AVANT LE SUFFRAGE UNIVERSEL
Il y a peu de matières qui aient été l’objet d’autant de lois de la part des Assemblées qui se sont succédé en France depuis plus de quatre-vingts ans, que le droit électoral. L’ensemble de la législation électorale embrasse un nombre considérable de lois, qui montrent par combien de systèmes différents notre pays a passé avant d’arriver au régime [du suffrage universel, base actuelle de notre droit constitutionnel.
Nous n’avons point l’intention de remonter dans cette étude jusqu’aux Champs de Mai ou de Mars du moyen âge, ni mêmê''^squ’ aux Assemblées de Notables et aux Etats généraux qui se
réunirent sous la monarchie. Nous voulons seulement résumer les principales dispositions cpii ont régi jusqu’à nos jours le droit électoral, et exposer les divers systèmes appliqués à rélectioii des membres de nos assemblées politiques dejiuis la Révolution de 1789, c’est-à-dire depuis qu’il existe, enFrance, à proprement parler, une représentation nationale formée d’après des lois précises et uniformes pour tout le pays.
Sous la monarchie, la nation fut consultée à diverses époques et à de longs intervalles, tantôt dans des Etats généraux où siégeaient les députés i des trois ordres (Clergé, Noblesse, Tiers-Etat), élus sans règles précises, d’après des modes différant selon les provinces, tantôt dans des Assemblées de Notables à la formation desquelles le système électif n’était pas appliqué, et dont les membres occupaient leur siège par droit de naissance ou par la faveur du souverain. |
Lorsqu ’après avoir réuni deux Assemblées de i Notables, composées comme nous venons de le i dire, le roi Louis XVI dut céder aux injonctions ( des Parlements qui réclamaient la convocation 3 des Etats généraux, le gouvernement fut obligé de i rechercher dans les archives des i^rovinces et de | faire appel à tous les savants du royaume, afin | de se procurer des renseignements sur les formes »
anciennement suivies pour la convocation et la composition des Etats généraux, dont la dernière réunion remontait à l’année 1614.
La seconde Assemblée des Notables fut convoquée d’urgence, dans le but de modifier les règlements autrefois en usage et de les mettre d’accord
avec les vœux légitimes de la plus grande partie de la nation, en assurant au Tiers Etat une re|)résentation exacte, plus sincère qu’en 1014, où la pluj)art des députés de cet ordre étaient des personnes qualifiées de nobles dans les procèsverbaux. »
Le 24 janvier 1789 fut joublié le règlement arrêté par le roi pour les élections aux Etats généraux, qui devaient se réunir à Versailles le 5 mai 1789.
D’après ce règlement, les élections aux Etats généraux devaient avoir lieu par Ordre et par bailliage. Le nombre des députés à élire fut fixé à 1,000 environ, dont 250 pour le clergé, 250 pour la noblesse et 500 pour le Tiers Etat. La répartition se fît par bailliage pour chaque Ordre, et proportionnellement à la population et aux contributions. Le vote fut direct pour les nobles et les ecclésiastiques bénéficiers, à deux degrés ipour les ecclésiastiques non bénéficiers, les chajjpitres et les communautés religieuses et pour
le Tiers Etat. Tout Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans et payant une imposition quelconque, fut admis â concourir à la nomination des députés. Au second degré, l’élection eut lieu au scrutin individuel et successif, c’est-à-dire que l’assemblée des électeurs secondaires procéda à autant de scrutins successifs qu’il y eut de députés à nommer.
« Le règlement du 24 janvier, a écrit M. Louis Blanc, était très-confus et l’on y trouve reflété, comme en un miroir fidèle, le chaos de l’ancienne France. L’élection était directe ici, là elle était à deux degrés, ailleurs à trois et même à quatre degrés. En vertu de certaines distinctions, débris encore respectés du droit féodal, les nobles possédant fief avaient un privilège refuse aux simples nobles, celui de se faire représentei par un mandataire. De leur côté, les ecclésiastiques possédant un bénéfice étaient mieux traité que les autres, les premiers ayant xoersonnelle ment le droit électoral, tandis que les seconds réunis chez le curé de la paroisse, élisaient u . électeur à raison de vingt votants. Du reste pa d’exclusion absolue, si ce n’est à l’égard de domestiques et dans l’intérêt de l’indépendanc des votes. Le droit 'de j)articix)er aux élections soit directement, soit d’une manière indirectÉ /
était reconnu à tout Français âgé de vingt-cinq ans, domicilié et compris au rôle des impositions directes pour une contribution quelconque. Quant à l’éligibilité, nulle condition restrictive, et faculté accordée au Tiers Etat de choisir ses représentants dans tous les Ordres. Ce n’était pas le suffrage universel direct, mais enfin c’était le suffrage universel (*). »
Le 5 mai 1789, les Etats généraux ainsi élus se réunirent à Versailles; le 17 juin, sur la motion de Siejès, les députés du Tiers Etat, auxquels s’étaient joints un certain nombre de leurs collègues des deux autres Ordres, formèrent l’Assemblée nationale qui se déclara Constituante, le 9 juillet, après la réunion^ sur la demande du roi, des députés des trois Ordres.
Système électoral de 1* Assemblée Constituante
[De 1789 au 10 août 1792) '
L’une des premières lois rendue par l’Assemblée Constituante fut celle du 22 décembre 1789, qui n’a jamais été appliquée, mais dont les dispositions reprises et inscrites, sauf quelques modifications.
(’) I-oiils Blanc, llisfoire ae In Hévohition f'ranooise .
dans la Constitution de 1791, ont consacré pour la première fois dans notre liistoire le droit électoral. Cette loi avait pour but de fixer les règles et les conditions de l’élection des membres de rAsssemblée nationale.
D’après elle, les représentants au Corps législatif devaient être élus par départements, au suffrag^universel à deux degrés. Les assemblées primaires, composées des citoyens actifs (* *), devaient nommer un électeur à raison de cent citoyens actifs. Pour être éligible dans une assemblée primaire, c’est-à-dire pour être électeur départemental, il fallait posséder la qualité de citoyen v actif et payer de plus une contribution directe I d’une valeur d’au moins dix journées de travail. | Les électeurs départementaux nommaient les | députés à l’Assemblée parmi les éligibles du f I département, c’est-à-dire parmi les citoyens | qui payaient une contribution directe équiva- f l
~ " fi ■ il
(*) Pour être citoyen actif, il faut : être né ou devenu Fran- 1 | çais ; être âgé de vingt-cincj ans accomplis; êtré domicilié | !
dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé |; tj j)ar la loi (depuis \in an au ixioins); payer, dans un lieu rpiel- | j| conrpie du royaume, une contribution directe au moins égale | ;| à la valeur de trois journées de travail et en représenter la | quittance; n’être pas dausunétat de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; être inscrit, dans la municipalité de son j | domicile, au i*ôle des gardes nationales; avoir prêté le ser- | 1
ment civique. (Constitution delTOI. Sect. 2). |
lente à la valeur d’un ïnarc cC argent et possédaient en outre une propriété foncière quelconque.
Le nombre des députés à nommer dans chaque déxiartement devait être proportionnel nonseulement à sa population, mais'encore à l’étendue de son territoire et à la somme des contributions directes payées par ses habitants.
Deux dispositions de la loi du 22 décembre 1789 donnèrent lieu à de vifs débats au sein de l’Assemblée Constituante. Robespierre, Grégoire, Buzot, Pét^ion, etc., demandèrent, mais sans succès , que tout citoyen indistinctement fût déclaré citoyen actif, et admis par conséquent à voter dans les assemblées primaires. C’était le suffrage universel dont ces députés réclamaient l’adoption.
Mais ce qui suscita les plus vives protestations de la part des représentants et des journalistes dévoués aux intérêts populaires, ce fut le paiement d’une contribution de la valeur d’un marc d'argent imposé comme condition d’éligibilité pour l’Assemblée nationale .
Grégoire, Pé^on, Duport, Lameth et surtout Robespierre, à l'Assemblée, Camille Desmoulins et Elysée Loustallot, dans leurs journaux, protestèrent énergiquement contre « cette aristo-
cratie de l’argent » que consacrait le décret de la Constituante; le marc d’argent fut cependant voté, mais il ne devait pas tarder à disparaître d.e là loi électorale.
Si la loi du 22 décembre 1789 ne fut pas appliquée, ainsi que nous l’avons dit, ses principales dispositions furent du moins conservées dans la Constitution de 1791 ; et si l’Assemblée supprima la condition du marc d’argent qui avait soulevé de tous côtés de si vives protestations, si elle déclara que tous les citoyens actifs, quel que fût leur état, profession ou contribution, pourraient être élus représentants de la nation, elle maintint d’autre part et elle aggrava même encore les conditions de cens imposées pour l’éligibilité à l’électorat départemental.
D’après la Constitution de 1791, les assemblées primaires se réunissaient tous les deux ans pour* nommer les représentants dont le nombre était fixé à 745, distribués entre les 83 départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe; les députés étaient élus à la majorité absolue, au scrutin individuel et ne 'pouvaient être choisis que parmi les citoyens actifs du département.
La loi du 22 décembre 1789 et la Constitution de 1791, œuvres de l’Assemblée constituante.
n’établissaient pas, on le voit, l’élection sur des bases réellement démocratiques. Le suffrage n’était ni universel, j)uisqu’il fallait pour avoir accès dans les assemblées primaires, réunir les conditions qui donnaient la qualité de citoyen actifs ni direct^ l’élection se faisait à
deux degrés. Des conditions de cens étaient exigées pour l’électorat primaire et pour l’éligibilité ; quant à l’électorat secondaire ou départemental, il avait été entouré par la Constitution de 1791 de conditions toutes spéciales, plus dures encore que celles qu’avait édictées à son égard la loi du 22 décembre. La Constitution de 1791 contenait enfin une singulière restriction apportée au libre choix des électeurs : c’était^ la disposition qui les forçait à ne prendre leur * représentant au Corps législatif que parmi les citoyens actifs du département.
