SLR L'ORGANISATION DE LA COCR DE CASSATION
(séance du 7 jnx 1832.)
« Messieurs, avant-hier un de nos honorables collègues a trèsvivement attaqué la chambre des requêtes, en ajoutant qu'il y reviendrait aujourd'hui avec de nouvelles autorités et de nouveaux arguments; qu'il vous prouverait que celte chambre était repoussée en France par tout le monde comme une superfétation, et que ce n'était pas le moment de l'admettre chez nous.
« J'attendrai ces arguments et ces autorités pour me décider: mais dans tout ce que j'ai lu ou entendu jusqu'ici, je l'avoue, rien n'a pu me faire revenir encore de l'idée qu'une chambre des requêtes est de nécessité absolue, et que si vous la supprimez, vous mutilez l'institution et vous la dégradez. Vous aurez moins de garanties que n'en offrait le conseil des parties, dont on vous a parlé, et vous n'aurez point une véritable cour de cassation. On vous a dit que, d'après l'ordonnance de 4738, qui établissait un simple bureau préparatoire chargé d'examiner les procès, sans pouvoir prendre aucune décision, chaque pourvoi en cassation était soumis à une double preuve; tandis que la chambre des requêtes, qui a succédé à ce bureau préparatoire, a le droit de rejeter et rejette en effet, sans avoir entendu contradic toi rement les parties ; on a prétendu que c'était là un pouvoir énorme et dangereux.
« Je sais que MM. Isambert et Carré ont soutenu cela, et que ce sont des hommes d'un grand mérite ; cependant ils ne m'ont point convaincu; il me semble même qu'ils ont tout à fait perdu de vue le véritable but de l'institution.
« Il y a une grande différence entre l'ancien conseil des par-
ties, qui cassait, non-seulement pour violation de la loi, nuis pour injustice évidente, et qui connaissait du fond des affaires en définitive, et la cour de cassation actuelle, qui annulle les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, dans les cas seulement où ils contiennent une infraction manifeste à la loi, et qui renvoie pour le fond à une autre cour ou tribunal. L'ancien conseil des parties offrait, dans bien des occasions, un troisième degré de juridiction aux plaideurs ; la cour de cassation, jamais. Vos cours d'appel sont cours souveraines.
« Dans quel but est donc instituée la cour de cassation! D'abord et avant tout, pour juger les procès (non pas entre les parties intéressées, l'une à soutenir un arrêt, l'antre à le faire annuler), mais les procès entre la loi d'une part, et l'arrêt ou le jugement attaqué de l'autre. Cela est si vrai que, lorsqu'un arrêt, lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée, n'a point été dénoncé par la partie lésée, s'il est contraire à la loi, le ministère public en poursuit l'annulation dans l'intérêt de la société, et la cour de cassation est tenue de la prononcer.
« Et si maintenant vous considérez l'intérêt privé, l'intérêt bien entendu des plaideurs, quelle est la nécessité, je vous prie, d'nttraire en cassation, de forcer à se défendre, à achever de se ruiner peut-être, celui qui a triomphé en dernier ressort, celui contre lequel on aura en vain épuisé tous les degrés de juridktio*. tous les détours de la chicane? 11 connaît la justice de sa cause; il veut tout attendre de la sagesse de la cour suprême, qui ne venge que les infractions formelles à la loi ; et vous ne voulei point qu'il s'y confie ! Messieurs, un des grands principes de la société moderne, c'est d'abréger les procès, c'est de mettre un terme à l'incertitude des jugements.
«Certes, on conviendra que la présomption doit être en faveur de la chose définitivement jugée. Que la partie qui l'attaque, qui est mécontente, présente son mémoire de griefs et fasse plaider son avocat pour en obtenirl'annulation, rien de plus juste; mais
quelle est la nécessité de mettre deux avocats en mouvement, lorsqu'une seule partie se plaint? Ce n'est pas sans doute aux avocats que je fais cette question; c'est à vous, Messieurs, qui êtes législateurs? Il résulte de ces plaidoiries contradictoires sans nécessité, pour la cour, une perte de temps énorme, et pour les défenseurs, un surcroit d'embarras et de frais.
