‹ Histoire du siège de Toulon par le duc de Savoie, écrite sur notes, pièces et documens de 1707;Chapitre 82 sur 109 · Acte de cîtadinage · texte numérisé non relu

Acte de cîtadinage

( M novembre 1357 )

Me Mathieu Bermond, notaire, et Bertrand Bermond son frère, de La Valette, se présentent devant le bailli de Toulon ( le noble André Vani ) , et le supplient humblement, en présence de deux conseillers de la communauté, de daigner les recevoir en qualité de citoyens de la ville de Toulon.

Cette demande étant accueillie , les suppliants jurent , en touchant les saints évangiles de Dieu, ( dans d'autres actes de la même époque, il est dit que le serment a été prêté à genoux), d'être fidèles au roi à la reine et à leurs héritiers, de garder leurs secrets, d'éviter tout ce qui serait pour eux mal ou dommage ; de contribuer en véritables et fidèles citoyens de la ville de Toulon, aux tailles, quêtes, prestations, dons et autres charges de la ville, comme les autres citoyens sont tenus de îe faire, de transporter ou faire transporter à Toulon le tiers de leurs biens meubles dans l'espace d'un an un jour, sous peine d'une amende de cent livres, dont moitié applicable à la cour et l'autre à la communauté.

(1) Série BB, art. 20.

La communauté de la Cadière donne avis à celle de Toulon, des ravages commis par une troupe de cavaliers et de fantassins commandés par le prévôt de Marseille, et engage les Toulonnais à te tenir sur leurs gardes (1).

(8 janvier 4357)

Le conseil réuni, le 8 janvier, dans le palais royal, sous le mûrier où il est d'usage d'assembler le conseil, reçoit communication d'une lettre adressée par le bailli et la communauté de la Cadière au bailli et à la communauté de Toulon. — Voici cette lettre :

« Très cbers seigneurs, aujourd'hui, vers midi, est venu ici le prévôt de Marseille, avec cent cavaliers armés et des fantassins en très-grand nombre ; ils étaient accompagnés des cavaliers du Castellet , et, tous ensemble ils ont pillé tous nos animaux, tant bœufs que chèvres qu'ils ont pu trouver dans nos forêts, et les ont conduits au Castellet. Donc tenez-vous sur vos gardes, car nous doutons et nous croyons qu'ils s'avanceront dans votre pays pour vous causer du dommage . Prenez vos précautions de la manière la plus convenable. On dit ( le commun proverbe est) fol non crès trop quepren (ne crois pas fou celui qui prend trop) , et irément si le Castellet avait été détruit nous jouirions dans ce pays de la paix et de la tranquillité. Peu de mots suffisent à qui comprend.

« Ecrit à la Cadière , le 7 janvier , vers l'heure des Compiles

1 Série] ( . irt. 610.

Défense d'user de représailles (1).

(24 avriH359)

Rostang Fresquet, damoiseau, etJeanPavès, notaire, vont à Naples exposer à la reine Jeanne, en qualité de députés de la commune de Toulon, que les Marseillais et les habitants des autres lieux de la Provence ont commis des actes d'hostilité contre les Toulonnais, et demandent l'autorisation « d'user du droit de marque » et de représailles contre ceux qui leur feront des » injustices manifestes et des dommages importants. »

« Dans cette plainte, dit la reine Jeanne, écrivant à » son sénéchal, ce que nous voyons de plus essentiel c'est » qu'il faut veiller avec soin, afin d'éviter les motifs de » conflits entre nos sujets » et la reine an lieu d'accorder les lettres de marque qu'on lui demande, ordonne de punir sévèrement ceux qui commettront des actes d'hostilité.

Les officiers de justice à Toulon ne devront pas intervenir dans les querelles, lorsqu'il n'y aura pas eu effusion de sang (1).

(27avriH359)

Rostang Fresquet et Jean Paves étaient allés auprès de la reine Jeanne, et lui avaient exposé au nom de la communauté de Toulon, que très-souvent des querelles sans importance, et qui se seraient apaisées facilement si on

(1) Série FF, art. 610.

(2) Livre rouge, folio 24.

ne s'en était pas occupé . avaient eu des conséquences regrettables par suite des enquêtes faites par la justice. Sur leur demande, la reine Jeanne adressa, le 24 avril 1359, aux sénéchaux de Provence et au bailli de Toulon, des Lettres patentes dont la conclusion est celle-ci :

« Nous accordons que la cour ne puisse faire aucune enquête à regard des rumeurs et injures, qui ne sont pas parvenues jusqu'aux actes entre les habitants de la ville de Toulon ou entre les habitants et les étrangers, pourvu qu'il n'y ait pas eu effusion de sang ou blessure, ou autre ; tonne avec préméditation . »

Défense d'introduire dans Toulon des vins et des raisins étrangers (\)

(28 avril 1359)

Les ambassadeurs de Toulon ( c'est ainsi qu'ils sont désignés dans la charte) , c'est-à-dire Roslang Fresquet et Jean Pavés, notaire, après avoir obtenu les lettres qui viennent d'être analysées, profitent des bonnes disposition- de leur souveraine pour faire confirmer le privilège sur le vin, privilège sans cesse renouvelé et presque toujours éludé, tantôt par les ecclésiatiques qui faisaient entrer leurs récoltes en franchise , tantôt par les marchands.

La rein.- Jeanne el le roi Louis accordent aux députés

«Ion des lettres patentes ainsi motivées : « Prenant en considération le dévouement que les ci-

I Série nu.

toyens de Toulon ont montré avec tant de force et de courage, dans la guerre de Provence, contre les envahisseurs de ce pays, et contre les rebelles à Notre Majesté ; comme aussi les dommages personnels et réels, qu'en haine de notre nom et de notre dignité, on leur a fait souffrir de toutes manières, nous ordonnons que vous fassiez observer les privilèges de nos ancêtres portant défense délaisser entrer du vin étranger dans la dite ville.

Rostang de Valbelle, député auprès de là reine Jeanne, refuse comme étant insuffisante la somme de 100 florins d'or qui lui a été allouée pour frais de voyage et de représentation (1).

(31 janvier 1367 )

Les membres du conseil, agissant au nom de la communauté, avaient délégué le noble Rostang de Valbelle , citoyen de Toulon, « pour aller en ambassade à Rome » pour faire honneur à l'excellente reine, qui s'était » rendue depuispeu auprès du Souverain Pontife en com- » pagnie de tous les seigneurs provençaux. » Le conseil avait cru devoir fixer à cent florins d'or les frais de cette ambassade. Mais Rostang de Valbelle, à son retour, fit connaître au conseil qu'il avait dépensé au-delà de cette somme et qu'il était juste de lui rembourser ses avances. On s'assemble de nouveau le 31 janvier et là, en présence du vice-bailli et de Rostang de Valbelle, l'affaire est discutée. Les Conseillers persistent à n'offrir que cent

\i) Série AA, art. 5.

florins d'or et le député de la communauté refuse de son côté les cent florins d'or.

Protestation des syndics de la communauté de Toulon, contre le» habitants des faubourgs qui ne concourrent pas à l'approvisionnement de la ville au moment où l'ennemi peut venir l'attaquer (]). (25juilleH367)

Dans une réunion générale du conseil de la communauté, où assistent plusieurs notables de la ville, les syndics exposent que d'après les ordres donnés par l'assemblée des trois Etats tenus récemment à Systeron, on doit approvisionner les villes fortifiées, si on ne veut les voir succomber sous les attaques de l'ennemi. Les syndics ajoutent que les habitants des faubourgs n'ont encore apporté aucun secours à la ville et que s'il arrivait quelque malheur, ces derniers en seraient responsables. Acte est donné aux syndics de leur protestation au sujet du refus des suburbains.