Système électoral de l’Assemblée législative (^Du 10 août 1792 au 24 j^t^n 1793)
L’Assemblée législative, dont les membres furent nommés d’après le mode électoral institué parla Constitution de 1791, se i*éunit à Ver-
sailles le l®*" octobre 1791. Sous la pression des événements qui se succédèrent pendant les premiers mois de sa législature et à la suite de rémeute du 10 août, après laquelle le roi Louis XVI fut suspendu et emprisonné au Temple, cette Assemblée convoqua une Convention nationale et modifia le système électoral de la Constituante.
Le 12 août 1792 parut un décret aux termes duquel TAssemblée législative, « considérant qu’elle n’a pas le droit de soumettre à des règles impératives l’exercice de la souveraineté dans la formation d’une Convention nationale, invitait {sic) les citoyens à se conformer aux nouvelles règles en matière électorale qu’elle venait d’édicter » ; ces règles étaient les suivantes : suppression de la distinction des Français en citoyens actifs et non actifs, abaissement de l’âge de l’électorat primaire à 21 ans, mais maintien à 25 ans pour l’électorat départemental et l’éligibilité à la représentation nationale, abolition de t oute co ndition de cen s. Il suffisait donc d’avoir 21 ans, d’être domicilié depuis un an dans le département et de ne pas être en état de domesticité pour être admis à voter dans les assemblées primaires.
L’Assemblée législative modifia également,
dans un sens libéral, les conditions d’éligibilité imposées aux électeurs départementaux et aux représentants. Les règles inscrites dans la Constitution de 1791 n’étaient pas, suivant elle, applicables à la nominedion d’une Convention nationale, et, elle décida, en conséquence, qu’il suffirait pour être éligible comme député ou comme électeur de réunir les conditions fixées pour l’électorat primaire, a l’exception de l’âge qui fut élevé de 21 à 25 ans pour ces deux catégories d’éligibles. Les colonies furent admises à nommer des députés à la Convention.
L’ Assemblée législative venait, par son décret du 12 août, d’instituer un système électoral qui se rapprochait de bien près du suffrage universel, mais qui maintenait encore le suffrage à deux degrés. L’Assemblée issue de cette loi électorale allait venir à son tour apporter à ce système des modifications radicales et proclamer, sans pouvoir l’appliquer, il est vrai, ce régime du suffrage universel et direct, dont, plus de cinquante ans après, une autre Constitution républicaine, celle de 1848, a doté définitivement la France et qui forme « la base désormais nécessaire et inviolable » de notre législation électorale.
Système électoral de la Convention
{Constitution de 1793)
Le 21 septembre 1792 se réunit à Paris une Convention nationale dont les membres avaient été élus d’après le système électoral établi par le décret du 12 août auquel l’Assemblée législative avait invité les électeurs à se conformer pour procéder à ces élections.
L’histoire de la Convention est trop connue pour que nous ayons besoin de la raconter ici. Rappelons seulement que, dans sa première séance, la nouvelle Assemblée décréta l’abolition de la royauté et proclama, le 25 septembre, sur la proposition de Tallien, la République une et indivisible. Après le jugement du roi Louis XVI, que la Convention condamna à mort, et l’arrestation des Girondins, qui subirent le même sort, la Convention s’occupa de jeter les bases d’une nouvelle Constitution qui fut décrétée le 24 juin 1793, et soumise au vote du peuple, qui l’adopta par 1,801,918 suffrages.
Cette Constitution, qui ne devait exister que sur le papier, puisqu’un décret du 19 vendé-
miaire an II (Il octobre 1793), en reculait l’application jusqu’après la cessation de la guerre, laquelle dura plus longtemps que ne vécurent la Convention et la République, cette Constitution substitua aux principes qui avaient jusqu’alors présidé à la confection des lois élecorales un principe absolument nouveau , le principe moderne du suffrage universel direct.
Voici quelles étarient à cet égard les dispositions contenues dans la Constitution de 1793 :
« Le peuple souveraiu est V universalité des citoj'ens français », article 7. (C’est-à-dire reconnaissance du suffrage universel). « Il nomme immédiate 7nent ses députés », article 8 de la Constitution du 24 juin 1793. (C’est-à-diré élection par le suffrage direct).
La population devenait par la Constitution de 1793 la seule base de la représentation nationale, tandis que d’après les lois électorales précédentes, le nombre des représentants était fixé, proportionnellement à la population, à l’étendue du département et à la somme des contributions directes payées par ses habitants :
« La population est la seule base de la représentation nationale. Il y a un député en raison de quarante mille
individus. Chaque réunion d’assemblées primaires, révsultant de trente-neuf à quarante-un mille âmes, nomme immédiatement un député. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages. (Articles 21, 22, 23, 24, etc.).
L’élection des députés ne devait donc plus être faite par départements, mais par circonscriptions embrassant un nombre de 40,000 électeurs, et nommant chacune un député choisi directement par des assemlilées primaires de cantons composées de 200 citoyens au moins et de 600 au plus. *Ces assemblées primaires comprenaient tous les citoyens âgés de 21 ans, domiciliés depuis six mois dans le canton. Toutes conditions de cens pour l’électorat et l’éligibilité, déjà supprimées par le décret de l’Assemblée législative, demeuraient abolies. Tout Français exerçant les
droits de citoyen, c’est-à-dire tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans^ était éligible à la représentation nationale dans toute rétendue de la République.
Chaque annee le peuple devait se réunir dans les assemblées primaires pour procéder aux élections. 11 était également appelé dans ces assemblées à délibérer sur les lois, et à se prononcer par o%ii ou par non sur leur adoption ou leur rejet.
lÆ DROIT ÉLECTORAT. EN 1/93 15
La Constitution de 1793 introduisit pour la jiremière fois dans notre législation électorale le principe de l’élection directe, qui fut repris plus tard par les auteurs de la loi de 1817 et inscrit définitivement dans nos lois en 1830, sans que l’on songe même maintenant à le contester sérieusement (*).
La Constitution de 1793 abaissait, en outre, jusqu’aux plus extrêmes limites les conditions de l’électorat et de l’éligibilité, puisqu’elle réduisait d’un an à six mois la durée de domicile exigée de l’électeur, et fixait à 21 ans, au lieu de 25', l’age de l’éligibilité, comme de l’électorat.
Ainsi, cinquante - sept ans auparavant, le principe du suffrage universel et direct, que le gouvernement provisoire et l’Assemblée Consf.ituante de 1848 devaient faire triompher et ins-
(^) En eifet, dans l’exposé des motifs de la loi constitutive des pouvoirs publics déposée le J 9 mai sur le bureau de l’Assemblée nationale par M. Dutaure, alors ministre de la justice, se trouve le passage suivant relatif au suffi'ag'e dii'ect : « Il y a detix manières de mettre eu action le suffrag’e universel : l’élection directe ou l’élection indirecte. On a pensé que ce procédé passagèrement essayé, et qui n’a pas pénétré <lans nos mœurs, paraîtraitune nouveauté compliquée à laquelle le itays ne s’attacherait pas et refuserait même de s’associer. U est hors de doute que le suffrage direct prête à ses élus une toute autre autorité^ une toute axdre force d'impulsion qu’im procédé savant, mais ^dificief comme les detix degrés. »
crire dans la loi électorale qui nous régit encore aujourd’hui, avait été posé et décrété par la constitution de 1793, votée' par la Convention, acceptée parle peuple. Constitution dont l’application fut retardée par la continuation de la guerre et qui fut déchirée par la réaction thermidorienne, qui lui substitua une constitution nouvelle, la Constitution de l’an III, dont nous parler.
Système électoral de la Constitution de Pan ÏII
22 août 17 OS ati 13 Décembre 1799)
- - La Constitution démocratique de 1793 ne reçut
; 'jamais, nous l’avons dit, son application. La journée du 9 thermidor, qui enleva le pouvoir des mains des Jacobins, devait entraîner dans leur chute l’édifice constitutionnel qu’ils avaient construit, a II convient, disait, en effet, Boissyd’Anglas, un des thermidoriens, il convient, après avoir immolé les tyrans, d’ensevelir leurs vieux ouvrages dans la même tombe qui les a dévorés. »
Mais le peuple ne l’entendait pas ainsi, il ré clamait l’application de cette Constitution qui
la première lui avait reconnu le droit effectif de suffrage; et par deux fois, quoique privé de ses principaux chefs, il prit les armes contre la Convention pour revendiquer le maintien et l’application de la Constitution de 1793. Les soulèvements populaires du 12 germinal et du P*’ prairial éclatèrent, en effet, aux cris de : Vive la République, vive la Constitution de 93! et la Convention qui , malgré les épurations qu’elle avait pratiquées dans son sein,^g^ Pexécution de Robespierre et de^/^^ÎWÎcî2 paux Jacobins, tremblait ^encore à devant le peuple; la Convention duijg^’/oî plusieurs fois, pour apaiser l’émeuMT \de publier les lois organiques de la Consf^m:^qn de 1793. Vaine promesse qu’elle s’empr^^l?^" reste, de retirer dès qu’elle put désarim faubourgs, et surtout quand elle eut, à la suite des journées de prairial, décimé encore le parti Jacobin en prescrivant ses derniers représentants.
Une nouvelle Constitution, celle qui porte dans l’histoire le nom de Constitution de l’an 111, fut votée le 5 fructidor par la Convention, et proclamée loi fondamentale de la République en vertu de l’acceptation du peuple, le P’’ vendémiaire an IV 423 septembre 1795).
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La Constitution de l’an III établit, aux lieu et 23 lace du système jusqu’alors en vigueur d’une Assemblée unique, deux Conseils : celui des Cinq- Cents et celui des Anciens, le premier proposant les lois, le second les sanctionnant, renouvelés tous deux chaque année par tiers, et dont les membres devaient être nommés d^’après un mode électoral qui rappelait un -peu celui qu’avait établi la Constitution de 1791.
La Constitution de l’an III rétablit, en effet, l’élection à deux degrés et i)ar départements ; elle maintint le droit de vote dans les assemblées primaires à tous les citoyens âgés de 21 ans, mais en exigeant d’eux, comme le faisait la Constitution de 1791, une année de domicile et le paiement d’une contribution foncière ou personnelle quelconque.
Les électeurs primaires se réunissaient par canton chaque année, et nommaient les membres des assemblées secondaires, qui 2 )rocédaient à l’élection des membres des deux Conseils, lesquels désignaient à leur tour les citoyens qui devaient faire partie du Directoire.
