LIVRE XIV. — RITES, CÉRÉMONIES ET COUTUMES
encore, on se contentait souvent de procéder immédiatement au sacrement de la confirmation (1).
Au xvr siècle, les conciles (2) font une obligation rigoureuse de suppléer les cérémonies ; néanmoins on se soustrayait parfois à ce devoir : aussi saint François de Sales, dans ses constitutions synodales, déclara-t-il que ceux qui n'auraient point satisfait sur ce point aux prescriptions canoniques ne pourraient être admis ni à la confirmation, ni à la tonsure, ni à contracter mariage, ni à remplir les fonctions de parrain. Souvent encore, on méconnaissait le vœu de l’Église en retardant démesurément l’époque du supplément des cérémonies ; c’est ce qui arrivait particulièrement dans les grandes familles qui aimaient à imiter les usages des cours royales. Ainsi Charles-Henri de Turenne, petit-neveu de l’illustre maréchal de ce nom, ne fut soumis à cette cérémonie que dix ans après son ondoiement{3). Divers statuts, pour remédier à ces abus, fixent l’obligation des cérémonies suppléées à un mois au plus tard après l’ondoiement.
Les théologiens (4) ont fait remarquer combien ce supplément est utile : 1° pour restituer au baptême son caractère de solennité ; 2° pour garder l’uniformité dans l'administration du sacrement ; 3° pour affirmer publiquement que le baptème a été reçu ; 4° pour que l'enfant ne soit pas privé des grâces que confèrent ces cérémonies ni des bienfaits que lui assure l’admission d’un parrain; 5° afin qu'il prenne, par la bouche des parrains, des engagements solennels envers Dieu et envers l'Église.
La manière de suppléer les cérémonies a beaucoup varié autrefois.
Le synode de Nîmes(1284) ordonne de suppléer non seulement les cérémonies qui suivent le baptème, mais quelques-unes de celles qui le précèdent, comme l'onction sur la poitrine et entre les épaules. En Angleterre, au xm° siècle, tandis que les Églises de Salisbury et de Cantorbéry suppléaient toutes les cérémonies sans exception, celles de Wigorn et de Worcester ne faisaient que celles qui suivent l’immersion. On voit par le concile de Londres (1200) qu’on se bornait dans ce diocèse a faire à l’enfant l'onction verticale et à lui donner la robe
(1) Sicardi, Müitral.,l. VI, c. xiv,
(2) Conciles de Sens (1524), de Chartres (1526), de Paris (1557), de Bordeaux (1583), de Reims (1583), de Bourges (1584).
(3) Trou, Recherches sur Poïtoise, p.205.
(4) Estius, in IV sent., dist. VI, 2 5.
blanche. Le concile de Nicosie, tenu en 1208, ne prescrit que la chrismation verticale. Aujourd'hui, quand l'enfant a été ondoyé à domicile, on supplée toutes les cérémonies ; s’il a été ondoyé à l’église avec celles qui suivent l’ablution, on ne lui supplée que les cérémonies qui précèdent (1 F):
Là où il y a eu le plus de divergence dans la pratique et dans la théorie, c’est en ce qui concerne les exorcismes. Un grand nombre de conciles (2), de statuts synodaux (3) et de rituels (4) prescrivent positivement de ne pas omettre les exorcismes dans le supplément des cérémonies. Beaucoup d’autres les comprennent évidemment dans l'ensemble des cérémonies qu’ils ordonnent d'accomplir toutes sans exception, et se trouvent en harmonie avec les théologiens qui ont suivi sur ce point la doctrine de saint Thomas d'Aquin. D’autres, comme Bossuet, le cardinal Le Camus, P. Collet, interdisent au contraire de faire en ce cas les exorcismes, et nous voyons cette même défense formulée par un certain nombre de conciles, de synodes et de Rituels (5).
Vers la fin du xvi*siècle, une nouvelle édition du Rituel de Paris supprima la prescription des exorcismes pour les enfants ondoyés; Jacques de Sainte-Beuve l'y fit rétablir, et c'est à l’occasion des discussions théologiques que souleva cet ne que Duguet publia en 1727, sous le voile de lanonyme, sa Dissertation sur la coutume de l'Église de suppléer les cérémonies après le baptême.
Les adversaires des exorcismes suppléés prétendaient qu'ils étaient inutiles, puisque la grâce de l’ablution baptismale avait entièrement purifié l’âme; qu'ils tombaient sous le reproche que saint Optat de Milève adressait aux Donatistes quand il s’écriait : « Quoi de plus « inique que d’exorciser le Saint-Esprit (6) ? » qu'il est déraisonnable d'ordonner au démon de sortir d’une âme où il n’est plus ; que saint Thomas a été l’inventeur de cet usage inconnu avant lui. Les défen-
(x) De Hert, Sacr. lit. prax. part, ML, n. 6.
(2) 19 et 4e concile de Milan (1563 et 1576), d’Évreux (1576), de Reims (1583), de Bourges (1584), d'Aix (1585), de Toulouse (159o), etc.
(3) Synodes de Langres (1404), de Sens (1524), de Chartres (1526), de Paris (1557).
(4) Rituels d'Agen, d'Amiens, de Beauvais, Bordeaux, Chartres, Evreux, Lyon, Mayence, Meaux, Metz, Séez, Strasbourg, Worms, Wurtzbourg, etc.
(5) Conciles 4ù 15 dr one de Wiener (1240); Statuts synod. du Mans ue de Bayeux (1300), de Grenoble (1690); Rituels d'Orléans (1581), de Malines (1589), d Sens (1694), d'Angers, de Grenoble, de Meaux, etc.
(6) De Schism. Donat., 1. II, n. 2r.