlDB dn Irihaaaai el pour tn ItuLi •!« i>r(K*i Ij Pnnldu : nliuu ftiur«

rt politiques de lu Paatetlc an droil annatl , mqurl HatteBoili Ici otHelen de tsuice et de fluace. PrteiuUo» pil*» pur Hcurl pour pr«>enlr le* >1ch de la I^Dlelte. Opinion de Bichellu loule taiariiblF A la Paulnie. Tien de la me. •BK KHii le* goDTemfUMnti taJbIn. Ce que r^dCTlent le IihHcc e< la ranrli-

i II. Ordre publie. La ilnimctlgn de leui ordre pabllr penriaat la (aerre elillr, ■Btne )■ France nir te peneliant de la raine. Henri opère bdc véritable iMII-

MabUnrnent de l'onlre publie. Déeiarailon du UKirter isa7, et ordonDanee dn4a•AIIS08•Il^^■|l(H■((l'anlI«,>ulTleal^ll■M[ale«eat delà tranquillité dea caBipaym, dt la altreté dea roalei, de la Atelllt^ dea cemmuDlcatlaiia.

§ ï". Justice.

Les vingt années du troubles, de guerre civile et étraogère, (ini avalent marqué l'existence de la Ligue, avaient apporté dans la justice tes mêmes désordres, la même désorganisation que daus les autres parties de radmLni&> IratioD, dans les aulTes services publics. Cn tS97, les garanties que la justice est chargée de donner aux biens, à U vie, à l'honneur dea citoyens, n'existaient plus qii'io* complètes, et même, dans certains cas, n'existaient plus. Le pays, entraîné vers un état de choses où la force et la nise remplaçaient le droit, retournait à grands pas vers la barbarie. Les dangers dans lestjuels la couronne s'était trouvée placée avaient fait une partie dn mal , l'entmlnement et la perversité des particuliers avùeqt fwt le reste.

60 UV. VII. CH. II. BNOBMeB ABUS INTnODDITS DANS U JUSTICE.

La royauté, harcelée par ses eDneinis, exclusivement occupée de la guerre, n'avait plus eu ni attention, ni surveillance pour l'exercice de la justice. De plus, occupée sans cesse, et forcément, h gagner ou h conserver des [>artisans, ayant besoin de tout le monde, des gens de guerre, des magistrats di' toutes les juridictions, des officiers municipaux, des bourgeois, elle avait usé d'ime pareille et fatale indulgence envers les juges et envers les justiciables. Les chefs de la Ligue, les usurpateurs Guise et Mayenne avaient subi des exigences plus grandes encore, et fait au désordre plus de concessions.

L'action et la répression salutaires de l'autorité soiîveraine ayant cessé, les. abus avaient pullulé aussitôt. Le moindre était le prix exorbitant aui|uel le citoyen , conduit pour une affaire civile ou criminelle devant les tri>>unaiix, éttul contraint de payer les services de tous les suppôts de la justice. En ce temps, les magistrats des Parlements et des tribunaux inférieurs étaient rémunérés du travail qu'entraînent les procès, par le gouvernement qui leur donnait des gages modiques, et par les particuliers dont ils recevaient une rétribution nommée épices. I^es juges avaient porté leurs épices h un taux excessif : autant en avaient fait les procureurs pour leurs procédures, les avocats pour leurs plaidoyers : le plaideur perdait une partie de sa fortune pour défendre et conserver l'autre. I^es juges les meilleurs étaient ceux qui se faisaient payer cher une sentence juste. Le Parlement-de Paris était demeuré intègre; mais dans les provinces, les Pariements, les antres cours souveraines et les tribunaux inférieurs, perdant toute conscience et toute pudeur, avaient mis prescjue partout leurs sentences à prix d'argent. Au temps même qui nous occupe, en 1598, Henri disait : « J'aime mon Parlement de Paris par-dessus tous » les autres. Il faut que je rec(^noisseJa vérité que c'est