Pour être éligible à l’assemblée électorale du département, il fallait avoir 2.5 ans au moins, et de plus être propriétaire ou* usufruitier d’un bien donnant un revenu dont le taux exigé variait.
suivant la population des communes, de 100 à 200 journées de travail.
La Constitution de l’an III imposait , en outre, pour l’éligibilité aux deux Conseils de très fortes conditions d'âge et de domicile. Etre âgé de 30 ans accomplis et avoir été domicilié sur Ib territoire de la République pendant les dix ans qui auraient immédiatement précédé l’élection : telles étaient les conditions d’éligibilité au Conseil des Cinq-Cents. Pour être éligible au conseil des Anciens, il fallait avoir au moins 40 ans, être marié ou veuf et* être domicilié depuis quinze ans sur le territoire de la République. .Tamais loi électorale n'avait imposé de si dures conditions pour l'éligibilité au Corps législatif; mais' l’Empire devait encore aggraver, par l’organisation des collèges électoraux, institués par la Constitution de l’an VIII, toutes ces restrictions.
Le 1®^ vendémiaire an IV (23 septembre), la Convention fit connaître le résultat du vote de l’armée et des assemblées primaires sur la Constitution. L’armée avait été unanime à acclamer la nouvelle Constitution, les assemblées primaires l’avaient adoptée à une immense majorité. La Constitution de l’an III fut, en conséquence, proclamée a la loi fondamentale de
l'Etat», et un décret convoqua les assemblées primaires et électorales pour nommer, selon les dispositions nouvelles, les membres des deux Conseils. La Convention se sépara le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795), après avoir réduit l’insurrection royaliste de vendémiaire ; elle avait duré trois ans et donné le jour à deux Constitutions.
Système électoral du Consulat et de l’Empire
{Constituti 07 i de Van Vlll)
La Constitution de l’an III, plus heureuse que la première œuvre de la Convention, la Constitution de l’an I (1793), fonctionna pendant plusieurs années au milieu des troubles, des conspirations, des émeutes qui agitèrent la France sous le Directoire. Mais après que le général Bonaparte, de concert avec Sieyès et une partie du Conseil des Anciens, eut accompli, le 18 brumaire, son coup d’Etat contre la représentation nationale, et violé la Constitution a laquelle il avait prêté serment la veille, une nouvelle Constitution, celle du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), acceptée par 3,01 1 ,007
suffrages contre 1562, conféra le pouvoir exécutif à trois Consuls nommés pour dix ans, et donna les attributions les plus étendues au premier d’entre eux, au général Bonaparte, déjà nommé Consul provisoire au lendemain du 18 brumaire.
La Constitution de l’an VIII établissait à côté des consuls un Sénat dont les membres étaient inamovibles et à vie, un Tribunat chargé de la discussion des lois et un Corps législatif qui devait les voter.
La Constitution de l’an VIII organisa un système de listes de présentation pour les fonctions publiques qui était la négation même du système électoral, et sur lequel il nous semblerait puéril>"^ de nous arrêter. Vette organisation, qu’on a qua- ^ lifîée de mécanisme ingénieux, supporte peu J l’examen et ne mérite en aucune façon une dis- \ cussion sérieuse. '
cc Tout en conservant le titre et les apparences du suffrage universel, dont elle était la parodie, cette loi, dit un écrivain légitimiste, M. F. Bécliard, bientôt complétée par le sénatus-consulte de l’an X, qui fît intervenir le premier consul luimême dans la confection des listes électorales, contenait en germe le césarisme, c’est-à-dire le régime qui condense dans le despotisme d’un
seul les passions démocratiques de tout un peuple ; il prépara et amena le régime impérial (*)».
Le suffrage universel, sans condition de cens et sous la seule condition de 21 ans d’âge et d’un an d’habitation dans le canton, se trouvait bien à la base de ce système ; mais de réductions en réductions, de listes en listes, ce n’étaient que des électeurs du troisième degré, tout au plus, qui formaient la liste nationale dans laquelle le Sénat, qui se recrutait lui-même, choisissait les membres du Tribunat, du Corps législatif, etc., et se trouvait ainsi être le grand et l’unique électeur pour toute la France.
Ce système, qui mérite si joeu le nom de système électoral, fut encore modifié (après le vote, par 3,568,885 suffrages sur 3,577,250 votants, du sénatus-consulte du 14 thermidor an X proclamant Napoléon consul à vie) par le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X (4 août 1802) qui établit trois sortes d’assemblées électorales : l’assemblde de canton , le collège d’arrondissement et le college de departement. Le Sénat se recrutait lui-même sur une liste de trois candidats choisis par l’empereur sur la liste générale
('') La loi électorale^ par Frédéric Béchard.
Tfi-JXXi
LE DROIT ÉLECTORAL SOUS l’eMPIRE
formée par les colleges électoraux de département. Les membres du Corps législatif et du Tribunat étaient choisis par le Sénat sur la liste formée par les deux collèges électoraux. Le premier consul avait le droit de nommer dix électeurs dans chaque collège électoral d’arrondissement, et vingt dans chaque collège de département.
Ce système qui substituait presque entièrement le premier consul, nommé bientôt empereur par 3,572,329 voix, au pays, au corps électoral tout entier, resta en vigueur pendant tout l’empire. Ce fut pendant quinze ans le règne absolu d’un homme, et jamais peuple n’aliéna plus complètement sa liberté, et ne se montra moins soucieux de sa dignité que le peuple français de 1800 à 1814.
Pendant ces quinze années, en effet, l’Empereur, j)ar la faculté à lui donnée d’introduire des membres dans les collèges électoraux et par le droit conféré à son Sénat de choisir les Législateurs et les Tribuns, l’Empereur élut en réalité les représentants de la nation.
Les désastres, les maux de toute sorte que nous valut le premier Empire doivent servir de le|on et apjirendre aux peuples ce qu’il en coûte
d’abandonner, sans contrôle, à un homme les destinées d’un pays.
Système électoral de la Restauration
(Du 4 juin i81 A cm 29 juillet 1830)
L’empereur Napoléon I®’', en restreignant au | point de le rendre illusoire, comme il l’avait fait avec son système de listes de présentation et de collèges électoraux, l’exercice du droit électoral, n’avait eu d’autre but que de s’affranchir de toute opposition sérieuse et de mettre ses actes à l’abri de toute discussion et de ; toute critique. Il y réussit, en effet, tant qu’il put retenir la fortune sous ses drapeaux, mais | au jour des revers, ses protégés, ses serviteurs 4 dévoués de la A'eille, ce Sénat surtout qu’il avait substitué, pour ainsi dire, aux électeurs, en lui 1 confiant le choix des membres du Tribunat et du Corps législatif, se montra d’autant plus empressé à l’abandonner qu’il avait à se faire ^ pardonner par le nouveau gouvernement, dont 'j il convoitait les faveurs, quinze années de basses et plates ' flatteries, d’obséquieux et servile ^ attachement au régime impérial.
La déchéance de Napoléon I®*' fut, en effet, votée le 3 avril 1814, après rentrée des Alliés à Paris, par le Sénat de l’Empire, qui abolit en même temps le droit d’hérédité établi autrefois par lui-même en faveur de la famille impériale. Le Corps législatif donna son adhésion à ce décret, qui fut bientôt suivi de l’abdication que l’Empereur signa à Fontainebleau le 11 avril, et le roi Louis XYIII vint occuper le trône que l’étranger avait conquis sur le peuple même qu’il allait être api)elé à gouverner.
Ce trône sur lequel remontaient les Bourbons après vingt ans d’exil, Louis' XVIII n’avait jamais cessé de le considérer comme son bien, comme un patrimoine qui lui ajJi^artenait par droit de naissance, et qu’il n’était au. pouvoir de personne de lui enlever. Le préambule de la Charte constitutionnelle publiée le 4 mai 1814, en exécution des engagements pris par le roi la veille de son entrée à Paris, dans sa déclaration de Saint-Ouen, contient à cet égard des affirmations étranges qui prouvent qu’en rentrant en France les monarchistes de Coblentz, les émigrés m’avaient, comme on l’a dit avec tant de raison, rien appris et rien oublié.
La divine Providence, était- il dit dans la Charte, en nous rappelant dans nos Etats après
'H,ne lonyiie absence (sic), nous u imposé de grandes obligations... Une Charte constitutionnelle était sollicitée x^ar l’état actuel du royaume, nous l’avons x)Uomise et la 2>ublions. »
Peut-on xjousser jjIus loin l’oubli ou le mé- X^ris ?
« Nous avons disait x^lus loin le
Roi, et parle libre exercice de notre autorité royale, accordé, fait concession et octroi à nos sujets de la Charte constitutionnelle. »
Ainsi c’était un cadeau, un don de joyeux avènement que faisait là le roi Louis XVIII à ses sujets. Cette Charte, à l’entendre^ il VoctroyaiL volontairement, librement, rien ne le forçait à la donner, et s’il lui avait jilu de renouer la tradition goüvernementale brisée xiar la Révolution, il semble, d’ax)rés co langage, qu’il l’eût X)U, et que rien ne s’y fût o'pxmsé. La Charte fut cependant moins un octroi du jprince qu’une condition subie x)ar lui, moins un cadeau qu’une transaction, qu’un contrat x^^ssé entre la royauté et la nation.
Mais il est un x>assage du X)i"éambule de la Charte, relatif au sujet même qui nous occupe, lequel surpasse encore, comme originalité, ceux que nous venons de citer. Voici en quels termes
le Roi annonçait, comme une nouyeauté, comme une création du nouveau régime, une institution qui, depuis 1789, sous le règne même de Louis XVI, encore roi de France, était devenue la base du gouvernement.
« Nous avons remplacé par la Cliambre des députés ces anciennes Assemblées des Champs de Mars ou de Mai, ces Chambres du Tiers Etat qui ont si souvent donné des preuves de zèle pour les intérêts du jiouple, de fidélité et de respect pour l’autorité des rois. »
• On le voit, feignant d’ignorer les événements qui s’étaient passés depuis 1789, la Révolution accomplie depuis vingt-cinq ans et l’introduction, désormais définitive^ dans [notre droit public du régime représentatif, le roi Louis XVIII consentait dans la Charte qu’il voulait bien « octroyer » à son bon peuple, à remplacer a les Champs de Mars ou de INIai du moyen Age » par une Chambre de députés!
