CHAPITRE ONZIÈME
Ce commandant, après sa nomination , devait prêter serment de se conformer en tout aux conventions faites entre le Roi de Majorque , la ville de Perpignan et le Roi d'Art* gon ; il avait aussi k s'entendre avec eux pour ses appointements. Réuni a la flotte majorcaine, il devait, quant aux opérations militaires, obéir k l'officier qui la commandait; mais il avait le droit d'être appelé au conseil, et il était parfaitement indépendant , quant à la police particulière des galères roussillonnaises.
La canne de Montpellier se trouve usitée en Roussilton, comme mesure de longueur, dès la fin du xni* siècle ; elle s'y était probablement introduite depuis que ces deux seigneuries appartenaient au même prince : sa longueur està peu près de 1 mètre 09. Elle servit k déterminer l'ayminate, mesure de superficie, ordinairement rectangle de cinquante cannes de long sur trente de large. Nous la trouvons mentionnée pour la première fois en 4527. Elle est désignée sous le nom de denier ata ou ayminata. Elle avait sans doute emprunté ce dernier nom k Yaymine, mesure de grains , qui parait avoir varié , soit dans sa contenance , soit dans ses divisions ; car, le 4 des calendes de février 1386, les Consuls de Perpignan , en présence du Bailli et d'un nombreux conseil de prud'hommes, statuent que l'aymine sera de huit demi-cartons, mesure du Temple; chaque demi-carton , de six cosses, et qu'on donnera un surplus de quatre cosses par aymine. Or, on la trouve toujours, dans le xve siècle, de neuf mesures de Perpignan ; et, dans le xvie, elle a dix mesures et se confond avec la charge. La lieue fut fixée k deux mille cinq cents cannes, k peu près l'étendue de cinq kilomètres, comme on estime maintenant la lieue du pays.
La province était beaucoup plus boisée qu'elle ne l'est aujourd'hui : nous citerons un fait qui prouve l'existence
236 HISTOIRE DU ROISSILLOPI.
d'une forêt considérable k Périllos , auprès d'Opol. Les habitants de Perpignan prétendaient avoir le droit de couper et de prendre du bois dans cette forêt; les Seigneurs de Périllos soutenaient le contraire ; les deux parties ayant pris pour arbitre le roi Jacques Ier de Majorque, convinrent, la veille des calendes de novembre 1296, que les habitants de Perpignan pourraient, en payant un denier par charge de cheval ou de mulet, et un-demi denier par charge d'ine, prendre du bois dans un quartier déterminé, en soivant un chemin désigné, pour le porter dans la plaine do Rouasillon. Le Seigneur s'interdit la faculté d'en vendre au Français, celle d'établir des verreries, des fours à chaux, des forges et des fabriques de savon ; se réservant la vente des pacages, celle des bois pour la construction des navires, et le droit d'affouage pour les habitants de Périllos et pour tous autres k qui il l'aurait accordé précédemment.
La grande fabrication de draps avait engagé h cultiver les chardons propres au peignage, et les plantes tinctoriales, telles que le pastel, la garance et la gaude. Il en résulta une contestation entre les propriétaires et les décima teure: elle fut terminée sous l'évéque Ratlle, qui occupa le siège d'Elne de 1317 k 1552, par un jugement arbitral, qui décida que la dime serait de Vis de ces denrées lk où elle était de '/io Pour Ie blé; de \/l9, lk où elle était de fl/tl pour le blé; et que, lorsque le taux de celle-ci serait exprimé par une autre fraction, on ajouterait deux unités à son dénominateur, pour avoir le taux de la dlme pour ces nouvelles cultures. L'accroissement du commerce et de la navigation dut attirer l'attention du Gouvernement sur nos ports. On trouve, en effet, un règlement du 1er septembre 1518, fait par le roi Sancho, sur la police k observer dans le port de Collioure, et celui de Port-Vendres considéré comme une annexe du premier. Il y établit un