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Levée de troupes pour reconquérir le château des Baux surpris par Robert de Duras (1).
( 10 mars 1353)
La reine Jeanne adresse aux syndics de Toulon, le 10 mai 1555^ copie de la lettre ci-après qu'elle a écrite la veille au sénéchal de Provence.
« Nous avons appris avec beaucoup de déplaisir que Robert de Duras , méprisant l'amour fraternel et méconnaissant notre autorité, a envahi inopinément et en ennemi le territoire du château des Baux, appartenant au seigneur comte d'Avelin et s'est porté ainsi , par surprise, à de grandes offenses aussi désagréables à Dieu qu'aux hommes. Une telle audace aurait pu, de la part de tout autre jeter un trouble profond dans notre cœur , mais venant du dit Robert, il a rempli notre cœur d'amertume, etc.. etc. — En conséquence, vous convoquerez tant 1rs barons et les communautés des dits comtés, que les cavalcades prêtant en outre assistance et secours pour réunir le plus d'hommes- possible pour recouvrer le dit château des Baux. »
On craint une invasion. Le lieuten' du Sénéchal, écrit de Castiglione, quil y a lieu de lever des troupes pour la défense du pays (1).
■ai 1355 )
Le 9 juin, il est donné lecture aux membres du conseil, assemblés dans le palais n y il, sur un ba
K. art. 10.
EE, art. 10.
près d'un mûrier, de la lettre suivante, datée de Castiglione, le 27 mai, par laquelle le lieutenant du sénéchal, écrit à ses très-chers amis, les nobles et prudents syndics et conseillers de la ville de Toulon :
« Il est parvenu à notre connaissance que quelques étrangers font de grands préparatifs, pour envahir ce pays et détruire notre nation. Le salut du pays dépend de la valeur et du courage de ses défenseurs ; nous savons que votre prudence ne l'ignore pas. Nous vous requérons en conséquence, au nom du roi et de la reine, de lever une troupe de cavaliers et de fantassins aussi nombreuse que vous le pourrez. —Ne commettez aucune négligence si vous avez à cœur l'honneur de la cour et la tranquillité du pays, et si vous voulez éviter le contraire, ce qu'à Dieu ne plaise ! »
« Données au siège de Castiglione, le 27 mai. »
f Et en Post-ScriptumJ :
« Ensuite , nous ajoutons que vu l'urgente nécessité, et pour de nouveaux motifs, il ne faut plus tarder, les présentes reçues , de secourir la nation, car nous voulons combattre pour la défense de la patrie et mourir plus tôt que de laisser envahir notre pays et de le voir réduit en servitude. Ordonnez donc de faire armer ceux qui ne le sont pas, depuis 14 ans et au-dessus, afin qu'au premier ordre, ils puissent venir défendre le pays comme cela est dû, n'entendant point déroger en cela aux privilèges ,
Libertés, statuts et autres immunités dont vous jouissez , au contraire . nous desirons de tout notre cœur, les sauvegarder.
Amnistie générale accordée en échange d'un subside. Sont exceptés de l'amnistie les ecclésiastiques qui se refuseraient au paiement du subside. — Confirmation des anciens statuts et concession de nouveaux privilèges en faveur de la liberté du commerce (1).
28 mars 4356
Philippe de Tarente, vicaire général, royal etréginal dans les comtés de Provence et de Forcalquier, écrit en
• es termes à tous les ofliciers royaux :
« Prenant en considération le dévouement et la fidélité des barons, (\e> nobles et des communautés, à l'égard de Leurs Majestés le roi et la reine : considérant combien ils uni souffert de dommages dans leurs personnes et dans leur- I liens pour le service des dites Majestés ; considérant qu'ils ont accordé promptement, libéralement et ■jrâ< .-ieust'iinMit certains subsides que nous leur avons demandés M <jr<>s. et cette louable concession (crue nous avons acceptée !) nous astreignant à reconnaître de tels inriik-. et désirant leur témoigner notre affection et M'.'Miii|.rjiMT leurs mérites :
«El d'abord comme la presque totalité des habitants dé
ces l' iyâ ont de lourdes charges à cause des condamnat&Dfl |» '■■•'iiiiaiivv et amendes pr >n<ees contre eux . nous
l.ivio POtigéi tOJin "J'i.
ordonnons que tous les catulaires des amendes soient entièrement brûlés ; nous remettons les condamnations pour crimes, délits, excès et pour quelques motifs que ce soit ; excluant de ce pardon les criminels de lèse-majesté, ceux qui ont tué quelqu'un, les faussaires ( non ceux qui trompent pour les mesures et les poids ) , les voleurs sur les grands chemins publics , les brigands fameux , les rapteurs de vierges ou femmes consacrées; excluant aussi et exceptant expressément de toute rémission, concession et grâces renfermées dans notre privilège les vassaux |et [sujets des prélats, des hospitaliers et toutes personnes ecclésiastiques qui ne [voudraient pas contribuer au subside.
« Nous remettons aux dits [barons, nobles et communautés qui sont tenus envers la cour aux cavalcades personnelles, jtous les manquements commis jusqu'à ce jour , et pour défaut de paiement de subsides et affouages imposés; en sorte que, à cet égard, les dits barons, nobles et communautés ne soient ni vexés, ni molestés, ni pour l'exaction des trois blancs imposés jadis aux prélats , barons,. nobles et communautés, ni pour le subside levé pour recouvrer la terre des Baux , où ils ont envoyé des personnes dont le paiement s'est élevé à la dite taille de trois blancs.
« Nous confirmons les transactions faites par les sénéchaux et autres officiers royaux, tant pour la mort et le pillage des juifs que pour tout autre crime ou délit.
« Nous ordonnons qu'avant d'installer les officiers
inférieurs dans leurs chargeson fesse connaître parla voix du crieur public, qu'à Me heure fixe ceux qui le ■ voudront, viennent assistera leur installation el entendre la lecture de leur commission.
o Nous concédons, quoique le contraire ait été observé jusqu'à ce joui', que les sous-viguiers ou tous autres officiers ne puissent ni ne doivent révéler à la cour ce qui leur a été dénoncé sans faire connaître le nom du dénonciateur, afin que. si le dénoncé calomnié est absous, le dénonciateur soit condamné aux dépens envers lui. — Ni lus concédons que nul dénoncé ne soit soumis aux quesou à la torture par le seul fait de la dénonciation.
« Nous accordons que la dette jadis contractée par les officiers majeurs et quelques autres, pour la défense de ce pays et pour laquelle ils ont encouru l'excommunication, soit remise par la cour, car nous savons dune manière certaine que cette dette a été contractée par la dite cour, et pour la mission qu'elle avait à remplir dans des instances difficiles. Quant à faire absoudre ceux qui son1 nuniés pour la prise du château de Pertuis ,
nous promettons de faire notre possible, par égard pour les barons, nobles et communautés qui ont intercédé auprès de nous.
i Item. — Les privilèges accordés aux nobles, baronset communautés devront être exactement respectés.
h. — Ou permettra l'exportation dos blés et autres victuaill
« Item. — ïl est de nouveau interdit aux notaires, envoyés, et autres officiers, d'exiger des salaires ou de recevoir des cadeaux pour les écritures qu'il sont à faire. »