Il est curieux, écrit à ce sujet un historien, de voir Louis XVIII, dans le préambule de la Charte, sauter à pieds joints par-dessus toutes les Assemblées législatives qui avaient existé sous des noms^ divers depuis 1789, pour aller chercher le modèle de la Chambre des députés dans les Assemblées apocryphes des Champs de
Mars ou de Mai. Il n’avait pas besoin de remonter si haut’: la Chambre des députés, c’était tout simplement le Corps législatif, avec l’usage de la parole, dont il était privé sous le premier Empire. »
Du reste, si le Roi semblait, dans le j)i^éambule de la Charte, oublier les événements qui s’étaient accomplis en P’rance pendant « sa longue absence, » il lu’ouvait, par les dispositions contenues dans cet acte constitutionnel lui-meme, lequel n’était qu’un composé, un mélange des Constitutions de 1791, de l’an III et surtout de l’an VIII, qu’il n’était point aussi ignorant qu’il voulait le paraître des changements survenus depuis vingt-cinq ans dans le gouvernement et dans les institutions de la France.
La Charte déclarait que la puissance législative serait collectivement exercée par le^roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés . L’initiative des lois était réservée au roi.
De la Chambre des j)airs, dont les membres, nommés en nombre illimité par le roi, tenaient de lui leurs fonctions à vie ou héréditaires, selon sa volonté, nous n’avons j)oint à nous occuper
La Chambre des députés, qui partageait avec le roi et la Chambre des pairs la puissance légis-
lative. devait être nommée 2 )ar les colleges élec- ' toraux, « dont rorganisation sera , disait la, Cliarte, déterminée i)ar les lois. »
Or, ce ne fut qn'en 1817 qnaine loi régularisa le système électoral. Jusque là, la Restauration ]ie fît qu'appliquer, sauf quelques modifications, à la nomination des membres de la Chambre des députés , le mode électoral adopté par rEmplre .
La Charte de 1814 posait les règles suivantes, relativement à la formation et à la composition de la Chambre des députés ;
* « Les députés sont élus j^our cinq ans, et de
manière que la Chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième. Là population sera prise comme base de la représentation .
« Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s’il n’est âgé de quarante ans et s’il ne paie une contribution directe de 1,000 francs.
« Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s’ils ne paient une contribution directe de 300 francs et s’ils ont moins de trente ans. » (Articles 37 à 41.)
Mais ce n’étaient là que des principes généraux qui devaient être appliqués et réglementés dans
HISTOIRE DU SUFFRAGE UNH'ERSEL
les lois organiques annoncées par l’article 35 de la Charte.
Au lendemain du rétalilissement de la monarcliie, en 1814^ la Chambre des députés fut composée, en vertu de l’article 75 de la Charte, des députés qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, prononcé le 31 décem])re 1813. La première Restauration maintint donc d’abord, en fait, le système électoral du premier Empire, auquel elle emprunta sa première législature. *
Le retour de Napoléon qui, après avoir^ quitté l’ile d’Elbe, débarqua le 5 mars 1815 au golfe Juan , et rentra à Paris , d’où le roi; Louis XVIII s’était enfui en lui laissant la place , ce retour, qui dura cent jours , fut marqué par la promulgation de l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (22 avril 1815), soumis à l’acceptation du peuple et accepté à la presque unanimité des suffrages exprimés (1,532,375 oui contre 4,20G votes négatifs). L’Acte additionnel maintenait, du reste, les principales dispositions du sénatus-consulte de l’an X, relativement aux élections; il n’y apportait que quelques modifications, dont la plus importante fut la création, pour l’indiùitrie et la
propriété manufacturière et commerciale, d’une représentation spéciale.
Mais l’Acte additionnel resta lettre morte, la défaite de AVaterloo renversa une seconde fois Napoléon et Louis XVIII revint occuper un trône qu’il devait conserver jusqu^’à sa mort.
Après les Cent jours, une nouvelle Chambre fut convoquée en vertu de l’ordonnance du 13 juillet 1815 rendue par le roi Louis XVIII, sur la pression des ultra-rovalistes qui voulaient restreindre, les trouvant trop libéraux, les principes contenus dans la Charte.
Cette ordonnance portait dissolution de la Chambre des députés, convoquait les collèges électoraux et promulguait un règlement provisoire pour ces nouvelles élections.
^Chaque collège électoral d’arrondissement devait élire un nombre de candidats égal au nombre des députés du département; les collèges de département devaient choisir düJ moins la moitié des députés parmi ces candidats.
L’ordonnance précitée portait atteinte aux articles 38 et 40 de la Charte en décidant qu’on pouvait être électeur à 21 ans, député à 25, et en annonçant la révision de quatorze arti- ^es de la Charte.
HISTOIRE T)U SUFFRAGE UNITERSET
Les élections qui eurent lieu en vertu de cette ordonnance produisirent une Assemblée restée célèlire dans l’histoire de notre pays sous le nom de Chambra introuvable. Elle ne siégea pas plus d’un an.
I.es dispositions contenues dans l’ordonnance de 1815 constituaient, avons -nous dit, une violation formelle des prescriptions de la Charte. Or, le 5 septembre 1816, parut une ordonnance dans laquelle le roi déclara que voulant conserver dans son intégrité la Charte constitutionnelle de 1814, il avait reconnu la nécessité de réduire, la Chambre au nombre de députés fixé par cet acte, et de n’y admettre que des députés âgés de quarante ans, comme le portait la Charte. En conséquence l’ordonnance de 1816 décréta :
c( Article 1*L Aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne sera révisé .
« Article 2. — La Chambre des députés est dissoute. »
Une nouvelle Assemblée fut convoquée, et dut être nommée d’après les prescriptions de la Charte.
L’abrogation de l’ordonnance de 1815 et la dissolution de la Chambre introuvable y avaien^
été arrachées au roi par le parti constitutionnel, qui voulait le maintien de la Cliarte.
Dans le discours qu’il prononça à l’ouverture de la session de la nouvelle Chambre (le 4 novembre 1816), le roi Louis XVIII confirma^ du reste, en ces termes sa ferme résolution de maintenir intacte la Charte constitutionnelle :
« Sovons attachés, disait-il, à cette Charte
Je ne souffrirai point qu’il soit porté atteinte à cette loi fondamentale ; mon ordonnance du 5 septembre le dit assez. » Et de faiC la Charte fut maintenue, sauf des modifications de détail, l^endant toute la durée de son règne.
Les élections pour la nouvelle Chambre avaient été favorables au parti constitutionnel, sous l’influence duquel fut votée, le 5 février 1817, la loi électorale réglementaire, promise par l’article 35 de la Charte.
La loi du 5 février 1817, complétée par. la loi du 5 mars 1818, établit po^Jla première fois en France le principe de l’élection directe, inscrit dans la Constitution inappliquée de 1793. Toutes nos Constitutions antérieures, celle de 1791 comme les autres (en exceptant toutefois celle de 1793), avaient institué le suffrage à deux degrés, quand elles n’avaient'pas admis, comme ^lle de l’an VIII, le suffrage à plus de deux de-
grés. Les règles du droit électoral telles qu’elles furent inscrites dans la loi de 1817 qieuvent se résumer ainsi : éta])lissement du suffrage direct, élection par dt'partements au scrutin de liste et par un collège électoral unique ; tout Français Jouissant de ses droits civils et politiques, âgé de trente ans et pa vant 300 francs de contributions directes est électeur; tout citoven Agé de quarante ans et j^ayant 1,000 francs de contributions directes est éligible.
Cette loi, œuvre de M. Lainé, organisait un système électoral en rapport avec la Charte.
« Les ultras, qui considéraient I.ouis XVIII comme un révolutionnaire et dont la devise était : Sauver le Roi quand ruênie, voulaient briser cette loi électorale qui avait le tort de faire passer l’élection des mains des grands propriétaires entre celles de la classe moyenne. Pour eux un tel système c’était la Révolution. » (*)
Ce fut bien pisen^JH^e quand cette loi eut reçu son exécution par le renouvellement de la Chambre par cinquième et qu’elle eut apporté à deux reprises au sein de l’Assemblée un renfort à l’élément lil)éral. Les ultras n’y tinrent plus, et le 20 fév rier 1819 le marquis de Barthélemy,
{*) Lp Pt l(t plarp pMljliqup, ])ar K. Fniire et Fontain
ancien membre du Directoire sous ia République, sénateur et comte de l’Empire, puis pair et marquis sous la Restauration, déposa à la Chambre des Pairs une proposition tendant à rnoditier la loi de 1817, regardée par lui comme trop démocratique. Le noble pair signalait, entre autrès vices inhérents à la loi de 1817, la disposition portant que les patentes étaient assimilées à la contribution directe ; il devenait ainsi possible, disait M . de Barthélemy, d’improviser, à l’aide de la patente, des électeurs uniquement en vue de leur faire prendre part aux opérations électorales.
La proposition de M. de Barthélemy fut vivement discutée et adoptée après de longs débats par la Chambre des Pairs ; elle était ainsi conçue :
(c Leroi sera humblement supplié de proposer aux Chambres une loi qui fasse éprouver à l’organisation des collèges électoraux les modifications dont la nécessité peut paraître indispensable. ï)
Portée à la Chambre des députés, cette proposition fut repoussée par 150 voix contre 94, grâce au mouvement de pétitions en faveur du maintien de la loi des élections, organisé par une société qui jouait depuis 1818 un rôle actif
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dans la politique, par la réunion des Amis de la liberté de la presse, qui comptait dans son sein La Fayette, Dupant (de l’Eure), Voyer d’Argenton, J. B. Say, Manuel, etc.
Le ministère Decazes fît suivre le vote de la Chambre des Pairs de la nomination d’une fournée de soixante pairs, afin de changer la majorité qui lui était hostile.
La réforme électorale fut ajournée grâce à ce moyen, mais l’attentat dirigé contre le duc de Berry fit rentrer en faveur le parti ultra-monarchique, et le cabinet Decazes dut présenter un projet de loi . Après la chute de ce ministère et la mort du duc de Berry fut présenté par le nouveau cabinet, le 15 février 1820, un projet de loi électorale.
