CHAPITRE VI
Des cérémonies suppléées
Par là même que l’ondoiement donné par les laïques fut extrêmement rare jusqu'au ix° siècle, et que lorsqu'on doutait de la validité de ces sortes de baptème, on rebaptisait avec ou sans forme conditionnelle, nous ne trouvons que fort peu de témoignages anciens sur les cérémonies suppléées ; ces cas étaient tellement exceptionnels qu’on n'était pas amené à en parler. Quand saint Léon nous dit (1) qu'on ne réitère jamais le sacrement de la régénération, mais qu’on se contente de suppléer ce qui a pu y manquer, il n’a sans doute en vue que la confirmation. Lorsqu'on baptisait les cliniques à domicile, il était d'usage d'observer pour eux les cérémonies ordinaires (2); dans les cas d'urgence, on les abrégeait.
« S'il arrive, dit saint Augustin (3), que quelqu'un se trouve en danger de mort très prochaine, on se contente d’un très petit nombre de paroles, en sorte cependant qu’elles comprennent tout ce qui est nécessaire pour sa profession de foi et pour l'administration du baptême, afin que s’il meurt, il ne sorte point de cette vie sans être délivré du poids de tous les péchés qu'il a commis. »
La plus ancienne loi ecclésiastique relative à la nécessité de suppléer les cérémonies après l’ondoiement, nous paraît être l’ordonnance d'Eudes de Sully, nommé évêque de Paris en 1196 (4). Plusieurs conciles du xrnr° siècle (5) font la même prescription ; mais, à cette époque
1) Epist. XXX VII, c. u.
2) Basil., Orat. XIII, de bapt.
3) De fide et opere, c. vr.
(4) « Doceant frequenter laicos baptizare pueros in necessitate, et post inundationem facient sacerdotes pueris quæ solent fiéri post immersionem.» Conc. gener., t. X p. 1802.
(5) Conciles de Londres (1200), de Cologne (1280), de Nîmes (1284), d’Exeter (1287) de Bayeux (1300), etc,