« C'est par erreur que l'honorable et savant rapporteur de la section centrale vou3 a dit que la chambre des requêtes n'existait que depuis l'an VHI : elle est presque contemporaine de la cour de cassation. Par la loi de 90, le bureau des requêtes qui avaient succédé à l'ancien bureau des commissaires, avait le droit d'admettre ou de rejeter les requêtes. A la vérité, il ne pouvait les rejeter qu'aux trois quarts des voix. Mais la loi du 2 brumaire an IV, si je la comprends bien, organisait le tribunal de cassation en trois sections, et attribuait à la section des requêtes le droit d'admettre ou de rejeter les pourvois, après avoir entendu le demandeur, tout comme elle le fait aujourd'hui.
« Ainsi, Messieurs, ce que l'on vous propose, c'est de mutiler une institution éprouvée par quarante annéesd'expérienec. Elle est inutile et dangereuse, assure-t-on, parce qu'on n'y appelle qu'une des parties intéressées. Mais encore une fois, n'oublions pas que vous n'avez point trois degrés de juridiction ; que celui qui a triomphé en dernier ressort a le droit incontestable de s'arrêter là, puisqu'il a tout obtenu, même l'exécution du jugement ; qu'ûn procès en cassation se plaide entre la loi que l'on dit violée, et le jugement qui la viole ; que les particuliers n'y figurent qu'accessoirement, et que c'est bien assez enfin de forcer celui qui a obtenu gain de cause, à paraître dans l'arène, lorsqu'il est menacé par contre-coup et qu'il y aurait danger pour lui à ne point se présenter. Le recours en cassation est un moyen extrême: il faut le rendre difficile. II ne faut pas qu'un plaideur obstiné, qui est riche, puisse effrayer son adversaire,
dont le droit a été reconnu, mais qui est pauvre, par la perspective d'une suite de procédures sans tin, et le contraigne ainsi à des transactions souvent iniques. C'est là un inconvénient auquel vous ne sauriez parer en augmentant les amendes contre le demandeur en cassation, qui est obstiné ou de mauvaise foi.
a Or, le jugement attaqué est sous les yeux de la chambre des requêtes ; un des conseillers est chargé d'examiner les pièces avec le soin le plus minutieux ; son rapport détaillé est fait en séance publique; le demandeur en cassation développe les moyens exposés dans sa requête et dans ses mémoires imprimés; le ministère public prend ses conclusions et la cour décide. Il est, je crois, très-inexact de soutenir, comme le prétend M Godard, dans son Manuel de la cour de cassation, que la chambre des requêtes n'admette pour l'ordinaire un pourvoi que lorsque les moyens de cassation lui paraissent si évidents, qu'elle eût cassé d'emblée sans hésitation, si elle avait dû prononcer comme chambre civile. Ayant suivi la cour de cassation pendant qoatro années (depuis 4810 jusqu'à 4814), je puis attester qu'alors du moins, la chambre des requêtes admettait toujours les pourvois dès qu'il y avait doute. Il est arrivé, Messieurs, qu'on se pourvoyait en même temps contre deux arrêts rendus par deux cours qui avaient jugé en sens contraire sur une question identique, et la chambre des requêtes accueillait les deux pourvois.
« La chambre des requêtes a pour but d'empêcher que les affaires ne s'encombrent à la chambre civilo. C'esl une procédure sommaire qui suffit pour distinguer les pourvois bien fondés de ceux qui ne le sont pas. Elle fait gagner beaucoup do temps aux magistrats et aux plaideurs. Elle fait l'office de la chambre de mise en accusation en matière criminelle, delà prise en considération, ou de la première lecture dans nos assemblées délibérantes.
« Or, si au lieu de ne distribuer à la chambre civile que les
affaires qui ont déjà subi une première épreuve à la chambre des requêtes, vous les départissez toutes, dès l'abord, à une seule chambre civile, vous supprimez réellement une garantie, un examen, au détriment de celles qui, seules, méritent une discussion sérieuse, et qui, seules offrent des changes de cassation en définitive.
< M. Godard a vanté le système introduit en Belgique par les arrêtés de 1845, qui suppriment la section des requêtes, etsimplifient beaucoup, dit-il, l'institution.