La loi qui fut votée le 20 juin 1820, qu’on a appelée la loi du double vote, créait un nouveau système d’élection. Elle rétablissait la division des collèges électoraux en collèges d’arrondissement et en collèges de département. Dans chaque département étaient formées deux classes de collèges électoraux : 1" un collège unique, dit de département, composé des électeurs les plus imposés, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs inscrits; 2 ° d’autres collèges, dits d’arrondissement, en nombre inégal par département , comprenant tous les électeurs
iiyaiit ieiii* domicile politi([ue dans les cünimîmes contenues dans la circonscription de l’arrondi ssement et nommant chacun un député. La nomination de 172 députés nouveaux fut attribuée aux collèges de dé^iartements ; celle des 258 députés en exei'cice fut réservée, pour l’époque du renouvellement, aux collèges d’arrondissement.
Ce qui distingue ce système, c’est le double vote accordé aux électeurs les plus imposés, qui votaient à la fois dans le collège électoral du <lépartenient et dans un des collèges d’arrondissement.
Cette loi nouv'elle, rendue grâce à l’intiiience du parti idtra-i*oyaliste , devenu pi'épondéranf après l’attentat de Louvel et la mort du duc de Berry, ne répondit pas cepejidant à l’atTente de ses promoteurs.
Les élections de novembre 1827, faites sous l’empire de cette législation nouvelle, donnèrent naissance à la Chambre de 1827, sur laquelle M. Guizot a x^orté le jugement suivant :
« Ce fut une Chambre, je n’hésite jias à le dire, monarchique et constirutionnelle, loyale et libérale, venue avec rintention de résister et de soutenir en même temps ; une Chambre qui*nous a donné une loi sur les élections <‘t une loi sur lu
presse, nos nieiiieurs inovens <le résistciiice légale de 1827 à 1830; une Chambre enfin qui a fait l’Adresse des 221, Adresse que, pour mon compte, je regarde comme un des plus beaux monuments de notre histoire, Adresse dans laquelle, non-seulement avec les formes les plus convenables, mais avec les sentiments les plus sincères, les premiers droits du pays ont été solennellement revendiqués et consacrés. »
Ce fut cette Chambre, élue d’après la loi du 20 juin 1820 par laquelle les ultra-royalistes avaient remplacé la loi de 1817, qu’ils regardaient comme trop démocratique, ce fut cette Chambre , produit d’une hd réactionnaire, qui brisa la royauté et causa la chute de Charles X.
En efi'et, après le vote de l’Adresse des 221 contre le ministère , la Chambre de 1827 fut prorogée, puis dissoute. Des élections nouvelles eurent lieu le 23 juin et le 3 juillet 1830: elles donnèrent encore une majorité hostile au ministère.
C’est alors que le ministère de Polignac obtint du roi Charles X, avant la réunion de la nouvelle Chambre, qui devait avoir lieu le 3 août, la publication de ces fameuses ordonnances qui amenèrent la Révolution de 18.30, où sombra la royauté dite légitime*
DROIT ÉLECTORAL SOUS LA RESTAURATION ol>
Le 21 juillet, le ministère présenta à la signatare du roi des ordonnances, contraires à la Charte, qui supprimaient la liberté de la presse, prononçaient en peu de mots la dissolution de la Chambre des députés, qui ne s’était point encore réunie , et modifiaient en plusieurs points importants la loi électorale. Ainsi d’après ces ordonnances, la patente ne devait plus compter dans le cens de l’électorat et de l’éligibilité, ce qui faisait perdre le droit de vote au plus grand nombre des industriels, et assurait aux propriétaires fonciers une prépondérance décisive dans les collèges électoraux .
Le système électoral que pi'étendaient établir les ordonnances fut condamné par ce mot de M. de Guernon-Ranville, un des ministres, rapporté par M. Louis Blanc dans son Ilisloire de dix o}is : « Autant valait, disait-il à M. de Polignac, réduire votre ordonnance à quatre lignes, et régler que les députés seraient élus par les préfets des départements. »
Après bien des hésitations, le roi Charles X signa, le 25 juillet, les ordonnances qui furent publiées le lendemain au Moniteur.
Le 27 juillet surgirent de toutes parts des protestations contre l’illégalité de ces ordonnances, contraires à la Charte constitutionnelle :
HISTOIRE DU SUFf’RAGE UNIVERSEJ-
protestation des députés résidant à Paris, pro* testation des journalistes du Temps et du NatiO'etc., protestations des tribunaux déclarant les ordonnances illégales.
La protestation signée par les députés résidant à Paris contenait les déclarations suivantes :
a Les députés 2^ft>testent contre les mesui’es {[lie les conseillers de la couronne ont fait jirévaloir poier le renversement du système lécjal des élections. Attendu que la Chambre des déjiutés, n’ayant pas été constituée, n’a jiu être légalement dissoute ; d’autre part, que la tentative de tbrnier une autre Chambre des députés d’ajirès un mode nouveau et arbitraire est en contradiction formelle avec la Charte constitutionnelle et les droits acquis des électeurs, les soussignés déclarent qu’ils se considèrent comme légalement élus jpar les collèges d’arrondissement et de département dont ils ont obtenu les suffrages, et comme ne f)0uvant être remplacés qu’en vertu d’élections faites selon les principes et les formes voulues par les lois. >>
La protestation des journalistes signée jiar les rédacteurs du National et du Temps, etc., dont les presses furent saisies et brisées, contenait les lignes suivantes : « On a souvent annoncé depuis six mois que les bus seraient violées, qu’un coiq»
T.E DROIT Ér.ECTORAL SOîJS LA RESTAURATION 41
d’Etat soldait frappé. Le bon sens du iniblic se refusait à le croire, le Ministère repoussait cette supposition comme une calomnie.
«Cependant le a publié ces mémorables ordonnances qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu, celui de la force est commencé. Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’étre un devoir. Nous n’avons pas à tracer ses flevoirs à la Chamlire illégalement dissoute, mais nous pouvons la supplier au nom de la France d(‘ s’appuyer sur son droit évident et de résister, autant qu’il sera en elle, à la violation des lois.
« IjC gouv’eraement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne, c’est à. la France àjuger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance. »
En tète de cette protestation tigurait le nom 40*^ Tliiers, alors rédacteur du Naiional,
Le peuple de Paris prit les armes, la lutte s’engagea dans les rues et le sang coula pendant les trois journées des 27 , 28 et 29 juillet 1830; mais force resta aux défenseurs de la Charte , aux défenseurs de la légalité contre laquelle la royauté venait de ser souleveî' en violant les engagements inscrits dans
ITTSTOTRE DIT SUFFRAGE UNTYER^Kf,
l’Acte constitutionnel, auquel le roi avait juré obéissance.
Le roi Charles X voulut retirer, mais trop tard, les ordonnances ; il dut céder devant la Révolution, et signa un acte d’abdication en faveur du duc de Bordeaux, dont on ne tint pas plus compte que de celui que signa dix-huit ans plus tard son successeur, celui-là même auquel il en confiait ^exécution. Avec Charles X tomba la royauté dite légitime; elle fit place à une nouvelle dynastie qui devait^ elle aussi, tomber pour avoir voulu violer les droits du peuple.
SOUS LOUr$ PHILlPPE ET LE MOUVEMENT RÉFORMISTE
Hn montant sur le trùne d’où le peuple venait (le chasser son cousin Charles X, le roi Louis- Philippe publia, le 14 août 1830, le texte de la Charte telle qu’elle avait été amendée par les deux Chambres et ac(#ptée par lui le 9 août.
La Charte ainsi a amendée » conservait le systerne des deux Chambres, en abolissant toutefois l’hérédité do la pairie, elle abaissait de trente à vingt- cinq ans l’âge de l’électorat, de quarante à trente celui de l’éligibilité pour la Chambre des députés, et promettait, en outre, art. 69, § 9, qu’il serait pourvu par une loi, dans le plus court délai possible , à « l’abolition du double vote et à la fixation des conditions de l’électorat et de l'éligibilité pour cette Chambre. »
Le 30 décembre 1830, le ministère Laffitte présenta en effet un projet de loi électorale, qui.
TriSTOTPvE BU SUFFRAGE T^NTVERSET.
quoique fort modeste dans les réformes qu’il proposait , souleva de longues et vives discussions.
Le 19 avril 1831 fut votée la loi qui consacrait, en exécution des promesses de la Charte, l’abolition du système du double vote, tel qu’il fonctionnait dans les dix dernières années de la Lesta uration, et ra1)aissement des conditions d’age pour LéJectorat et l’éligibilité. Cette loi réduisit en outre le cens électoral de 300 à 200 francs et le cens d’éligibilité de 1,000 à 50C> IVancs; elle ci*éa , à coté des électeurs censitaires, une catégorie nouvelle d'électeurs comprenant les membres de l’Institut, les officiers jouissant trune certaine pension def^traite, etc., auxquels le droit de vote était accordé moyennant la condition d’un demi-cens, c’est-à-dire le payement de 100 fr. de contributions directes.
f^a loi de 1831 rétablit le principe de l’élection directe détruit par la loi de 1820, et divisa les départements, proportionnellement à la populalion, en arrondissements ou collèges électoraux devant chacun nommer directement un député:
elle admit des incompatibilités législatives avec certaines fonctions publiques, augmenta le nombre des députés qu’elle porta à 459, et régla enfin, tout ce qui conceimait la confection des
listes électorales, la tenue des collèges électoraux, etc.
La loi du 19 avril 1831 maintenait, on le voit, le régime censitaire, elle conservait à un corps de privilégiés le droit d’élire les législateurs : la principale l’éforme qu’elle introduisait, si l’on en excepte l’abolition du double vote, était une diminution du cens de l’électorat et de l’éligibi- ^ lité. Telle qu'elle était, cependant, cette loi constituait un progrès, surtout, si comme l'entendaient les libéraux , elle ne devait pas être considérée comme le dernier terme des améliorations à introduire dans la.législation électorale, mais seulement comme un j^remier pas, comme une étape dans la voie d’une réforme plus complète.
