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CHAPITRE II

Des ministres extraordinaires du Baptème

Les diacres sont ministres extraordinaires du baptême, c’est-à-dire que, ayant reçu dans leur ordination le pouvoir de baptiser (1), ils ne sauraient l’exercer que par une délégation spéciale de l’évêque.

Les Actes des apôtres nous disent que le diacre Philippe baptisa non seulement Simon le Magicien et l’eunuque de la reine de Candace, mais aussi, à Samarie, un grand nombre de personnes des deux sexes. Les apôtres, absorbés par le soin de la prédication, laissaient ordinairement aux diacres le soin de baptiser. Après la création des baptistères, l’évêque, en raison de la multitude des catéchumènes, dut partager cette fonction avec les prêtres et les diacres.

Il paraît résulter des anciens monuments ecclésiastiques que le diacre ne peut baptiser que par délégation de l’évêque ; c’est ce que disent formellement Tertullien (2) et saint Jérôme (3). Mais d’autres textes ont besoin d’être interprétés, car les uns (4) semblent reconnaître au diacre, en vertu de son Ordre, le droit de baptiser, tandis que d’autres paraissent le lui refuser (5), ou ne le lui accordent qu’en cas de nécessité et en l’absence de l'évêque (6).

La question est plus tranchée au moyen âge. Saint Thomas déclare qu'il n'appartient pas au diacre, en raison de son office propre, de conférer le baptême (7), et les autres théologiens sont assez d'accord sur ce point que les diacres ne peuvent, même en cas de nécessité, baptiser solennellement sans la permission expresse de l’évêque ou du

(1) Diaconus opportet ministrare ad altare, baptizare et prædicare.

(2) De Bapt., c. xvir.

(3) Ady. Lucifer., c. 1v.

(4) Cyrill., Catech. XVII ; Concil. Illiberit., can. LXXVII.

(5) Constit. apost., lib. ILE, c. rx ; Maxim., in Dionys. Hier, c. ni.

(6) Theodor., in IT Paral., quæst. 1 ; Hilar., in Ps. LXVII ; Gelas., Epist, IX, c. vi. (7) Part. IIL, q. LXVII, art. r.

curé. Toutefois la discipline ecclésiastique a dû varier à ce sujet ; car le concile de Londres, tenu en l’an 1200, et les Constitutions de saint Edmond, archevêque de Cantorbéry (1236), ne font point mention de la permission épiscopale pour les cas de nécessité.

La coutume universelle a dérogé en ce qui concerne le droit qu'on reconnaissait jadis au curé de déléguer des diacres pour administrer solennellement le baptême ; ce sont les évêques seuls qui peuvent aujourd’hui accorder cette permission, droit dont ils n’usent guère et que leur contestent même quelques théologiens (1).

Un diacre qui, sans délégation, baptiserait solennellement, encourrait-il l’irrégularité que prononcent les canons contre les clercs exerçant une fonction dont ils n’ont pas reçu le pouvoir dans leur ordination ? Les théologiens sont partagés sur cette question (2), comme. sur celle de savoir si un diacre, nommé curé, pourrait par là même baptiser solennellement (3). Un diacre du diocèse de Chartres, prieur commendataire d’un prieuré curial, avait baptisé ses paroissiens. La légitimité de sa conduite fut déférée à la Congrégation du concile de Trente, qui, considérant comme douteux que le diacre-curé eût encouru l'irrégularité, lui accorda l’absolution et la réhabilitation ad cautelam (4).

Le privilège baptismal ne s'est jamais étendu aux ordres inférieurs au diaconat. Lorsque le xv° Ordre romain dit que, si cela est nécessaire, les acolytes, revêtus d’habits blancs, entreront dans le baptistère, ce n’était point pour conférer le sacrement, mais seulement pour prêter leur aide, dans diverses cérémonies, aux prêtres et aux diacres. C’est dans le même sens qu'il faut interpréter le passage d’un Pontifical poitevin du 1x° siècle, aujourd'hui perdu, dont le Père Martène a publié des extraits. Il y est dit que l’évêque, la veille de Pâques, doit baptiser par-lui-même un ou deux enfants et faire régénérer les autres par les prêtres, par les diacres, et même, s’il est besoin, parles autres Ordres sacrés (5). Il serait difficile de supposer que même une raison de nécessité ait pu paraître justifier l'admission des sous-diacres dans l’administration solennelle du baptême.

(x) Ledesma, quæst. VIIL, art. 4, dub. I.

(2) Pour l’affirmative : Soto, Suarez, saint Liguori, etc.; pour la négative : Lugo, Bonacina, Layman, Lacroix, Gousset, etc.

(3) Pour l’affirmative : Gobat, Lacroix ; contre: Gonzalez, Ferraris, etc.

(4) Mg Chaillot, Du Sacrem. de Baptême, IIS part., ch. v.

(5) Cæteris ex sacro ordine. (Mém. des ant, de l'Ouest, t. III.)

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