CC. art
charges et impôts supportés par la communauté. En voici le détail, qui pourrait servir à établir ce que l'on appelle aujourd'hui le budget des dépenses. — Je traduis textuellement :
« Charges incombant à cette pauvre et indigente ville de Toulon.
« Et, d'abord, elle a à payer ordinairement, chaque année, 56 florins pour le costume des trois syndics ; 6 florins au secrétaire du conseil, 4 florins au trésorier et 24 florins pour chaque homme chargé de la garde ou vigie.
« Item. Pour les vigies qui, chaque année sont établies à la plage de Lagobra, clans la crainte que les ennemis du roi ne la surprennent, quatre hommes chaque soirpendant le mois de juin, juillet, août et septembre, à raison pour chaque mois de 8 florins, à savoir 52 florins.
« Item. Pour les vigies ordinaires qui se font chaque soir sur les remparts de la ville, trente hommes, outre la garde du fort royal, à raison de 8 deniers pour chacun, s'élevant chaque année à 548 florins. ,
« Item. Pour les gardes-marines du rivage ISÛovmsl'un
comportant Vautre.
Item. Les portes ne sont pas ouvertes et ne sont pas fermées, excepté pendant le jour, ce qui fait que les habitants n'osent sortir de la dite ville dans la crainte des ennemis du roi, ce qui leur cause un dommage inestimable.
.« Item. Pour les chandelles qu'on a coutume de payer
au\ capitaines de la ville, pour la visite des vigies nocturnes ô florins.
i Hem . Pour la fabrication annuelle des palissades , pour la défense de la dite ville, à savoir 2,000 gros pour lesquels les ecclésiastiques, qui sont tenus d'y contribuer pour 1 (36 florins. 8 gros, pour leur bien patrimoniaux et imposables, se montrent difficiles.
« Item. Ils ont un ouvrier gagé chaque année pour les réparations des murs et des autres fortifications, i florins.
« Item. Un maître d'école aux gages, chaque année, de 20 florins.
« Item. Pour la réparalion des ponts que Ton doit lever chaque soir, des fossés, des cerdetques et mantelets que chaque citoyen garde avec soi, 2o florins.
« Item. Pour la levée des soldats (ce qui a lieu très-souvent), pour la défense delà dite ville, lorsque de nouvelles galères ou autres vaisseaux arrivent dans la ville. Item. Pour les charges qu'on appelait extraordinaires et qui maintenant sont ordinaires, pour les charges royales modernes suivaul le nombre des feux de la dite ville, ce qui est laissé à l'appréciation et la haute sagesse de vous seigneurs visiteurs. Item. Le service annuel des églises tatitpourîe passé que pour le présent el aussi pour les anniversaire- et autres pensions, ce qui ronge cl fatigue tes citoyens, tant pour le paiement Ses dites pensions que pour le> dépenses indues, ce qui ruine la plus grande parlie de b ville. OOS penéMts annuelle^ s'élèven! en Imil.
chaque année à savoir 360 florins anciens et 40 florins nouveaux et plus. En outre, les cens et services dus à ces églises et autres qui sont à la charge de la ville.
« Item. Que les dits seigneurs prennent en considération le peu d'étendue du territoire, qui ne contient pas, en longueur, du lieu de La Valette jusqu'au milieu du chemin d'Ollioules, une lieue ; que ces dits seigneurs considèrent qu'il n'y a que des rochers et des montagnes et qu'on n'y recueille pas du blé pour deux mois ; quant au territoire maritime, il ne vaut rien, tant à cause des guerres, que parce que la mer le dévaste (desassezonada) . Il est vrai que quelquefois on y recueille de l'huile, mais ce n'est pas toujours, et ce n'est qu'à grands frais qu'on peut cultiver et recueillir, vu la sécheresse du territoire et son peu d'étendue. Item. Nous n'avons point dans le territoire de la ville de bestiaux d'aucune espèce, et la ville ne jouit d'aucun revenu en commun. Item. Pour que la ville pût être habitée, elle a accordé des franchises à certains étrangers, qui s'en éloignent ne pouvant pas y vivre à cause du défaut des récoltes et du peu d'étendue de son territoire.
Item. La communauté a un médecin aux gages de 25 florins. Elle a un serviteur gagé pour chaque année, moyennant 3 florins. Item. Elle a à payer pour droit d'affouage, au seigneur prévôt de Toulon, par décision royale, 22 florins. Item. Il faut pour la provision delà ville 2,000 sétiers de blé chaque année, qu'il faut faire venir et acheter de l'étranger, comme il a été dit la
ville ne recueillant du blé que pour i mois vu la sécheresse de son territoire. Item, Il est nécessaire à la dite communauté de dépenser pour l'achat de la poudre, pour les armes ( viratonorum ) et les autres engins de guerre et leur entretien, chaque année. ;50 florins. Item. Elle est obligée de dépenser pour la réédifieation des murs renversés plus de 600 florins, sans parler de ceux qui menacent ruines , comme l'ont vu les dits seigneurs.