Les républicains et les légitimistes se montrèrent assez mécontents de cette loi. Les républicains revendiquaient, comme une conséquence do la victoire populaire de Juillet , l’établissement du suffrage universel direct, et les légitimistes, de leur côté, demandaient lesuftrage universel, mais à deux degrés, qu’ils ne cessèrent de réclamer pendant toute la durée du règne et encore à la veille de la Révolution de 1848 par l’organe de M. de Genoude. à la Chambre des dépu-
kJ,
a». " ■■ ■ II. - ■ ■ ■ ■ — . ■ ■ , L-,, .t-
Le rapport présenté par M. Bérenger, a la Chambre des députés, le 22 février 1831 sur le projet de loi électorale du gouvernement contenait en quelque sorle l'expression de vœux semblables. « La commission eut voulu qu’il fût possible, disait le rapporteur, d’appeler à l'exercice des droits politiques, tous les enfants de la grande famille, mr tons sonf plus ou moins intéressés an (jouvernement do U Etat, au i:ote de r impôt, oiix mesures léfjislatives qui gênent ou favorisent la liberté des persoîines ou celle du commerce et de
Vinduslrle, Tous ont reçu de la nature des droits
qiiil serait aussi injuste que peu sensé de mecon'naître. »
Aussi quand les libéraux virent le gouvernement se refuser pendant toute la durée du règne à l’extension, quelque minime qu’elle fût, du droit de suffrage, se décidèrent-ils, surtout dans les dernières années, à for-mer avec les républicains cette coalition contre laquelle se brisa la monarchie de Juillet.
Les premières années du règne de Louis-Philippe furent troublées par de fréquentes insurrections qui épuisèrent les forces vives du parti républicain et firent reléguer au second plan la question de la réforme électorale déjà agitée cependant dans le pays. Mais, après la ridicule
T.E DROIT Ér.ECTORAL SOUS LOUIS-PHILIPPE 47
échauftourée des 12 et 13 mai 1839, le parti républicain forma contre le gouvernement de Juillet une opposition légfüe qui finit par triompher de cette rojauté que n’avaient xioint ébranlée les insurrections, les émeutes du commencement du règne. Tant est supérieure à l’emploi de la force, de la violence, la puissance de la raison, do la justice et du droit.
C’est de l’année 1839 que date l’origine de cette campagne des banquets réformistes, qui. après avoir miné pendant près de dix ans le trône de Louis-Philipiie, le fit sauter en trois jours, presque sans effusion de sang.
Depuis le commencement du règne, la question de la réforme électorale avait été soulevée dans le pays. De nombreuses pétitions demandant, les unes le suffrage universel direct ou à deux degrés, les autres l’adjonction à la liste électorale de certaines capacités, d’autres, enfin, l’extension de l’incompatibilité parlementaire à certaines fonctions publiques, avaient été déposées sur le bureau de la Chambre des députés qui les avait toujours repoussées par l’ordre du jour pur et simple.
Cependant , au mois de janvier de l’année 18.39, lors de la discussion de l’adresse, Garnier- Paa’ès, l’un des rares députés républicains de la
CJiambre, interpella le ministère sur l'absence, ' dans le discours de la couronne, de toute mention de la réforme électorale. M. Dufaure, Tun des membres du cabinet, répondit à cette question j)ar la déclaration suivante : <c Tandis que la i^auche veut la réforme immédiate, le gouverneinent raccejite comme une quesiion cV avenir. >>
C'est là, du reste, la lin de non-recevoir que ])endant toute la duréedu i*ègne, les ministres cpii s(^ succédèrent au pouvoir ne cessèrent d’opposer à toutes les pi‘0])o,sitions de réforme. «Plus tard» et toujours « plus tard » telle fut la réponse du gouvernement de Louis-Philippe à toutes les demandes de réforme électorale. Tant que l’opposition dynastique se contenta de ces vaines promesses, le gouvernement n’eut rien à redouter; mais le jour où les libéraux, las d’attendre, se joignirent aux républicains et mirent le ministère en demeure de donner enfin la réforme électorale, toujours reculée, les jours de la royauté furent comptés.
Nous disions que mouvement réformiste prit, en 18 39 des proportions qu'il n’avait point encore atteintes depuis le début du règne ; en effet, des inilliers de ]>étitions en faveur de la réforme électorale circulèrent pendant cette année dans le pays et se couvrirent rapidement de signatures.
Les députés de l’opposition républicaine prirent la tête du mouvement et formèrent un comité central réformiste qui adopta comme formule de pétition et comme programme de réforme électorale une des dispositions de la Constitution do 1791 : « Tout citoyen avant le rlroit do faire
partie de la garde nationale doit être électeur, » dont ils tirèrent cette conséquence : « Tout éleereiir doit être éligible. wA la tête de ce comité qui réclamait, on le voit , le suffrage presque universel, étaient MM. F. Arago, Laffitte, Dupont de l’Eure), Martin (de Strasbourg), etc.
L’opposition dynastique, dont M. Odilon Barrot était le chef, avait formé également un comité pour la réforme électorale, mais son programme se réduisait à l’abaissement du cens électoral et à l’adjonction à la liste électorale de la deuxième liste dite du jury et de certaines capacités (conseillers municipaux, officiers de la garde nationale, etc.)
La différence de ces deux programmes marquait nettement la distance qui séparait l’opposition dynastique ou libérale de l’opposition radicale ou républicaine. Du reste, les libéraux qui faisaient d’abord de la réforme plutôt une arme contre le ministère qu'une question de principes, surent ajourner en plus d’une occasion leurs revendica-
tions, tandis que les républicains ne cessèrent, pendant toute la durée du règne, soit seuls, soit unis aux libéraux, de réclamer la réforme électorale , et demandèrent toujours cette réforme pleine et entière.
M. Louis Blanc exposait en ces termes, dans un des numéros de la Revue du Progrès (*), la question de la réforme électorale telle qu^elle était posée par les différents partis en 1839 ;
La réforme électorale est devenue le mot d’ordre de tons les partis.
Le suffrage universel à deux degrés, voilà le programme du comité légitimiste.
L’ab lissement du cens électoral, Tadjonction de certaines rapacités, une indemnité assurée aux députés, voilà le programme du comité Barrot.
La destruction de tout cens d’éligibilité, l’admission au pouvoir de tous les membres de la grande nation, voilà le programme du comité Laffitte, Arago, Dupont (de BEure) et Martin (de Strasbourg).
Ainsi, tous les partis n’enietnient pas la réforme de la même façon, mais tons veulent que le principe électif soit
(■) La Revue du Progrès, journal mensuel fondé en 1839. éta t réiligee par M. Louis Blanc, avec la collaboration des écrivains les plus célèbres de la démocratie. M. Louis Blaiu* se prononça nettement, dès le premier numéro pour le suffrage universel, et M. Dupont (de Bussac) publia en 1839, dans cetio Revne, une série d’articles sur Vorganiialion du suffrage universel, resteront comme une des études les plus complètes que l’on ait encore écrites sur la question du droit de '-utfrage.
fortifia*, tous tendent plus ou moins vite à cet important résultat.
Le pystème du cens fait de la propriété la ha^e, ou si l'on veut, le signe de la capacité politique. Or, qu'imaginer de plu^ déiûsoire et de [ilus extiavagant.
h-t corruption a d'aurant plus de puissance que le nombre des homme-s à coiTompre est moindre.
Il importe peu que le cens soit abaissé on non abaissé. Il s'agit de décider s’il est bon oui ou non de le détruire. Pour nous, notre opinion se formule ainsi : tous ou personne...
En résumé, le système électoral actuel doit disparaître, parce qu’il est contraire à la raison, p^rce qu'il est contraire à la justice, parce qu'il est en opposition directe avec la constitution civile de la société française EL c’est au suffrage universel que ce syslcme doit faire place .. Au suiplus, riieur^ ap(jroche. « Tout gatde national est électeur, » ont dit IMM. Laffite. Arago, Dupont, etc. Or il y a, da)is ces cinq mots toute une révolution. Elle sera pacifique, elle est inévüable... Ne vous semble-t-il pas que le cri poussé conti e le monopole législatif a quelque chose d'aussi solennel et d’aussi r'^doutable que celui qui renvej sa. si victorieusement, en 1830, l’hérédité de la pairie ,
«. Cette révolution pacifique, inévitable », que prédisait neuf années auparavant M. Louis Blanc, cette révolution qui devait consacrer dans notre pajs rétablissement du suffrage universel, c’est en effet de rannée 1839 que date son origine ; c’esi dans le mouvement réformiste de cette année qu’elle prit son point de départ. Elle mit longtemps à éclater, mais l’onivre qu’elle accomplij
lui a survécu, et le suffrage universel est devenu et restera certainement la base de la constitution politique de notre pays.
C’est à la petite ville de La Châtre (Indre) que revient l’honneur d’avoir été le lierceau des manifestations réformistes. Le 1^*" novembre 1839 eut lieu en effet, à la Châtre, un banquet dans lequel se réunirent un certain nombre de patriotes des départements du Cher, de l’Indre et de la Nièvre pour aviser aux moyens de faire ^larvenir à la Chambre leur vœu touchant la réforme électorale. « Là , dit un historien du règne de lx)uis-Philippe , vint Michel (de Bourges), qui pr énonça, en faveur de la réforme électorale^ un discours qui produisit par toute la France une grande émotion ; on put croire un moment que les réformistes avaient trouvé leur O’Connell (*). »
La campagne des banquets prit comme une traînée de poudre. A Paris, à Rouen, au Mans, à Poitiers, à Limoges et dans beaucoup d’autres villes où s’étaient formés des comités réformistes, on organisa des banquets, que les représentanf s les plus illustres du })arti démocratique, Fran-
LE MOUYEIMENT RÉFORMISTE
cois Arago, Michel (de Bourges), etc., vinrent présider et dans lesquels ils plaidèrent la cause delà réforme électorale.
Le ministère du 12 mai 1839 avait repoussé comme inopportune toute proposition de réforme électorale. Le ministère du P*" mars 1840 qui lui succéda aux affaires, suivit à cet égard la même politique et ne tint aucun compte des manifestations réformistes de 1830.
