‹ Histoire du siège de Toulon par le duc de Savoie, écrite sur notes, pièces et documens de 1707;Chapitre 87 sur 109 · SEPTIEME CHAPITRE · texte numérisé non relu

SEPTIEME CHAPITRE

Daigne la dite Majesté, qu'à cause des mortalités qui, hélas î ont régné dans le dit pays de Provence , et Pont dépeuplé, le relevé des feux se fasse dans le dit pays suivant l'usage et par des députés choisis par les trois Etats de Provence .

REPONSE DE LA REINE

Nous accordons que le relevé se fasse suivant la coutume.

Réaffouagement (1).

( 19 avril 1418]

Par suite du consentement (tonne par la reine Yolande, rassemblée des trois Etats nomma des délégués qui furent chargés de procéder au réaffouagement, c'est-à-dire, à la

nouvelle estimation du territoire. La charte du 19 avril 1418 contient le procès-verbal des opérations préliminaires, mais elle ne fait pas connaître le nombre des feux qui fut assigné au territoire de Toulon.

La reine Yolande accorde une amnistie aux Toulonnais qui avaient insulté un de ses officiers, le châtelain Olivier Bourdon (J).

(30 juillet 1449)

La reine Yolande avant d'accorder l'amnistie qui lui esl demandée par les Toulonnais. rappelle en ces termes ce qui passé :

« Il y a peu de temps, et à la suite des insultes faites par quelques habitants de Toulon contre le noble Olivier Bourdon, châtelain de la forteresse de notre ville de Toulon, des juges et commissaires, députés vers eux. les privèrent de leursoffices et deleurs prérogatives, et ayant demeuré en paix pendant cette privation, ils nous ont envoyé fil ambassade Jean de Pcrtuis et Léon Hubac, qui nous ont supplié au nom des syiniics, conseillers et habitants, etc. .etc. . etc.

m. 379, VV. art, 609.

» En conséquence, en vertu de notre pouvoir seigneurial, et par grâce spéciale, nous voulons et nous ordonnons qu'ils soient rétablis dans leurs anciens honneurs et dignités, qu'ils redeviennent habiles et aptes aux charges, successions légitimes, exercices de contrats et autres droits dont ils avaient été privés. . . . , .

» Nous n'entendons pas, cependant, que ceux qui furent exilés pour les motifs sus dits soient compris dans ce pardon ; nous voulons au contraire qu'ils en soient exclus complètement.

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des trois états tenue à Ais les 4, 5 et 6 septembre 1419. Chapitres accordés par la reine le 4 octobre 1419 (1).

(4 octobre U19)

« Le 4 septembre \ 4 1 9 , les trois Etats se sont assemblés à Aix, dans une des salles du palais royal, en présence de la reine Yolande et de son fils le roi Louis. — Dans cette première réunion, l'évêque de Digne, prenant la parole au nom de Leurs Majestés Royales, a exposé fortement et élégamment aux seigneurs des trois Etats et aux autres personnes présentes, les objets sur lesquels l'assemblée aurait à donner son avis. — L'après-midi, les membres de l'assemblée des trois Etats se sont réunis dans le réfectoire des Augustins pour délibérer sur les propositions faites par l'évêque de Digne. Et le lendemain, 5 septembre,

(1) Série BB, art. 1.

ont arrête certains chapitres et désigne les personnes qui les soumettraient à Leurs Majestés. — Ces délégués ont été pour le clergé . M** de Digne , Msr l'abbé de Montmajour et Mcr le Commandeur de Naples. — Pour les nobles et barons : M. de Forcalquier, M. Ant. de Villeneuve, chevalier et M. d'Alban. — Pour les Communautés : M. de Vence . de Fox , M. d'Ansonoi , M. Augustin, d'Aix. M.Paule, licencié ès-lois, de Grasse, et M. Lavion de Lubière, de Tarascon. M8r de Digne, fut désigné pour résumer les délibérations et porter la parole.

« Le lendemain, mercredi 6 septembre, M. l'abbé de Montmajour donna lecture, en l'absence de Mgrde Digne, des propositions que ce prélat avait présentées au roi et à la reine et des réponses faites par Leurs Majestés. — On nomma immédiatement une commission composée des trois Ordres pour rédiger des requêtes ou chapitres et les soumettre à l'approbation de Leurs Majestés. — On se sépara ensuite après, toutefois avoir voté en assemblée générale, un don gracieux à titre de leyde (1). »

Les chapitres accordés à celte occasion par la reine Yolande , tutrice de son fils le roi Louis . sont trèsnombreux. Je n'en citerai que quelques-uns.

La reine promet de nouveau de ne nommer (pic des Provençaux aux charges et offices des comtés de Provence

1 f.i <•,</' était on droit levé sur la vente des marchandises. — Mais on entend, dit aussi Julien, sous ce mot toute sorto de — Quœtrit prestatio.

et de Forcalquier. — Elle confirme les anciens priléges. — Elle ordonne aux maîtres rationaux de faire donner connaissance et même délivrer copie des statuts à toute réquisition des parties intéressées ; de ne pas obliger ces mêmes parties à faire la dépense d'une nouvelle transcription de leurs titres, lorsque ces titres auront été insérés une première fois dans les cartulaires de la cour où on les recherchera. — Les commissaires, agents et sous-viguier , ne devront exiger que ce qui leur est dû pour le déplacement, c'est-à-dire, 4 blancs par jour.

La reine promet d'autoriser promptement les réunions du conseil des trois Etats qui lui seront demandées, et cela afin d'éviter à ses sujets les dépenses qu'ils font, pour aller lui soumettre en personne certaines plaintes, qui pourraient être exposées en leur nom au conseil des trois Etats, par des délégués.

Elle maintient à cinq deniers, pour livre, l'intérêt que les juifs pourront exiger.

Elle interdit la vente des offices et charges.