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ABUS INTRODUITS DIKS LA JUSTICE, BCITE. 61

S /e teui lieu où Injustice $e rend aujourèChui dans m<m » royaume. U n'est pas corrom[>u par argenl ; «o la plu- » part des autres , la jusUce s'y veod ; et qui donne deux a mille escus l'emporte sur cellny qui donne moins. Je le D sçaîs parce que j'ay aidé autrefois à àaurjiV/^-. » C'était pendant la durée de la Ligue, alors qu'il avait à stouteuir et à défendre ses serviteurs contre les iniquités des tribunaux de province. Le témoignage qu'il porte contre eux est confirmé par un magistrat des cours souveraines de ^ovince, lequel avoue que la décadence des Parlements est arrivée de son temps '. Quand les plaideurs de mauvaise foi trouvBÎt^nt, par exception, daus une localité, les juges inaccessibles à la corruption, ils prenaient un autre moyen de violer la justice. C'était d'obtenir une. évocation, c'est-à-dire le transport de leur cause du tribunal qui devait naturellement en connaître, à un autre tribiioal, soit Parlement , soit Grand-Conseil , soit Conseil d'ktat , soit Conseil privé '. Ils gagnùeut alors leurs procès par suite de diverses circonstances. Tantôt ils triomphaieut par l'éloignemenl, leur partie adverse manquant de ressources auliisanles pour se transporter à cent, deux cents lieues de sa résidence, pour choisir des défen-

' Uueonti de Henri IV au ParlemuDt de Pua, eu lï9S, au sigel de l'Mit de Naates, dans l'ULtitoIre du Parlemeat de ParU, c. to, p. 119, éd. Igl9. — Laroche-FlsviD, I. X, c. 11 C'était ud cO[iseiller au pRrlement d« Bordeaux.

* ReiDoatrance« pré>eaté«s au Roi de ia part de sa cour do pariemeut de Paris, Tau ISST, p. IJ, pour ces ioocalions aux divers Con- Kili, y compris le Conseil privé. « Le Couseil privé du Rojr, autrefois

■ fort aogu«l« , et Où il ne se traictoit qae d'aSiires d'Eatat et des

■ plus grandes et importantes, est anjoiicd'buj redulct ea la foniie K du Chastelet de Paris, voire d'une plue intérieure jurisdïclioD , à la

■ foule et raine de tous les sujectsdu Ro;... Car il se trouve que l'on • j (aicL ajouniér de loi ugtaios psU, comme de Gascogne, de Lau^ue-

■ doc et autres provinces.» Cela est confirmé par l'article IS de ledit du mois de ^vier 11197 qui prohibe & l'avenir ces ivocaUoud. ( Ane. low b. t. XV, p. 114, g 6.)

&t Liv. vn. en. n. abus introdcits dans la insncE. suite

eeurs habiles, pour BoIUcîter et édurer les juges. Taotdt ils l'emporUieDt par le cboix du rapporteur de leur procès ou par la composition du tribunal : les uns avaient assez de crédit pour choisir eux-mêmes h lenr gré leur rapporteur : les autres se faisaient renvoyer devant des juges pacmi lesquels ils comptaient beaucoup d'amis ou sur lesquels ils pouvaient exercer une influence, soit directe, soit indirecte : les princes, les miaistres, les courtisans, pesaient d'un poids irrésistible, pour euxmêmes ou pour leurs protégés, sur le Grand-Conseil, sur le Conseil d'Ëtat, sur le Conseil privé , sur cerlaios Parlements. C'était , comme le témoignent les monuments contemporains , ( le plus grand moyen qu'eussent » les hommes puissants de faire injustice aux foibles » contre lesquels ils plaidoient. » Bien d'autres abus encore corrompaient et déshonoraient la justice. Beaucoup de magistrats ne présentaient plus les garanties d'âge, de capacité, de moralité voulues pour assurer de bons juges et une justice impartiale. Beaucoup d'au- ' très se chaînaient des affaires des princes, des prélats, des chapitres, ou bien prenaient intérêt dans des affaires de finance, d'industrie, de commerce; de sorte qu'ils se trouvaient s>ouvent juges et parties dans leur propre cause ou dans celle de leurs clients, et qu'ils consacraient toujours à lies inlérêts particuliers le temps qu'ils . devaient au public. On trouvait dans certains tribunaux un si grand nombre de magistrats parents ou alliés entre eux, qu'ils pouvaient se concerter et s'accorder pour faire rendre les jugements au gré de leurs passions et de leur intérêt. Très-sou vent les causes étaient enlevées aux tribunaux ordinaires, pour être livrées aux tribunaux d'exception, aux commissions'. Enfin, pour comble Be désordre, les arrêts des Parlements et autres courssouverainesélaient 1 AnoienuM loia tnntaiBU, L XV, p. lH-113, lU, 1H.