Autorisation de nommer les syndics annuels (2).

(1er septembre 1367 )

Antérieurement à la charte de 1514 qui avait constitué le conseil annuel, les Toulonnais étaient obligés,

[ue fois qu'une affaire se présentait , de former ce qu'un jppHait un Parh-mrnt public, auquel assistaient tous

(4 ) Série KK. art. 9.

les chefs de famille et d'élire pour l'objet spécial un syndic ou fondé de pouvoir. La charte de 1314- avait donné une organisation plus régulière à l'administration. Un conseil composé de 12 membres délibérait à la pluralité des voix sur toutes les questions, et désignait, chaque fois, l'un des conseillers pour veiller à l'exécution de telle ou telle mesure ordonnée. Mais il arrivait que, lorsqu'il fallait agir, chacun avait un motif pour décliner sa compétence, et quand la mission était agréable tout le monde voulait en être chargé.

Cette situation fut exposée à la reine Jeanne qui décida sur la demande des Toulonnais, que l'on désignerait chaque année deux syndics, en outre des 12 conseillers, pour former ce que nous avons appelé de nos jours le pouvoir exécutif. ê

Cette décision royale est ainsi motivée : « Une nom-

» breuse réunion de citoyens produit souvent le trouble

» et devient un sujet de contradiction ; la discorde s'in-

» troduit alors dans la discussion des intérêts publics, et

» donne lieu au scandale. C'est pourquoi il est bon

» d'éviter la cause d'un tel mal, afin que l'occasion de la

» dispute disparaisse et que le sujet d'une guerre civile

soit éloigné.

« Ayant une affection toute particulière pour la com- * munauté et les hommes de Toulon , et désirant » faire tout ce qui convient à cette communauté, nous » lui accordons la faculté de pouvoir nommer tous les

» ans des syndics, selon leur volonté, et de leur confier

» plein el entier pouvoir pour la gestion des affaires toi

» judiciaires qu'extra-judiciaires et les autres pouvoirs,

» conditions et renonciations que les circonstances exige-

» ront, sous la condition, toutefois, que cette concession

» ne sera pas contraire aux droits de notre cour, aux

i anciens statuts de la Provence approuvés, et à nos

» dernières ordonnances. »

Les habitants de La Vallette sont requis, pour la troisième fois, de raser leur château qui n'est pas suffisamment fortifié (1).

(10 juillet 4368)

Le 6 juillet 1368, Raymond d'Àgotïlt, sénéchal de Provence, écrivait au noble et prudent seigneur Rostang Amaluci, juge el capitaine delà ville et du bailliage de Toulon:

<( Très-cher amis, comme les ennemis reviennent el » menacent de se rendre au bourg de La Valette, qui est

peu fortifié, nous vous mandons, ainsi que nous nous

n\ vnons vous l'avoir déjà écrit deux fois, qu'au

i reçu des présentes, vous fassiez détruire et raser tota-

■ lementle dit château : et cela sans retard el sans appel.

» — Données à Aix , le 0 juillet, vc indiction. »

Quatre jours après, les habitants de La Valette étaient réunisen conseil général, en vertu >\^> ordres deGuillaume

(\ ) Série hh. art. .Vf lu-.

Lelièvre et Guillaume Lebrun, capitaines du dit bourg, et en leur présence, Rostang Amaluci, capitaine du bailliage qui assistait à cette réunion, ainsi que deux députés de la communauté de Toulon, fit lire les lettres du sénéchal et réitéra l'invitation aux habitants de La Valette de raser leur château. Immédiatement les députés de Toulon, Rostang de Valbelle et Raymond Fresquet, appuyant Tordre donné par le capitaine, rendirent responponsable la communauté de La Valette des dommages et préjudices qui pourraient résulter pour la ville de Toulon de l'existence de leur château non suffisamment fortifié.

Rostang de Valbelle obtient le supplément de frais de députation qui lui avait été précédemment refusé (1)

(9 avril 1370)

Le 9 avrill 370, Rostang de Valbelle, qui faisait partie du conseil, profitant, dit-il, de ce que les membres présents à ce conseil, bien qu'ils ne fussent pas en nombre, connaissaient l'ordre qui lui avait été donné autrefois d'aller à Rome pour rendre hommage à la reine, soumit de nouveau sa réclamation, tendant à obtenir -25 florins en sus de la somme offerte pour ses frais de députation. Il fit remarquer que son salaire n'avait été fixé que pour le voyage de Toulon à Rome , mais qu'il s'était trouvé obligé d'aller jusqu'à Naplespour faire régler certains privilèges; que relativement à ces privilèges il avait fait obtenir

(1) Série AA , art. 5.

entière satisfaction à la ville, tant pour ce qui concerne la communauté de La Garde que pour les autres alla ires (l).

Autre temps, autre appréciation, le conseil de 1370 , vit les choses tout autrement que celui de 1567. «Les conseillers, est-il dit dans la charte du 9 avril, reconnaissant qu'il était convenable de rembourser au seigneur Kostang les 23 florins dépensés par lui, agissant de leur propre gré, sciemment, sans fraude , ni intrigue, ont déclaré devoir la dite somme. »

Statuts lur la justice et sur les attributions des notaires (2j. (46 décembre 1377)

Le sénéchal Fouque d'Agoult déclare qu'il y a lieu de réformer certains abus commis par les officiers royaux , contre te droit, les lois, les coutumes et les bonnes mœurs. Il rappelle sommairement les faits qui lui ont été signalés. Ainsi, les juges, au lieu d'absoudre ou de condamner les pi «venus, les faisaient composer invariablement ; les coupables, comme les innocents obtenaient le renvoi de la plainte moyennant finance. Pour arriver à ce résultai, Us faisaient annuler les enquêtes avant qu'elles ne fussent achevées et que la décision en fut proclamée par le crieur public. Une chose touche particulièrement le

i 1 i II avait obtenu notamment des lettres patentes par lesquelles ja reine Jeanne déclarait que le lieu de La Garde et son district appartenaient à la viguerie de Toulon et non à celle d'Hyères. — Voir série D D. — 5 juin 1366.

r2i Livre rouge, folio 20.

sénéchal dans ces dénis de justice, c'est que la cour royale perd ainsi les amendes et autres droits. — Indépendamment de cette considération qui parait avoir à ses yeux un grand poids, il ajoute qu'il est déplorable que « les innocents soient réduits au rôle de suppliants » comme des enfants qui fuyent devant celui qui les » poursuit. » (1)

Item. Très-souvent les notaires autres que ceux de la cour se permettent de passer les actes, portant mutation de propriétés immobilières, et dérobent ainsi à la cour la connaissance de ces transactions pour lesquelles on doit payer des droits de trezain et de lods. — De plus les amendes prononcées ne sont pas inscrites dans les registres des lattes par les notaires de la cour, ni par les clavaires, avec cette sollicitude qu'ils devraient apporter dans l'accomplissement d'une mission si essentielle (dans l'intérêt du fisc).

Item. On fait payer des frais de réparation pour des chemins qui ne sont pas réparés, et cependant les sousviguiers envoyés en mission pour cet objet, reçoivent des gages. Les viguiers s'absentent trop souvent, confiant leur charge à des personnes qui ne sont pas dignes de leur confiance, ou qui étant du pays profitent du pouvoir dont ils disposent momentanément pour vexer leurs compatriotes.

(1) « Parvuli ducti sunt ante faciem tribulantis. » Emprunt fait aux lamentations de Jéremie. — Voir le 5e verset de la Ire leçon.

A la suite de cet expose, viennent les dispositions que le sénéchal croit devoir opposer aux abus qu'il a signalés.

