‹ Histoire du suffrage universelChapitre 1 sur 11 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

cc De la maniè7‘e dont est réglé le suffrage dépend la perte ou le salut des États, w

MONTESQUIEU. — Esprit des loif.

Le suffrage universel subit en ce moment, à TAssemblée nationale, l’épreuve d’une nouvelle discussion dont il n’a heureusement cette fois, nous l’espérons du moins, rien à redouter.

A mesure en effet qu’approche le moment où les députés doivent se représenter devant leurs électeurs, les idées de la majorité de l’Assemblée, d’abord si hostile au suffrage universel, se sont singulièrement modifiées. Il n’est plus question aujourd’hui de mutiler, môme de réglementer le suffrage universel, d’élever l’âge de l'électorat, celui de l’éligibilité ou d’imposer des conditions de domicile qui seraient, sous une forme détournée, une véritable atteinte à l’intégrité du suffrage universel.

Tout le débat porte sur le mode de votation qui sera appliqué aux prochaines élections législatives.

Il nous a paru intéressant, au moment où l’Assemblée discute les avantages et les inconvénients du scrutin de

liste ei du scrutin d'arrondissement, de retracer l’historique de cette question, de rappeler le mode de votation établi par notre législation électorale depuis 1789 jusqu’à ce jour.

Cette étude provoquera, nous le croyons du moins, d’utiles comparaisons.

Sans remonter jusqu’à l’édit royal du 24 janvier 1789, qui règle d’une façon assez confuse du reste, le mode d’élection des Etats-Généraux, nous commencerons notre revue par la loi du 22 décembre 1789, qui est notre première loi sur l’élection politique.

La loi du 22 décembre 1789 portait que les représentants au Corps législatif devaient être élus par département, c’est-à-dire au scrutin de liste. Si cette loi ne fut pas appliquée, ses principales dispositions furent du moins conserées dans la Constitution de 1791, qui maintint \e scrutin de liste.

Le décret du 12 août 1792, rendu par l’Assemblée législative, disait que les élections à la Convention nationale se feraient « suivant le même mode que pour les assemblées législatives, » c'est-à-dire au scrutin de liste.

La Constitution de 1793, qui, on le sait, ne fut jamais . appliquée, substituait au scrutin de liste le scrutin d'arrondissement.

Chaque réunion d’assemblées primaires résultant d’une population de trente-neuf à quarante et un mille âmes devait nommer immédiatement un député.

La Constitution de l’an III, qui établit au lieu et place du système jusqu’alors en vigueur d’une assemblée unique, deux Conseils, celui des Cinq-Cents et celui des Anciens, rétablit pour les élections à ces deux conseils le scrutin de {i ste.

Il ne pouvait être question de scrutin de liste ou de scrutin d’arrondissement dans la Constitution de l’an VIH qui organisa un système de listes de présentation pour les fonctions publiques, dont l’adoption était là négation même du système électoral.

Au début de la Restauration, la loi du 5 février 1817, complétée par celle du 5 mars 1818, stipulait que « tous les électeurs du département, réunis au chef-lieu ou dans l’une des villes principales, votaient ensemble rm scrutin de liste pour l’élection de tous les députés du département. »

La loi du 20 juin 1820 créait dans chaque département un collège électoral de département et d’autres collèges dits d’arrondissement, en nombre inégal par département.

Cette loi mêlait les deux systèmes de votation ; elle établissait à la fois le scrutin de liste et le scrutin d’arrondissemen^fonctionnantsimultanément dans chaque département.

En effet les électeurs du collège d’arrondissement n’avaient qu’un seul député à élire [scrutin uninominal ou d’arrondissement), tandis que les électeurs du département avaient plusieurs noms à inscrire sur leur bulletin [scrutin ^ de liste.)

Sous le gouvernement de Juillet, la loi du 19 août 1831, qui rétablit le principe de l’élection directe, divisa les départements, proportionnellement à la population, en arrondissements ou collèges électoraux, devant chacun nommer directement un député. C’était donc le scrutin uninominal ou d’ arrondissement qui exista pendant tout le règne de Louis-Philippe.

Le décret du 5 mars 1848, rendu par le gouvernement ^

provisoire après la Révolution de 1848, mit fin au régime censitaire en vigueur sous le gouvernement de Juillet, lui

substitua le suffrage universel et décida que les électeurs voteraient par scrutin de liste. C’est par ce mode de scrutin que furent élues l’Assemblée constituante et ensuite l’Assemblée législative, car la Constitution du 4 novembre 1848 et la loi organique du 15 mars 1849 ne firent que confirmer les dispositions du décret du gouvernement provisoire relativement au scrutin de liste. La loi du 31 mai 1850 maintint également ce mode de votation.

Après le coup d’Etat, la Constitution présidentielle du 14 janvier 1852, œuvre du prince Louis Bonaparte, abolit le scrutin de liste et rétablit le scrutin d’arrondissement. Un décret du 2 février 1852 décida que chaque département serait divisé, par décret du pouvoir exécutif., en circonscriptions électorales nommant chacune un député. Ce système resta en vigueur pendant toute la durée de l’Empire qui usa, pour les besoins des candidatures officielles, de cette faculté de former et de remanier les circonscriptions électorales.