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RÉFOnNB DE LA JUSTICE PAR L'tltlT D8 lAHVICB 1597. 63

souvent cassés ou rétractas sur la poursuite d'homoies puissants : leur exécution était suspendue, quelquefois indéfimmtint, par dea lettres ou requêtes présentées au CcHiseil d'État : leur exécution n'avait pas lieu du tout, quand les cht;fs de la force année , les gouverneurs de villes on de province, les grands seigneurs puissants dans leurs terres s'en trouvaient lésés. Il y avtùt alors une multitude de gens plus forts que la loi.

On peut donc dire que littéralement la justice périssait ea France, lorsque Henri la sauva par son édît du mois de janvier 1597. Cet édît remettant en vigueur les dispositions des ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois, r^^t avec sagesse trois points principaux : la composition et le personnel des divi-rs tribunaux, la juridiction des tribunaux, les frais des procès.

Tous les ma^strats des bailliages, des siégea présidiaux , des Parlements , ainsi que ceux des Cours des comptes et des aides, étuent désormais soumis de nouveau à de sévères exantens portant sur leur âge, sur leur capacité, sur leur moralité, avant de recevoir l'inveatiture de leur otGce, et le pouvoir de décider des plus graves intérêts des particuliers et de la société. H était pourvu à ce qu'un trop grand nombre de juges, parents et alliés entre eux, ne siégeassent plus dans un même tribunal, et ne pussent y établir une coupable connivence. Il était défendu à tous les ma^trats de se charger désormais des affaires des princes, des prélats, des chapitres, comme de se mêler d'aucun parU de finance, d'aucune industrie, d'aucun commerce : à cet égard, la plus exacte surveillance devait être exercée par les procureurs-généraux, ej les magistrats délinquants privés de leur office et poursuivis selon la rigueui- des ordonnances '.

< Édit do janTier 1SS7, dans les AocienDea lois française*, t. XV, p. lU-m, articlBB t, i, G, 1, 8, 9.

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Si' LiV VII CH II. nËFoRW: De la justice, suite.

En prÎDcipe, et dans presque tous les cas, nul citoyen n'était plus distrait de ses juges naturels et de son ressort. Le Conseil d'État et le Conseil privé n'étaient plus susis des causes ijui consistaient en juridiction conten* tieuse *. Les évocations qui troublaient l'ordre de la justice, n'avaient plus lieu que conformément aux édits de Cliantelou et de la Bourdaisière , aux ordonnances de Moulins et de Dlois ; elles étûeut de plus soumises à ' des formes et à des précautions qui les restreignaient à un petit nombre de cas -et en établi»saient la justice. Elles devaient être signées par l'un des secrétaiies d'Etat, c'est-à-dire par un des ministres, ou par un de^ secrétaires du Conseil d'État et de Jùtances; le Grand-Conseil devait décider au préalable qu'elles étaient fondées en raison et en droit. La justice exceptionnelle, celle des commissions et des commissaires, dont l'effet était de suspendre et de paralyser la justice ordinaire, était restreinte aux seuls cas portés par l'ordonnance de Moulins. Il était ordonné que les arrêts, rendus par les cours souveraines, seraient désormais reçus par tous avec le respect qu'on devait à la justice ; qu'ils ne pourraient èb% rétractés ni cassés que par les voies de droit, et selon les formes portées par les ordonnances; que l'exécution n'en serait suspendue ni retardée par aucune autorité, sous aucun prétexte, par suite d'aucune instance illégale introduite ailleurs, et notamment par les lettres ou requêtes présentées au Conseil du roi *,