Protestation contre l'évêque de Toulon, qui voulait transporter le siège épiscopal à Hyères (1).

(3! janvier 4381)

Dans une réunion extraordinaire composée des membres du conseil et de cent notables, les syndics exposent que le seigneur Jean, par la grâce de Dieu, évêque de Toulon, a arrêté et ordonné, tant au dommage, mépris et préjudice manifeste du vénérable chapitre de la catbédrale de Toulon, qu'au préjudice de la ville et deson siège épiscopal , que les habitants d'Hyères comparaîtraient à l'avenir devant la cour inférieure d'Hyères et non devant la cour épiscopale de Toulon ; qu'il a fait le saint chrême dans l'église de Saint-Paul d'Hyères, mettant ainsi de côté l'église Cathédrale, son épouse, fondée sous le patronage de la glorieuse et Immaculée Vierge Marie ; — quii a dépouillé même cette église de ses joyaux, c'est-à-dire de la mitre, de la crosse et autres parements et ornements; e1 que toutes ses démarches antérieures démontrent évidemment qu'il s'efforce de réduire la ville de Toulon à un castrum et de faire du castrum d'Hyères une ville, (2) contrairement aux anciennes coutumes.

(1) Série Ci G.

(2) Du Cange dit que Ton appelait Castrum. la ville qui n'a\ait pas dévêque et Civitas. la ville qui possédait le siège épiscopal.

Les syndics et les conseillers ajoutent qu'il serait nécessaire de signaler la conduite du seigneur évêque à Sa Sainteté le pape, mais qu'ils n'ont pas voulu prendre une détermination aussi grave sans consulter toute la communauté. Ils prient donc les notables de donner leur avis. L'assemblée après avoir délibéré décide à l'unanimité : « que le seigneur évêque sera requis, par une députation, de révoquer tout ce qu'il a fait et de rétablir les choses en leur ancien état, et que s'il refuse, l'affaire sera portée devant le pape. » Les membres de cette députation désignés séance tenante, furent : les nobles Antoine Fresquet, Antoine Muti , Rostang de Yalbelle, Pierre Signier , Olivier Boquer et Pierre Armand.

Chapitres de paix accordés aux Toulonnais par le sénéchal Georges

de Maries, au nom du roi Louis II (1).

(17 mars 1338)

A la mort de la reine Jeanne deux prétendants se présentèrent pour lui succéder : d'une part, Louis 1er d'Anjou (2) fils adoptif de Jeanne, et d'autre part, Charles de Duras, petit-fils d'un frère du roi Robert, aïeul de Jeanne. Marseille et Arles se prononcèrent pour Louis d'Anjou , mais la ville d'Aix et un grand nombre d'autres villes prirent parti pour Charles de Duras, parce qu'il était descendant d'un roi que les Provençaux avaient toujours affectionné, et surtout parce qu'ils craignaient que Louis

(1) Série FF, art. 710.

(2) Frère de Charles V , 'roi de France.

d'Anjou . ne s entendit avec Charles V son frère , pour

réunir la Provence à la couronne de France. (1582).

Toulon s'était déclaré pour l'union if Air , c'est-à-dire pour Charles de Duras. Pendant cinq ans ses habitants lutlèreut contre Louis Ier ou contre son lits Louis II, qui lui avait succède en h~84.

Lorsque la ville d'Aix et la presque totalité de la Provence eurent enfin reconnu l'autorité de Louis II, lesToulonnais firent leur soumission, et le 17 mars 1588, le sénéchal de Provence traita avec eux des conditions de la paix. Ces conditions furent celles-ci :

Confirmation des privilèges et libertés. — Pardon de tous les crimes, même les crimes de lèse-majesté. — Promesse de faire lever les excommunications lancées contre les révoltés. — Restitution de tous les biens saisis, meubles ou immeubles. — Concession de tous les privilèges précédemment accordés aux villes d'Aix, de Saint-Maximin, de Brignoles et d'Hyères. — Intervention auprès du pape pour faire confirmer les bénéfices, au nombre de quatre, conférés par le chapitre de l'église de Toulon pendant la guerre. — Les Toulonnais seront affranchis, en cas de vente de leurs immeubles, du droit de trezain et leurs propriétés seront tenues dès lors en franc-alleu. — Il leur sera permis de transporter du se] |i;iii..ui qijLfte voudront sous la seule condition de payer la gabelle royale. — La ville de Toulon ne pourra jamais être aliénée — Le siège du balliage de Toulon ne sera jamais transféré ailleurs, nonobstant l'aliénation du

dit bailliage consentie par la reine ( mère de Louis II) , aliénation qui devra être révoquée. (1) — Pendant 10 ans les blés qui rentreront dans Toulon ne paieront aucun impôt royal. — Remise sera faite aux Toulonnais de tous les produits, rentes, argent, revenus, fruits et autres droits royaux qu'ils ont perçus pendant la guerre et ils ne seront tenus à aucune restitution. — Les 700 tournois d'argent payés annuellement par les Toulonnais seront réduits pendant 10 ans à 400 tournois. — Le roi promet de secourir les Toulonnais en cas d'attaque de la part de leurs ennemis. — Les gens campés à Solliès, à La Valette et à Sainte-Marguerite , seront éloignés.

Ces conditions étant accueillies de part et d'autre, le sénéchal jura sur les saints évangiles, et sur le Missel , (que noble Antoine Fresquet, Jean Salvator et Antoine Muratoris, syndics de Toulon , tenaient entre leurs mains,) de respecter et faire respecter les privilèges , libertés et coutumes des Toulonnais. — Les syndics et cinquantesix notables prêtèrent ensuite serment de fidélité au roi, entre les mains dudit sénéchal.

Nonobstant ce dernier serment il fut convenu, que jusqu'à ce que les conditions stipulées ci-dessus fussent confirmées par le roi et par le pape, les Toulonnais ne seraient pas obligés de recevoir dans leur ville des officiers

(4) Nous verrons par la charte suivante que cette condition fut immédiatement exécutée.

ciers du roi. ni de faire des préconisatioos (publications) par sou ordre, ni d'admettre des gens d'armes au-delà de ce 'qui leur plairait . qu'il ne '.pourrait y entrer que quatre personnes accompagnées de trois écuyers et trois trompettes seulement, pour remettre les étendards du roi dans la ville.

L'acte fut passe dans la maison des i'rères Prêcheurs. située en dehors de la ville.

Le siège du bailliage de Toulon, qui avait été transféré à Marseille est restitué à Toulon. ( Délibération du conseil municipal de Marseille (1).

(12 avril 1388)

Le sénéchal avait promis, en traitant de la paix avec les Toulonnais de leur faire restituer le siège dubailliage, qui avait été transféré à Marseille pendant les troubles de la succession. Mais pour arriver à ce résultat le consentement des Marseillais était nécessaire. Le sénéchal fit donc assembler le conseil général de la ville de Marseille. i et supplia le dit conseil et ses membres de vouloir bien » par obéissance . par considération pour le roi, dans » l'intérêt du bien public et de la prospérité du pays tout » entier, rendre à la ville de Toulon le bailliage qui lui avait été enlevé.

Le conseil vota cette révocation « par respect pour le sérènissime Louis II. son seigneur, roi de Jérusalem, etc.

(1) Série FF, art. 4.

et décida que le bailliage octroyé à Marseille parlé roi Louis Ier de bonne mémoire (1385), serait restitué à Toulon .

Copie de cette délibération fut délivrée aux deux députés de Toulon qui s'étaient rendus à Marseille avec six hommes d'armes.

Ordre aux officiers royaux de Toulon de respecter et faire respecter

les privilèges de la communauté (1).