M. Thiers, alors président du conseil, déclara, comme M. Dufaure, qu'il n'opposait pas une fin de non-recevoir absolue aux propositions de réforme électorale, qu'il ne disait pas qu’il ne les admettrait «jamais» , mais qu’il ne le pouvait « aujourd’hui. » M. Odilon Barrot, qui avait inscrit dans son programme la nécessité d’une réforme électorale, aiiprouva cette déclaration de M. Thiers et prit la parole pour dire que le ministère était « dans le vrai » ; ce qui lui attira une vive réponse de M. de Lamartine, demandant au chef du parti libéral « s’il avait effacé <le son drapeau les mots de réforme électorale. »
En 1840, les républicains étaient donc seuls à défendre la cause de la réforme qu’ils n'aliandonnèrent pas un instant jusqu’à ce qu’il?^ aient réus'si à obtenir l’établissement du suffrage universel.
IIISTOTRF, DT^ SUFFRAGE T^XTYFRSEI,
Le mouvement des pétitions réformistes, si I)ien lancé par eux en 1839, et si fortement appuyé par la campagne des banquets, donna, du reste, en 1840 des résultats inespérés. Le nombre des signataires despétitions déposées parM. Arago sur le bureau de la Chambre atteignit Je chiffre de 240,000; les unes demandaient l’adoption du programme du comité Arago : « Tout garde national est électeur, tout électeur est éligiblp, » d’autres réclamaient l’adjonction de certaines capacités à la liste électorale, etc.
Un rapport sur ces diverses pétitions fut présenté le 15 mai à la Chambre des députés. Le ministère, moins libéral que le rapporteur, M. de Golbéry, qui proposait le renvoi au président du conseil de la dernière catégorie de ces pétitions, réclama pour toutes Tordre du jour pur et simple.
La discussion fut vive à la Chambre, MM.
F. Arago et Garnier-Pagès défendirent avec éloquence les pétitions réformistes et soutinrent seuls contre le ministère et contre la majorité le poids de la lutte. La gauche dynastique s’abstint de prendre part à, ces débats.
La Revue du Progrès y que nous avons déjà citée, parla, dans les termes suivants de cette
l.K MOUVEMENT REFORMT8TK
importante discussion, et de raccueil fait par la majorité au discours prononcé par M. Arago :
Non, jamais spechicl<=* pins misérable et pins ridicule ne fut donné à un peuple intelligent que ce ui qu’a p? ovoqué 'a discussion d^ la réforme électorale à la Chambre, !M . F, Arogo a dû faire, pour se m ântenir à a tribune, des prodiges de persévérance et de volonté. C'étaient des interruptions sans fin, des ricanements. des murmures, des intei'pellations bouffonnes, de bruyants mensonges, que sai^-je ?
Les pétitionnaires furent battus, mais l’eftet produit par cette discussion fut immense dans le pays qui répondit au vote de la Chambre par un redoublement d’ardeur dans la campagne réformiste. Toutes les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Metz, Toulon, Marseille, Dijon, Auxerre, Grenoble, Bourges, Perpignan, Clermont-Ferrand, etc., etc., s’associèrent dans des banquets réformistes à la lutte si vaillamment soutenue à la Chambre par les députés républicains en faveur de la réforme électorale.
Avant de céder la place au ministère du 29 octobre qui devait, en se transformant, rester au pouvoir jusqu’en 1848, le ministère du 1**’* mars É vait commencé des poursuites contre un écrit de Lamennais, intitulé : le Pays et le Gonver7iemeat, dans lequel étaient mis à nu les
vices (lu système électoral liautement flétri en ces termes par le courageux publiciste :
Au-dessus de la masse de la nation, écrivait Lamennais, réduite à Lilotisme politique, on a élevé une aristocratie bâtarde que le pouvoir s'est attachée ou a essayé de s’attacher par tous les moyens de corruption dont il dispose, par les distinctions prodiguées aux vanités sottes, par les emploi-, les places rétribuées, les concessions de fournitures, les marchés, les faveurs administratives, les privilèges, les monopoles ou directement concédés ou f^avoriscs indirectement par les tarifs de douane.
Puis, parlant de la Chambre des dépufés, Lamennais s’exprimait ainsi :
Elle possède de fait le pouvoir suprême inhérent k celui de voter l’impôt. Mais ce pouvoir, au lieu de tourner au bien de tous, n’est pour elle qu’un objet de trafic parce qu’elle est le centre où aboutissent toutes les corruptions. A quelques rares exceptions près, quel est le député qui songe à autre chose qu'à faire ou refaire sa fortune, à revendre les électeurs qui lui ont vendu le pays? Qu’est-ce que la Chambi'e ? Un grand bazar où chacun livre sa conscience ou ce qu’il donne pour tel en échange d’une place, d’un emploi, d’un avancement pour soi et les siens, de quelqu’une enfin de ces faveurs qui b« résolvent en argent.
Cette virulente attaque contre le système électoral qui resta en vigueur toe ridant tout le règne de Louis-Philippe, ce tableau si saisissant
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de la coiTTiptioii (j[ui régnait aussi bien dans les collèges électoraux que dans la Chambre ellemême valurent à leur auteur, sous le ministère du 29 octobre, une dure condamnation. Lamennais n’avait pourtant commis d’autre crime que de signaler en termes peut-être trop éloquents, mais sans charger un tableau déjà assez noir, un mal profond, réel, une plaie sociale dont per* sonne ne pouvait nier l’existence.
Du reste, les scandaleux procès qui signalèrent la fin du règne ne révélèrent que trop hautement la corruption cachée sous ce système. Un procureur général iirononça même, en pleine audience, dans un de ces procès, en 1846, des paroles qui n’étaient que la confirmation de l’écrit de Lamennais : ce La corruption électorale n’est j)lus un vain mot, disait-il, le mal existe, il est fiagrant; » etM*"*' Daniel Stern rapporte à ce propos le mot suivant de M. Guizot : cc Je sais tout cela, je le déplore, mais que voulez-vous? il faut vivre. >> Ainsi, de l’aveu même du président du Conseil des ministres, la corruption était un vice inhérent au système électoral de 1831, une nécessité du régime parlementaire, tel qu’il existait sous le gouvernement de Juillet.
Ce système, le cabinet Guizot n’y voulait
y- rien changer, et moins tolérant encore que le
JiiSTOlKE EU SUFUIIAEE U^'IYEKSEL
du 1^^^' iiiars, il voulut avuii* raison des comités réformistes dont les progrès causaient au gouvernement de vives alarmes.
M. Guizot jirétendit que les comités réformistes formaient de véritables associations politiques tombant sous - le coup de la loi, et il fit en conséquence entamer des j)Oursuites contre des lîTèmbres du comité de Paris, qui furent condamnés comme coupables du délit d’association.
S’appuyant sur cette décision des tribunaux, M. Martin (du Nord), ministre de la justice , adressa, le 25 septembre 1841, aux procureurs généraux une circulaire dans laquelle il leur ordonnait, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de Paris, de poursuivre les comités réformistes. «Le gouvernement, écrivait le garde des sceaux, ne peut consentir à ce qu’une société, sous prétexte de poursuivre par voie de pétitions la réforme électorale, se place à côté du gouvernement établi, et, damÿ les divers degrés de Indivision territoriale, comme une organisation permanente de troubles. »
Devant cette menace, les comités réformistes cessèrent de fonctionner dans la plupart des départements, et le ministère, croyant avoir ainsi bâillonné l’opinion publique, fit repousser Y>ar la Chambre des députés toutes les propositions
LE 3IOUVEMENT lŒFOKMISTE
nS)
de réforme électorale tendant soit à rexiensioii du droit de suffrage, soit à celle des incomptabilités, qui furent présentées presque â, chacune des sessions législatives.
M. Duchàtel, ministre de l'intérieur, fit plus encore que de repousser toute proposition de réforme : il ne recula pas devant l’apologie du système électoral en vigueur dont per^ sonne ne pouvait et n’osait contester les vices. «Quel est aujourd’hui, disait-il, le nombre total des électeurs? Après avoir augmenté d’année en année, il s’est élevé à 224,700. Par le seul effet de la loi de 1831, le chiffre total a été porté à 168,000, aujourd’hui il est de 224,000, c’est-àdire qu’il a augmenté de 56,000. »
Ainsi 225,000 électeurs gouvernaient la France et formaient ce qu'on appelait « le pays légal, et M. Duchàtel vantait un pareil système, et M. Guizot le trouvait si parfait qu’il déclarait que c’était « un mouvement superficiel, factice, » que celui qui se faisait autour de la réforme î « Enrichissez-vous » tel était le conseil que le président du Conseil des Ministres donnait à la France dans son discours de Lisieux, tel était l’appel aux passions, l’excitation aux convoitises de toutes sortes qu’il ne craignait pas de jeter à la face du pays î
Devant ce refus nettement formulé par le gouvernement d’accepter une refonte électorale ([uelconque, les libéraux cessèrent de soutenir le ministère.
En 1845, les diverses nuances de l’opposition avaient formé un comité électoral pour centraliser le mouvement réformiste. Ce comité lança^ au moment des élections de 1846, un manifeste dans lequel il invitait les électeurs à ne donner leur suffrage qu’aux candidats qui s’engageraient à demander, s’ils étaient élus, la réforme électorale et parlementaire.
Les élections de 1846 donnèrent cependant au ministère la plus forte majorité que l’on eût encore vue dans la Cliambre depuis le commencement du règne, et cette force apparente ne contribua certainement pas peu à encourager le ministèi'e dans son opposition persistant(‘ à toute proposition de réforme.
M. Duvergier de Hauranne, un des membres du parti libéral, qui venait, dans une brochure célèbre, de stigmatiser la corruption électorale, cette maladie du gouvernement parlementaire, déposa, au mois de mars 1847, une proposition par laquelle il demandait l’abaissement du cens féectoral et l’adjonction à la liste électorale d<*
LE MOUVEMENT REFORMISTE
GJ.
certaines capacités (comprenant la liste du jury, les conseillers municipaux des chefs-lieux d’arrondissement, etc.).
La proposition de M. Duvergier de Hauraniie qui respectait les bases de la loi de 1831, et qui ne demandait qu’une très faible réfoiane , un simple abaissement des conditions de cens, fur vivement combattue par les ministres dans les bureaux et ne vint en discussion devant la Chambre que malgré eux.