Enfin l'édit guérit en grande partie le mal qui rongeait les citoyens assez malheureux pour être traduits devant tes tribunaux civils ou criminels, qui consumait en frais

I Article IS, p. 1S3 : n Voua ne voulons qae Dostre C'onMiV prM « Hoit cj après occupé es cauaei qui consi^teot en jurùdiclioD coolen-

* Édit de issl, arliclra 13, IS, 17, IS, tî, p. lis, lai, (M.

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COLLATION KT OBTENTION DES OFFICES M FINUICB BT DB JtJDICurURB. 65

de justice la moitié des fortunes parUculières, Les épices excessives furent réduites dans le Grand-Conseil, dans les Parlements, dans les autres cours souveraines, dans les tribunaux inférieurs, pour tes juges, pour les avocats, pour les procureurs. Les présidents des cours souveraines taxèrent le salaire des juges de ces tribunaux, des avocats, des procureurs, et ils durent répondre au roi de la taxe arrêtée par eux. Quant aux juges des tribunaux inférieurs, ils eurent pour arbitres les conseillers des Parlements qui reçurent le pouvoir « de les reprendre et de les cortiger, » toutes les fois qu'ils dépassaient les bornes de la modération ' .

Henri fit, en 160<, un changement d'une importance extrême dans la collation par le gouvernement, et dans l'obtention par les particuliers, des offices de finance et dejudicature. Les offices de finance, depuis Louis XII, les offices de jadicature, depuis François 1", avaient été acquis à prix d'argent. Ce prix payé par les financiers et par les magistrats avait semblé constituer en leur faveur certains droits siu* leurs charges. Aussi, l'usage s'était-il introduit de leur permettre de résigner, c'est-à-dire de céder par conU'atj ou, plus exactement, de vendre la chaire qu'Us possédaient; mais il fallait qu'ils survécussent quarante jours au marché. Quand cette condition n'avait pas été remplie, ou quand il n'y avait pas eu résignation, l'office revenait à la couronne qui en disposait à son gré.

Henri changea cet état de choses, principalement par le conseil de Rosny. Dans les derniers jours de l'année 1604, il donna, non pas un édit, mais un arrêt, suivant lequel les officiers de finance et de judicature devenûent propriétaires de leurs chairs, en payant chaque année quatre deniers pour livre, c'est-n-dire la soixan-

> aime Mit, arllcle 19, p. 134, ItS.

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66 LIV. Tll. CH. U. DROIT iNNDBL OD PAOtBTTB.