(22 octobre 1338)

Georges de Maries, sénéchal de Provence, écrit aux officiers delà cour royale de Toulon, pour les invitera maintenir, sous peine de 100 marcs d'argent, les Toulonnais dans le libre exercice de leurs us, coutumes, privilèges, libertés et immunités ; il espère que ces officiers ne se permettront plus de porter atteinte aux concessions faites et renouvelées en faveur des Toulonnais et que cet avertissement sera le dernier.

Vente des rêves de la ville (2), faite pr payer la paix avec la vicomtesse de Turenne, et rembourser quelques autres dettes de la ville (3).

(26 novembre 1396)

Le conseil général de la communauté vote l'êtablisse-

(1) Livre rouge, folio 17.

(2) La Rêve était en général une taxe communale sur les objets de consommation, soit ce que l'on a appelé depuis les droits d'octroi ; mais on donnait aussi le nom de rêve comme dans cette circonstance à tout impôt local; car ici c'est à la fois un droit d'octroi et un impôt sur les professions.

(3) Série CC, art. 471.

ment de divers impôts, tels que la continuation <1o ta double /vr,; l'impôt d'un florin par feu (1) et d'un franc et demi par feu. pour subvenir aux diverses charges de la ville et entre autres aux paiements de la part qui lui est afférente dans l'indemnité votée, par les états de Provence, à la vicomtesse de Turenne.

Cette décision du conseil est soumise à l'avis des autres habitants honorables (intcntioni alionnn prohorum hominum civitatis). Pour recueillir leurs suffrages, le notaire et le vice-bailli se rendront le 5 décembre, aux portes de la ville, et après les avoir fermées, se tiendront là demandant l'opinion de chacun sur la question de savoir s'il y a lieu de donner suite au vote précité.

Cette opération s'effectue , en effet . ainsi qu'il résulte d'un espèce de procès-verbal qui est dressé très-succinctement, et l'opinion des habitants est prise au portail dit de Mc Bertrand, au moment de leur sortie. Le résultat de l'enquête est favorable au vote du conseil. En conséquence on mettra en ferme la Rêve dont les articles sont détaillés minutieusement. On y voit que l'on percevra :

Sur chaque fournée du pain 4 deniers.

Sur chaque sou de pain cuit, il sera payé

coque le feu représentait le foyer une. maison, une famille: plus tard, on comprit par feula valeur territoriale de 50,0001ivres. — Ainsi le territoire de la ville et le territoire d'une commune étaient-ils évalués '2 millions, soit 40 fois 50,000 livres, on fixait le chiffre d i Dans l'affonàgement del4W lacdtmnune de

Toulon fut imposée à 44 feux.

par le boulanger qui défalquera autant sur

le poids ' 2 deniers.

Sur chaque sou de pain vendu, par le

vendeur . 2 —

Il sera pris pour chaque propriétaire de

four à cuire le pain, par mois 2 sous.

kl. Pour chaque propriétaire de moulin à

farine, par mois 2 —

Jd. Pour les moulins à huile pendant tout le temps du détritage des olives, aussi par

mois 2 —

Sur chaque livre de vin vendu en détail. 8 deniers.

Sur les fruits, par livre 8 —

( On excepte le blé acheté pour approvisionnement).

Sur l'huile , par livre 8 —

Sur le miel , par livre 8 —

Les bouchers paieront par mouton ... 1 2 —

Par brebis. .....' 10 blancs.

Par bœuf 2 sous.

Par veau 2 blancs.

Par porc de plus d'un an 2 blancs.

Par porc de moins d'un an 12 deniers.

Par bouc ou chèvre 8 —

Par agneau ou chevreau 4 —

Le poisson vendu en détail paiera par livre . 8 — Tout achat de terres, cens, rentes donnera lieu à un droit, par livre, de : ... . 8 — Toute marchandise sortant de la ville, telle

que vin. huile, etc., sera assùjêtie à un droit

l>;ir livre de: 8 deniers

Si elle provient d'un achat 4 —

Si elle est renvoyée elle sera dégrevée Tout loyer de biens, cens . rentes, tre-

zains, sera assnjéti à un droit par livre, de 8 —

Toute location de navire ou de matelots. 8 —

Le cordonnier tenant boutique, par mois .12 —

Tisserand, par mois 12 —

Tisserande. par mois 8 —

Tisseur de voiles 2 sous

Domestique par livre, sur ses gages ... 1 2 deniers.

Armurier, par mois 12 —

Journalier 8 —

Apothicaire 4 blancs.

Cordier 8 deniers.

Tout autre artisan 8 —

Calfat fustier (bàtier) 8 —

Tout acheteur ou vendeur de bois, meubles ou immeubles , ou de marchandises

Qonénumérées ci-dessus, par livre. ... 8 —

Drapier vendant aux étrangers. ... 4 — (L'acheteur ne paiera point de droit).

Toul individu, emportant de Toulon ses biens meubles ou immeubles on marchandises quelconques, paiera, après estimation,

par livre «s —

Vérification des dettes de la communauté de Toulon, au point de vue des impôts votés par les assemblées générales des trois Etats (\).

( 15 octobre U01 )

En vertu de deux délibérations de l'assemblée générale des trois Etats, des 15octobre 1399 et 10 avril 1401 , Pierre de Venterol, seigneur du dit lieu, Barthélémy Nèbleet Jean Arnaud, commissaires délégués, vinrent à Toulon , « à l'effet de voir , examiner et calculer les » paiements faits des tailles imposées par l'assemblée. »

Cette vérification dont le procés-verbal est malheusement incomplet, (2) donne cependant une idée des charges énormes qui pesaient à cette époque sur les contribuables. — En voici un aperçu:

1° Sur la taille de 3 francs par feu ordonnée parle conseil général tenu à Marseille, on trouve que la ville de Toulon a été taxée à 600 francs, ou 755 florins (3). , ci 755 florins.

2° Sur la taille de 1 6 sous par feu et par mois, imposée dans le conseil général tenu à Avignon et ensuite confirmé à Aix pour 4 mois seulement, c'est-à-dire 8,000 sous, ou 500 florins. (3) 500 —

A reporter . . . 1255 florins .

(1) Série CC, art. 597.

(2) La charte était composée de 2 feuilles de parchemins , la seconde feuille manque.

(3) Le franc valait 15 gros et le florin valait 12 gros. Voir la lettre de M. Damase Arbaud sur les monnaies, p. 16 et 26.

Report. . . 1255 florins.

3° 4 gros par feu pour le paiement d'une bombarde.— àoil 8,000 sous, ou 50 florins 50 —

4° Pour l'accord t'ait avec la vicomtesse de Turenne 180 —

5° Sur la taille imposée pour l'emprunt du l»lé. à raison de 4 liémines de froment par feu. et de A gros par hémine. . . . ^66 —

6° Les impositions et vingtièmes ordonnés dans le Conseil général tenu à Pertuis, s'élèvent pour la ville de Toulon a 900 florins d'or 900 — '

Total. . . . 2,651 florins.

Ces 2 . (J 5 1 florins représenteraient aujourd'hui 4&,4 1 6 f . d'après les calculs de M.DamaseArbaild. 55,020 d'après beus de M. Laplane et 159,060 francs d'après les évaluations de M. Leber (2).

Si on compare ces sommes au chiffre de la population de Toulon, qui se composait de 257 chefs de famille en 1471. on trouve pour chaque chef de famille une qimte-part énorme.

(l)Le florin valait 16 sous Voir la même lettre p. 13.

M. Datasse Artaud, le florin du moyen-âge représenterait une somme de 16 francs de notre époque. — (Lettre &., \>. VI) D'après M. Laplane il vaudrait 20 fr. (Hist. de Sîsteràn,. t. 1. p. 115.) et d'après M. Leber. 00 francs. — TLssai sur la fôrtûlie prisée au moyen-âge. — p. 103.