« Mais si M. Godard aime l'institution d'une cour néerlandaise dans toute sa pureté, nous la lui céderions volontiers telle que Van Maanen nous l'avait faite, une haute cour jugeant le fond dos affaires, et constituant un troisième et dernier degré de juridiction. Je ne crains pas de dire, Messieurs, que c'était là le plus monstrueux abus qui ait jamais existé; et que, si tous les autres corps judiciaires eussent été indépendants, ce qui est douteux, celui-là seul eût suffi pour fonder le despotisme le plus intolérable sur la nation tout entière. C'est ce que j'ai démontré, je pense, assez fortement, lors de la discussion de la loi du 27 avril 1827. 11 parait qu'on n'est jamais admirateur que de ce qu'on n'a point. Mais, Messieurs, ne vous laissez pas ébranler trop facilement par des autorités ; comme il n'y a rien de nouveau sous le solel, chacun veut se faire remarquer, fût-ce même par le paradoxe.
« Ce qui caractérise le projet qui vous est soumis, c'est l'esprit de conservation. Il tend à maintenir tout ce qui existe, nonseulement en fait d'institutions et d'attributions, mais encore tout le personnel des cours et des tribunaux.
« II propose seulement de combler une double lacune pour obéir à la constitution. Si, au lieu de calquer tout simplement votre cour de cassation sur celle de France, vous innovez, sous prétexte d'améliorer, vous abandonnez l'esprit du projet, et cela pourra vous entraîner fort loin.
« On a dit qu'à la prochaine session des chambres en France, on s'empresserait infailliblement de présenter un projet de loi pour supprimer la chambre des requêtes. Je suis fort d'avis, Messieurs, que nous attendions que cette loi soit présentée.
« Je vous avoue que si j'entendais dire que M. Merlin réprouve la chambre des requêtes : si j'entendais attester, par des témoins sûrs, que MM. Daniels et Henrion de Pansey en avaient reconnu l'abus ; si enfin, la cour de cassation, consultée elle-même, se levait en masse pour demander la suppression de ce rouage inutile, je me dirais : hàtons-nous d'imiter la France ! car, alors, je n'aurais plus devant moi une expérience de 40 ans ; et, j'ose vous le dire, Messieurs, un fait de 40 ans, par le temps qui court, c'est quelque chose de rare. C'est bien dommage que nos voisins n'en puissent compter autant pour aucune de leurs chartes.
« Quant à la dépense, la suppression de la chambre des requêtes n'y ajoute rien, puisqu'alors on propose d'établir deux chambres civiles de cassation.
« Je dirai, en terminant, que je ne suis nullement d'avis de faire juger a sept conseillers, comme le propose mon honorable ami M. Raikem. Neuf conseillers ne sont pas trop : en France, il en faut onze, cela coûtera un peu plus. Je ne dirai pas que la justice est une si belle chose qu'on ne peut trop la payer: mais je dirai que les corps un peu nombreux, s'observant mieux, ont mieux le sentiment de leur dignité, et ils offrent aussi plus de chances pour la supériorité des lumières. »
NOTE GGG.
DIS COIR S SUR LA CMvATION UÏTN OllDRE CIVIL DK |.lU>I»OIJ>. (SÉANCE DU 3 JUILLET 1832.)
« Messieurs, je n'attache pas non plus une bien grande importance a la création d'un ordre civil et militaire; mais je ne suis pasdeceuxqui le repoussent comme inconstitutionnel et dangereux.
c Lorsquon discuta l'article 76 de la constitution, plusieurs sections particulières réclamèrent vivement la création d'un ordre à la fois militaire ei civil. La section centrale, qui pensait différemment, divisa la question ; elle se prononça pour l'ordre militaire, en écartant l'ordre civil. Que fit le congrès? Il consacra expressément l'un et ne dit rien de l'autre. Le texte de la constitution est tout à fait muet a cet égard. C'est à l'aide d'inductions très-savantes ou très-subtiles, qu'on prétend établir qu'un ordre civil est proscrit par notre Loi fondamentale. Le roi, dit-on, en vertu de l'article 78, « n'a d' autres pouvoirs que ceux « que lui attribuent la constitution et les lois particulières portées en € vertu de la constitution même. » Aussi, j'avoue que s'il réclamait le droit de créer un ordre civil en vertu de sa prérogative royale, je l'y trouverais très-mal fondé. Mais c'est à vous, c'est aux deux chambres qui constituent, avec le prince, la souveraineté tout entière, qu'il vient le demander. Toute la question est donc de savoir si vous devez, si vous voulez lui déférer le droit de distribuer des décorations civiles : vous êtes entièrement libres de les accorder, libres de les refuser ; mais il n'en est pas de même des décorations militaires, dont la création est consacrée d'avance dans la constitution.
