‹ Histoire du royaume des Pays-bas depuis 1814 jusqu'en 1830Chapitre 64 sur 70 · SÉANCE DU 21 JUILLET · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 21 JUILLET

Discours Radieux du président.

« Messieurs, vous aviez été chargés de donner à la Belgique une constitution qui garantît ses libertés, et de faire choix d'un prince qui les fit respecter. Vous avez accompli cette double mission. Je désirerais pouvoir m'en tenir à ces simples paroles, après ce qui vient de se passer sous vos yeux, et vous laisser jouir de toutes les émotions patriotiques dont nos cœurs sont encore transportés. Un peuple entier recevant, à la face du ciel, le serment de son roi, d'un roi qu'il s'est donné ; et ce roi, jurant

de se dévouer sans réserve au bonheur de son peuple. Quel grand, quel étonnant spectacle ! Messieurs, et quel enseignement pour les rois!

« Comment se fait une révolution politique? Quand devientelle nécessaire et légitime? Combien de malheurs peut-elle entraîner? Comment, alors qu'on cherche la liberté, compromet-on souvent Tordre intérieur et la paix publique? L'histoire, en parlant de vous et de vos mémorables travaux, soulèvera peut-être ces hautes questions. Mais je ne sais si les annales des peuples lui offriront beaucoup d'exemples d'une révolution aussi heureusement tentée. On nous contestait naguère encore notre nationalité, Messieurs, et on ne voit pas que c'est cette erreur qui a causé la perte du souverain qui vient de tomber. Au lieu de se faire Belge, il a voulu nous faire Hollandais; et le peuple Belge, se rappelant ce qu'il était, s'est levé tout à coup; et le sol a tremblé; et ses maîtres étrangers ont disparu. Pour bien gouverner la Belgique, il fallait la connaître et l'aimer comme Philippe-le-Bon, comme Charles-Quint, comme Albert et Isabelle, comme Marie-Térôse : il fallait respecter ses mœurs, ses lois, ses antiques souvenirs, son caractère propre et indélébile. Qu'y a-t-il de plus ancien dans la liberté que les puissantes communes des Flandres, du Brabant et de Liège? Où trouver chez nous des titres au pouvoir absolu? Dans nos vieilles chartes le contrat bilatéral entre le souverain et la nation était si bien formé,

qu'aux termes de la joyeuse entrée, celui-là consentait à ce que ses sujets lui refusassent te service, tant que les contraventions ne seraient pas réparées.

« Quand vous proclamiez dans notre Constitution actuelle tant de dispositions tutélaires, vous ne faisiez en réalité que reconstruire sur ses fondements primitifs l'édifice social élevé par nos aïeux, en ajoutant à votre ouvrage ce que la marche du temps, l'expérience des autres peuples et la nôtre même nous avaient enseigné.

« Toutes les libertés qui ne se trouvent ailleurs que dans les livres, ou dans les constitutions oubliées, sont consignées dans la vôtre avec des garanties qui en assurent la durée ; et déjà, depuis dix mois, vous les pratiquez légalement. Qu'on nous cite un peuple en révolution, alors que tous les ressorts de l'autorité étaient presque brisés, qui ait montré plus d'audace vis-à-vis de l'ennemi; plus do modération et de magnanimité au dedans; plus de respect pour les lois ; et qui ait su mieux concilier en général l'amour de l'ordre et l'amour de la liberté! C'est ce beau caractère qui nous a rendus dignes d'être admis dans la grande famille des nations européennes. De sorte, Messieurs, que nous avons aujourd'hui pour nous tout ce qu'il y a de fort et de puissant parmi les hommes ; le droit et le fait Vous opérez votre mouvement national, et au bout de dix mois vous redevenez nation ; vous avez une charte ; un gouvernement régulier ; un roi ; un roi légitime de par le peuple ; et certes il est permis de croire qu'ici la voix du peuple est la voix de Dieu ! Songez combien d'années l'Angleterre, la Hollande et les États-Unis ont combattu pour leur indépendance ! Combien d'autres en voulant la reconquérir sont tombés plus bas dans la servitude ! Oui, le ciel protège la Belgique, cela est visible à tous les yeux !

o Que tous les bons citoyens prennent courage et se serrent autour du gouvernement, et les obstacles qui embarrassent encore sa marche seront surmontés. Vous aviez décrété la monarchie constitutionnelle, mais le monarque vous manquait. Le pouvoir central, le pouvoir actif, le pouvoir fort, qui tient tous les autres en équilibre et leur donne l'impulsion, était absent. Vous êtes enfin constitués au dedans. Au dehors, vous avez pour vous la sympathie des peuples les plus éclairés de l'Europe. Messieurs ! que la Belgique, la France et l'Angleterre contractent désormais une association mutuelle au profit de la liberté, et la liberté est a jamais impérissable ; que ces trois nations

soient bien unies entre elles, et avec leurs gouvernements, et la cause de la civilisation progressive est à jamais gagnée ! Quand vous faites tant pour la paix de l'Europe, l'Europe, s'il était nécessaire, vous doit sans doute de la reconnaissance, et elle vous devrait de l'assistance. La paix, ce besoin universel des sociétés modernes, sans laquelle il n'y a ni commerce, ni industrie, ni arts, ni liberté possibles, nous ramènera la prospérité.