Après le 4 septembre le décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 8, convoquant les collèges électoraux à l’effet d’élire une Assemblée constituante, portait que les élections auraient lieu conformément à la loi du 15 mars 1849, c’est-à-dire au scrutin de liste. Le décret du 29 janvier 1871, en vertu duquel ont eu lieu les élections de l’Assemblée actuelle, reproduisit les di'^ positions du décret du 8 septembre. Les élections du 8 février 1871 eurent donc lieu au scrutin de liste.

L’Assemblée, dans les modifications partielles qu’elle a fait jusqu’ici subir à la législation électorale dont elle est issue, n’a point touché au mode de votation qui est resté le scrutin de liste. Mais c’est cette question qui va précisé-

ment faire l’objet principal de la discussion en seconde lecture de la loi électorale.

Le projet déposé le 20 mai 1873 par M. Dufaure, établissait pour la Chambre des représentants le scrulin d'arrondissement ; mais il est à remarquer que pour l’une des branches du pouvoir législatif, pour le Sénat, qui devait être nommé par ie suffrage universel, le scrutin de liste était maintenu. « L’élection des représentants, disait en outre ce projet, se fait par le vote direct de tous les électeurs de l’arrondissement. L’arrondissement qui aura plusieurs représentants à nommer sera divisé en autant de sections qu’il aura de représentants. Los sections seront formées par agglomérations de cantons. Elles ne pourront être établies et modifiées que par la loi. »

Le projet déposé plus tard par M. Batbie, et qui servit de base à la première délibération de la loi électorale, por-' tait que les membres de la Chambre des députés « sont élus au scrutin individuel, » c’est-à-dire au scrutin d’arrondissement.

Enfin le projet de MM. Ricard et de Marcère, sur lequel s’engage la deuxième délibération de la loi électorale, propose le maintien du scrutin de liste par département, avec cette restriction toutefois que dans les départements qui nomment plus de dix députés on établira des circonscriptions électorales. C’est le scrulin de liste à neuf noms au maximum (1).

(1) Nous n’avons examiné la question du mode de scrutin qu’en ce qui concerne la législation électorale de la France. On ti'ouvera dans’ le remarquable, ouvrage que vient de publier M. J. Charbonnier, sous ce titre : Organisation électorale et représentative de tous les pays civilisés (1 vol. in-8.

Nous ne voulons point examiner ici cette question fort délicate, et qui divise en principe les meilleurs esprits, du scrutin de liste et du scrutin d'arrondissement.

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de reproduire les principaux extraits d’un article dans lequel M. Hérold exposait en excellents termes les raisons puissantes qui militent pour l’instant en faveur de l’adoption du scrutin de liste;

c< La question, telle qu’elle se pose devant l’Assemblée, n’est pas une question théorique. Il s’agit plutôt d’une loi de circonstance qu’un d’un régime électoral définitif.

«Nous nous trouvons, cela n’est pas contestable, dans une situation tout exceptionnelle. Depuis ; quelques mois, nous avons une Constitution, mais y une Constitution d’un genre tout particulier. La ; clause de révision qu’on a été obligé d’y insérer pour rallier une majorité, donne, en quelque sorte, rendez-vous aux partis à une date fixe.

« Dans ces conditions toutes spéciales, et telles qu’elles ne se sont encore jamais rencontrées dans l’histoire de la France, que peuvent être les prochaines élections, sinon une sorte de plébiscite ? Un plébiscite honnête, loyal, où toutes les opinions

Guillaumin, éditeur), une savante et complète étude des lé- : gislations électorales dans tous les pays. Nous ne saurions ^ trop recommander cet excellent travail. |

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pourront se produire et s’affirmer; qui ne rappellera en rien les comédies impériales, mais qui donne une singulière importance au vote duquel sortiront nos futurs députés.

« Eh bien, il faut savoir le reconnaître, le scrutin de liste se prête mieux que le scrutin de circonscription à l’expression d’idées générales. Ce qui, à nos yeux, le rend vicieux dans un temps normal fait sa supériorité dans le moment présent. Ce concert préalable, ce mot d’ordre sans lesquels il ne peut s’exercer, et qui peuvent être souvent si préjudiciables en ne permettant plus au caractère, à l’intelligence, à la situation personnelle des candidats d’exercer leur légitime infiuence dans l’élection ont, dans la circonstance, le mérite de mettre plus en relief l’idée politique qui inspire les électeurs.

ce Avec le scrutin de circonscription, il est impossible qu’un homme jouissant d’une grande infiuence locale n’obtienne pas les suffrages de citoyens qui ne partagent pas ses opinions politiques. Avec le scrutin de liste, l’électeur se préoccupe moins du nom des candidats que de la signification qu’aura son vote. Dans le premier cas, c’est souvent le ' triomphe d’un homme justement considéré, il est vrai; dans le second, c’est le triomphe d’une idée. »

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