‹ Histoire du suffrage universelChapitre 11 sur 11 · DU 8 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DU 8 FÉVRIER

Le 4 septembre 1870 tomba l’Empire. Le jour même un gouvernement provisoire, composé des députés de Paris et du général Trocliu fut nommé, comme en 1848, par acclamation et prit en main le pouvoir.

Le premier acte de ce gouvernement, qui se déclara avant tout c< gouvernement de défense nationale », fut de dissoudre le Corps législatif et d’abolir le Sénat, qui n’existaient déjà plus de fait, et de proclamer la République. Mais le dessein de ses membres n’était point de conserver un pouvoir qui leur avait été ainsi remis dans un jour de révolution; leur intention, hautement manifestée, fut au contraire de faire procéder, dès les i3remiers jours, à des élections et de convoquer une Assemblée qui puisse porter en

tous lieux, et en dépit de tous les désastres, l’âme vivante de la patrie. »

Le 8 septembre, en effet, un décret du gouvernement de la défense nationale convoqua les collèges électoraux à l’effet d’élire, le dimanche 16 octobre, une Assemblée constituante. Les élections devaient avoir lieu au scrutin de liste conformément à la loi de 1849 dont les dispositions amalgamées avec celles du décret du 2 février 1852, étaieiit déclarées apj)licables , en vertu d’un décret complémentaire du 15 septembre, à ces élections. Le nombre des députés à nommer était fixé à 750.

Par un nouveau décret du 16 septembre, l’époque des élections fut avancée, et fixée au dimanche 2 octobre. Mais le 23 septembre les élections, furent définitivement ajournées « à raison, disait le décret, des obstacles matériels apportés à l’exercice des droits électoraux par les événements militaires. » Les progrès de l’invasion allemande avaient rendu en effet les élections pour ainsi dire impossibles.

La délégation du gouvernement de la défense nationale, siégeant d’abord à Tours et ensuite a Bordeaux, avait, de son côté, préparé la réunion des collèges électoraux pour la nomination d’une Assemblée constituante. Le 24 septembre, elle

ajournait les élections jusques après la guerre; mais le l®*" octobre, elle les ofdonnait pour le 16, et faisait par son décret toute une loi électorale, joignant des dispositions nouvelles à celles de la loi de 1849 et abrogeant le décret de 1852. Ce décret de la délégation fut annulé par le gouvernemeîit de la défense, et il ne fut plus question d’élections législatives tant que dura la guerre avec la Prusse.

A Paris, à la suite des événements du 31 octobre, le gouvernement de la défense lança une proclamation d’après laquelle a considérant qu’il importait à sa dignité et au libre exercice de sa mission de défense, de savoir s’il avait conservé la confiance de la population parisienne » les électeurs étaient convoqués pour se prononcer, le 3 novembre, sur le plébiscite suivant :

c( La population de Paris maintient-elle oui ou non les pouvoirs du gouvernement de la défense? »

Tous les électeurs de Paris et ceux des communes réfugiées qui purent prouveT leur identité par un certificat du maire furent, ainsi que les soldats de l’armée de terre et de mer et les gardes mobiles, appelés à prendre part à ce vote sur le maintien du gouvernement.

Le plébiscite du 3 novembre confirma les pou-

voirs du gouvernement de la défense, qui obtint 557,996 oui contre 62,638 non.

Le 28 janvier 1871 un armistice ayant été conclu avec la Prusse, le gouvernement de la défense nationale rendit, le 29, un décret par lequel il convoquait les électeurs pour la nomination d’une Assemblée chargée de se prononcer sur la question de paix ou de guerre.

Voici les termes de l’article 2 de l’armistice en vertu duquel avait lieu cette convocation :

Art. 2. L’armistice ainsi convenu a pour but de permettre au gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée ou à quelles conditions la paix doit être faite.

L’Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux, Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l’élection et la réunion des députés qui la composeront.

Des sauf-conduits furent en conséquence accordés à tous ceux qui déclarèrent vouloir poser leur candidature dans un département.

Le décret du 29 janvier 1871, qui convoqua les électeurs pour la nomination des membres de cette Assemblée, reproduisit les principales dispositions des décrets des 8 et 15 septembre 1870, et supprima pour ces élections certaines causes d’incompatibilité établies par la

loi de 1849. La date de convocation des colleges électoraux fut fixée d’abord, pour le département de la Seine, au dimanche 5 février, et, au 8 pour les autres départements ; mais un nouveau décret établit la date unique du 8 février pour la réunion des collèges électoraux de toute la France (Alsace et Lorraine comprises, mais l’Algérie et les colonies exceptées). Le décret de convocation accordait aux soldats le droit de vote, et, tout en maintenant le principe du vote de l’Algérie et des colonies, il réservait à l’Assemblée le soin de fixer la date des élections dans les colonies. Mais un décret du P”’ février laissa aux gouverneurs des colonies le soin de convoquer, dans le plus bref délai possible, les électeurs.