« On craint, dit-on, pour nos intérêts matériels ; mais dans un pays où l'industrie est fondée sur le sol et a ses racines dans les entrailles même de la terre, le commerce repose sur une base naturelle et indestructible. Et comme l'intérêt rapproche les hommes, nous ne manquerons point de débouchés pour nos produits, dès que les causes du malaise général qui travaille les nations auront disparu.

t Vous avez consolidé et défendu notre liberté par les lois ; c'est à nos braves à la défendre au dehors et l'épée à la main, si elle est encore menacée. C'est à eux à prouver qu'ils n'ont point dégénéré de ces Belges dont César a vanté la valeur, de ces Belges que, sous les ducs de Bourgogne, sous Charles-Quint et de nos jours même, l'on citait dans toutes les armées de l'Europe pour leur inébranlable courage.

« Une nouvelle ère commence. Il y a deux siècles et demi que le pays fut pour un instant détaché de l'Espagne et gouverné comme état indépendant, par des princes distingués par leur sagesse et leur bonté, qui surent gagner l'amour des Belges : aujourd'hui les noms d'Albert et d'Isabelle sont encore révérés. Puisse le nom de Léopold icr se graver dans les cœurs de nos derniers neveux à côté de ceux que je viens de rappeler! Dominé par les événements qui se pressent et par les grands intérêts du pays, j'omettais, Messieurs, de vous parler de vous-mêmes. Nous allons nous séparer: d'autres bientôt (à moins que quelque événement imprévu ne nous ramène ici), viendront achever ce

que nous avons commencé, car il reste encore beaucoup à faire, et à la vue des dangers de la patrie, lorsque nous n'étions pas môme sûrs de conserver une patrie, nos devoirs de citoyens devaient nous faire oublier trop souvent ceux de législateurs.

« Chacun de vous va rentrer parmi les siens avec la douce satisfaction d'avoir dignement rempli sa mission. Vous avez bien mérité du pays, Messieurs, et le pays déjà vous rend justice ! Mais promettons-nous encore, en nous quittant, de nous retrouver tous au poste de l'honneur pour défendre et le pays et nos libertés, si de nouveaux périls les menaçaient.

a Messieurs, il y aurait, je le sens, de l'inconvenance à vous parler de moi dans un tel moment ; mais je suis si fier d'avoir été le président d'une si noble assemblée, et j'estime cet honneur si grand, que si je devais me sacrifier tout entier à ma patrie, je croirais en avoir été d'avance trop bien payé! Je n'avais, je le sais, qu'un seul titre pour mériter une telle distinction : c'était d'aimer beaucoup mon pays : ce sentiment, je vous l'assure, vivra et mourra avec moi !

« Au nom du peuple Belge, je déclare que le congrès national est ajourné, conformément à son décret du 21 du présent mois. »

NOTE EEE.

PIIOJET DE TRAITÉ, EN 2t ARTICLES, PRÉSENTÉ A LA CHAMBRE DES REPRÉSEN- TANTS, LE 24 OCTOBRE 1831, ET CONVERTI EN LOI LE i 5 NOVEMBRE SUIVANT.

Lettre d'envoi.

« Les soussignés, plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir mûrement pesé toutes les communications qui leur ont été faites par

M. le plénipotentiaire belge sur les moyens de conclure un traité définitif, relativement à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont eu le regret de no trouver dans ces communications aucun rapprochement entre les opinions et les vœux des parties directement intéressées.

« Ne pouvant toutefois abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour l'Europe ; forcés de les résoudre, sous peine d'en voir sortir l'incalculable malheur d'une guerre générale; éclairés du reste sur tous les points en discussion par les informations que M. le plénipotentiaire belge et MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas leur ont données, les soussignés n'ont fait qu'obéir à un devoir dont leurs cours ont à s'acquitter envers elles-mêmes comme envers les autres états, et que tous les essais de conciliation directe entre la Hollande et la Belgique ont encore laissé inaccompli ; ils n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen du premier ordre; ils n'ont fait que céder a une nécessité de plus en plus impérieuse, en arrêtant les conditions d'un arrangement définitif que l'Europe, amie de la paix et en droit d'en exiger la prolongation, a cherché en vain, depuis un an, dans les propositions faites par les deux parties, ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre.

