CHAPITRE TREIZIÈME
et, pour soutenir leurs querelles, Us^eureni recours à des associations de parents et d'amis : de Ik vint le nom de bandosités qu'on leur donna , celui de (guerre privée res* tant aux querelles entre Seigneurs. Les Prélats, par des censures , les Rois d'Aragon , par des promulgations de paix et de trêve, qu'ils faisaient jurer k leurs principaux Barons, cherchèrent à arrêter ces désordres. Mais ces Princes sentirent bientôt, combien ces remèdes étaient faibles contre un mal qui avait sa source dans les mœurs de leurs peuples; et, au lieu de le combattre directement, ils eurent l'air d'en adopter les conséquences. €'est ainsi que Pierre II , en établissant la commune de Perpignan , lui accorde le droit de venger, à main armée, les insultes faites k ses citoyens; mais, ce droit étant un octroi royal , il en règle l'usage. Le citoyen outragé devait porter sa plainte devant un Conseil, composé des Officiers royaux. Procureurs, Viguier, Bailli, etc., et des Consuls de la ville. Ce Conseil mandait l'inculpé pour venir se justifier. S'il comparaissait, l'affaire était jugée ; s'il faisait dé&ut, ou s'il refusait d'acquiescer au jugement, il était mis hors la paix et trêve du Roi, et alor3 seulement la commune pouvait le poursuivre par la voie des armes : elle n'y manquait pas; et, tout en croyant vengor l'injure d'un de ses citoyens, elle ne disait que prêter sa force k l'exécution d'un jugement. Ce droit accordé k Perpignan, fut, dans la suite, concédé k plusieurs autres communes. Les particuliers, voyant les bons effets produits par les décisions des juges de la ma armada^ s'habituèrent a porter plainte au magistrat, au Heu de venger eux-mêmes les outrages qu'ils avaient reçus dans leurs personnes et dans leurs biens. Celui qui refusait de comparaître, ou n'acquiesçait pas au jugement, était , comme nous l'avons dit, mis hors la paix et trêve du Roi , et alors exposé aux
poursuites de la partie publique : il n'avait d'autre parti k prendre que de s'exiler volontairement, pour, de Ik, tâcher, par l'intermédiaire de parents et d'amis communs , de conclure un accommodement. Ces sortes d'actes, dont on trouve de nombreux exemples , étaient faits par on notaire , quelquefois en présence du magistrat, d'autres fois devant des arbitres. On en voit, où il est stipulé des dédommagements pour la partie lésée; mais, presque toujours, le pardon et l'oubli sont accordés gratuitement, et par des motifs tirés de la religion et de la charité chrétienne. Dans les plus anciens de ces actes, le plaignant avertit la partie publique qu'il se désiste de toute poursuite, afin qu'elle en fasse autant de son côté. Dans des actes plus modernes, il ne fait que l'inviter k imiter son exemple. On connaît un grand nombre de ces sortes de traités de paîx^ dont on trouve des traces jusque dans le xvu^' siècle.
Nous terminerons ce chapitre, en rapportant quelques faits qui n'ont pu y trouver place, quoique propres k faire connaître l'état du pays. Dans le xv« siècle, on voit k Collioure, des Consuls de Venise, de Florence, de Lomhardie, de Savoie, de France, de Gênes; ce qui prouve que cette ville était le centre d^un assez grand commerce. Plusieurs actes indiquent qu'elle avait un Consulat de Mer k l'instar de celui de Perpignan. Dans cette capitale, certaines professions jouissaient d'une grande réputation d'habileté , puisque des jeunes gens venaient de pays éloignés pour y faire leur apprentissage : c'est ce que nous indiquent des actes nombreux, passés entre les maîtres et les apprentis. Parmi ces derniers, on voit figurer des Parisiens et des Allemands. Les professions de pareur, de gantier, de chapelier, sont celles qui nous ofirent le plus de ces sortes d'actes. Nous ne pouvons dire si l'on travaillait la tapisserie dans cette ville ; mais nous trouvons,