Ces réponses et beaucoup d'autres qu'Userait trop long d'énumérer ici , furent rédigées et signées le 4 octobre

Amnistie générale accordée aux Provençaux, en souvenir des sacrifices qu'ils se sont imposés pour venir en aide au roi Louis, pendant les guerres de Sicile.

{•26 férrier «20)

Yolande, par la grâce de Dieu, reine de Jérusalem et • If Sicile, etc., etc., tutrice et administratrice de notre brès-cher et illustre Bis aine, Louis III, roi, duc et comte, etc.. etc.

Considérant le dévouement extrême et la fidélité inébranlable que les personnes et les communautés des villes et terres de nos comtés de Provence et de Forcalquier , ont toujours montré pour les rois, reines, comtes et comtesses, nos prédécesseurs, et pour notre illustre fils Louis III . et pour nous-mème, pendant les derniers troubles, non-seulement en refoulant nos ennemis, mais encore en nous aidant à poursuivre le recouvrement du royaume d'Aragon qui appartient à notre fils ; consi dorant que pour la revendication de notre royaume de Sicile . nos fidèles sujets ont donné libéralement et à titre de don gracieux plus de 120,000 florins et plus lard encore 30,000 ; considérant qu'ils ont souffert des pertes nombreuses , en biens, en argent et en hommes, par affection pour nous :

Nous leur avons pardonné et nous leur pardonnons, afin qu'ainsi encouragés, ils persévèrent dans leurs actes

(1) Série FF. art. 409.

de fidélité à notre égard, et qu'ils soient excités à' agir de mieux en mieux ; nous leur pardonnons tous crimes , excès, rébellion, délits, etc. , etc. , etc.

Louis III demande un subside (1).

( 21 février 1421 )

Cette demande de subside, précédée des plus grands éloges à l'adresse des contribuables, mérite d'être transcrite en entier. Du reste elle est assez courte :

k Nobles, fidèles et bien-aimés citoyens, vos mérites sont si grands et si nombreux, que ni la plume, ni la bouche ne sauraient les redire, et qu'on ne saurait assez louer vos administrateurs (vos dignitaires — proceres), ni dépeindre, ni énumérer vos vertus et votre fidélité. Cependant nous pensons que ce qui relève l'éclat d'une chose, c'est d'y ajouter de la beauté par de belles actions et d'en donner des preuves. Les services rendus à nos prédécesseurs par vous, nos fidèles sujets, ont été affectueusement exaltés par les princes, et par la reine Jeanne, d'illustre mémoire, et nous, Louis III, nous attestons combien cette louange vous est due (2), et comme le moment est venu d'établir notre camp et de lever nos troupes, ce à quoi nous travaillons de toutes nos forces, et comme le malheur

(1) Série AA, art. 39.

(2) C'est-à-dire la reine Jeanne et nous, Louis III, nous avons eu très-souvent recours à votre bourse, plus que nul autre prince et nous sommes des preuves personnelles de votre générosité.

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des temps, vous ne l'ignorez pas, ne nous a pas laissé beaucoup d'argent, nous vous prions de vouloir, comme vous le devez en ce temps de presse, nous accorder, pour cette t'ois seulement, de bon cœur, un secours d'argent. Car. avec le secours de Dieu. dès maintenant et à l'avenir, vous serez libérés de toutes charges et corvées, (aneribus etpressuris) : vous serez libres , et en état de recevoir de notre part de plus amples faveurs, honneurs et dignités.

« Données dans le château de notre ville, scellées et souscrites de notre main, le 21 février. xive indiction. Lovs. »

Autorisation de requérir les habitants et bailliage de St-Maximin et de Erignoles quand le besoin de la défeose de Toulon l'exigera (1).

( 20 juin I43S )

La reine Yolande écrit aux officiers royaux des villes de Brignoles et de Saint-Maximin, et leur dit que la ville de Toulon, à cause du facile accès de son port, est exposée à de fréquentes attaques de la part des ennemis. En conséquence, elle lesinvite à envoyer à Toulon toutes les fois qu'il- en seront requis et que les circonstances l'exigeront, des hommes armés d'arbalètes et autres en nombre suffisant . et cela sous peine de cent marcs d'argent.

Série EE.

Convocation pour assister à l'assemblée générale des trois Etats — Désignation des députés de la communauté de Toulon. (1)

(21 janvier U23 )

Le 21 janvier 1423 , le conseil de la communauté de Toulon, après avoir pris connaissance des lettres de convocation qui lui ont été adressées au nom de la reine Yolande, désigne les syndics Léon Hubac, notaire, et Pierre Rodeilath, pour aller représenter la communauté à l'assemblée des trois Etats.

Voici la lettre royale avec sa suscription :

« Ames très-chers officiers, syndics et conseil de notre cité.

« Très-chers et fidèles sujets , nous vous notifions , qu'entre nous, le roi, notre fils, nos sujets, vassaux et autres affectionnés , d'une part , et le duc de Milan , pour lui , ses vassaux et autres, d'autre part, il a été fait une ligue et confédération loyale ; et que le roi de France nous a écrit affectueusement de nous rendre auprès de lui. Ce que nous avons l'intention de faire, après en avoir délibéré dans le conseil des trois Etats de notre pays de Provence. Pour cela et pour autres choses, nous avons ordonné la réunion du conseil général à Aix, pour le 24 de ce mois. Nous vous mandons et ordonnons d'élire immédiatement deux citoyens de votre ville, avec plein

(4) Série AA, art. 4.

pouvoir de conseiller, traiter et conclure les choses qui seront à faire dans le dit conseil.

« Fait à Tarascon, le 12 du mois de janvier. »

Blâme encouru par le juge d'Hyères pour avoir soutenu le Bailli

dans ses rancunes contre les syndics et habitants de Toulon (1).

( 15 mai 1495]

Les Toulonnais avaient mal accueilli la nomination du bailli Louis de Turris; ce dernier s'était vu obligé de renoncer à ses fonctions. Mais avant de quitter Toulon. il avait dénoncé les syndics, les conseillers et divers autres notables, et le juge d'Hyères, épousant sa querelle, avait prononcé plusieurs condamnations après avoir procédé à une enquête secrète.