< Dans les conditions que renferment les vingt-quatre articles ci-joints, la conférence de Londres a été obligée de n'avoir égard qu'aux régies de l'équité. Elle a suivi l'impression du vif désir qui l'animait, de concilier l'intérêt avec les droits, et d'assurer à la Hollande ainsi qu'à la Belgique des avantages réciproques, de bonnes frontières, un état de possession territoriale sans dispute, une liberté de commerce mutuellement bienfaisante, et un partage de dettes qui, succédant à une communauté absolue de charges et de bénéfices, les diviserait pour l'avenir, moins d'après des supputations minutieuses dont les

matériaux mémos n'avaient pas été fournis, moins d'après la rigueur des conventions et des traités, que selon l'intention d'alléger les fardeaux et de favoriser la prospérité des deux états.

« En invitant M. le plénipotentiaire belge à signer les articles dont il a été fait mention ci-dessus, les soussignés observeront :

« 1° Que ces articles auront toute force et valeur d'une convention solennelle entre le gouvernement belge et les cinq puissances ;

« 2° Que les cinq puissances en garantissent l'exécution ;

« 3° Qu'une fois acceptés par les deux parties, ils sont destinés à être insérés, mots pour mots, dans un traité direct entre la Belgique et la Hollande, lequel ne renfermera, en outre, que des stipulations relatives à la paix et à l'amitié qui subsisteront entre les deux pays et leurs souverains;

« 4° Que ce traité, signé sous les auspices de la conférence de Londres, sera placé sous la garantie formelle des cinq puissances ;

« 5° Que les articles en question forment un ensemble et n'admettent pas de séparation ;

« 6° Enfin, qu'ils contiennent les décisions finales ettrrêwcablcs des cinq puissances, qui, d'un commun accord, sont résolues à amener elles-mêmes l'acceptation pleine et entière desdits articles par la partie adverse, si elle venait à les rejeter.

« Les soussignés saisissent cette occasion d'offrir à M. le plénipotentiaire belge l'assurance de leur très-haute considération.

« Signé: Esterhazy, Wessemberg, Talleyrasd, Palmerston, Bulow, Lieven, Matuszewic. »

Texte du traité.

« Art. 1er. Le territoire belge se composera dos provinces de: Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidendentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume uni des Pays-Bas constitué en 1815, à l'exception des districts de la province du Limbourg désignés dans l'article 4.

« Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grandduché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

« Art. 2. Sa Majesté le roi des Pays-Bas,grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.

« A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la ville d'Arlon avec sa

banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui

restera au grand- duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinford, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinford cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Obcrpalcn, Grcnde, Nothomb, Pareth et Perlé jusqu'à Martelangc: Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Pareth devant appartenirà la Belgique, etd'Eischcn, Oberpalen, Perlé et Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le thalweg servira de limites entre les deux états, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surrel, Harlange, Jauc temps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Houville, Jwarchamps et Loutremango, qui feront partie du ter-

ritoire belge : atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch ; la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.

< Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a. été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe pour plus declartéau présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. 5 auront égard aux localités ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

« Art. 3. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, recevra, pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

» Art. 4. En exécution de la partie de l'art. 1er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que sa majesté le roi des Pays-Bas fait dans l'art. 2, sadite majesté possédera, soit en qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous:

« 1° Sur la rive droite de la Meuse, aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive dans la province du Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux états-généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le

roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

« 2° Sur la rive gauche de la Meuse y à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d après la carte ci -jointe, une ligne qui aboutira a la Meuse au-dessus de Wessem, entre cet endroit et Stévensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Rurcmonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Heer-Itteren, Ittervoord etThorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

« Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.

» Art. 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agitais de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous ^arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.

« Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2, et4.

« Lesditcs limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

« Art. 7. La Belgique, clans les limites indiquées aux article» 1, 2 et 4, formera un état indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres états.

« Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et les états-généraux, le 8 novembre 1785; et conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

« Art. 9. Les dispositions des articles 108 et 117, inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivièros navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

« En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance cotnmune; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre ; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. 11 est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice-rem, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

« Des commissaires scréuniront, de part et d'autre, à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article.

et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

c En attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement, à cet égard, les tarifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

« Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitants.

« Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ; que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

« Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

« L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au paiement de barrières modéré pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.

« Art. 12. Dan6 le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse, vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou

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ledit canal fût prolongé d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, pour le canton de Siltard, jusqu'aux frontières de l'Allemagne.

a Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire qui traverserait la route ou le canal en question.

« Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

a Art. 13. § 1. A partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays- Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés en débet du grand livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.

« § 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considéré? comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique et autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.

« §3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée, de 8,400,000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit

à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

« § 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de 8,400,000 florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

« § 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation des fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais, s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays, pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les états-généraux du royaume des Pays-Bas.