Le comte de Provence abandonne à l'évêque de Toulon les droits d'inquant et de leyde et l'ancien droit de gabelle sur le sel qu'il possède à Toulon, en échange d'une partie de la seigneurie de Solliès, appartenant à l'évêque (1).

( i5 octobre «399 et 22 février 1400 )

Louis II ayant à rembourser les frais de guerre avancés par son fidèle sujet Jean de Morance, proposa à l'évêque de Toulon de lui céder une partie de la seigneurie de Solliès, pour en faire abandon à Jean de Morance, seigneur de Vautre partie. L'évêque accepta et reçut, à titre de dédommagement, divers impôts perçus au nom du roi, dans la ville de Toulon.

Les lettres par lesquelles Louis II ordonne de procéder à l'échange, commencent ainsi :

« Les choses et les temps , les nécessités plus pressantes, la fureur et la malice de nos ennemis et de nos sujets révoltés de notre royaume de Sicile, nous ont forcé, à l'égard du noble et illustre chevalier Jean de Gonzalve de Morance, capitaine général dans les mers de Sicile, et dans le comté de Provence, notre fidèle conseiller et sujet bien-aimé, que nous avons tenu à nos gages et à nos services avec ses vaisseaux pendant longtemps, de retarder le paiement entier et parfait pour les gages qui lui sont dus, et nous sommes resté son débiteur pour une certaine somme, indiquée dans nos lettres patentes, signées de notre propre main, à lui adressées. C'est pourquoi , désirant vivement que le dit Jean que

(1) Série CC, art. 4.

nous savons être un vrai. fidèle et constant serviteur, ayant montré son dévouement par des œuvres dans les situations les plus critiques, s'exposanl à de grands périls pour sa personne, et à de fortes dépenses , désirant qu'il soit payé intégralement comme ayant bien mérité , nous avons cherché les moyens de répondre à ses services, et . comme lévêque et le prévôt de Toulon possèdent une partie des droits de la juridiction des lieux et des choses du bourg de Solliès. et que le dit Jean de Morance m possède déjà une grande partie . nous voulons qu'il lui soit fait union et conjonction de tout le domaine du bourg de Solliès. »

Les officiers royaux doivent être renouvelés tous les ans et nul citoyen de Toulon ne peut être appelé à remplir ces fonctions dans sa ville natale 1

( 20 novembre 1401 )

i Le prince Charles, vice-roi des comtés de Provence et de Forcalquier, rappelant les anciens statuts donnés par le roi Robert « et accueillant du reste volontiers les » demandes des fidèles sujets du roi , surtout celles qui » touchent à leur intérêt et qui ne portent aucun préjudice » "" fkc royal, » déclare que les officiers de la cour royale de Toulon ne pourront être choisis parmi les citoyens de cette ville : i 1 qu'ils seront aimn, />.

( 1 ) Livre rouge, folio M .

Enquête au sujet d'une élection (i).

(28 mars et 21 juin 1402)

Le 13 mai 1402, JeanDrogol, conseiller du roi maître rational, commissaire député par Charles de Tarente, vice-roi de Provence, vient à Toulon pour procéder à une enquête contre les citoyens qui ont fait une élection illégale ; il donne lecture des lettres, en date du 4 mai, par lesquelles Charles de Tarente lui a confié cette mission, ainsi qu'à un autre commissaire nommé Thomas de Valéran.

Ce même jour les commissaires commencent l'enquête contre Hugues de Vilaria bailli et capitaine de la cour royale de Toulon, PonsGarandel, son sous-viguier, Louis Fresquet, Nicolas Muti, Antoine Albert, Pierre Blanqui, Guillaume Clapier et tous autres qui, « pour ce qui suit, auront pu être reconnus coupables par acte, œuvre, consentement, conseil, secours ou appui ou de toute autre manière. » — Lesquels sont accusés :

1° D'avoir voulu placer, à la tête de l'organisation municipale, des personnes à leur dévotion et partageant leur haine contre le châtelain Olivier Bourdon qu'ils désiraient renverser, et dans ce but d'avoir, eux syndics, conseillers et autres officiers, procédé, le 8 mars dans un comité secret, à l'élection de leurs successeurs, tandis que d'après les privilèges et anciennes coutumes, les élections

(1) La charte dont on va lire l'analyse très-succincte n'a pas moins de 4 mètres de longueur sur 45 cent, de largeur. (Série FF, art. 11.)

devaient être faites publiquement, devant le peuple assemblé et en présence du bailli.

"2° D'avoir, le 1 5 avril suivant, convoqué el réuni avant le lever du soleil tous les chefs de famille pour diverses affaires, et de leur avoir fait : « 1° confirmer les dites élections . 2° déclarer que la suppression des rêves avait êti provoquée et prononcée par le peuple et non sur l'initiative du conseil; et 3° demander d'envoyer une députation auprès du prince de Tarente, du roi et de la reine, pour présenter la défense des personnes accusées injustement par Olivier Bourdon, et pour signaler les mauvaises actions et les méfaits commis par ce dernier pendant qu'il exerçait les fonctions de bailli, de capitaine et de châtelain delà dite ville. »

Or, dès le 7 avril, c'est-à-dire six jours avant cette continuation, le prince Charles de Tarente se trouvant à Digne, dans la maison épiscopale, devant la chapelle, avait enjoint et ordonné à noble Olivier Bourdon, châtelain du château royal de la ville de Toulon, à lui et à ses adhérents de la dite ville, d'une part, et à noble Hugues de Vilario, bailli, à Antoine Fresquet, à Luc Bodélath et a Antoine Alberti, se disant ambassadeurs de la dite ville de Toulon, d'autre part : présents à l'audience et consentant en leur nom et au nom de leurs mandants, de ne rien hnumer ou faire innover les uns contre les autres, sous peine de cenl marcs d'argent fin et d'infidélité, le dit prince \milant faire faire une enquête sur la querelle des parties et faire ensuite justice.

Les commissaires enquêteurs après avoir exposé les chefs d'accusation qui précèdent, donnent lecture de deux privilèges, l'un du roi Robert, en date du 9 juillet ]o\k autorisant la création d'un conseil annuel, et l'autre du 1er septembre 1367 , par lequel la reine Jeanne permettait la nomination annuelle de deux syndics.

Poursuivant l'énumération des chefs d'accusation, les commissaires exposent :

Que le bailli a manqué à ses devoirs en recevant le serment des nouveaux officiers irrégulièrement élus ;

Que, nonobstant la protestation faite contre l'élection, et malgré l'illégalité même de cette élection, les nouveaux officiers n'ont pas craint d'exercer leurs charges ;

Que divers officiers sortant de charge ont été réélus, ce qui est tout à fait contraire aux privilèges et coutumes.

Ici les commissaires, discontinuent l'énumération des chefs d'accusation, pour donner lecture de la protestation qui avait eu lieu le jour de l'élection.

Poursuivant la lecture des chefs d'accusation, les commissaires enquêteurs disent :

Que les dits accusés n'ont pas craint de contrevenir aux statuts et aux usages du pays de Provence, qui défendent aux clercs solus d'exercer des fonctions tempopore! les, en nommant le 28 mars, à un office temporel de la ville de Toulon, le clerc solu Jean Armand ;

Qu'ils ont enfreint les libertés et coutumes de la ville en confiant deux charges à un seul officier ainsi :

Luc Rodélath a été élu à la fois conseiller et trésorier . Antoine Gavot, conseiller el auditeur dos comptes, et

Antoine Albert, censal et auditeur «les comptes.

L'enquête fut terminée le ô juin, jour de samedi.