« Pour les premières, c'est un mandat, c'est une délégation
qu'on vous demande : voilà la différence, et il est impossible de voir là une atteinte à la constitution. On ne les réclame qu'en s'appuyant sur le texte même de l'art. 78, qui ne limite pas, comme on vous Ta dit, le pouvoir exécutif par la constitution seule, mais encore par les lois portées en vertu de la constitution même. Or, Messieurs, c'est précisément ce qu'on vous demande; car je soutiens que vous arrivez à l'absurde, si vous supposez qu'il y a borne, borne infranchissable, pour les trois pouvoirs, non-seulement lorsque la constitution ordonne ou défend, mais encore quand elle se tait. A défaut du texte, c'est à l'esprit de cette loi, c'est à la nature même du gouvernement qui nous régit qu'il faut recourir. Or, ce gouvernement est peut-être le plus libéral qui existe ; mais enfin c'est une monarchie, et les mœurs de la nation elle-même sont monarchiques.
« Quand! l'assemblée constituante abolit tous les ordres de chevalerie, elle abolit aussi les ordres de noblesse, parce qu'elle tendait soit à dessein, soit à son insu, vers la république. Les assemblées qui suivirent, poussant ces principes jusqu'aux dernières conséquences, se montrèrent ennemies de toute distinction, et confondirent deux choses très-différentes, l'amour extrême de l'égalité, et l'amour de la liberté. Enfin Bonaparte parut.
« 11 est curieux d'observer comment, dès le 29 floréal an X, le premier consul, jetant les bases d'un gouvernement nouveau, qui ne devait être ni une république, ni une monarchie constitutionnelle, recréait un ordre de chevalerie sous le titre de Légion d'honneur. Chaque individu admis dans la légion « devait jurer « sur son honneur de se dévouer au service de la république, « à la conservation de son territoire, à la défense de son gou- « vernement et de ses lois ; promettre de combattre toute entre- « prise tendante à rétablir le régime féodal, et de concourir « de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'éga- « lité.
« On accordait à chaque grand officier cinq mille francs; à
c chaque commandant, deux mille francs; à chaque officier, mille « francs ; à chaque légionnaire, deux cent cinquante francs.
< Non-seulement les militaires qui avaient rendu des servi- « ces majeurs à l'état, mais encore tous les citoyens qui s'étaient « distingués parleur savoir, leurs talents ou leurs vertus, étaient « appelés à en faire partie. »
« Ici, Messieurs, vous remarquerez des dispositions mauvaises, machiavéliques, et d'autres fort sages et qui dérivaient de la nature même de l'institution. D'abord, on y attribuait des traitements, moyen infaillible de corruption ; et ensuite on exigeait un serment, qui tendait en effet à rattacher tous les membres de l'ordre, non pas au gouvernement, mais à celui qui s'en était fait le chef. Mais d'un autre côté l'ordre était également civil et militaire, parce que le grand homme qui recréait l'ordre public en France, voulait rattacher au nouveau régime tous les genres de gloire et de mérite.
« Dans le projet qu'on vous présente, il n'y a ni serment, ni traitements, sauf une légère pension au profit des militaires d'un ordre inférieur, contre laquelle personne ne réclame. Cependant on vous propose presque de toutes parts d'accorder l'ordre militaire et de refuser l'ordre civil. Mais la limite à établir entre l'un et l'autre ne sera peut-être pas, facile. Qu'entcnd-on par services militaires? Sont-ce les services rendus par des militaires seulement? rien de plus injuste qu'une pareille distinction! Quoi, les bourgeois de Bruxelles, de Liège, de Namur, de Mons, qui se sont exposés dans les premiers jours de la révolution, et qui ont vaincu, presque sans armes, de véritables militaires, des ennemis armés, seront jugés indignes de la décoration des braves ! Ils n'étaient point militaires sans doute, mais ils exposaient leur fortune et leur sang; que voulez-vous de plus? Quoi, le magistrat qui, le pistolet sur la poitrine, refusa de renier le noble mandat qu'il tenait du pays, n'a-t-il pas combattu aussi vaillamment que celui qui affronte les baïonnettes ennemies? Tous ceux enfin, qui,
par dévouement, par patriotisme, ont bravé d'imminents dangers, verront-ils leurs services méconnus, parce que la discipline ne les y obligeait pas, parce qu'ils n'étaient ni armés, ni enrégimentés ?
