LIVRE X. — ‘DE L'ÉPOQUE DU BAPTÊME
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. . même qui exigent que le baptème ait lieu le jour de la naissance (1) : c’est généralement l'usage du Poitou, et M. Guerry (2) nous en donne . l’explication suivante: « La mère, dit-il, ne commence à allaiter le nouveau-né que lorsqu'il a été baptisé ; jusque-là il ne lui semble pas “qu'il fasse partie de l'espèce humaine. »
ls -- Nous avons déjà vu par l’exemple de Charlemagne et d’Ina, roi des |
Saxons, que lautorité civile s’est parfois préoccupée de l’époque du . baptême des enfants. Nous devons Mentionner ici quelques faits du - même genre, à
= Un décret de l’empereur Justinien ordonne que « les enfants des Grecs et des païens seront baptisés sans délai (3). » Louis XIV, dans sa
» déclaration du 13 décembre 1698 pour l'exécution de la révocation de
* J'Édit de Nantes, enjoint à ses Sujets, et notamment aux Calvinistes réunis à l'Égiise catholique, de faire baptiser leurs enfants dans les vingt-quatré heures. Cet édit n’a pas été sans influence sur la rédaction
. des Rituels français du commencement du xvuI® siècle, d'autant plus qu’il a été renouvelé en 1736 par une ordonnance de Louis XV.
” . M. le docteur Loir a lu, le r8 août 1849, à l’Académie des sciences morales et politiques, un Mémoire intitulé : Du baptème considéré dans ses rapports avec l'état civil et l'hygiène publique (4) ; il compare les
… prescriptions liturgiques avec l’article 55 du Code civil, exigeant la présentation du nouveau-né à la mairie dans les trois premiers jours de
la vie. Assurément il a raison de dire que la prescription civile est plus
rigoureuse que la loi religieuse, en ce sens que dans les grandes villes lés églises sont nombreuses-et plus à proximité des familles que la
mairie ; mais il se trompe en faisant remarquer que le transport à l’église n’est pas exigé avant le huitième jour de la vie, et en tirant de ces fausses
. prémisses des conclusions très contestables: Ce qu'il aurait été plus
» exact de dire, c’est que l’Église, en ayant pour mission principale de
sauver les âmes, ne fait point abstraction des besoins temporels ; elle
… le prouve bien par les permissions d'ondoiement à domicile et par la
- tolérance qu’elle met à prolonger le délai ordinaire de trois jours,
- quand la santé des enfants paraît exiger un retard. :
Vers 1835, un certain nombre de maires crurent pouvoir défendre à
(1) Rituel de Liège ; Ordonnance de Mgr Dupont, évêque de Saint-Dié (1833), etc.
(2) Note sur les usages et tradit. du Poitou dans Jes Mém, des ant. de France, 1'e série, Pt VIT, p.453.
(3) Apud Phot., in IX can., tit. VS cree ” (4) Revue du Droit français et étranger, t. VI,
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leurs administrés de porter aucun enfant à l’église, sans l'avoir préa- Jablement présenté à la mairie; il en est même qui défendirent au curé de procéder au baptême, s’il ne leur était justifié régulièrement que l'enfant était déjà inscrit sur les registres de l'état civil (1). Est-il besoin de dire que ces magistrats excédaient les limites de leur pouvoir? Aucune loi, aucun règlement ne prescrit et ne saurait prescrire aux pasteurs d'attendre l'inscription civile pour conférer le baptème.
(1) Journal des Conseils de fabrique, 1835, P- (EN , #