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LIVRE VI. — DES MINISTRES DU BAPTÈME

Les prêtres arméniens, en baptisant, portent une longue chasuble et la mitre grecque. Ceux de la Mingrélie exercent ces fonctions sans être revêtus d’habits sacerdotaux : il en est de même des Baptistes qui conservent, pour les cérémonies, leur costume de ville.

A RITICLE VI

De la gratuité du sacrement de baptême

Si la défense de recevoir ou d'exiger quelque chose comme prix ou comme salaire des sacrements appartient au droit divin, celle d'exiger quelque chose comme honoraire n’est que de droit ecclésiastique. Sur ce dernier point, les lois et les usages ont dû nécessairement varier, selon que le clergé avait plus ou moins de revenus fixes. Dans les premiers siècles, il ne vivait que de la charité des fidèles, dont les oblations étaient partagées en quatre parts : pour l’évêque, pour son clergé, pour l’Église et pour les pauvres. Ce que nous dit à ce sujet saint Grégoire de Nazianze (1) nous prouve que la coutume des riches Chrétiens était de donner une offrande au ministre du baptême, et que parfois les pauvres s’imaginaient à tort que c'était là une obligation générale.

Quelques exemplaires des Actes du troisième concile de Carthage prescrivent de ne rien réclamer pour le baptème des enfants pauvres (2); mais les meilleurs critiques sont d’avis que c’est là un décret très postérieur, introduit par Mercator.

Le concile d'Elvire (305) condamne la coutume qu’avaient, en Espagne, les nouveaux baptisés de déposer quelques pièces de monnaie dans un bassin de l’église. |

Le pape Gélase (3) menaçait de déposer les prêtres qui réclameraient un droit pécuniaire pour le baptême, dans la crainte que ce ne fût là un obstacle à la réception du sacrement.

MROra EL a, 25, (2) B. Caranza, Summa concil. Carth.

(3) Epist. IX.

Au vi siècle, en Espagne, des prêtres mercenaires différaient de baptiser les enfants des pauvres qui n'avaient rien à leur donner : aussi le concile de Brague (573) défendit-il aux prêtres de rien exiger pour l'administration du sacrement, tout en leur permettant d'accepter ce qui leur serait offert volontairement. Les conciles de Mérida (666), de Tolède et de Barcelone ont insisté sur la même règle de conduite. Les Capitulaires de Charlemagne vont plus loin en défendant au prêtre de rien accepter pour la collation du baptême.

Malgré ces sages prescriptions, des abus surgissaient sur divers points. Saint Héribert, archevêque de Cologne, baptisa lui-même l'enfant d'un pauvre que son indigence avait fait rebuter de tous les curés de cette ville (1). Le pape Alexandre IT, ayant appris que les prêtres de Châlons se refusaient à baptiser sans honoraires, écrivit à l'évêque de ce diocèse pour qu'il fit cesser un si criant abus, qu’il avait déjà énergiquement réprouvé au concile de Tours, en 1:63 (2).

Les Constitutions synodales publiées vers la fin du xn° siècle par Eudes de Sully, évêque de Paris, un concile de Tours (1236), les ordonnances du Cardinal-Légat en Chypre (1248), un concile de Bordeaux (1255) et divers synodes postérieurs défendent de rien réclamer avant l'administration du baptème, mais permettent, après sa collation, non seulement de recevoir, mais d'exiger la rémunération établie par les Zouables coutumes. On devine que ce terme un peu vague était interprété de diverses façons. Toujours est-il que la rétribution obligatoire pour le baptème subsista dans certaines contrées jusqu’au xvi° siècle, ailleurs jusqu’au xvn°, et qu’elle n’est point encore abolie partout. Le Rituel romain de Grégoire XIII (1584) proscrit non pas le principe de l’offrande, mais quelques-uns de ses modes, comme l’usage de jeter des pièces de monnaie dans les fonts ou d’en coller au cierge baptismal.

Thomassin montre comment on peut concilier des prescriptions qui, de prime abord, pourraient paraître contradictoires. Selon lui (3), « les canons qui ont absolument défendu d'exiger quoi que ce fût, ont épargné l’honneur de l’Église et des pasteurs immédiats qui doivent paraître désintéressés et l’être effectivement ; car, s'ils exigeaient euxmêmes ces droits temporels, on ne saurait jamais croire qu’ils eussent plus d’égard et plus d’attention au salut éternel de leur troupeau qu’à

1) Vit. S. Herib., c. xxur, ap. Sur., 16 mart. 2) Epist. 266, ap. Martène, Vet. Mon., t. Il, p. 842, (3) Discipl. de l'Église, part. IE, 1. T, €. Lxur.

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