« Ce qui m'a suggéré ces réflexions, c'est la lecture de deux amendements préparés sur l'article 1er, dans la prévision du rejet de l'ordre civil. Si je ne me trompe, quand vous en viendrez à la discussion de ces articles et de ces amendements, votre embarras sera grand pour définir ce que l'on doit entendre par services militaires, en temps de révolution, et dans un pays où tout le monde a été plus ou moins militaire sans cesser d'être bourgeois. Car je ne m'imagine pas qu'il soit possible de supposer un ordre national en Belgique qui ne remonte pas jusqu'à l'origine même de notre révolution: ce serait le frapper de mort en naissant. Plus vous y réfléchirez, Messieurs, je vous le prédis, plus vous sentirez la nécessité de repousser ou d'admettre en même temps et l'ordre militaire et l'ordre civil.
« Tous les citoyens sont égaux devant la loi, dit-on encore, d'après le texte de notre pacte fondamental ; toutes distinctions d'ordres ou de castes en sont expressément bannies. Et pourtant vous avez reconnu dans la constitution même l'ancienne et la nouvelle noblesse, privilèges bien autrement contraires à l'esprit d'égalité. Mais, c'est précisément dans l'armée que je crains, moi, que cet esprit de caste ne s'introduise. Et c'est là que je le trouve dangereux. L'armée, qui nous coûte si cher, rendra, je l'espère, d'éminents services à l'état. Mais supposez qu'elle en ait déjà rendu ; supposez-la victorieuse ; supposez que le souverain y puisse distribuer les récompenses et les décorations à pleines mains, non-seulement en guerre, mais en temps de paix, où l'intrigue domine là plus qu'ailleurs: croyez-vous que ces distinctions privilégiées et exclusives ne pourraient pas tourner au détriment des libertés publiques? Les dépositaires de
la force physique et souvent brutale ne sont déjà que trop disposés à s'isoler de ceux qui n'ont pour eux que l'arme du droit et de la raison : or, ce n'est point à nous à favoriser de tels préjugés. C'est donc comme moyen de maintenir l'équilibre et l'égalité entre le civil et le militaire, que vous devez décerner à tous ou refuser à tous une même décoration, afin que tous sachent que la loi ne connaît que des citoyens.
« Quand je vous ai cité l'assemblée constituante et Napoléon, l'une abolissant à la fois les ordres civils et militaires et la noblesse, et l'autre les rétablissant d'un même coup, j'ai voulu vous rappeler la connexion intime et nécessaire qui existe entre ces idées.
« Jetez les regards autour de vous, et vous verrez que dans toutes les monarchies les classifications d'ordre et de noblesse se retrouvent; elles se retrouvent même dans la plupart des républiques, car elles ont leur raison dans le fond du cœur humain. On peut argumenter contre ces faits, je le sais, et contre l'expérience elle-même, mais à la fin les arguments tombent et les faits prévalent.
« La royauté, dit-on, est définie et circonscrite par notre loi constitutionnelle: on a voulu prévenir les empiétements du pouvoir exécutif, qui usurpe toujours, parce qu'il a toujours une foule de moyens de corruption dans ses mains. Je ne sais si je me trompe, mais je crois ces craintes au moins exagérées. C'est précisément parce que le pouvoir royal est fort restreint chez nous, c'est parce qu'il ne peut guère se mouvoir qu'escorté par les autres branches de la législature, c'est parce que celles-ci sont presque toujours là pour le surveiller, pour le censurer et pour l'arrêter au besoin, que je redoute peu ses usurpations. Montesquieu a dit que partout où le pouvoir législatif était constamment assemblé, le pouvoir exécutif y était d'une faiblesse extrême; et vous pouvez juger par vous-mêmes s'il a dit vrai: chaque jour vous vous plaignez de sa timidité et de ses irrésolu-
lions. Je crois que la forme de gouvernement que nous avons adoptée est celle qui présente le plus de garanties, et à cause de cela je la préfère à toute autre. Mais je ne pense point que Jes usurpations du pouvoir soient bien dangereuses jusqu'ici. Elles le deviendraient peut-être si, se sentant trop faible et trop restreint, il ne pouvait se mouvoir dans ses entraves. Quand on lit dans le projet de la section centrale un article pour soumettre à la réélection le député qui aurait reçu un bout de ruban, il me semble qu'on doit être convaincu que nous portons encore la susceptibilité passablement loin.