M. Jules Simon, membre du gouvernement de la défense, partit le 31 janvier de Paris pour assurer en province l’exécution de la convention du 28 février et préparer la réunion de l’Assemblée à Bordeaux. On craignait en effet que la délégation, qui n’avait pas été consultée pour la conclusion de l’armistice, ne fit quelque difficulté d’exécuter l’article 2 de la convention.

Le 2 février une note du Journal officiel annonça que le gouvernement avait reçu une dépêche de M. Gambetta déclarant qu’il avait fait exécuter les conditions de l’armistice ainsi que le

décret relatif aux élections. Mais en arrivant à Bordeaux M. Jules Simon trouva affiché, comme ayant force exécutoire, un décret de la délégation daté du 31 janvier qui frappait d’inéligibilité 1® les anciens ministres, sénateurs^ conseillers d’Btat, préfets de l’Empire, 2° les individus qui avaient accepté la candidature officielle pour les Assemblées législatives de l’Empire et dont les noms avaient figuré clans le Moniieiir avec cette mention.

Le gouvernement de la défense annula iinmédiatement ce décret comme incompatible avec le principe de la liberté du suffrage universel, et déclara que les décrets du 29 janvier 1871 étaient maintenus dans toute leur intégrité.

Trois membres du gouvernement partirent pour assurer l’exécution de ce nouveau décret, et après une lutte assez vive entre M. Jules Simon et la délégation, M. Gambetta donna sa démission.

M. Jules Simon put faire exécuter le 4 février le décret du -gouvernement de la défense nationale.

Les élections à l’Assemblée nationale eurent lieu en conséquence le 8 février, au scrutin de liste, et selon les prescriptions de la loi de 1849, sauf pour certaines causes d’inéligibilité inscrites dans cette loi C[ui furent provisoirement suspendues. Les listes électorales restèrent ouvertes

jusqu’au 7 février à minuit et les électeurs des communes réfugiés jDurent prendre part au scrutin à Paris, en produisant un certificat d’identité délivré par le maire de leur commune. Le scrutin ne devait rester ouvert qu’un seul jour.

Le ministre de l’intérieur par intérim, M. Hérold, publia le 3 février, à propos des élections, une circulaire qui fait le plus grand honneur à son auteur et au gouvernement au nom duquel elle a été écrite. Voici les sages et patriotiques recommandations qu’il adressait aux maires de toutes les communes de France quelques jours avant le vote du 8 février :

Si la régularité absolue dés opérations ne peut pas être obtenue, il faut du moins s’en rapprocher le plus qu’il sera possible.

La sincérité, la loyauté de l’élection sont plus importantes encore que sa régularité matérielle .

Dans le court espace de temps qui nous est donné, il est évident que les moyens de propager et de soutenir les candidatures seront extrêmement limités. Cependant des réunions pourront avoir lieu. La sagesse commande, dans les départements occupés, de tenir ces réunions seulement dans des lieux clos : elles n’y seront que plus libres. Les publications de toutes sortes sont permises, à condition, bien entendu, de ne contenir aucune provocation imprudente.

Il est du plus haut intérêt que le calme et le bon ordre président partout aux actes électoraux: sachons donner à l’étranger l’exemple d’un peuple digne de la liberté, au moment même où il subit l’oppression.

Le gouvernement n’a pas de candidats à reco77imander. Le temps des candidatures officielles est passé. Le gouvernement se borne à vous dire ; Choisissez les hommes les plus considérés, les plus indépendants; écartez ceux que n’entoure pas l’estime publique, quel que soit le drapeau qu’ils affectent de porter, et souhaitons que la dil’ection du pays ne soit pas rendue à ceux dont les fautes et les serviles complaisances l’ont précipité dans les désastres qui nous accablent .

Avant toutes choses. Messieurs les maires, ayons l’avenir de notre pays devant les yeux. Nous voulons tous qu’il se relève, qu’il reprenne le rang qui lui appartient dans le monde. Le moyen, c’est la liberté, c’est le respect de tous les droits, c’est l’observation de tous les devoirs; en un mot, c’est la République. La République est l’ennemie du désordre et des abus de toute sorte; c’est elle qui nous rendra le repos, la sécurité, la grandeur de la nation.

Le ministre de l’intérieur par intérim.