Charles, frère du roi Louis III et son lieutenant général en Provence, écrit au juge d'Hyères en ces termes :

« Vous avez reçu des informations secrètes , qui tendent évidemment à la division , à la discorde, au préjudice et au dommage de la ville et des citoyens. Or. il est convenable en tout temps de faire cesser ces discordes, mais <in ces temps d'agitation elles doivent être écartées plus que jamais. Et néanmoins vous avez informé contre les syndics, conseillers et autres personnes de la ville, et les jugements et condamnations se sonl multipliés. En sorte que , par votre fait ou

I 1 | Série K F. art. 3.

autrement, ils sont tous aujourd'hui mis en accusation et sous la menace de vos sentences, ou condamnés, alors que , par plusieurs motifs , vous auriez dû vous montrer conciliant.

1° Parce que il vous était expressément défendu , en vertu des lettres patentes du roi et de la reine , et par ordre antérieur, d'instruire cette affaire ; 2° parce que le juge Louis de Turris ayant été remplacé dans ses fonctions, il n'avait pas qualité pour informer. »

En conséquence le juge d'Hyères , Jean de Guzan, est invité, sous peine de cent marcs d'argent, à annuler toutes les procédures commencées, toutes les condamnations prononcées, et à transcrire la décision du lieutenant général au bas de toutes les enquêtes ou sentences relatives à cette affaire.

Il résulte de ce document, que les juges ne pouvaient poursuivre les syndics et les conseillers sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du roi ou du sénéchal.

Confirmation des privilèges et abandon des droits de lattes en

faveur de la communauté de Toulon.

( 20 mars U27 )

Le roi Louis III , sur la demande qui lui est faite par noble Jacques Aycard , envoyé et ambassadeur de la communauté de Toulon , confirme les privilèges des

(4) Série AA, art. 4.

Toulonnais. à cause de leur inébranlable fidélité el (ie

leur dévouement qui s'accroit chaque jour. Desiranl l^ur accorder une faveur nouvelle, le roi ajoute :

« Et. parles présentes, nous entendons nous départir en faveur de la dite communauté de Toulon, des droits de Utile \) . que nous possédons depuis plusieurs siècles, lui donnant ainsi une preuve de notre générosité et de notre clémence, et leur concédant un privilège digtie de notre munificence. »

Let ecclésiastiques doivent contribuer aux charges de la communauté

et leurs biens doivent être soumis à l'allivrement pour la taille (2).

(8 octobre 1429 )

Les Toulonnais exposent dans une supplique adressée au grandéénéchaî Pierre de Beauvau :

Que, par suite des charges toujours croissantes de la communauté, qn a dû procéder à une nouvelle répartition de la t.iille. comprenant tous les biens indistinctement :

( 1 1 La latte est une peine introduite en la Chambre rigoureuse pour punir la chicane des débiteurs. L'étymologie de ce mot vient du latin Ferre: quasi ad prineipem peennia lata. — Il y a la latte simple et la latte triple. La latte simple est due au roi par la seule clameur et demande faite par le créancier. Elle est acquise quoique le débiteur avoue la dette et prenne condamnation. L'autre qui est appelée latte triple ou latte niée est due quand le débiteur dénie la k e — Le droit de latte est payé à raison de la somme portée par l.i demande : il est de neuf deniers pour chaque florins.

Julien. — I les statuts de l'rnr.. t. L2. p. iT'i.

mais que, par suite des usurpations commises par le Chapitre, par les autres ecclésiastiques et par les frères Prêcheurs, qui disposent d'un grand nombre d'immeubles non compris dans les dotations et fondations primitives de l'Eglise, et ces immeubles étant soustraits à l'allivrèment par leur affectation religieuse, le produit de la taille s'amoindrit tous les jours davantage.

Le sénéchal répond en donnant les instructions suivantes :

« Sur ce qui précède, après délibération du conseil royal qui nous assiste; les supplications examinées, ainsi que les décrets rendus sur le même objet, les statuts précédemment donnés par les princes , les décisions prises par les assemblées générales du pays et aussi conformément au droit civil, nous voulons et nous ordonnons de requérir, en notre nom, et d'ordonner au besoin au révérend père enJ.-C, le seigneur évêque de Toulon, ainsi qu'à ses vicaires, ses officiers, les prêtres et les autres ecclésiastiques de cette ville, et de les contraindre à soumettre à i'allivrement tous leurs biens provenant de leur patrimoine, de leur industrie, ou acquis ou obtenus à tous autres titres ; les contraindre également à contribuer aux charges de la ville , proportionnellement à leurs biens, ainsi que le veut la justice et que l'a décidé l'autorité royale et réginale, et les conseils généraux des trois Etats, sous peine de saisie du temporel que le seigneur évêque tient de la cour royale. »

Ordre de procéder aux élections par la voie du sort (1). [11 juin IV29)

Le prince Charles, frère du roi Louis III et son lieutenant-général en Provence, écrit aux baillis et juges présents et à venir de la ville de Toulon :

« Pour couper les branches du mal que les désirs avides de la jalousie ont fait naître parmi les citoyens, sous le prétexte et à l'occasion de la nomination des syndics, conseillers et autres officiers préposés à radirinistration de la cité, (ce quia produit la guerre civile, et par suite, a jeté la ville dans le désordre et lui a fait subir une foule de dommages) , noire grandeur a résolu d'employer de tout son pouvoir les moyens les plus prompts à ramener la paix et la concorde et à faire jouir la dite ville des douceurs de l'union. Déjà le seigneur Pierre de Beauvau, premier chambellan du roi et gouverneur de ce pays, a été l'initiateur et le promoteur de la paix et a supprimé par la conciliation, les zizanies et les haines allumées entre les citoyens, lorsque visitant les lieux maritimes il s'est rendu dernièrement à Toulon. Nous, donc, agissant sans passion ni colère, nous voulons, au prix de tous nos efforts, achever ce qui a été commencé, et rendre à nos sujets royaux, cette tranquillité qui procure l'avantage du peuple et le bien-être des nations. La paix est, en effet, la meilleure source de toutes les vertus, tt contribuant ainsi à l'heureuse multiplication du genre

vD Série A A. art. 5.

humain, elle augmente son bien-être. Tel est le but de la concession suivante :

« Quand arrivera le moment de procéder à l'élec tion des syndics, des trésoriers, des notaires et d^s conseillers, vous procéderez ainsi qu'il suit :

« Un jeune enfant retirera au hasard du sac des anciens deux bulletins, l'un après l'autre, et ceux dont les noms seront inscrits sur ces bulletins seront élus et nommés syndics pour un an ; d'un autre sac, où seront les syndics modernes, il sera extrait un bulletin, et le nom qui viendra sera celui du troisième syndic ; et ainsi pour les autres élections.