a J'en reviens aux décorations. Je veux les définir; personne encore ne Ta fait. Ce sont des signes, et rien de plus: signes glorieux, si elles sont données au vrai mérite: signes d'infamie, si elles sont le fruit de l'intrigue ou de honteux services; signes ridicules, si la nullité les obtient par subreption. C'est une enseigne: si elle est menteuse, tant pis pour celui qui l'affiche: que justice se fasse! Pour moi, je crois que le mérite n'en a nul besoin, qu'il les dédaignera même s'il peut le faire sans orgueil; car le véritable homme de bien est modeste: quant aux autres, fiez-vous-en à la presse et à l'opinion. Dans uu pays comme le nôtre, où l'on peut tout dire et tout écrire, je ne connais rien de si propre à perdre une honnête médiocrité qu'un piédestal sur lequel on vous l'élève, et qui attire sur elle les regards des innombrables médiocrités qui pullulent partout. Ce sont des hochets, dit-on! Hélas! tout est hochet dans ce monde: la popularité est aussi un hochet. Combien de victimes fameuses n'at-tll'c point faites! Cependant l'état en profite, car elle exalte les hommes. La gloire elle-même, la gloire, cette dernière illusion des grandes âmes, est aussi un hochet ; car le véritable philosophe (s'il en existe) fait le bien pour lui-même et non pour en être loué.
Mais, en politique, on ne calcule point sur des exceptions; on prend l'hommo par ses défauts: c'est par là surtout qu'il est prenable. L'amour-propre est le meilleur des contribuables,
comme chacun sait, et je crois qu'il est impossible de le séduire par des moyens plus innocents et qui coûtent moins au trésor. On a prétendu que c'était un moyen de corruption : mais je répondrai qu'il n'est sans doute pas bien dangereux, ou que nous sommes fort avant dans les voies de la perfection, et j'en trouve la preuve dans la réprobation presque universelle que le projet éprouve au milieu de vous dès sa naissance.
« Si, trop imbus d'idées métaphysiques, vous rejetez la loi qu'on vous propose, vous allez mettre le représentant de votre monarchie nouvelle dans un grand embarras a l'égard des princes étrangers; car vous le mettez, dès ses premiers pas, dans l'impossibilité de commercer avec eux à l'aide de cette monnaie dont ils se sont montrés si prodigues envers nous.
« Pour moi, je n'ai pas craint de dire ici tout ce que j'en pense : je me suis trouvé, dans presque toute ma carrière législative, l'avocat des causes perdues. Il est vrai qu'elles ont quelquefois triomphé plus tard. Or, je pense que quand votre royauté naissante, et bien chancelante encore, trouverait le moyen de rattacher à elle, par un si léger lien, toutes les illustrations du pays, je n'y verrais pas grand mal ni pour elle ni pour nous. En somme, si l'on m'avait consulté, j'aurais conseillé d'ajourner la présentation de cette loi, vu les circonstances et la disposition des esprits. Mais aujourd'hui qu'il faut se prononcer, je dirai que, si vous rejetez l'ordre civil, je voterai contre la loi tout entière; et j'ajouterai que, si j'étais ministre, je conseillerais au roi de ne point la sanctionner: j'en ai développé les raisons. Et dans le cas de rejet, je désirerais de plus qu'il fût expressément défendu aux indigènes de porter des ordres étrangers. Il faut être conséquent: si l'on ne veut pas de distinctions, il n'en faut pour personne; el si l'on craint qu'on ne nous corrompe, la défense doit exister surtout contre ceux qui ont le plus d'intérêt à énerver notre patriotisme et à détruire notre indépendance.
NOTE HHH.
La Belgique n'avait point de Bibliothèque publique, M. Van Hultem, le plus grand bibliophile du pays, étant mort, ses héritiers offrirent au gouvernement de lui vendre sa nombreuse collection. M. de Thcux pria M. de Gerlache d'examiner ces livres et de lui donner son avis. Celui-ci crut devoir s'adjoindre pour cette négociation délicate deux de ses collègues de l'Académie et Ht son rapport au ministre. La Chambre des représentants hésitait, parce que les prétentions des héritiers Van Hultem étaient fort élevées et que beaucoup de membres n'jappréciaient guères la nécessité d'une semblable dépense. Mais le rapporteur insistait vivement pour l'acceptation, à cause de la grande valeur de cette collection en elle-même, et parce qu'il était bien convaincu qu'une telle occasion ne se représenterait plus. La lecture du rapport, demandée par M. Paul Devaux, mit fin à la discussion et détermina le vote de l'assemblée. Cette pièce était ainsi conçue.