A la Chambre, M. Duvergier de Hauraiine soutint sa proposition dans un discours dont la modération n’excluait cejrendant point la fermeté .
Do la loi actuelle, dit roraioui parlant de la loi de 1831, de la loi actuelle, môme sincèrement appliquée, meme considérablement modifiée, il résultera toujours la constitution d'une aristocratie qui tendra à monopoliser à son seul profit toutes les richesses, toutes les forces de rEtat...
Pour Cjue le gouvernement représentatif soit autre ^ehosA qu’un vain mot, il ne suffit pas que des élections aient lieu et qu’une majorité sorte de ces élections, il faut encore que dans le corps électoral, tel qu’il est constitué par la loi, le pays trouve l’image fidèle, l’expression exacte, la représentation équitable de ses opinions, de ses intérêts, de ses droits. 11 faut en outre que Vélecteur soit libre vis-à-vis du pouvoir comme vis-à-vis des partis, et que ni la corruption ni l’intimidation ne viennent peser sur son vote. Il faut en un mot qu’entre
HISTOIRE DU SUFFRAGE U^HVERSEl.
i’olecleui* et rêlu, eoiiiuie eiiti’e le vniiiisfrc et le d pâté, il n'y ait d’autre lien que le lieu moral et politique.
Puis, après avoir ainsi fait la critique du système en vigueur, M. Duvergier de Hauran ne terminait par ces sages conseils, renfermant comme la prophétie des événements qui devaient s’accomplir l’année suivante :
Son!^ez-y, Messieurs, le moyen d’éviter les réformes radicales, c’est d’accueillir en temps utile les i*éformes mod -rées... Plus j'y pR^ss, vlvs je reste convaincu
QUE LE GOUVEHNEMENT HEIMtÉSKNTATIF EST EN PÉRU. ET QUE SANS LA UÉFORME PARLEMENTAIRE, SANS LA REFORME ÊLCCTORALr., IL EST IMPOSSIBLE DE LE SAUVER.
A ces sages et propîiétiques paroles, veut-on savoir quelle réponse fit le ministre ? veut-on connaître jusqu’à quel point la po^isession du pouvoir trouble, égare les intelligences les plus élevées? Eh bien, voici ce que répondit M. Guizot:
J’ai beau clicrcîiei*; à mes yeux, la proposition n’est <]u'utic macliine de parti ou une fantaisie de l’espi’it. , .
Eu 1789, le systcaïc électoral proclamait le su :i*ag'o universel, principe si absurde (s/Cj qu'aucun de ses partisa'is ne veut même l'admettre dan* sou entier ; personne no l'a Iniettia aujourd’hui, . .
M. Garnier-Pagès. — Son jour viendra.
M. Guizot. — JAMAIS!
Jamais / mot ùital aux hommes d’État qui l’ont prononcé, àAL de Serres, àM, Guizot, à M. Hou-
Ï.E MOUVEMENT REFORMISTE
liOT, oui tous trois, à vingt ans de distance, ont jeté à leurs adversaires ce même défi hautain que les événeaients ne devaient pas tarder à relever.
La proposition deM. Duvergier de Hauranno fut repoussée par 252 voix contre 154, et, le 22 avril, une proposition sur la réforme parlementaire, en faveur de l’extension des incompatibilités, présentée plusieurs fois déjà sans succès par- M. de Rérnusat, eut le meme sort. Mais, vaincue à la Chambre, la question de la réforme électorale et parlemen Caire était gagnée dans le pajs. Comme le disait à cette époque le National ^ « la réforme n’était plus qu’une question d’opportunité. » On l’allait bien voir dans quelques mois.
Le refus du Ministère et de la Chambre de consentir à une réforme électorale ciuelconque, ne lit en effet cjue surexciter le pays et donner une nouvelle impulsion à la campagne réformiste à la tête de laquelle allait se mettre hardiment cette fois l’opposition libérale, dont l’attitude sur cette question avait été, en dehors de la Chambre, si longtemps indécise et hésitante.
Le comité central, foi’mé de toutes les nuances de l’opposition, lança en effet, au mois de juin 1847, après récîiec des propositions Duvergier de Hauranne et Réinusat, une pétition rédigée
iU
par le secrétaire du comité, M. Pagnerre, dans laquelle se trouvaient formulés tous les reproches adressés par l’opposition au système électoral établi parla loi de 1831. Voici les principaux passages de cette pétition qui se couvrit rapidement de signatures :
Nous demandons la réforme de la loi du 19 avril 1831, dans ses dispositions électorales et parlementaires:
tt Parce fiu’une expéiâence de seize années, l’épreuve de dix élections générales, en ont surabondamment démontré les imperfections, les vices, rimpuissance ;
« Parce qu’elle ne s’appuie sur aucun principe, qu’elle les viole tous;
cc Parce qu’elle n’a de base suffisamment rationnelle ni sur la population, ni sur le territoire, ni sur la propriété, ni sur les contributions, ni sur l’aptitude politique, ni sur la supériorité intellectuelle;
« Parce qu'elle est contraire au principe même du gouvernement représentatif qui veut que la majorité des députés soit le produit de la majorité des électeurs et que la majorité des électeurs soit l’expression de la majorité des citoyens;
« Pai 'ce qu’elle tend à reconstituer, ainsi que l’a dit un ministre de la révolution de juillet, une aristocratie intrigante et besogneuse ;
« Parce qu’elle méconnait le principe de l’égalité des droits entre les citoyens, qu’elle viole le princijîe de l’égalité des droits, môme entre les électeurs;
« Parce qu’elle ne protège pas suffisamment la grandeur et la liberté des élections, qui, presque partout, présentent le scandaleux spectacle d'intrigue^ misérables, de petites passions, de luttes personnelles (l’où l'intérêt nalional seul est exclu;
LE MOUVEMENT REFORMISTE
« Parce qu’elle a éteint le mouvement politique, qui est la vie même des gouvernements constitutionnels;
>x Parce qu'en lenfermant dans d'étroites limites liberté de choix des électeurs par le cens d’éligibilité et la gratuité du mandat, elle favorise l’e-nvahissement de la Chambre par les fonctionnaires publics salariés, frappant ainsi du même coup la liiérai'chie administrative et Tiu' dépendance de la rej)réscntation, en substituant à l’action constitutionnelle du gouvernement parlementaire, l’iniluence illegale <lu g'ouyornoment personnel;
« Parce qu’elle restreint le nombre des députés et celui des électeurs à un chiflro qui n’est pas en rapport avec la population;
« Parce qu’elle ouvre une lai*go porte à toutes les corruptions. ... . »
A cette ])étitiou étaient jointes des notes appuyant par des chiffres les assertions énoncées. Nous signalerons notamment celle-ci :
U En 1832 le nombre des députés fonctionnaires s’élevait à 139; en 1842 à 167 ; en 1846 à 184; aujourd’hui il s’élève à plus de 200. y>
Malgré les progrès du inuuvement réformiste, M, Ducliâtel, ministre de l’intérieur, n’en avait pas moins lancé le défi suivant à l’opposition : U Vous dites que le pays désire des réformes, nous maintenons le contraire, cl nous l'ous mêlions au da/i de faire de V agit a lion an moyen de la réforme î »
L’opposition releva le mot; elle y répondit pai' un rcclonbleinent de pétitionriemeiit rélbrniiste, et surtout par une nouvelle campagne des banquets sous laquelle allait cette fois sombrer la royauté.
Le 9 juillet 1847 eut lieu au Château-Rouge un banquet présidé par M. de Lasteyrie, j^résident du comité central, dans lequel MM, Odilon Bai’rot, Duvergier de Hauranne, Marie, Pagnerre, Recurt, etc., prononcèrent d’éloquents discours en f;?iveur de la réforme électorale.
Le 18 juillet eut lieu à Mâcon un banquet réformiste présidé par M. de Lamartine-j et bientôt après, à Colmar, à Strasbourg, à Soissons, à Saint- Quentin, â Périgueux, à Orléans, à Cbâlons, à Lille, etc., s’organisèrent, sous la présidence de députés, de semblables manifestations.
Le gouvernement ne s’émut d’abord que médiocrement de cette campagne des banquets, conduite par les fléputés libéraux qui poussaient si loin le respect de la Constitution que M. Odilon Barrot ne voulut pas assister au banquet de Lille par suite du refus de Tvl. Ledru-Rollin d’accepter un toast a à la réforme électorale et parlemen-
taire, comme moyrn (V affermir tes institutions rie J ail (et. »
Mais les
r ( q> U f ) 1 i c a i n s s ’ é t a i en t
mêlés eux aussi
LE MOUVEME^'T REP'ORMISTE
à cette agitation réformiste, et, au banquet de Lille, M. Ledru-Rollin, député, porta en ces termes un t«)ast, non plus seulement à la réforme électorale et parlementaire telle que la réclamait l’opposition dynastique, mais au suffrage universel :
Mon opinion est connue, dit dans ce banqu<=c le député réj^iublicain ; chaque citoyen a le droit de choisir libremetit et directement ses représentants; et, en dehors de cette formule, il n’y a que transaction et abâtardissement. Que celui-là qui paie de son travail, de son argent, de s n sang, prenne part ait gouvernement qui. dispose par l’impôt de toutes ses richesses. . .
On nous dit avec raison que la corruption s’infiltre partout, qu’elle déborde; trop do scandales se révè ent chaque jour pour que je vous en fasse le hideux tableau : delà cime à la base, tout est contagion.
A un si grand mal qui a empoisonné pour longtemps le pays l<‘gal, quel antidote propose-t-on ? des demi-rnesuj'es, de petits moyens, des étais vermoulus déjà et qui ne peuvent faire digue. On me découvre avec inlignatiou des plaies honteuses; où est le fer puissant qui va les cicnttiser? Parfois aussi les fl.iiues d’eau du Ml desséché, les détritus en dis-o’utiou sur ses ri e-», apportent la cofi’uptiou et l’epidémie; maie que l’inonda' ion arrive . le fle'iv<-,dans son cours impétueux, balayera puissamment toutes ses impuretés, ei sur ses bords resteront déposés les germes de fecon lité et de vie nouvelle.
Tel serait le suffrage tiniverscl!
. On corrompt une agglomérai ion d’hommes, des calégories : mais une nation ne s’achète point elle-même.