Le "21 juin, après avoir fait citer par le sous-viguier Rabou Girard, et convoquer par le crieur public, Pierre de Borbon, tous les témoins et les accusés, ainsi que tous les chefs de famille, pour avoir à comparaître, ce dit jour, devant lui. Jean Dragol, commissaire enquêteur, sur la place de la Mer, vulgairement appelée du Trabuc, le dit Jean Dragol établit son tribunal sur un banc de pierresilué devant la maison de Pierre Arquier, et rendit le jugement ci-après, en présence de 140 personnes, parmi lesquelles se trouvaient en grande partie les officiers municipaux, ètua If -JS mais, et Olivier Bourdon. Quant aux absents, Jean Dragol prie Dieu, qui est présent à tous ses actes, de les suppléer par sa présence.

« Après conseil et mûre délibération, voulant procéder avec justice et maturité à la déclaration et décision de cette affaire, aidé des saintes écritures ouvertes devant lions, ayant Dieu présent à nos yeux, afin que notre juste jugement procède de son inspiration, m' nous détournant ni a droite m à gauche ; mais procédant avec la balance de la justice, et nous munissant du vénérable signe de la Croix, «mi disanl an nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit. Ainsi soit-il.

' Nous disons, reconnaissons et déclarons que, parles i causes apparentes de ce procès, par celles dont nous avons

été justement et raisonnablement informé, sans vouloir faire injure ni diffamer les personnes nommées dans une pareille élection, nous déclarons nulle cette élection, faite à part et en secret, contrairement à la teneur des privilèges, coutumes, etc. , de la dite ville et malgré la défense du seigneur Prince. — Nous la déclarons npllç tant en ce qui concerne l'admission faite par noble Hugues de Valérie autrefois juge de cette ville, à la prestation et à la réception du serment des dits élus et nommés dans les dits offices, que pour tout ce qui peut résulter de ces nominations.

« Nous prononçons et nous déclarons nulle etc. etc.

« L'an et le jour susdit, et par le même acte, qu'il soit notoire à tous présents et avenir, que les hommes susnommés réunis dans le même lieu, en présence du seigneur commissaire et aussi de noble Jean de Chambre, bailli de la cour royale, d'un commun accord et sans contradiction, etc. - (Procès- verbal de la nouvelle élection qui a lieu sous les yeux du commissaire enquêteur. — )

Règlement sur les élections (!}.

(20 juillet M02)

« Depuis longtemps, dit Louis II, dans ses lettres patentes du 20 juillet 1402, il est d'usage, chaque année , le troisième jour des fêtes de Pâques, que l'universalité des hommes de la ville de Toulon, appelés publiquement, se

(1) Série A A, art. 3.

réunissent dans un certain lieu pour (Tire le conseil, les syndics et les autres officiers de la communauté. Mais, sur la demandedes habitants de Toulon . et désirant prévenirle retour des désordres et du scandale survenus cette année entre les dits habitants, et leur assurer la paix elle calme, en écartant des élections l'intervention bruyante du populaire , nous accordons et nous concédons que lorsque le moment des élections sera venu, les syndics et les conseillers en fonctions convoqueront par voie de citation , par ordre et en présence du bailli, 25 prudhommes , en sorte que, en outre des syndics et des conseillers il y ait "23 citoyens choisis dans toutes les classes delà société, c'est-à-dire parmi les nobles, les bourgeois et les marchands , les avocats , les notaires et les plébéiens et artisans, lesquels ordonneront et constitueront les nouveaux syndics, conseillers et autres officiers. Ces élections qui devront être ainsi faites par les représentants de chaque classe choisis dans Tordre de leurs fortunes respectives, auront la même valeur que si tout le corps de la communauté réunie y avait concouru.

« En outre, voulant mettre un terme aux manœuvres artificieuses et réprimer l'orgueilleuse ambition des clercs Sbhlâ ci île- officiers de la cour épiscopale de Toulon, qui. «ni mépris dés défendes de notre juridiction séculière ne crai'jiitiit pas de susciter, dans les élections, diverses séditions et discordes, nous avons, pat la présente ordonnaiHv. interdit H ces officiers et clercs solus, de s'immisce? à l'avenir dans les élections ijni auront lieu, et ordonne qu'ils ne seront appelés ni compris dans le

nombre des syndics, des conseillers et des 25 citoyens prenant part à l'élection.

« L'élection des syndics et du conseil , au nombre de deux syndics et douze conseillers , qui se faisait le troisième jour de Pâques, aura lieu à l'avenir le 1 5 juin, et l'entrée en charge des élus est fixée au jour de Saint Jean-Baptiste. Telle est notre volonté. »

Instructions sur le mode des élections et sur les attributions des officiers municipaux (1).

(20 juillet 4402)

Le Livre rouge où sont copiés les principaux privilèges de îa ville, contient une longue instruction transcrite à la suite des lettres que l'on vient de lire et qui a pour titre : Forme et manière de donner les offices par la ville , d'élire chaque année les officiers ; c'est encore le pouvoir que les officiers ont en vertu du privilège du W juillet 140%.

11 serait trop long d'analyser ces instructions ; mais l'indication des titres suffira pour donner une idée de leur importance.

1° Pouvoir des syndics. — 2° Pouvoir des conseillers et leurs gages. — 5° Pouvoir du notaire du conseil. — 4° Chapitre des estimations. — 5° Chapitre des courtiers. — 6° Chapitre des auditeurs. — 7° Chapitre des bans (police rurale). — 8° Comme quoi la cour royale a coutume

(1) Livre rouge, folio 55.

de mettre un bailli au lieu de la Gavilla pour les droits royaux et comment on y doit payer leydes et péages.

— 9° Chapitre des ajusteurs et mesureurs. — 10° Chapitre des peseurs du pain. — 11° Des préposés de la boucherie.— 12° Des préposés de la pêcherie. — 15° Des criées pour la boucherie. 1 i° Des criées pour la pêcherie,

— 15° Chapitre des étalonncurs des poids. — 16° Des gardiens du port. — 17° Des gardiens des fruits. — 18° Des banniers des eaux. — 19° Chapitre du trésorier.

— -20° Des auditeurs des comptes. 21° Des ouvriers de l'église. — 22° De la garde de l'hôpital pauvre.

Procès au sujet d'une contravention au privilège qui interdit l'entrée des vins étrangers dans la ville de Toulon (1).

(27 novembre 1402)

LesieurGuillaumeDeydier, notaire d'Ollioules, avait fait transporter du vin d'Ollioules au bourg de La Garde, et, pendant le trajet, les porteurs de ce vin avaient traversé le territoire de Toulon, en longeant les murs de la ville ; ce qui, au dire des Toulonnais , était contraire à leurs privilèges sur l'entrée des vins.

« C'est pourquoi, dit le rédacteur de la charte que j'analyse, Guillaume Deydier fut légitimement condamné par noble Olivier Bourdon, alors bailli et capitaine et maintenant seulement capitaine, et par lejugcRostangFabre.»

Guillaume Deydier forma appel contre cette sentence;

(1) Série HH. art. 4.

mais craignant de se voir condamner de noureau il fit agir des influences auprès du prince de Tarente, viceroi dans les comtés de Provence, et obtint de ce prince, qui ignorait le procès et la sentence du premier juge , des lettres patentes par lesquelles « le dit Guillaume »* et les autres ne pouvaient êtreempêchés, à l'avenir, par » qui que ce fût de traverser le territoire de Toulon en » transportant du vin d'un lieu dans un autre. »

Mais les Toulonnais firent connaître la vérité à Louis II, qui s'empressa de révoquer les lettres du vice-roi et les siennes, et ordonna qu'on reprit le procès dans la forme ordinaire.

