XXXV.] DISPUTES MÉMORABLES
moindre juridiction sur les sociétés chrétiennes de l'empire d'Orient : mais, dans les ruines de l'empire d'Occident, tout fut envahi par eux. L'Eglise de France fut longtemps la seule qui disputa contre le siège de Rome les anciens droits que chaque évêque s'était donnés, lorsque après le premier ^ concile de Nicée, l'administration ecclésiastique et purement spirituelle se modela sur le gouvernement civil, et que chaque évêque eut son diocèse, comme chaque district impérial avait le sien. Certainement aucun évangile n'a dit qu'un évêque de la ville de Rome pourrait envoyer en 10 France des légats a latere, avec pouvoir de Juger, réformer, dispenser, et lever de V argent sur les peuples ;
D'ordonner aux prélats français de venir plaider à Rome;
D'imposer de taxes sur les bénéfices du royaume, sous les noms de vacances, dépouilles, successions, déports, in- 15 compatibilités, commandes, neuvièmes, décimes, annates ;
D'excommunier les officiers du roi, pour les empêcher d'exercer les fonctions de leurs charges )
De rendre les bâtards capables de succéder ;
De casser les testaments de ceux qui sont morts sans 20 donner une partie de leur bien à l'Église ;
De permettre aux ecclésiastiques français d'aliéner leurs biens immeubles ;
De déléguer des juges pour connaître de la légitimité des mariages. 25
Enfin l'on compte plus de soixante et dix usurpations contre lesquelles les parlements du royaume ont toujours maintenu la liberté naturelle de la nation et la dignité de la couronne.
Quelque crédit qu'aient eu les jésuites sous Louis XIV, 30 et quelque frein que ce monarque eût mis aux remontrances du parlement depuis qu'il régna par lui-même, cependant aucun de ces grands corps ne perdit jamais une occasion de réprimer les prétentions de la cour de Rome ; et le roi approuva toujours cette vigilance, parce qu'en cela les droits 35 essentiels de la nation étaient les droits du prince.
L'affaire de ce genre la plus importante et la plus délicate fut celle de la régale. C'est un droit qu'ont les rois de France de pourvoir à tous les bénéfices simples d'un diocèse pendant la vacance du siège, et d'économiser à leur 40
138 AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES. [chap.
gré les revenus de l'évêché. Cette prérogative est particulière aujourd'hui aux rois de France, mais chaque État a les siennes. Les rois de Portugal jouissent du tiers du revenu des évêchés de leur royaume. L'empereur a le droit 5 des premières prières; il a toujours conféré tous les premiers bénéfices qui vaquent. Les rois de Naples et de Sicile ont de plus grands droits. Ceux de Rome sont pour la plupart fondés sur l'usage plutôt que sur des titres primitifs.
Les rois de la race de Mérovée conféraient de leur seule
10 autorité les évêchés et toutes les prélatures. On voit qu'en 742 Carloman créa archevêque de Mayence ce même Boniface qui depuis sacra Pépin par reconnaissance. Il reste encore beaucoup de monuments du pouvoir qu'avaient les rois de disj^oser de ces places importantes ; plus elles le
15 sont, plus elles doivent dépendre du chef de l'État. Le concours d'un évêque étranger paraissait dangereux; et la nomination réservée à cet évêque étranger a souvent passé pour une usurpation plus dangereuse encore. Elle a plus d'une fois excité une guerre civile. Puisque les rois con-
20 feraient les évêchés, il semblait juste qu'ils conservassent le faible privilège de disposer du revenu, et de nommer à quelques bénéfices simples, dans le court espace qui s'écoule entre la mort d'un évêque et le serment de fidélité enregistré de son successeur. Plusieurs évêques de villes réunies à la
25 couronne, sous la troisièaie race, ne voulurent pas reconnaître ce droit, que des seigneurs particuliers trop faibles n'avaient pu faire valoir. Les papes se déclarèrent pour les évêques ; et ces prétentions restèrent toujours enveloppées d'un nuage. Le parlement en 1608, sous Henri IV, déclara
30 que la régale avait lieu dans tout le royaume ; le clergé se
plaignit, et ce prince, qui ménageait les évêques et Rome,
évoqua l'aftaire à son conseil, et se garda bien de la décider.
Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre
plusieurs arrêts du conseil, par lesquels les évêques, qui se
35 disaient exempts, étaient tenus de montrer leurs titres.
Tout resta indécis jusqu'en 1673; et le roi n'osait pas alors
donner un seul bénéfice dans presque tous les diocèses
situés au delà de la Loire pendant la vacance d'un siège.
Enfin, en 1673, le chancelier Etienne d'Aligre scella un
40 édit par lequel tous les évêchés du royaume étaient soumis