tîètne partie du prix de ces chargea, d'après la récente estimation qui en avait été faite. A leur mort . leurs chaînes restaient à leurs héritiers, qui en disposaient comme d'un bien patrimonial, sauf les exceptions et les cas qui vont être spécifiés. La re-devance à laquelle ils étaient assujettis fut appelée droit annuel. Les charges des premiers présidents, des procureurs et des avocats généraux dans les parlements, étaient formellement exceptées du droit annuel et réservées à la nomination du roi. Pour les offices compris dans le droit annuel, c'est-àdire pour tous les autres offices de justice et de finance, le gouvernement se réservait le pouvoir d'en disposer, quand ils viendraient à vaquer, sous la seule condition de payer préalablement aux héritiers de ceux qui en étaient pourvus le prix auquel ils seraient évalués. De cette sorte, pour les charges de simples conseillers dans les Parlements, de simples juges dans les tribunaux inférieurs, la cooroDQe conservait toujours le droit et les moyens d'écarter les sujets indignes ou dangereux. Ces restrictions capitales donnaient au gouvernement tous les moyens d'arrêter les con3é(|uences et de prévenir les abus qui pouvaient résulter de l'établissement du droit annuel '. Il est bien singulier que des histoires modernes n'en fassent pas mention. Le droit annuel fut appelé Paulette, du nom du financier Paulet, qui avait donné la première idée de ce nouvel impAt et qui en fut le premier fermier.

n y eut dans cette mesure un côté fiscal. En effet, les derniers Valois, et Henri IV après eux, ne vendaient plus les charges judiciaires, n'en retiraient plas aucun prolit pour leur trésor. Quand il y avait résignation, ils

•Tbuann», 1. CXXXII, t. XIV, p. aï*, SîS, de la traducUon. — Richelieu, Testament poUlique, 1" partie, c. IV, eeclioD I". n \^i mani u que cause préseDlemeat le droit aaouel ue procèdent pas laat du » vice de sa nature, que de l'imprudence avec laquelle on a Itoé la ■ correclifi que ce grand prince ; avoit apporléa. s

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COTB nSCU. BT COTft POLinaUB DS LA MSSUaB. 67

permettaient au magistrat et au financier de tirer de sa chai^ le prix qu'il en trouvait : quand l'office revenait à la couronne, le roi un disposait, il est vrai, mais toujours sur la désignation de quelque seigneur en crédit, qui touchait le prix de l'oiGce à la place du roi. Rosny prétendait qu'au lieu de laisser couler cet argent dans les coffres des particuliers, il était encore plus raisonnable d'en détourner le cour? au profit du trésor public ; que le roi aurait ainsi les moyens de payer eu tout ou en partie Its gages des officiers de justice ; que les iiupâts seraient diminués et les contribuables déchargés d'autant, ou que le trésor pnblic aurait plus de fonds à consacrer aux entreprises utiles '. Mais en établissant )e droit annuel ou Paulette, Henri se détermina par une considération politique beaucoup plus puissante sur son esprit que l'intérêt fiscal. Il . avait vu que les Guise , durant leur faveur , soit en intervenant dans tes résignations, soit en tîxant le choix royal eo faveur de leurs candidats, étaient parvenus à faire donner tous les offices vacants t des gens qui dépendaient d'eux ; qu'ils s'étaient acquis un crédit sans bornes parmi les officiers qui les connaissaient plus que les rois ; que celle circonstance, plus que toute autre, les avait aidés à faire la Ligue. Henri crut qu'on ne pourrait jamais établir de règle certaine contre les favoris, ni les empêcher d'abuser de leur crédit. U crut remédier à cet abus et à ce danger, en privant la royauté elle-même du droit qu'elle avait k la collation des offices, et en donnant la propriété aux particuliers et à leurs héritiers. Richelieu tenait de la bouche même de Sully les raisons politiques qui avaient conduit Henri à cette aliénation de l'une des principales prén^tjves de la couronne *.

■ ThuaDag, I. CXXXn, t. XIV, p. ni de la traduction. — PéréBxe. H>«t. de Henri le Gruiil, iii-8, p. «M. ■Foul«oay-Uareuil,Uéni., t. XiSactueldeUcollec, p. Il B: c'était

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68 UV. vil. CH. It. OPINION DB RICBEUBt) FATORABLB K LA FiULBTTE.