F. Herold.

Mais pour n’avoir été soumises à aucune pression de la part du gouvernement, pour avoir mérité réloge que décerna M. Thiers à l’Assemblée de Bordeaux qu’il a appelée l’Assemblée « la plus librement élue qu’ait encore eue le pays », peut-on dire cependant que les élections du 8 février ont été accomplies dans toutes les conditions nécessaires pour présenter les conditions d’indépendance et de spontanéité qui sont l’essence même du suffrage universel.

Nous laisserons sur ce point la parole aux

deux principaux orateurs qui, dans une discussion récente soulevée à la Chambre par l’examen des pétitions dissolutionnistes, s’exprimaient en ces termes sur les origines de l’Assemblée, sur les conditions dans lesquelles elle fut élue.

L’Assemblée actuelle, a dit !M. Louis Blanc, ce ne fut pas son tort, mais ce fut son malheur, naquit pour ainsi dire des exigences de nos ennemis. Elle fut convoquée en vertu d’une convention dont ils dictèrent les termes. Elle fut élue au milieu du désarroi général. Elle fut condamnée à la douleur de se réunir par la grâce et sous' la surveillance du vainqueur.

M. Gambetta a tracé le tableau suivant des conditions dans lesquelles ont été faites les élections du 8 février 1871 :

A cette époque les réunions publiques étaient empêchées et entravées par la présence de l’ennemi ; on avait eu à peine le temps de faire connaître, dans toutes les localités, que les élections allaient avoir lieu ; il était impossible d’imprimer des listes que la poste pût transporter partout, puisque les communications postales étaient entravées et interdites dans quarante-trois départements.

Vous l’avez si bien compris que, lorsque vous vous êtes réunis, à Bordeaux, vous avez vérifié les élections en partant de ce principe, que les élections seraient vérifiées ipso facto ^ par cela même, qu’il n’y aurait pas de protestation dans un certain délai ; vous les avez vérifiées sur des dépêches télégraphiques.

Cela est tellement vrai, que vous serez, des Assemblée» qui se sont succédé en France, depuis cent ans, la seule

qui iTait pas d'archives : il n’exisle pas axix archives, à l’heure qu’il est, de procès-verbaux réguliers constatant par quel nombre d’électeurs, inscrits ou votants, vous avez été élus.

Cette absence de concours du corps électoral, à l’époque de votre nomination, se retrouve encore dans l’addition des suffrages exprimés. En prenant dans chaque département les têtes de listes, on n’arrive pas à 5,500,000 électeurs ayant pris part axix votes. Or, vous connaissez le chiffre de la population électorale de la France. Vous n’en atteignez donc pas la moitié.

...Je dis, messieurs, que si je remonte à ces détails, c’est pour bien établir que dans les deux camps, à ce moment-là, aussi bien du côté des républicains que du côté des partisans des diverses monai-chies, on sentait que le temps, le calme, la précision faisaient défaut; l’universalité des électeurs, surtout, faisait défaut.

Il nous serait facile de citer à l’appui de ces paroles bon nombre d’extraits de journaux, (Gazette de France y Français , U nie ers. Patrie y etc.) qui sont aujourd’hui les plus chauds défenseurs d’une Assemblée à laquelle ils refusaient d’avance, au moment de son élection, tout caractère de nomination sérieuse. Mais notre but n’est point d’attaquer les origines d’une Assemblée née en ces jours de deuil national et qui ne doit point être rendue responsable d’une situation qu’elle n’avait point créée.

Cependant il faut bien dire que la précipitation avec laquelle on était obligé de procéder

à ces élections, les entraves de toute nature qui y étaient o^Dpcsées, ne permettaient pas d^apporter dans le choix des représentants, tout le discernement, toute la liberté d’esprit et de jugement désirables. Au lieu du délai de vingt jours reconnu nécessaire par les lois électorales, les électeurs n’eurent que quelques jours, au plus six jours pleins, pour faire leurs choix et encore dans certains endroits on ne sut qu’au dernier moment dans quelles catégories d’éligibles le décret permettait de prendre les représentants^ car l’annulation du décret de la délégation, frappant d’inéligibilité les hauts fonctionnaires de l’Empire et les anciens candidats officiels, ne parvint que très tard, et même seulement après la clôture des opérations électorales, dans certaines localités. Bien plus dans certaines parties du territoire le décret de convocation ne fut connu que le 6 ou même le 7 février.

Les communications postales étaient en outre interrompues ou entravées entre un grand nombre de départements et les moyens de transport manquaient aux candidats éloignés de leurs départements.