« Cette opération achevée, les cinq sacs qui auront servi et les bulletins restants seront cachetés soigneusement avec le sceau de la cour, pour être conservés sous deux serrures et différentes clefs dans un tronc, ou une cassette, située dans la sacristie ; l'une des clefs sera remise aux syndics nouvellement élus, l'autre au chapelain de cette église.

« L'année suivante, on procédera de la même manière. Ensuite, lorsque les deux années seront écoulées, les sacs et les bulletins seront brûlés ensemble. »

Amnistie accordée aux Toulonnais au sujet des troubles suscités par la double revendication de l'évêchc par Vitalis et Nicolas (1)

(21 novembre 1430)

Pierre de Beauvau. lieutenant-général du roi dans les côtrttés do Provence et de Forcalquier, rappelle que: « depuis longtemps de graves discussions, des dissentions. se sont élevées et ont été malheureusement entretenues , «les antipathies se sont glissées d'un côté et d'autre chez presque tous les citoyens delà ville royale de Toulon, au sujet et à l'occasion du différend suscité entre les révérends pères en J. C. , le feu seigneur Vitalis et le seigneur Nicolas, actuellement existant, se disant l'un et l'autre évéques de Toulon. »

A la suite de ces troubles on avait envoyé des commissaires qui n'étaient pas parvenus à rétablir la paix. Le lieutenant-général Pierre de Beauvau, « ne voulant pas

que la ville fût en proie plus longtemps à un si regret- » table déchirement . » se rendit en personne à Toulon et après avoir réuni le conseil général de la communauté, il réconcilia Les deux partis et leur accorda ta pa&doo de tous les excès commis.

« Prenanl m considération ce fait bien connu, à » savoir que les Syndics, les conseillers et aussi plusieurs » habitants, qui ont comparu devant nous, ont déclaré

de me voix, vouloir vivre en bonne intelligence, et i sans aucune querelle dans ladite ville; considérant

FF, ait i

» que conformément à notre devoir, nous désirons les » ramener dans la voie de la paix ; sachant que de toutes » les vertus i] n'en est aucune qui convienne mieux à un » chef que la clémence et la bienveillance ; nous accor- » dons un complet pardon à la communauté des habi- » tants de Toulon... crimes, délits, désordres, etc »

Prestation de serment de Jean Gombaud, évêque de Toulon (1).

( 13 février \m )

Le 13 février 1454, Antoine de Romulis, évêque de Grasse, procéda dans l'église cathédrale de Toulon à la consécration de Jean Gombaud, en présence de Creffini, évêque de Rozimes, abbé commandataire de l'abbaye du Thoronet, diocèse de Fréjus et de Gabrielli Nielli , évêque de Milonensis.

Après la cérémonie , les syndics de la communauté ,. Pons Raymond et Pierre Rodeillat, accompagnés de Jean de Morance, bailli, et d'Alphonse de Morance, son frère, châtelain de la forteresse royale, exposèrent respectueusement au révérend évêque, qui se tenait debout devant le maître-autel, que déjà son fondé de pouvoir Olivier Valsères, avait prêté serment d'observer tous les privilèges, libertés et franchises de la communauté , mais que

(i) Jean Gombaud avait joné un rôle dans le conflit dont il est parlé dans la charte précédente. Il avait été l'arbitre choisi par Nicolas Draconis.

(1) Série GG, art. 1.

« voulant user d'un conseil salutaire et prendre le meil- » leur moyen pour avoir une garantie de plus, qui ne

■ puisse qu'être utile, sans jamais nuire. » ils le conjuraient de vouloir bien prêter le même serment, et accorder un pardon gênerai.

« C'est pourquoi, l'êvêque de Toulon, comprenant » qu'un vrai repentir apaise Dieu et que notre sainte mère » l'Eglise et ses ministres doivent toujours, mais parli- » entièrement en ces temps-ci être indulgents et prompts. » à pardonner aux catholiques fidèles, quoique la justice

■ ai t reçu par eux des atteintes »

Ensuite l'évèque prête le serment d'usage et revenan! à l'amnistie demandée, il ajoute :

« En ce qui concerne les recherches nouvellement faites par le révérend père en Jésus-Christ, évêque de Toulon (Nicolas Draconis) , contre quelques personnes des deux sexes, tant ecclésiastiques que séculiers de la ville de Toulon . et de tout le diocèse , et les divers procès criminels et enquêtes faits par la juridiction épiscopale, soit par son prédécesseur ou dans un temps plus éloigné, lui. èvêque, inspiré par des motifs justes, délie et relève pour lui et ses successeurs, la communauté de Toulon el chacun de ses habitants de toutes enquêtes, de tous procès criminels et de toutes les peines et amendes etc.,

etc et promet d'intercéder pour les excommuniés qui

voudront revenir à la foi e1 à l'obéissance. »

Le roi René prescrit de procéder à l'élection des officiers municipaux par la voie du sort (1).

