LIVRE XII. — DES PARRAINS ET MARRAINES
| à moins que la nécessité ne force d’agir autrement (1). » Le mot |mpairinus, employé dans ce texte, n'était pas connu au n° siècle, et comme à cette époque le baptême était immédiatement suivi de la confirmation, il ne pouvait y avoir de parrain spécial pour cette dernière cérémonie. Ce n’est point Gratien, mais Yves de Chartres qui a introduit ce décret dans le droit canon, en l’empruntant, non pas au pape Hygin, mais au Pénitenciel de Théodore de Cantorbéry, mort en 690 (2).
De quelques passages peu précis de saint Justin (3) et d'Origène (4), Boehmer conclut qu'il y eut des parrains d'adultes dès le n° siècle. Le langage de Tertullien étant formel à cet égard, on ne saurait nier que cet usage nait été pratiqué au rr° siècle. Toutefois, Walafrid Strabon, qui n’admet pas qu’on ait baptisé les petits enfants avant le rv° siècle, ne place qu’à cette époque l'institution de leurs parrains (5), et le protestant Daillé recule même cet usage au v° siècle. Plusieurs érudits (6) ont prétendu qu'il n’y eut d’abord de parrains que pour les enfants, et que vers le rv° siècle cet usage fut appliqué aux adultes. D’autres, au contraire, croient que tout d’abord il y eut des parrains d’adultes, c’està-dire des chrétiens qui, en présentant des candidats au baptême, se faisaient les cautions de leurs bonnes dispositions, et que, plus tard, on appliqua aux enfants cette mesure liturgique, avec diverses modifications (7).
La question serait tranchée si l’on admettait que l’auteur de la Ærérarchie ecclésiastique a vécu au premier siècle, car nous y lisons: « Nos divins Maîtres ont jugé à propos qu’il y eût des personnes pour recevoir les enfants au baptême, conformément à la sage coutume des pères et des mères de confier leurs enfants à des maîtres éclairés, pour les conduire et pour les instruire. Ces personnes servent de parents spirituels à ceux qu’elles tiennent sur les fonts du salut, et de guides pour les diriger pendant toute leur vie. »
Tertullien atteste l’usage des parrains d'enfants lorsque, s’opposant au
(1) In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest, ni necessitas cogit: non est tamen consuetudo romana, sed per singulos singuli suscipiant. III part. De Consecrat., dist. IV, c. 100.
(2) Coustant, Epist. rom. pontif., t. [, c. LxIv.
(3) Apol. I, c. zxr.
M) Adp, Cels 10 III Cv.
(5) De reb. eccl., c. xxvi.
(6) Van Maestricht, De Sucept. infant. baptismo.
(7) Jundt, De Sucept. bapt. origine, ©. xt.
baptême avant l’âge de raison, il trouve que les spousores s'exposent à faire des promesses que les enfants ne tiendront pas (1).
Saint Augustin nous dit que les enfants baptisés doivent être rangés au nombre des fidèles, ce droit leur étant acquis par la vertu du sacrement et les engagements de leurs parrains (2).
Il est singulier que saint Cyrille de Jérusalem, qui fournit tant de renseignements sur les cérémonies baptismales, n'ait pas dit un seul mot des parrains, dont il est question dans de nombreux écrivains des mme, 1ve, vtet vie siècles (3).
Il résulte de leurs indications qu’on redoutait avec raison, surtout dans les temps de persécution, d'introduire dans le Catéchuménat des indécis, des imprudents, des délateurs et des traîtres; on dut donc exiger que chaque candidat fût présenté par un Chrétien connu, qui répondit de la pureté de ses intentions.
Le néophyte, quel que soit son âge, n’en était pas moins considéré comme un enfant nouvellement né à la vie spirituelle, ayant besoin d’un guide pour l’affermir dans la foi.
On a souvent répété (4) que les fonctions de parrains d’adultes étaient ordinairement remplies par des diacres pour les hommes, par des diaconesses pour les femmes. Cela ne nous paraît nullement démontré. Les Constitutions apostoliques nous disent bien: Virum quidem suscipiat diaconus, mulierem vero diaconissa; ce qui nous montre que parfois c'étaient les diacres et les diaconesses qui aidaïent les Catéchumènes à se déshabiller, à se rhabiller et à sortir de la piscine baptismale, office réservé ailleurs aux parrains ; mais nullement qu’ils remplissaient les fonctions les plus importantes du parrainage, c’est-à-dire la présentation au Catéchuménat et la tutelle religieuse qui suivait la réception du sacrement.
(1) De Baptismo, c. xvnr.
(2) De Peccat, mer., 1. I, c. xxxnr. Cf. De peccat. orig., c. xz ; De lib. arb., 1. IL, c. xxrnr : De Bapt. parv., c. xxx, n. 61; Epist. ad Bonif. Il ne faut point citer le sermon 116 De tempore, car les Bénédictins, éditeurs de ses Œuvres, ont montré que ce discours doit être restitué à S. Césaire.
(3) Constit. apost., 1. TT, c. xvi; Basil., Epist. CXX VIII ; Chrysost., Hom. XII in I Ep. Cor.; Hom. in Ps. XIV; Cyrill. Alex., in Johan., vr, 26; Fulgent., De Bapt. Œthiop., c. vi; nous nous gardérons bien d’ajouter à ces indications celle de Léon le Grand, auquel les Décrétales (De Consecrat., dist. IV, c. «) attribuent un texte dans lequel il est question des parrains de confirmation. Comme ils n’ont apparu que vers le vie siècle, il est évident que ce décret ne peut appartenir qu’à un autre Léon de cette époque ou d’un âge postérieur.
(4) Bingham, Selvaggio, Trombelli, Schmid, etc.