« Ce qui fait qu'en outre du blé pour la provision annuelle et (\q^ autres dépenses non désignées, la somme totale s'élève à 51.881 florins, 2 gros. »
Les Toulonnais font hommage et prêtent serment de fidélité a Charles d'Anjou, comte de Provence, qui, de son côté, confirme leurs privilèges et libertés (1).
( <5juiIleH480)
Noble Georges de Podiotino, jurisconsulte, co-seigneur de Saint-Georges et Mc Antoine de Coreil . notaire, syndics de la ville de Toulon, s'élant présentés le 15 juillet 1480, munis de pouvoirs réguliers, devant Charles d'Anjou, firent la déclaration suivante :
■ Ont di1 et confessé, pour rendre témoignage à la vérité . que le dit très-illustre seigneur notre roi Charles est vraiment comte de Provence, de Forcalquier el (\^> terres adjacentes; qu'il esl leur juste, légitime, haut et
Série A A. tari
naturel seigneur, et, par conséquent, pour lesbiens, droits, facultés et fortune, que la communauté de Toulon et ses habitants ont ou pourront avoir dans la dite ville et son territoire , ils n'ont point et né veulent point avoir d'autres seigneurs ou dames, si ce n'est le sus dit seigneur, notre roi Charles, comme indubitable comte des comtés de Provence, etc. »
« Pour les propriétés des habitants et de la commune de Toulon, leurs facultés, fortunes, forêts, rentes, revenus, émoluments, maisons, édifices, montagnes, plaines, bois, terres gastes, prés, vignes, terres, fermes, pâturages et réserves ; les députés de la communauté :
«Fléchissant les genoux et touchant de leurs mains les saintes écritures, tête découverte, on fait hommage lige et ayant baisé la main de notre seigneur roi et comte, et touché de nouveau les saints évangiles, ils ont prêté serment et ont promis et ont juré que jamais la communauté de Toulon ou ses habitants, en général et en particulier ne prendront part à aucun conseil, traité ou entreprise, par lesquels ledit très-illustre seigneur notre roi et comte et ses héritiers ou successeurs, pourraient perdre la vie, un membre ou quelque dignité, terre ou honneur. Que de plus, s'ils viennent à savoir ou si cela parvient à la connaissance de quelqu'un d'eux ils l'empêcheront , s'ils ne peuvent l'empêcher, ils le feront connaître le plus tôt possible au dit seigneur ou à ses successeurs ; et lorsqu'ils en seront requis, avec la grâce de Dieu, ils tiendront secrets les desseins qu'on leur aura confiés, ils ne le
révéleront à personne, ils ne porteront point dommage à ses intérêts, etc.
Palamede de Forbin, grand sénéchal et gouverneur de Provence pour le roi Louis XI, fait droit à diverses demandes des Toulonnais et confirme leurs privilèges (1).
(21 février 4481, vieui style )
Le 2 1 février 1 i82 (nouveau style). Palamede de Forbin, seigneur de Solliès. chambellan et conseiller d'épée, gouverneur de Provence, vint à Toulon pour faire reconnaître l'autorité du roi de France, Louis II, qui venait d'hériter du comté de Provence, par la mort de Charles 111 d'Anjou (■ i décembre 1481). Le syndic Honoré Dolmetet plusieurs notables de la ville, profitèrent du séjour du gouverneur pour lui soumettre diverses requêtes et lui demander notamment la confirmation de leurs privilèges.
Parmi les faveurs accordées ou renouvelées à cette occasion, on remarque :
1° L'exemption de certaines taxes à cause de l'infertilité du territoire.
2° L'interdiction d'embarquer ou de débarquer des marchandises ailleurs (pie dans le port de Toulon, à (> milles ;i l'orient et à l'occident.
" La rémission de tous les crimes et délits.
I Les négociants de Toulon jouiront des mêmes
1 1 1 Série A A. art. 4.
privilèges que ceux accordés aux marseillais , tant pour l'office des juges des marchands, que pour la navigation.
5° Aucun citoyen ou habitant de Toulon ne pourra être nommé bailli ou juge, ou remplir tout autre office royal, dans la ville et son bailliage.
6° Les Toulonnais pourront faire venir du blé pour leur provision de tous les lieux qu'il leur plaira, nonobstant l'opposition des seigneurs et des communautés, où ils en trouveront, et cela à cause de l'infertilité du territoire de Toulon.
Enfin, le gouverneur de Provence confirme, au nom du roi de France, tous les privilèges, immunités et libertés des Toulonnais.