( 29 mai 4437 )

Cette charte est très-intéressante au point de vue des formes adoptées pour les élections , à une époque où chaque ville procédait d'une manière différente. Le soin apporté dans sa rédaction, les détails minutieux qu'elle renferme en rendraient l'analyse difficile ; elle serait toujours incomplète; j'ai cru devoir la transcrire ici in extenso :

René, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, du Bar et de Lorraine, comte des comtés de Provence , de Forcalquier, du Maine et du Piémont, à tous les officiers de notre ville de Toulon, présents et à venir, ou à leurs lieutenants, que cela concerne et auxquels les présentes parviendront, salut et affection.

Nous recherchons avec soin le bien de la paix, les douceurs de la tranquillité et les avantages et les fruits qui en résultent. Les séditions et les divisions engendrent les rancunes et les haines et sont la source des plus grands dangers. La paix et la tranquillité profitent à la chose publique, les divisions, au contraire, lui sont nuisibles ; en

(1) Charles, frère du roi Louis III et son lieutenant-général en Provence, avait déjà, par lettres patentes du 12 juin 1429 (dont j'ai donné un extrait ) , ordonné de procéder aux élections par la voie du sort. Le roi René ne connaissait probablement pas ces lettres ou bien ne ies avait-on pas mises à exécution. — Série BB, art. 3.

eflbtj avec la paix, la justice, le culte de la religion et la charité pour le prochain s'accroissent, tandis que si la sédition, la discorde prévalent, la discipline, les bonnes mœurs et les vertus dépérissent, et, de même que par la concorde les choses les plus petites s'accroissent, de même, par la discorde, les plus grandes se détruisent. Nos sérieuses méditations nous ont porté a diriger vers ce but tous les efforts de notre sollicitude. Nous nous croyons surtout obligé à cela par ta charge de notre dignité royale, «pie Dieu nous a confiée ; aussi, marchant sur les traces de notre glorieux père, nous voulons établir parmi nos tidéles sujets, la paix, l'union, la charité et la tranquillité. e1 nous voulons apporter un remède salutaire à tout ce qui pourrait susciter parmi eux des divisions ou des inimitiés.

\<ms sommes informé par divers récits véridiques • pue lorsqu'on procède, à haute voix, selon l'usage antique à l'élection des syndics, conseillers et autres officiers désignés pour gérer les affaires publiques, plusieurs, excités par l'ambition d'administrer et de présider dans noire ville de Toulon , et guidés par des sentiments déplacés, sans égard ;ni\ qualités des élus, et au bien de la fchœc! publique, ont procédé à ces élections, au milieu des fraudes ëtdes collisions. Gomme vraisemblablement ces choses pourraient se produire à l'avenir, et que <\(^ haines, des Zizanies, des divisions c! i\v^ inimitiés, par la malice de l'ennemi du genre humain se sont élevées parmi les citoyens nos fidèles sujets, et somme d'après ce qu'on voit, elles s'étendent et pourraient s'accroître

encore dans l'avenir, au grand dommage, préjudice et intérêt du bien public de cette ville, si on n'y apportait un salutaire remède ; vu les supplications qui ont été adressées à notre conseil de Provence, au nom de la communauté de cette ville ; désirant apporter un prompt remède et obvier aux inconvénients signalés ci-dessus ; après avoir pris l'avis de notre conseil et y avoir mûre" ment réfléchi, nous ordonnons, de notre plein pouvoir, ce qui suit :

A l'avenir les élections des syndics, conseillers et autres officiers de la dite ville, seront faites par le sort, ainsi que cela a déjà lieu dans plusieurs autres villes et localités distinguées de notre Provence, avec ce que l'on appelle vulgairement des bulletins , et de la manière ci-après indiquée. Ces bulletins seront faits en présenee de notre Bailli , de trois en trois ans , par le conseil ordinaire de la dite ville , lequel se compose, avec les trois syndics, de quinze citoyens, outre le notaire ; on adjoindra à ce conseil ordinaire, vingt-cinq personnes choisies parmi les plus sages et les plus notables de la dite ville ; les facteurs des dits bulletins seront donc quarante en tout. Ces personnes désigneront quinze citoyens propres à l'office de syndics savoir : cinq parmi les anciens et notables, cinq parmi les moyens et cinq parmi les jeunes hommes, les plus prudents et les plus intelligents de la ville, lesquels noms seront inscrits sur autant de bulletins, et jetés les cinq anciens dans un sac (les bulletins relatifs aux cinq anciens) , les cinq moyens dans un autre sac et les cinq jeunes dans un troisième sac.

Puis, chaque année, le 15 juin, jour fixé depuis longtemps pour les élections des syndics ei des consuls, on retirera de chaque sac un nom parmi les anciens, un parmi les moyens el un parmi les plus jeunes, et ceux-là seront élus dans l'office du syndicat pour cette année, qui auront été trouvés dans les bulletins ; et on procédera de la même manière pour les censaux qui sont au nombre de trois. Pour l'office du trésorier, les dits quarante choisiront six personnes honorables et en état de remplir cet office , dont les noms seront inscrits clans six bulletins renfermés dans un sac particulier, et, chaque année, pendant trois ans, le nom de celui qui se trouvera sur le bulletin extrait du sac prendra la charge de trésorier à laquelle il aura été élu. et de la même manière \ m ur le notaire du conseil.

Quant aux conseillers on choisira 48 citoyens propres à ' i - offices et capables de les remplir, dont 16 parmi les anciens et notables, 16 parmi les moyens et 16 parmi les plus jeunes hommes, et leurs noms seront placés dans trois sacs, desquels, chaque année, pendant trois ans, on extrnir.i par le sort, 4 du sac des anciens, i du sac des moyens et ï du sac des jeunes hommes, et ceux dont les noms seront sur les bulletins choisis par le sort deviendront les conseillers et seront déclarés élus.

El pour que l'on fasse une égale distribution des honneurs el des charges parmi les citoyens, nous voulons el nous ordonnons que ceu* qui seront inscrits *\iv les bullelinspour être ensuite désignés par l<i sort, n'aient pas

rempli depuis longtemps les fonctions de conseillers ou d'autres offices, pourvu qu'ils soient propres aux fonctions auxquelles on les nommera.