a Monsieur le Ministre,
« Conformément h' votre invitation, je me suis transporté à Gand, avec M. Marchai, pour examiner la bibliothèque de feu M. Van Hultem, dont le gouvernement se propose de faire l'acquisition. Nous avons passé deux jours entiers à examiner ce vaste dépôt et à prendre des notes. J'avais prié M. Willems, membre de l'académie, et qui connaît parfaitement la littérature flamande, de s'adjoindre à nous. C'est donc l'opinion
commune de mes deux collègues et la mienne que je vais essayer de vous faire connaître et de motiver en peu de mots.
« Lorsqu'il s'agit d'une masse de 30 à 32 mille numéros, répartis ou plutôt pressés dans quinze chambres différentes, on conçoit qu'il est de toute impossibilité de visiter chaque ouvrage en détail. Nous nous sommes particulièrement attachés aux objets importants qui nous étaient signalés d'avance par le catalogue, et par les notes qu'on nous avait remises ; ensuite nous avons pris une assez grande quantité de livres au hasard pour en vérifier, soit l'édition, soit l'état de plus ou moins bonne conservation .
a Nous avons d'abord porté notre attention sur les manuscrits ; puis sur les livres imprimés ayant spécialement rapport à la Belgique ; puis enfin sur les collections générales et les ouvrages les plus capitaux sur toute sorte de sujets. C'est l'ordre que nous suivrons dans le compte que nous allons vous rendre ci-après.
Manuscrits.
< On sait que dès la fin du siècle dernier, sous le gouvernement autrichien, une réunion de savants avait conçu le projet de publier différentes chroniques ou histoires inédites, concernant la Belgique. On peut voir le plan de cette entreprise nationale dans le Prodromus du savant Nélis. Ce dernier avait rassemblé, entre autres sur notre histoire, les monuments les plus curieux. 11 avait fait copier (à grands frais, car il s'y ruina) les principaux manuscrits existants chez nous, et à l'étranger. Il les avait collationnés et corrigés de sa propre main. Or, presque tout cela se retrouve dans la Bibliothèque de M. Van Hultem. Et nous ne craignons pas de dire que ces manuscrits (quoique plusieurs ne soient que de simples copies) sont à peu près indispensables à la commission royale d'histoire, récemment insti-
tuée par le gouvernement, pour mettre à fin le plan de l'ancienne commission dont Nélis était le chef.
« M. Van Hultem avait aussi rassemblé les manuscrits originaux de Foppens, de Paquot, de Verdussen, de Servais, dTSrmens, sur l'histoire, la biographie et la bibliographie des Pays- Bas: collection unique, œuvre de plusieurs générations successives de savants. On rencontre également dans cette collection; 1° Les dessins originaux et enluminés du 4mB volume de Sandêrus, exécutés par les ordres de ce savant pour sa Flandre illustrée, dont H. Dumortier a retrouvé le texte à Tournay; 2° Une copie du voyage littéraire entrepris par les savants Bollandistes Henschenius et Papebrocht, et une vingtaine d'autres volumes nécessaires pour la continuation des Bollandistes; 3° Un mémoire original et inédit sur les troubles de Gand de 1540, que la commission se propose de publier; 4° La chronique de Brabant de Gléricus, commencée en 1318, et que M.Wil* lems publie actuellement; 5° Une chronique inédite du Moot- Blandin (ou abbaye de S. Pierre) du XIVe siècle; 6° Un cartulaire de la première moitié du XIVe siècle, contenant une partie des privilèges de la ville de Gand détruits par Charles-Quint; 7° Un volume de lettres originales de Grandvelle et de Marguerite de Parme; 8° Un volume de lettres originales d'Hopperus et de Viglius; 9° Un portefeuille contenant des lettres de Marguerite d'Autriche, d'Hopperus et de Philippe II; 10° Un autre portefeuille contenant des lettres du duc d'Albe et de Vargas, etc. Nous n'ajouterons rien à cette nomenclature. Ce dépôt est connu de tous les savants. Camus en a parlé avec assez de détails dans un ouvrage intitulé: Voyage dans les départements réuni* (en 1805). L'on sait le parti qu'en avait tiré Lobroussart pour son excellente édition d'Oudcgherst, en 1788. Et depuis un demi-siècle on pense bien que Van Hultem devait l'avoir beaucoup enrichi.
