LIVRE VI. -— DES MINISTRES DU BAPTÈME
Alors que ce sacrement s’administrait, les veilles de Pâques et de la Pentecôte, à un grand nombre d'adultes, auxquels il fallait, en ce moment, dévoiler plus complètement les mystères de la religion, ces hautes fonctions devaient être réservées à l'évêque qui, seul, d’ailleurs, avait droit de conférer la confirmation, complément immédiat du baptême. C’est pour cela que saint Ignace le Martyr remarque (1) qu’il n’est permis qu'aux évêques de baptiser solennellement, et que le second concile de Brague (563) dit qu’il n’est point permis au prêtre d'entrer dans le baptistère sans l’évêque, mais seulement avec lui, à moins que le Pontife ne soit absent ou malade (2). Dans les premiers siècles, la fonction personnelle de l’évêque paraissait si importante, que s’il ne se trouvait point dans sa cité épiscopale aux veilles de Pâques ou de la Pentecôte, la solennité baptismale était différée jusqu'à son retour (3). Dans certaines contrées, on interprétait d’une façon très exclusive le droit épiscopal, sans profiter de la liberté que devaient rendre à ce sujet des événements exceptionnels. Saint Grégoire le Grand écrit à Romain, évêque de Ravenne (4), de renvoyer Blandus, évêque d’Orta, dans son diocèse où, pendant son absence, les enfants mouraient sans baptême. Les clercs de Milan réclament à Justinien, empereur de Constantinople, leur évêque Dace, chassé par les Goths et absent depuis quinze ans, en faisant observer que la plupart des évêques ordonnés par ce saint prélat étaient morts et que, par conséquent, un grand nombre d’enfants périssaient sans avoir reçu le sacrement de la régénération (5). Un des plus graves reproches qu'Hincmar, archevêque de Reims, faisait à Odoacre qui s'était emparé de la ville de Beauvais, c'est qu’il était cause que l’évêque n’y conférait plus le baptême et qu’une infinité de personnes mouraient sans avoir reçu ce sacrement.
Quand les évêques, vers le vu® siècle, absorbés par leurs autres fonctions, laissèrent aux prêtres le soin de baptiser, ils perpétuèrent le souvenir de l’ancienne discipline en administrant eux-mêmes le baptême à deux ou trois enfants, le samedi saint (6), usage qui s’est conservé jusqu’à nos jours dans quelques diocèses, notamment dans celui de Milan.
(1) Epist. ad Smyrn., n. 8.
(2) Can. 53:
(3) Concil. Chalced, act. x.
(4) Lib. I Regist., ep. 23.
(5) Labbe, Concil., p. 410.
(6) Ord. rom. vu, x et xur, ap. Mabillon, Jter. ital., t. 11, p. xcvr.
En Grèce, l’évêque ne se rend que chez les personnages d’importance pour administrer le baptême ; il est toujours accompagné d’un prêtre et d’un diacre, quelquefois de plusieurs prêtres.
Quelques écrivains anglais de la secte des Episcopaux réservent si bien à l’évêque le droit de baptiser, qu’ils considèrent comme nul tout baptème.administré sans sa délégation spéciale.
APRST GIE RIT
Le Prêtre
Le prêtre, en raison de son ordination, a le pouvoir radical de baptiser, mais il ne peut l'exercer que par suite de la juridiction que lui donne l’évêque. Celui-ci a donc pu, selon les circonstances et les temps, tantôt se réserver et tantôt déléguer l'administration du baptême. Les apôtres baptisaient par eux-mêmes et aussi par les mains de leurs disciples. Saint Thomas réfute l’objection de ceux qui, faisant observer qu’un seul et même précepte avait enjoint aux apôtres, et par conséquent à leurs successeurs les évêques, d’enseigner et de baptiser, en concluaient qu'eux seuls avaient le droit et le devoir de remplir cette double fonction. « Le Seigneur, dit-il (1), a enjoint en effet aux apôtres, dont les évêques sont les successeurs, le double office d'enseigner et de baptiser, mais il ne leur alpoint prescrit ces deux obligations de la même manière. Car le Christ leur a confié l’office d’enseigner pour qu’ils l’exerçassent par eux-mêmes, comme une chose capitale ; mais il leur a confié l'office de baptiser pour qu’ils l’exerçassent par les autres. D'où saint Paul dit (7 Cor., 1, 17): « Le Christ ne m’a pas envoyé « baptiser, mais évangéliser, » Et il en est ainsi parce que la sagesse et le mérite du ministre n’influent en rien sur le baptême, tandis qu’il en est tout autrement en ce qui concerne l’enseignement. C’est pour cela
(1) Part. IL, quæst. LXVIL, art. 2.