Richelieu approuvait aaos restriction le droit aoDuel. n prétendait que les magistratures devaient rester dans les familles auxquelles leur fortune permettait d'en sou tenir l'importuice ; que si l'accès k ces chaînes était ouvert indistinctement à tous sans payer, tous, éblouis par leur éclat, y courraient, et déserteraient les autres professions, principalement le commerce et l'industtie ; que sous le r^me de la résignation, le magistrat était réduit à se démettre de bonne heure dans la crainte d'être surpris par la mort et de frustrer sa famille du prix de sa charge, tandis que, sous le régime du droit annuel, il vieillissait tranquillement dans ses fonctions, et y apportait la science et la maturité que les années donnent seules. Les restrictions apportées au droit annuel lui semblaient armer tout gouvernement iatelligenl et ferme de moyena suffisants pour réprimer les abus qui oaîtraient de cette mesure, au moment où les abus commenceraient à se produire '.

Henri IV, Sully et Richelieu avaientgainde cause contre lesystèmederésignation, mais ilsn'avaientpas raison conter les vices de la vénalité etdel'hérédité des chaînes ; hérédité qui naquit du droit annuel, qui s'établit malgré les sages restrictions de Henri, par l'incurie et labiblesse de plusieurs gouvernements qui succédèrent au sien. Les contemporains les plus instruits dans les affaires de la magistrature et de la justice, tels que de Thou et Lestoile, plusieurs hommes d'Ltat, entre autres Fontenay-Mareuil, élevèrent la voix, dès le principe, contre le droit annuel et contre ses conséquences qu'ils prévirent et annoncèrent. L'hérédité des offices de judicatun! ayant constitué au profit de ceilaines familles un monopole, un privilège, qui leur conféra la noblesse de robe, la plus haute consi-

autreToU le t. V de U %• série.— Richeliea, Testament politique, ihid. * Richelieu, Testament poliLque, ibid.

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TICU DE LA VBSORK B0D8 LES GODVERNEHBNTB FAIBLES. 69

dératioQ dans la société, une part de pouvoir dans le gouvernement, les chaînes ne tardèrent pas à monter à des prix exorbitants. Les magistrats eurent, naturellement, la tentation de faire payer aux plaideurs ce qui leur avait coulé si cher, de revendre en détail ce qu'ils avaient acheté en gros. N'étant plus contenus par la main fïAme de Henri, ils échappèrent aux entraves et à la réforme de l'édit de 1 597, reportèrent-les épices à un taux excessif, et niinèreiit les plaideurs en frais de procès. Les examens d'admission se relâchèrent d'abord et ensuite devinrent illusoires; l'argent tint lieu aux juges de probité et d'instruction. Malgré d'honorables exceptions, la magistrature cessa d'être intègre et éclairée, et la justice se corrompit de nouveau : il ne serait pas diffîcile d'établir la vérité historique du personnage de Perrin Dandin. Dans les rapports de la magistrature avec le gouvernement, l'abus du système de la résignation avait en partie produit la Ligue : l'abus de l'hérédité devait engendrer d'autres désordres sous use royauté également faible ; les hommes politiques les redoutaient et entrevoyaient la Fronde ' .

n d'j avait donc pas à remplacer la résignation par le droit annuel ; il fallait supprimer l'une'et ne pas établir l'autre. Il était digne de Henri IV de ramener la justice à l'état où elle avait été depuis Louis XI jusqu'à François?', époque oîi la royauté choisissait les magistrats, siu: la

1 ThuRDDsj I. CXXXII, 1. XIV, p. 315 de la tradttcilon. — Lestoile, Sapplècoent, p- BBD B. <• Od Ht aussi en ce temps en France ud parti » de la justice, eo l'édit de Paulet, tout propre pour la ruiner et abolir.