Quant aux autres officiers, ils seront choisis selon la volonté et la discrétion des dits conseillers, pourvu qu'ils soient habiles et capables.

Si par hasard le jour de l'élection, qui doit avoir lieu comme il vient d'être dit, le père et le fils se trouvaient sur les mêmes bulletins, ou le -gendre et le beau-père ou les deux frères, le premier nommé, dans la première extraction des bulletins, conserverait l'office qui lui incomberait, et le bulletin de l'autre serait remis dans le sac, afin que deux ou plusieurs personnes de la même famille ou unies par les liens du sang ou alliées, ne se trouvent pas à la fois soit dans le conseil, soit dans les autres charges.

Et si par hasard, au moment des élections quelqu'un apparaissait sur les bulletins qui seront tirés avant l'expiration de trois années, un tel bulletin serait remis dans les sacs et le sus dit, quel qu'il fut, ne serait pas admis au conseil ou à un autre office de la ville avant l'expiration des trois années.

D'autre part, nous décidons par ce même privilège, que nul ne pourra, pendant la même année, exercer deux offices différents, et si le même nom sortait dans deux bulletins on remettrait le second bulletin dans le sac.

Nous arrêtons et ordonnons en outre, que nul clerc solu

ou autre, ni serviteur ou of licier quelconque du révérend évéque de Toulon, ne puisse entrer dans le conseil ou dans toute autre charge, ni admis à prendre part à l'élection.

En outre, arrêtons et ordonnons, que nul de cette ville ne >c refuse absolumenl à payer ce qui est dû, et qui est déclaré ou le sera aux trésoriers, soit pour les tailles, pour les vingtièmes,, pour les rêves ou pour les autres impôts : et ceux qui seront nommés de la manière qu'il vient d'être dit . ou dune manière également légitime aux divers offices de la communauté, ne pourront être admis qu'après avoir pave tout ce qu'ils devront à la communauté.

Dans le cas où un des désignés dans les bulletins serait mort à l'époque de l'élection, ou absent pour longtemps, et qui. pour une cause quelconque, devrait être éloigné de la ville pendant cette année, son bulletin serait remis dans le sac et on en extrairait un autre. El, afin que l'on ne puisse commettre aucune fraude dans les bulletins, nous ordonnons que les sacs seront renfermés datas une cassette sous trois serrures ou clefs différentes, et la cassette placée dans la sacristie de l'église calbédrale • le cette ville desquelles clefs Tune sera gardée par un des syndics anciens, l'autre par uû des syndics modernes et l'antre par Le trésorier, qui jureront 4e n'ouvrir ladite sette iju'en présence «lu conseil, lorsque le moment \.'!in chaque année. Après l'expiration des trois innées, les bulletins restant dans le sac $ero»t 4éçhirés h lui'ilrv. et, de tois ans «mi trois ans on fera les mêmes élections, el nu gardera les bulletin- de la même manière;

et, pour éviter toute fraude l'opération aura lieu enprésence du conseil, des syndics actuels et futurs, et de vingt-cinq adjoints.

Nous voulons et nous ordonnons expressément, par les présentes, de procéder aux élections de vos officiers conformément à ce qui vient d'être dit.

Il est également ordonné par les présentes, et défendu, sous peine de 100 marcs d'argent fin, à tous et chacun des habitants de cette ville, aujourd'hui et dans l'avenir, de transgresser nos ordres, d'y contrevenir directement ou indirectement, ou de s'opposer à l'exécution des présentes ordonnances. Et vous tous, syndics de ce district, vous veillerez à l'exécution de nos ordres et à la rentrée de l'impôt sous les peines sus-dites, pendant toute la durée de vos charges, car nous voulons qu'il en soit ainsi.

En foi de quoi les présentes lettres seront rédigées et scellées de notresceau pendant, lesquelles, pour leur exécution, seront insérés dans le cartulaire majeur de la cour de Toulon , et seront ainsi une garantie pour la communauté de cette ville.

Données à Aix, par noble Jordan de Bini, seigneur de Valence et de Ghâteauneuf -Rouge, maître rational de notre cour et juge-mage des secondes appelations dans les comtés de Provence et de Forcalquier, notre cher et fidèle conseiller ,1e 29 mai 1437, l'an III de nos règnes.

Pour le roi en son conseil ,

Dalphin Pierre.

Le» trésoriers sont tenus de rendre compte de leurs actions dans le

délai de 10 jours sous peine de 25 marcs d'argent (1).

(3 octobre ^37)

Los trésoriers de la communauté de Toulon n'étaient pas exacts à rendre compte des deniers qui leur avaient été confiés. Sur la plainte des administrateurs, le roi René écrivit à ses officiers de la cour royale de Toulon en ces termes :

« Voulant prendre à cœur les intérêts de notre ville de Toulon . notre conseil royal entendu, nous vous ordonnons , aussitôt les présentes reçues, d'inviter les trésoriers et collecteurs des rêves, tailles, impôts et tous autres droits de la dite communauté, passés, présents et futurs, à rendre leurs comptes dix jours après l'expiration de leurs fonctions, et à restituer dix jours après les sommes dont ils seraient reconnus débiteurs envers la communauté, sous peine de vingt-cinq marcs d'argent fin pour chaque fois, au profit de notre cour.

Sentence du bailli Thomassy condamnant le sieur Isnard, dit de

Cancelade, à 100 livres d'amende, pour avoir introduit du vin dans

la ville contrairement aux règlements municipaux (i).

(26 octobre 1442

.!'■ copie textuellement cette sentence, sans en rien retrancher, afin de donner une idée des formes judiciaires

(\) Sérié I C, Eui l

rie II1I. art. 4.

du moyen-âge. C'est le spécimen le plus complet sans être trop long que j'aie rencontré clans les archives de la commune. Les autres procédures (on peut en juger par celle de 1402, dont j'ai donné un extrait) , sont interminables, je pourrais citer telle enquête dont le procèsverbal ne rentrerait pas dans dix feuilles d'impression, c'est-à-dire dans 160 pages in-8°.

