AU ROY
leToulpn osent remontrez A à rotretoajesté que le r, provincial
des décimes et les commis pour la capitation pressent les ecclésiastiques de ce diocèse pour acquitter l'une et l'autre de ces impositions qu'il leur est impossible de payer dans l'état où les a réduits l'irruption de M. le duc de Savoie. Il n'est que trop de notoriété publique que non seulement toutes leurs denrées ont été pillées et consommées par les ennemis, mais encore que leurs maisons ont été saccagées , que les églises mêmes ont été dépouillées, que dans la pluspart, les vases sacrés ainsi que les ornemens ont été enlevés, en sorte qu'il ne reste quasi de quoi soutenir le service divin et subvenir a la subsistance des prêtres qui y sont nécessaires : la désolation où ils se trouvent les fait donc recourir à la bonté et à la charité du Roi pour les vouloir bien exempter au moins des termes d'octobre 1707 et février 1708 des décimes et de la capitation. Les supplians , Sire , n'ignorent pas que peut-être dans la règle étroite, il faudrait un procès-verbal par le juge et le substitut de votre procureur ; mais outre que cette application ne doit être proprement faite qu'à l'égard des décimes, et dans des cas douteux ils supplient votre Majesté de considérer que ce diocèse ressortant déjuges royaux , les frais de ce verbal ne leur seroient pas moins onéreux que les frais de l'imposition même , et qu'ils ne sont pas plus en état de satisfaire à l'un qu'à l'autre. Au reste tous les biens des ecclésiastiques de ce diocèse ne consistent quasi qu'en dimes. La ruine de ces biens coûte donc assez par celles des villes et villages de ce diocèse, et la ruine de tous ces lieux est assez prouvée par les verbaux que M. l'intendant de la Provence et les procureurs syndics du pays ont fait faire ce dont votre Majesté a eu si pleine connoissance qu'elle a eu la bonté d'y déférer et d'accorder aux laïques quelque dédommagement de leurs pertes. Les ecclésiastiques , Sire, ne sont pas moins chers à votre majesté que les laïques ; les preuves
publiques ne leur doivent pas être moins favorables. La désolation de ce diocèse n'est que trop connue par votre Majesté ; mais les supplians osenl y ajouter que leur impuissance est incompréhensible. Votre Majesté peut en juger par la suppression que nous avons été obligés de faire de tous les prédicateurs, pendant ce carême et de plusieurs secondaires; ce considéré, sire, ils supplient très-bumblement votre Majesté de vouloir bien, par un effet de sa charité, avoir égard à la désolation et à la misère de tous les ecclésiastiques de ce diocèse qui ont même été pour la pluspart personnellement maltraités et dépouillés aussi bien que leurs églises, et en conséquence leur accorder l'exemption des décimes et de la capitation pour les termes d'octobre 1707 et février 1708, qu'ils sont dans l'impuissance absolue de payer , et ils continueront leurs prières pour la santé et la prospérité de votre Majesté et de toute la famille royale.
Signé , f L. A. De CHAXUCET.
Cette affaire fut renvoyée, an bureau de l'archevêché de Paris. Ou y agita le pour et le contre ; mais le cardinal de Noailles , archevêque do Paris ayant déjà terminé le contingent des autres lieux par où l'armée ennemie avoit passé, il craignit que \o produit des impositions ne fut pas assez fort pour les gratifications qu'on a coutume de faire au cardinalprotecteur à Piome. Ainsi cette demande fut rejetée sur le défaut de formalités requises en pareil cis, qu'on fit consister en ce qu'il n'y avait point eu de rapport fait a temps.
' Archives de la commune de Toulon. )
IO
DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DE VILLE DE TOULOBf du 2 3 juin 1708.