• La dispeDae des quaranle jours que les officiers achèleut fera qu'ils ■ wi dispenseront ^sèment de bien fùre, etferaat porter iDJuateiueDt ■.an peuple te tribut auniiel qu'elle leur coûte. » — FoDtenBj-Hu'enil, t. XIS actuel, anci-^n l. V,V série, de la collection, p. it B. « Les officiers

• en sont devenus si audacieux et en (reprenaat^ipriiicipale ment ceux des

• parlemenls, qu'ils poiil touBJour^ prtia d'abusfr de l'authoriié que i les ro;B leur ont donnée, et ds l'employer contre eui-meames. »

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70 UV vil. CH. II. CeaU'lL ETAIT DIGNE DEHBNRl IV DE RETABLIR.

présenUtioD des corps, parmi les avocats les plus intègres et les plus instruits de diaque barreau, et où la complète indépendance du juge était assurée par l'inamovibilité. D n'est guère douteux que Henri n'eût ouvert les yeux sur les vices de la Paulette, et, après l'avoir détruite, n'eût opéré les réformes voulues, s'il eût vécu quelques années de plus. En effet, avec ce sentiment religieux qu'il portait dans l'accotnplisaement de tous les devoirs de la royauté, il répétait souvent : « Dieu me fera peut-être la grâce, n dans ma vieillesse, de me donner le temps d'aller deux « ou trois fois par semaine au Parlement, comme y allait I le bon roi Louis Xll, pour travailler à l'abréviation âes » procès. Ce seront là mes dernières promenades '. » La Providence ne lui accorda pas ces dernières années : il ne put voir l'exercice de la justice en face et à nu ; il ne put exercer son contrôle sur le jeu de ce p')uvoir public, reconnaître les tendances du droit annuel et les vices de l'hérédité. Dès lors, la réforme de la magistrature et de la justice fut ajournée en partie jusqu'au règne de Louis XIV, en partie jusqu'à la révolution française.

§ n. Ordre public.

Lorsque la Ligue, en 1598, posa les armes en Bretagne, la dernière province du royaume où elle les eût encore gardées, l'oii comptait alors en France vingt années de révolte, et trente-huit ans de guerre civile intermittente, mais jamais interrompue. Les habitudes prises pendant celte longue période d'anarchie avaient survécu au désordre lui-même, et ces habitudes étaient celles du plus odieux brigandage. Si les soldats de Henri, toujours payés, avaient été généralement astreints à une exacte discipline, les soldais de la Ligue n'avaient connu ni loi,

Tablettes historiques des rois de France.

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TOUT OBDRE PUBLIC BOIHB DUilAHT LES GUERIIES aVILES. 71

DÎ freio, vivant chez le paysao à discrétioa, lui arrachant (ont ce qui tentait leur cupidité, et le ruinant heauconp plus par ce qu'ils g&taient et détruisaient, que par ce qu'ils dérobaient. Du calé du parti royal, mais surtout du cAté du parti de la Ligue, les gentilshommes de province ou minés, ou dégradés et pervertis, attendaient les marchands au passage des rivières, les voyageurs au coin des bois, pour les dépouiller. Partantdeleurs ehâleauz fortifiés, à la tête d'une troupe armée, ils allaient dans les lieux voisins enlever les habitants qui avaient sauvé quelques débris de leur fortune, les retenaient prisoDuiers dans leur repaire et les Uvraient aux tortures, jusqu'à ce qu'ils leur eussent arraché une rançon. La France était peut-être alors de tous les pays de l'Europe celui où les habitants étaient le plus malheureux, et la . décadence de l'État avait suivi la progression de la misère. Une partie de la population avait péri, ou, quittant un*: terre maudite, s'était sauvée dans les pays étrangers. L'agriculture languissait dans un état voisin de la mort, et la moitié des campagnes restait en friche. Tout commerce intérieur avait cessé, par le manque de communications sûres entre les diverses villes et entre les diverses provinces, et même par le mancjue de communications possibles, car la plupart des routes avaient disparu : n'ayant plus rien à fournir au commerce, l'industrie, dans l'intérieur des villes, se bornait aux objets de première nécessité, et ne s'exerçait plus que d'une manière