Au nom deN. S. J.-G. Amen; Fan de sa nativité 1M2, le vendredi, 26 du mois d'octobre ;

A celui qui possède le droit de justice, il incombe non seulement de fermer la voie aux délits et de maintenir dans la paix, le repos et la sécurité les paisibles citoyens, mais encore d'empêcher continuellement qu'il leur soit porté préjudice et de rendre, les portes ouvertes, la justice aux citoyens ; de faire rendre à ceux qui ont souffert des dommages la compensation qui leur est due. Aussi nous, Antoine Thomassy, bailli, capitaine et vice-juge de la cour royale de Toulon , siégeant sur notre tribunal dans la dite cour, suivant la coutume des anciens , pour rendre la justice, par notre sentence définitive et évidente il sera clairement manifeste à tous et à chacun qui ces présentes verront , qu'une enquête a été faite par la dite cour royale tant pour la charge de la dite cour que d'après les clameurs publiques , et aussi par ordre et commandement de notre susdit bailli capitaine et vice-juge, contre Jacques Isnard, dit de Cancelade, du bourg d'Ollioules, diocèse de Toulon, l'année présente ci-dessus indiquée, et le 25 du mois de juillet. Voici la teneur de la dite enquête :

Contre Jacques Isnard. dit de Cancelade, du bourg d'Olioules. Tau du Seigneur 1 Hw2, le 25 juillet . par la cour royale de la ville de Toulon, par l'ordre de noble et illustre personne Antoine Thomassy, bailli, capitaine et vice-juge de la dite cour royale, et par la charge qui incombe à la dite cour, sur la clameur publique, enquête est faite et formée contre le sus-dit Jacques Isnard. dit de Cancelade , du lieu d'Ollioules. sur ce qui suit . à savoir :

Que. porté à mal agir, ne croyant pas avoir à redouter quelque peine de ses méfaits, comme si le présent pays se trouvait sans maître ni gouverneur, ce qu a Dieu ne plaise î ne considérant pas combien il est grave et détestable aux yeux de Dieu et des hommes vivant en ce monde sous les lois de la justice, il a porté ou introduit du dehors, une certaine quantité de vin dans la dite ville de Toulon, son territoire et son port de mer, au point que, en ce jour présent, vers le coucher du soleil, luiriit-me a conduit une mule chargée de vin à savoir de deux coKarem . Ta conduite du lieu d'Ollioules dans cette ville et en a fait ce qu'il a voulu, allant ainsi contre l'esprit et le texte de la publication faite par la Me cour royale l'an 1406, le 8e jour du mois de mai. par Tordre de noble personne Olivier de Baussio, bailli de la dite cour, avec le consentement de noble et prudente personne le seigBeur Boniface Achard. bachelier ès-lois alors juge de la dite cour, sous peine de 100 marcs d'argent fin. défense qui a M renouvelée successivement chaque année et par laquelle il est défendu à foute personne

de quelque condition qu'elle soit, étrangère ou du pays, d'oser porter ou faire porter par une autre, etc. , etc. — La teneur de cette publication est transcrite mot à mot ci-dessous.

Ainsi, coupable à l'égard de cette loi, et encourant par sa téméraire et coupable audace la peine indiquée dans la dite publication, et comme la raison et le droit veulent qu'on punisse rigoureusement ceux qui manquent par leur témérité, pour que leur malice ne croisse pas en raison de leurs témérités et que leur audace ne se porte pas à manquer encore à l'avenir, et que pour ceux qui seraient portés à de semblables attentats soient arrêtés et justement effrayés par cet exemple, c'est pour cela que, de nouveau, la dite cour royale a procédé à une enquête contre le dit délinquant en la manière suivante, indiquée ci-dessous.

Teneur de la dite publication :

L'an du Seigneur 1406 et le 8 du mois de mai, noble personne Elzéar de Baussio, bailli de la cour royale de Toulon, voulant et entendant, pour le bien, la paix et la tranquillité des sujets, exercer pleinement la charge du dit office, du consentement de noble et discrète personne le seigneur Boniface Àchard, bachelier ès-lois, juge de la dite cour, y étant présent, a enjoint et commandé à Pierre Bourbon, crieur public de la dite cour, présent et entendant, qu'il ait, parla dite ville et lieux accoutumés, à proclamer publiquement et à faire les proclamations générales contenues dans le présent cartulaire, et qu'il fasse

savoir que par commandement du sérénissime prince

notre seigneur Louis, très-illustre roi de Jérusalem et «le Sicile, comte de Provence , de Forcalquier et de Piémont, ou de son bailli, que nulle personne de quelque condition, état, prééminence ou dignité qu'elle soit, ose ou prétende occuper, usurper, faire occuper par elle ou par autre les droits du dit seigneur notre roi ou de sa cour, de quelque manière que ce soit, et si quelqu'un vient à usurper ou faire usurper par autrui ces droits, il rétablisse les choses en leur ancien et convenable état, dans lesdits jours prochains sous peine décent livres pour chacun et chaque fois : Item, que nulle personne de quelque étal ou condition qu'elle soit ne transfère ou fasse transférer dans la cour d'un autre seigneur la juridiction royale, sous peine de cent livres, etc. ; Item, que nulle personne de quelque condition qu'elle soit étrangère ou du pays n'ose ou prétende porter ou faire porter par mer, depuis le port Mejan et ses confins jusqu'au port forain et ses limites, dans le port de Toulon, ni charrier ou faire charrier par terre à la ville de Toulon et son domaine et district, ou d'un lieu dans un autre, parle chemin public de la dite ville, du vin et des raisins recueillis en dehors du territoire de Toulon, des lieux extérieurs, à l'exception des originaires ou habitants de cette ville auxquels seuls il est permis de faire porter de leur propre vigne, en dehors du territoire, dans le bailliage de la dite ville, toutefois jusqu'à la fête de la Toussaint et non après, sous peine pour chacun et chaque fois décent marcs d'argent lin et de la perte des animaux et des navires avec lesquels

on aurait transporté le vin et les raisins ; Item, que nulle personne, etc., etc.