Défense de recevoir les pirates (1).

t( 30 décembre M02)

Sur la plainte portée par les syndics et conseillers de Toulon , le prince Gharles de Tarente , vice-roi des comtés de Provence et de Forcalquier , ordonne à ses officiers royaux de Toulon de ne plus recevoir à l'avenir les pirates et forbans, ni le produit de leurs vols ou pillages.

Serment de l'évêque Jean, qui jure de respecter les libertés, privilèges, usages et coutumes de la ville de Toulon (2). (20 avril U04)

Le jour de l'installation de l'évêque Jean, les syndics de la communauté, agissant au nom du syndicat et au nom

(1) Livre rouge, folio 92.

(2) Série G G, art.l. ,

de l'universalité des habitants, se présentèrent à lui dans 1 église, et se plaçant devant le maître-autel, l'invitèrent, avec respect, à prêter le serment d usage.

Et le dit seigneur évêque, « après avoir entendu cette

» requête et l'avoir accueillie comme étant conforme au

» droit et à la raison, jura personnellement, en posant sa

■ main sur les saints évangiles de Dieu, de maintenir et

» respecter les libertés, privilèges, coutumes et usages

» de la communauté, de les défendre de tout son pou-

>• voir si on les attaquait, et de ne pas les enfreindre lui-

» même. »

Restitution par la communauté d'un dais qu'elle avait emprunté au Chapitre, à l'occasion de l'arrivée du roi Louis II (]).

( 9 septembre U05 )

Les syndics déclarent que la Communauté est redevable envers le Chapitre de l'église cathédrale d'un dais d ni -. prêté aux sages Antoine Muti, Antoine Gavoti et Bertrand de Dracon, alors syndics, au moment où l'excellent seigneur Louis II, roi de Jérusalem et de Sicile , expulsé 4e son royanme de Sicile, vint à Toulon et y fut reçu solennellement.

Ils déclarent en outre, que les chambellans du roi ont

retenu le dais d'or, et offrent, en conséquence au Cha-

piiiv un ;i ii 1 1 e dais broché d'or acheté le jour même

9 septembre), du nommé Honorai Cota, marchand

d'Avignon.

(\) Série G G. art. 10.

Les membres du Chapitre donnent une quittance du dais. Cette quittance est longuement formulée.

Remise des peines encourues pour des rixes entre la population et les troupes du maréchal Louis de Lune (1).

(42 avril M07)

Les syndics exposent au seigneur sénéchal de Provence que lorsqu'il fut donné avis par ordre du roi, de l'arrivée à Toulon du maréchal et de son armée, la cour royale fit prescrire par des publications à tous les habitants de placer des luminaires en dehors de leurs maisons, et de ne pas mettre en vente certaines victuailles désignées, jusqu'à l'arrivée du maréchal et après lui avoir vendu ce qui pourrait lui être nécessaire; mais que, malgré ces ordres et divers autres, il y eut certains tumultes et querelles entre les habitants et les hommes d'armes du maréchal , et que par suite une enquête a été commencée contre les coupables. — Les syndics demandent que l'on ne donne pas suite à cette enquête.

Le sénéchal Pierre Dacignè répond en ces termes :

« Nous, après avoir examiné le récit des faits qui nous a été transmis par notre très-cher frère , le seigneur Louis de Lune, chevalier, maréchal royal, et par plusieurs personnes de la dite communauté, vu les prières de notre très-cher frère le maréchal et celle des syndics de la communauté, tendant à appeler notre bienveillance

(1) Série F F. art. 609.

sur les accusés, vu l'avis du conseil royal qui nous assiste, nous pardonnons gracieusement, etc. , etc. »

Protestation au sujet de la présence dans le conseil d'un clerc «olu (1)

(6 mai U07)

Le (> mai U07. le conseil étant assemblé, les syndics et les conseillers rédigent la protestation suivante :

« Qu'il soit connu de tous, que, par un récent privilège, il a été défendu, interdit, prohibé et en même temps décrète, que nul clerc solu (clericus solutus) ne pourra prendre part aux élections, ni être élu ou nommé à aucun office de la communauté de Toulon ; que le 1 5 du mois de juin I £0G. les syndics, les conseillers et 25 citoyens, convoqués à cet effet, ont élu parmi les membres du eonseil, Jean de Valence, alors laïque et marié à Doucette Gantier; que. plus tard, et pendant que Jean de Valence était en exercice, la malepesteou mortalité ayant sévi rigoureusement dans cette ville, il plut à Dieu de terminer les jours de Doucette, femme de Jean de Valence, et que, après cette mort ce dernier est devenu clerc solu ; qu'il a pu "lès lors se prévaloir du privilège clérical, et qu'il est rentré par suite dans le cas prévu par leprivilége dit clérical. Ensuite le (5 du mois de mai 1407, date indiquée au commencement do cet acte . Elzéar deBaucio, bailli de la cour royale, aurait ordonné de

BB, art. 17.

convoquer également le dit Jean de Valence pour assister au Conseil. »

Après cet exposé les syndics et les conseillers protestent contre le bailli et contre tous ceux qui contreviendront aux privilégesde la communauté. Acte leur est donné de leurs protestations.

Les ecclésiastiques doivent contribuer aux charges de la ville sous peine de la confiscation des biens soustraits à l'impôt (1).

{H mai UH )

Dans une plainte adressée à la reine Yolande, comtesse de Provence, les habitants de Toulon, disent qu'il existe dans cette ville « un grand nombre de chapelains et autres ecclésiastiques et aussi des clercs solus complètement grossiers et illettrés, possédant dans la ville et son territoire des immeubles patrimoniaux ou acquis ; lesquels, requis de payer leur quote-part des tailles levées soit pour le don gracieux de 16,000 fl. , soit pour les réparations et fortifications des murs de la ville, soit enfin pour toutes les charges qui incombent journellement à la cité pour le bien public de la communauté , ont refusé et refusent d'y contribuer. Et comme les sommes non payées par les personnes ecclésiastiques représentent le quart environ des contributions, les autres habitants en éprouvent un grand préjudice. »

(1) Série CC, art. 473.

La reine Yolande répond on ces ternies :

« Nous ordonnons que les chapelains, les personnes ecclésiastiques et les clercs solus de Toulon, contribuent aux charges de cette communauté , dans la proportion de leurs patrimoines qu'ils y possèdent, comme les autres habitants, ainsi que cela est dû, et s'ils s'y refusent nous voulons que leurs biens soient saisis et vendus aux enchères publiques et livrés aux plus offrants et aux meilleures conditions ; que sur le prix de la vente on retienne les sommes dues pour la taille et autres charges ainsi qu'il est d'usage de le pratiquer à l'égard des débiteurs du lise . »

Port de Lagoubraa (\).

(3 décembre UH )

Louis II, sur les réclamations longuement motivées des Toulonnais. annule l'autorisation qu'il avait donnée aux habitants d'Ollioules, de construire un port à Lagoubran. et ordonne la destruction des pilotis et moles établis sur ce point du littoral.

Fortifications et impôts (%).

(<5 avril U12)

La rein»1 Ynlande accordeaux Toulonnais l'autorisation d'imposer une n'-w. sm- toutes les marchandises pour

(1) Livre rou^c, folio 82.

(2) Série CC. art. 472.

payer les dettes de la communauté et réparer les fortifications. Les objets imposés et le tarif de la rêve sont détaillés dans l'autorisation. Il n'y a rien de changé au tarif et à la nomenclature qui font suite à la charte de

Usages et coutumes de Toulon (1).