€ 1 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances des domaines dites domein los renten ; elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

« § T. Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 5 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville dUtrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de 8,400,000 florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique, ou concernant son administration.

« Art. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le

1" novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1" janvier 1852, il est convenu que lesditcs avances, calculées depuis le 1er novembre 1830 jusqu'au in janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de huit millions quatre cent mille fl. des Pays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique reste chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1er janvier 1832, le second au 1er avril et le troisième au 1er juillet de la même année ; sur ces deux derniers tiers il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de 5 °/u par an, jusqu'à parfait acquittement aux susdites échéances.

< Art. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'article 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, colninuera d'être uniquement un port de commerce.

« Art. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume uni des Pays- Bas, appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. 11 reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et . qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.

a Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimonaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

« Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en

conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits, autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays, pour les mutations et transferts. 11 est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique, et des Belges en Hollande.

« Art. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.

o Art. 20. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 5 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection du domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre état, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du congrès do Vienne.

« Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande, le grand duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions cidessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction, seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

< Art. 21 . Personne, dans les pays qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière

pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aui événements politiques.

« Art. 22. Les pensions et traitements d'attente, de non- . activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre à tous les titulaires tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 4" novembre 1830.

i II est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui -constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.

« Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur les établissements particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de leges et de la caisse des retraites civiles etmilitaires, seront examinées par la commission mixte de liquidationdontil est question dans l'article 13, et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.

« Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

« Si, du chef, des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

« Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi en même temps

les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

« Signé: Esterhazy, Wessemberg, Talleyrand, Palmebston, Bulow, Lieven, Matusewitz. »

Deuxième lettre d'accompagnement.

« Les soussignés, plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la <îrande-Bretagne, de Prusse et de Russie, après avoir communiqué à M. le plénipotentiaire belge les 24 articles joints à leur note de ce jour, et après avoir déclaré que ces articles formaient les décisions finales et irrévocables de la conférence de Londres, ont encore une obligation à remplir envers M. le plénipotentiaire, et ils la rempliront avec une franchise dont les motifs ne pourront qu'être appréciés.

« Les cinq cours se réservant la tâche et prenant l'engagement d'obtenir l'adhésion de la Hollande aux articles dont il s'agit, quand même elle commencerait par les rejeter, garantissant de plus leur exécution, et convaincues que ces articles, fondés sur des principes d'équité incontestables, offrent à la Belgique tous les avantages qu'elle est en droit de réclamer, ne peuvent que déclarer ici leur ferme détermination de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, au renouvellement d'une lutte qui, devenue aujourd'hui sans objet, serait pour les deux pays la source de grands malheurs et menacerait l'Europe d'une guerre générale, que le premier devoir des cinq puissances est de prévenir. Mais plus cette détermination est propre à rassurer la Belgique sur son avenir et sur les circonstances qui y causent maintenant de vives alarmes, plus elle autorisera les cinq cours à user également de tous les moyens en leur pouvoir

pour amener l'assentiment de la Belgique aux articles ci-dessus mentionnés, dans le cas où, contre toute attente, elle les refuserait.

a Les sousignés saisissent cette occasion d'offrir à M. le plénipotentiaire belge l'assurance de leur haute considération. » Londres, le 15 octobre 1831.

« ESTERHAZY, WeSSEMBERG, TALLEYRAND, PALMERSTON,

Bulow, Lieven, Matusewitz. »

Réponse du plénipotentiaire belge.

« Le soussigné, plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, s'empresse d'accuser réception àLL. EE. les PP. d'Àutricbe, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et do Russie , 1° des 24 articles, rédigés et arrêtés par la conférence de Loodres, comme bases du traité de séparation entre la Belgique et la Hollaude ; 2° des deux notes qui accompagnaient ces il articles, et dans lesquelles, après avoir exposé ses motifs, ses vues et ses principes, la conférence invite le soussigné à signer le projet de traité définitif qui lui est envoyé. Quelque vif que soit le désir du soussigné de voir se réaliser promptement les vues de LL. EE. les PP. dos cinq cours pour le maintien de la paix générale, il est de son devoir de déclarer que les 24 articles en question s'écartent trop des instructions qu'il a reçues de son gouvernement et des préliminaires qui ont servi de base aces instructions, pourque le soussigné puisse apposer sa signature au bas des 24 articles. En conséquence, il a l'honneur d'informer LL. EE. qu'il transmettra, sans aucun délai, les 24 articles et les deux notes à S. M. le roi des Belges, et qu'il attendra sa décision souveraine.

« Le soussigné prieLL. EE. de vouloir bien agréer les nouvelles assurances de la plus haute considération.

« Londres, le 15 octobre 1831.

o Signé: Sylvain Van i»e Weyer. »

NOTE FFF.

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