Le roi opéra une véritable délivrance du pays, et rendit ' en même tempe leur libre essor aux principes de la prospérité natiooalti encfaidués, en adoptant d'énergique?; mesures propres à rétablir la sûreté publique, et en protégeant la vie, le travail, la liberté des habitants des villes et des campagnes, mais surtout des laboureurs, contre les vio-

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72 LIV. fil. CB. II. ntTABLlSeGHUtT DB L'ORDRE PUBLIC.

lences et les excès auxquels ils avaient été abandonnés jusqu'alors sans défense. Par deux mesures prises coup sur coup, Henri désarma tous leurs persécuteurs, et les gentillàtres cantonnés dans leurs cUàleaux, et les soldats (jui avaient suivi la Ligue, et les soldats employés jusqu'alors contre l'Espagne, qu'on voyait déjà ne quitter leurs drapeaux et ne rentrer dans les campagnes que pour les piller. Il s'agissait, comme il le dit lui-même, « d'ar- » rester les excès insupportables, injures et violences que » recevoient ses pauvres subjects du plat pays par l'op- » pression et barbare cruiiuté de la plupart des gens du » guerre, n II s'agissait de sauver la France des fureurs des routiers et des malandrins. Le 24 février 1597, il publia une déclaration qui défendait aux gens de guerre de se répandre dans les champs, et qui ordonnait aux gouverneurs de leur courir sus et de les tailler en pièces. Le i août 1598, il rendit à Monceaux une ordonnance sur leporhTarmes, contenant défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles fussent, de porter sur les grands cbemius des arquebuses, pistolets et autres armes à feu. Les gentilshommes ne pouvaient s'en servir que sur leurs terres et pour la chasse seulement. Il était permis aux populations d'arrêter ceux qui en porteraient sur les roules, de les conduire dans les prisons royales les plus prochaines des lieux, et de déposer les armes entre les mains des officiers royaux : si l'on manquait de forces suffisantes pour les saisir, on pouvait sonner le tocsin aBn d'avoir main -forte. Les chevaux et les équi- ■ p^es des contrevenants devaient appartenir à ceux qui les arrêteraient. En Atant les armes à ceux qui pouvaient opprimer les habitants paisibles, Henri tes laissait avec soin à ceux qui pouvaient les protéger, à quelques corps de cavalerie sur la discipline desquels on pouvait compter, à tous les prévôts et à leurs archers, à la maréchaussée de

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DRCLARATIONDO Si FÉVRIER 1597, ORDONNANCE DU i AOUT I&98. 7!1

France. Les peiaes décernées par l'ordonaance contre 1« port d'armes indu étaient les suivantes : pour la première fois la confiscation, l'amende et la prison; pour la seconde fois la mort '. Ou s'est récrié bien aveuglement et bien ittjusietnent contre la rigueur de cette dernière peine, qui n'était appliquée qu'en cas de récidive. Henri comprit que, s'il n'y recourait, il ne viendraitjamaisàbout du nombre et de l'audace des gens de guerre, et des petits nobles transformés en brigands. Il sentit encore que le seul moyen de diminuer infiniment, dès le principe, le nombre des condamnations, et ou peu de temps de le réduire à rien, était de recourir, dès l'atiord. aux châtiments les plus durs : la sévérité devenait ainsi d? l'indulgence. Il ne se trompa pas : il en coûta seulement la vie à trois gendarmes, et la tranquillité des campagnes, la sûreté des routes, la facilité des communications furent rétablies. Il était difficile d'acheter moins cher cet immense résultat.

■ F4M)tsiioii, I. 1, p. BS7 ; t. m, p. 1(9.— Adc. lois fraD^MR, I XV, p. ISA-lSl et p. Slt. A ceU« deroitre page il j a une faille de dnt° ; U but lira ^ aoAt 1S98, et aun ( atiit 1S98. — Thuanu*, 1. CXX, I. Xll[ Je la UwlnclioD, p. 318, Stg.

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