( 3 janvier 1415 )

Ces coutumes paraissent avoir été coordonnées entre les deux dates de 1402 et 14*1%. Jeteur ai donné cette dernière date parce que parmi les dispositions qu'elles concluent il en est quelques-unes qui ont été homologuées par les maîtres rationaux, le 5 janvier 1415 (vieux style), sur le refus du bailli. « Et le bailli, est-il dit, ayant été » requis, au nom de la communauté, de faire publier » les dites ordonnances , a répondu qu'il n'entendait pas » se mêler de ce qui regarde les pâturages, et a renvoyé » les syndics, au sujet de cette demande de promulga- » tion, à nous maîtres rationaux, comme juges compétents » de ces sortes d'affaires. »

Voici l'indication des chapitres de ces usages et coutumes qui font suite, en quelque sorte, aux chapitres de 1402, sur les élections et attributions des officiers municipaux.

1° Usages forestiers, dans les bois de Sepet, de Modère, du Revest, de Turel, de La Garde et de Sainte- Marguerite. — 2° Comme quoi les Toulonnais répondent

(1) Livre rouge, folio 71.

et payent à Toulon pour les biens qu'ils tiennent et possèdent dans les territoires des lieux du bailliage. — 5° Droit de vendre les kermès de la montagne de Siblas.

— 4* Chapitre des marchandises qui viennent à Toulon et ion! chaque habitant peut acquérir ce qui lui convient pendant trois jours. — 5° Servitude des maisons adossées aux remparts. — 6° Usage des emplacemens situés en face des maisons, pendant la construction ou réparations des dites maisons. — 7 Droits de fournage. — 8° Droits de moulure. — 9* Chapitre de la Pelote. — 10° Chapitre des Calenes (fêtes de Noël). — 11° Chapitre du sel. — 1-2 DO passage sur les terres pour aller d'une propriété à une autre. — lô De l'arrosage. — 14° Fours à chaux.

— 1 :\ Droit de rouir le chanvre à la rivière de TEgoutier. — 16 Chapitre des chasseurs à Farbalette. — 17 Chapitre des femmes enceintes, qui peuvent cueillir des fruits et en emporter gratuitement. — 18° Chapitre du charivari. — 1 9" Chapitre des quinlaines (joutes).

— 20° Chapitre du serment que fait FEvêque lorsqu'il vient à Toulon pour la première fois. — 21° Chapitre du serment des officiers royaux. — 22° Chapitre sur la place de l'église, sur laquelle les habitants peuvent ballar et dansar. — 23' Cartulaires des bans (amendes). — 2i Chapitre de la terre et del'argile employées pour la poterie.— 25 Chapitre des tuileries. — 20 Chapitre des carrières de tui et de plâtre. — 27 Des emphytéotes. — 28° Des donation.-. — 29 Du délaissement des propriétés. — 7>i) Chapitre des pécheurs. — .11 Chapitre du pesage. — r>-2 Chapitre des limites.

Ce que doit exiger le notaire de la cour royale de Toulon, des

habitants et des étrangers (1),

1° Pour les lettres descitatoires— 4 deniers, etc. , etc. 2° Pour les lettres de saisie des gages , 1 gros etc. 3° Pour les mandements d'intimer ; de mettre aux enchères, 4 deniers, etc.

Pour la signification. — Pour l'assignation. — Pour répliquer. — Pour écrire les procédures, — Pour copier les sentences. — Pour le serment de la calomnie, — etc.

Les juges ne doivent recevoir aucun salaire pour leurs décrets sur les tutelles et curatelles (2).

(31 octobre 1*15)

Louis II , sur la plainte portée par les Toulonnais , rappelle auxjuges de la cour royale de Toulon, qu'ils ne doivent, sous aucun prétexte, rien exiger pour les décrets de tutelle et de curatelle. — Les contrevenants encourront une amende de cent livres couronnées.

Recouvrement de l'impôt (3)- ( 31 juillet 1416 )

Louis II, autorise les syndics de la communauté dé Toulon à employer pour le recouvrement des taxes

{1) Livre rouge, folio 409.

(2) Livre rouge, folio 92.

(3) Série C, art. 472.

communales, les mômes moyens qui sont mis en vigueur pour la perception des droits du lise, l'emprisonnement

excepté.

Transaction entre Marseille et Toulon, au sujet

de quelques représailles (1).

(6 février l'.IT ;

Pendant les troubles de lasuccession delà reine Jeanne, alors que Marseille avait pris parti pour Louis Ier et que Toulon soutenait la cause de Charles de Duras, les Toulonnais agissant, disaient-ils, par représailles, s'étaient en i [»ares des troupeaux d'un boucher de Marseille. Après la paix conclue en 1 588, et dont une des conséquences fut la restitution à Toulon du siège du bailliage transporté à Marseille, le boucher marseillais, que l'on avait dépouillé, voulut se faire rembourser le prix des troupeaux saisis par les Toulonnais ; ceux-ci, comme c'était l'usage à cette époque, contestèrent les droits du réclamant, la communauté de Marseille prit fait et cause pour le citoyen boucher ; de là procès entre les deux communautés. Ce ne fut qu'en I 1 17 . que Ton parvint à s'entendre. On plaida donc pendant vingt ans pour quelques bœufs ou moutons.

La transaction fut conduite prudemment et conclue avec autant de solennité que s'il s'était agi d'un Iraitè de paix entre deux puissances.

i Voulant et désirant mener à bonne fin le dit traité îièordj afin que lés débats et altercations, les invectives

(1) Série FF, art. 610.

et les haines qui surgissent facilement de pareilles causes soient entièrement éteints par une paix et concorde amiables, et que l'amour et la tranquillité, tout inconvénient cessant , soient fraternellement rétablis ; de bonne foi , sans ruse et sans fraude, gratuitement, de leur science certaine, au nom et rie la part des dites communautés de Marseille et de Toulon, ainsi que de leurs successeurs à venir: sur toutes ces représailles ou marques, accordées et remises, à l'instance des Marseillais contre les citoyens et habitants de la ville de Toulon, et leurs biens, pour quelque motif ou cause que ce soit, avec tous les incidents et tout ce qui peut s'en suivre, ils ont fait, dressé et convenu un pacte, accord et convention ferme, irrévocable, etc. , etc. , etc. »

Les Toulonnais payèrent 225 florins d'or, chacun de la valeur de 32 sous royaux , et la concorde fut rétablie.

La reine Yolande? sur la demande des Etats, restitue à la Provence divers privilèges et rétablit les institutions qui existaient du temps de la reine Jeanne (])■

(23 août \H1)

L'assemblée générale des trois Etats députe plusieurs de ses membres à la reine Yolande pour lui soumettre les chapitres ou statuts suivants qu'elle approuve séance tenante.

« Et d'abord , disaient les députés des trois Etats ,

(1) Livre rouge, folio 39.

considérant les charges, dommages, intérêts et oppression soufferts par les Provençaux depuis un certain temps, de la part de quelques officiers, pour fait de justice exercée, supplient votre Royale Majesté, de réintégrer et réduire le pays de Provence et Forcalquier à la forme cl à la mode du temps de la reine Jeanne, de bonne mémoire; pour ce qui concerne le gouvernement de la justice, et la création des officiers, et de maintenir et traiter le pays de Provence avec ses habitants à la manière et forme usitées au dit temps de notre reine Jeanne, tant pour l'exercice de la justice que pour la réparation des autres inconvénients à regard du droit de justice, en accordant pleins pouvoirs aux seigneurs sénéchaux du dit pays, présents et futurs. »

t II nous plaît (répond la reine), d'instituer notre sénéchal qui est celui de notre cher fils aîné Louis , e* durant notre bon plaisir, avec le pouvoir tel que l'avaient les sénéchaux du dit pays au temps de la reine Jeanne, comme il est contenu dans les archives delà ville d'Aix. »

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