Lequel crieur public, allant et revenant, a rapporté au dit seigneur bailli et à moi notaire soussigné, avoir fait publiquement et proclamé les dites promulgations, suivant l'ordre reçu, et moi Pierre Marquési, notaire de la dite cour, les ai signées et scellées du sceau de la dite cour.

Examen et déposition du dit Jacques Isnard.

L'an, jour et heure sus-dits , le dit Jacques Isnard, dit de Cancelade, cité, et contre lequel principalement est dressée l'enquête suivant l'acte de mon dit Aycard de Mortier, présent, vice-notaire et vice-juge de la dite cour, personnellement assigné, a juré sur les saints évangiles, touchés de sa main droite , d'obéir aux ordres de ladite cour, et de dire et confesser la pure vérité sur les griefs dressés contre lui. Et d'abord sur le premier chef, à lui lu en langue vulgaire pour qu'il le comprenne comme il convient, il a dit et spontanément confessé qu'il était vrai que ce jour présent, le matin, il avait apporté du lieu d'Ollioules dans la dite ville de Toulon et dans le couvent des frères Prêcheurs un collarerio de vin sur une sienne mule parce qu'il a fait un chanter (service solennel) qu'il a coutume de faire chaque année dans l'église des frères Prêcheurs de la dite ville, et il a donné à diner aux frères Prêcheurs. Quant aux autres griefs contenus contre lui dans le chapitre, il a nié qu'ils fussent vrais. Ensuite copie ayant été donnée et reçue par

le ilit accusé, le dit accusé ne s'est nullement mis en

peine de produire ses défenses dans le terme fixé par le droit, comme tout cela et autres choses qui regardent cette enquête sont plus clairement démontrées dans la suite de ce procès, et que l'on omet ici à cause de leur prolixité. Enfin nous, sus dit bailli, capitaine et vicejuge de la dite cour, jugeant en notre tribunal suivant la coutume des anciens, vu l'enquête établie contre le dit Jacques Isnard . ainsi que les dépositions de l'accusé et tout ce qui a été déduit et décrit dans le procès et tout cela ayant été examiné avec mûre réflexion, comme nous y sommes tenus par notre propre serment et les statuts de Provence; voulant terminer par une sentence detinitiveet au plus tôt possible les enquêtes pendantes, sans nous retourner ni à gauche ni à droite, mais voulant rendre un juste jugement, ayant invoqué le nom de Dieu Très-Haut, duquel tout bien procède, ayant sous nos yeux les saints évangiles, afin que notre juste jugement émane de la lumière de Dieu, et que nos yeux recherchent toujours la justice et ayant fait le signe de la Croix, et ayant dit au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit ; comme il nous conste par l'aveu librement fait, que 1 accusé esl coupable des griefs portés contre lui. comme il a déposé dans la présente ville, un œrrallerio de vin. violant ainsi témérairement l'esprit et la lettre de ladite promulgation, el encourant la peine qui y est contenue : violant ainsi la susdite loi. violant l'esprit et qi ur de la «lit»1 publication au préjudice el dommage de l Dublicme . el comme la confession faite

ci-dessus le montre clairement, présente noble personne Honoré de Solliès, vice-trésorier et en son nom demandant également qu'il soit porté une sentence condamnaloire par le conseil et avis des gens habiles, nous condamnons le dit accusé absent, dont l'absence soit remplacée par la présence de Dieu, d'après ses propres aveux à cent livres, à la perte du vin transporté et de l'animal avec lequel il a porté le dit vin. Et nous avons écrit notre décret de notre propre main en tête de la marge de la déposition suivant la teneur. Antoine Thomassy, vice-juge, proférant la présente sentence condamnatoire renfermée clans le dit décret, par notre propre bouche ; de laquelle sentence condamnatoire les nobles et discrets Jean de Valence, Jacques Raisson, syndics de cette ville, pour la conservation des droits de la commune de cette ville ont requis qu'il fut fait, en leur nom, un et plusieurs actes publics, par moi Louis Girard, notaire public, greffier ordinaire de la dite cour, et moi etc. , etc. (Formule).

Confirmation des privilèges. — Exemption d'impôts (1). (8 mars 1448)

Le 8 mars 1448, le roi René se trouvant à Toulon, reçut en audience publique les syndics, les conseillers et « la plus grande partte des habitants » et leur accorda diverses faveurs. — La première fut de confirmer solennellement tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs. — Il

(1) Série A A, art. 1.

déclara ensuite que le droit de lournet perçu par le prévôt ne pourrait jamais excéder 11 florins par an. — Il affranchit les Toulonnais du droit du péage dans les comtés de Provence el de Forcalquier, et les exempta de tout impôt pendant vingl ans. sous la condition qu'ils affecteraient leurs ressources à la réparation des remparts.

Procès-verbal d'affouagement (1).

( 29 avril 1 171 )

Le 29 avril 1471, les commissaires chargés d'opérer L'affouagement ou cadastre des propriétés de Toulon , arrivèrent dans cette ville, et firent comparai tre devant, eux. à l'auberge du Lion où ils étaient descendus, les trois syndics de la communauté qui étaient Ferréol Boyssoni, bachelier en droit, Geoffroy Raymond et Pierre Fournier. notaire. Après avoir prêté serment, les syndics conduisirent les seigneurs commissaires de porte en porte, prenant les noms et prénoms des chefs de famille et comptant le nombre des maisons habitées.

Ce recensement donna pour résultat un total de 237 maisons, habitées par W2Ô7 familles. On vérifia ensuite sur les livres de L'allivrement et ce chiffre fut reconnu exact.

Sur la demande des syndics, les commissaires inscrivirent sur I'' 5-verbal, àla suite de l'évaluation des propriétés Immobilières des habitants, rénumération des

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