LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME
leur avantage temporel. Les canons qui ont trouvé bon qu’on exigeât non pas des droits nouveaux, mais les anciennes et louables coutumes, ont eu en vue les prélats supérieurs que le devoir de leur charge intéresse également, et à faire que les fidèles s’acquittent de leurs justes devoirs envers les pasteurs inférieurs et que ces pasteurs ne manquent pas de leur subsistance honnête. »
Aujourd’hui, en France, bien que le baptême ne donne lieu à aucune rétribution forcée au profit du ministre du culte, ni à des droits au profit de la fabrique, le casuel du baptême est inscrit dans certains tarifs diocésains, comme celui des mariages et des inhumations. C’est là un usage autorisé par l’article 69 des lois organiques et dont il est facile de comprendre la légitimité. Souvent il arrive que la famille exige la présence d'officiers d’église qui ne sont pas indispensables pour Padministration du sacrement, ou bien l'emploi des orgues et des cloches. En ce cas, la fabrique a droit d'obtenir la rétribution de ces accessoires. Quant aux honoraires du curé, ils sont considérés comme un droit d'enregistrement pour l’acte du baptème.
Dans quelques diocèses de Bavière, l’usage s'est introduit de faire payer double pour les baptêmes qui se célèbrent dans les semaines de Pâques et de la Pentecôte et aussi pour ceux des enfants illégitimes. Le Rituel de Munich (r840) interdit cet abus.
Dans les diocèses où il n’y a point de tarif (et c'est là l'immense majorité), il est d’usage, dans les familles aisées, que le parrain offre au prêtre une boîte de dragées où il a mis une pièce de monnaie, comme témoignage de gratitude. Les familles riches saisissent parfois cette occasion pour faire un cadeau à l’église. Les deux belles coquilles qui servent de bénitier à Saint- Paul-Saint-Louis, à Paris, ont été données à cette église, à l’occasion du baptême d’un premier-né, par M. Victor Hugo, qui depuis......, mais alors il était catholique.
Dans la plupart des communions orientales, 1l y a une taxe de fixée pour l’administration du baptême. Au xrv° siècle, en Arménie, elle ne devait pas être inférieure à une drachme (1).
(1) Concil. Armen. (1342), ap. Martène, Vet. Mon., t. VII, p. 372.