Ouvrages imprimés, concernant spécialement la Belgique.
« Le quatrième volume du catalogue qui vient de paraître (il contient depuis le n° 22,4-22 jusqu'au n« 29,350) est relatif à l'histoire, aux sciences, aux arts, et à la littérature des Pays- Bas. Cette collection est l'une des plus complètes qui existent quant à l'histoire nationale. On y trouve un assez grand nombre d'ouvrages devenus tellement rares qu'on les chercherait vainement ailleurs. Et quant aux grandes collections, qui sont pour ainsi dire le fondement de toute bibliothèque considérable, on les rencontre également ici : tels sont le Recueil des historiens français, par les Bénédictins ; le Recueil des lois et ordonnances françaises; le spicilegium de Dachery, le Recueil des PP. Durand et Martène : les Antiquités de l'Italie de Muratori ; les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de France en 150 vol. avec les suites ; la collection la plus complète de l'Académie de Bruxelles. Pour les amateurs de bibliographie, nous signalerons 200 exemplaires d'incunables (du XVe siècle), et entr'autres un exemplaire unique de Martens d'Alost; des premières éditions des Frères de la vie commune établis a Bruxelles ; de Collard Mansion de Bruges ; de Jean de Weslphalie ; de Keyser d'Audcnarde; la célèbre Bible des pauvres, dont il n'existe que trois exemplaires complets ; le Spéculum humanœ salvaiionis (catalogue nOÎ 191 et 192) : tous ouvrages d'une valeur inestimable au gré des bibliophiles; presque toutes les éditions princeps imprimées dans les Pays-Bas ; une nombreuse collection d'Ëlzevirs ; tous les Plantins dans tous les formats ; un grand nombre d'éditions imprimées par des flamands hors de de la Belgique ; la collection dite des Variorum in-4 ; celle des Barberi : un grand nombre de belles éditions des Didot, des Bodoni, des Baskervillfe, des Ibarra; un nombre considérable d'ouvrages sur les sciences et les arts, sur les mathématiques, sur la musique, la peinture et la sculpture, avec des planches
magnifiques; sur la littérature et l'histoire moderne. Nous citerons entr'autres une collection de 96 volumes in-8, contenant plus de 2000 pièces ou brochures sur la révolution brabançonne ; plus une vingtaine de volumes in-folio sur le même sujet, etc. etc.
Reliure.— État matériel des livres.
« Ces ouvrages sont en général très-bien reliés : un grand nombre le sont avec un luxe et une recherche étonnante. La reliure, ordinairement appropriée à l'importance du livre, est tantôt en veau, tantôt en maroquin avec tranches dorées, etc. pour les meilleurs ouvrages. Un tiers de ces livres environ paraît relié à neuf; un autre tiers est couvert de reliures plus anciennes, mais parfaitement conservées. Un grand nombre de ces reliures ont dû coûter 10 et 12 francs, et quelques-unes au moins le double.
« En portant la valeur des manuscrits (dont le nombre est de plus d'un millier) à 60,000 francs, ce qui me paraît au-dessous de leur valeur, et les 53,000 volumes imprimés, à 4 francs (ce qui me paraît également beaucoup trop bas) on aurait une somme égale à celle stipulée par le vendeur. Mais il est une considération qui ne saurait échapper à personne: c'est que la valeur de cette collection augmente en raison du nombre et surtout de l'ensemble. Il a fallu un demi siècle pour la former, et outre cela, une réunion de circonstances qui ne se représenteront plus : la destruction des couvents, un homme riche, ayant la monomanie des livres, ets'y connaissant. Je suppose qu'il fut possible do rassembler une telle bibliothèque, je ne dis pas en 50 ans, mais en 10 ans : si l'on compte pour quelque chose le temps et la génération présente qui est avide de produire, il faudrait encore en faire l'acquisition sans hésiter.
« On ne doit pas conclure toutefois de ce qui précède que je
regarde cette collection comme complète : elle présente au contraire, à mon avis, d'assez grandes lacunes ; mais ces lacunes, il sera facile de les combler en mettant annuellement au budget une somme raisonnable. Telle qu'elle est, la collection Van Hultcm formerait déjà le commencement d'une belle et vaste bibliothèque nationale, que la Belgique pourrait montrer à l'é- . tranger et ouvrir à la jeunesse studieuse... » Bruxelles, le 19 janvier 1837.
NOTE JJJ.