Dans certains départements occupés, et il y en avait vingt-six au 8 février dans lesquels l’on vota sous l’œil des Prussiens montant la

garde autour des urnes, les préfets français ne purent procéder aux opérations électorales et durent céder la place aux fonctionnaires prussiens qui surveillèrent les élections.

Enfin, la disposition établissant le vote au chef-lieu de canton, pendant l’hiver rigoureux qui sévit en 1871, alors que les chemins étaient devenus en beaucoup d’endroits impraticables par suite des opérations militaires et de la mauvaise saison, empêcha beaucoup d’électeurs de voter, ^t fut l’une des causes du petit nombre d’électeurs qui approchèrent des urnes aux élections du mois de février 1871.

Les élections furent donc « improvisées », comme l’a dit M. Jules Simon dans la séance du 8 mars, à Bordeaux; ce fut un mal qu’il ne dépendit de personne d’éviter, et dont on ne peut faire un reproche qu’à nos implacables ennemis... et à l’Empire. Mais c’est un fait que l’histoire doit enregistrer.

L’Assemblée nationale tint sa première séance à Bordeaux le 12 février 1871. Les membres du gouvernement de la défense nationale résilièrent leurs pouvoirs entre les mains de l’Assemblée qui, le 17, àl’unanimité, choisit M. Thiers comme chef du pouvoir exécutif de la République française, titre qu’on devait idIus tard, à Versailles,

changer en celui de Président de la République française.

L’Assemblée de Bordeaux comprenait, ^u 8 février, 753 députés, 768 en comptant les représentants de l’Algérie et des colonies. Le l®*" mars 1871 elle votait la paix et cédait à la Prusse l’Alsace et la Lorraine. Ce vote entraîna la retraite de quinze de ses membres représentant les territoires cédés, qui donnèrent en effet leur démission aussitôt après le vote du 1®*^ mars.

Si les élections du 8 février, accomplies dans les fâcheuses conditions que nous venons de rappeler, avaient donné au parti monarchique, au parti de la paix à outrance , la majorité, les élections complémentaires qui ont eu lieu depuis le 2 juillet jusqu’au vote de la loi Courcelle (mai 1875) supprimant les élections partielles, ont montré que l’opinion réfléchie du pays est franchement républicaine. On ne peut donc douter que lanouvelle Asseiriblée, quel que soit le mode de scrutin adopté, ne donne la majorité au parti de la République, en faveur de laquelle le pays s’est nettement prononcé chaque fois qu’il a été consulté, soit pour des élections législatives, soit pour des élections départementales, municipales, etc., depuis le 2 juillet 1871.

L’Assemblée nationale a déjà fait su! " quel-

ques modifications à la législation électorale, vertu de laquelle elle a été élue. C’est ainsi q le 10 avril 1871, elle a rétabli le vote à la co mune ; que le 2 mai suivant, elle a décidé qu attendant l'adoption d’une loi organique éleci raie, les préfets et sous-préfets ne pourrait être élus représentants dans les départemei administrés par eux, et que cette prohibiti durerait pendant les six mois qui suivront cessation de leurs fonctions. Enfin, le 8 févr 1873, l’Assemblée a appliqué aux élections' gislatives l’article 44 de la loi du 4 mai 1855 & les élections municipales, d’après lequel, po être élu, il fallut réunir au premier tour: 1° majorité absolue des suffrages ; 2® un cbilffre voix égal au quart de celui des électeurs inscrii Le 20 mai 1873, conformément aux près cri tiens de la loi du 13 mars, M. Dufaure dépo?

au nom du gouvernement, un projet de loi éle torale dont la discussion se trouva indéfinime ajournée par suite du renversement deM.Thiei Ce projet maintenait l’âge de l’électorat à 21 a et celui de l’éligibilité à 25, mais il élevait condition du domicile de six mois à deux an D’après ce projet, la Chambre des représentan devait être élue au scrutin d’arrondissement le Sén^ft au scrutin de liste. Après une sér

)urnements, dont le récit ne peut trouver 3 ici, l’Assemblée nomma une Commission rente membres dans laquelle la gauche ne 3tait que cinq représentants, chargée d’éla- ' un nouveau projet de loi électorale. Cette nission procéda, on se le rappelle, avec âge lenteur, et M. Batbie, son président, ne îa son rapport que le 21 mars 1874.

projet de M. Batbie se trouve résumé et !cié dans cette phrase extraite de son exies motifs : « L’âge de 25 ans, la résidence lelle de trois années pour acquérir le doi électoral, l’avantage donné à l’inscription le de la contribution personnelle sur les 5 moyens de preuve,' la restriction des is de preuve (sic) dans les villes de 2,000 nts et au-dessus, le registre électoral, l’exn des cas d’indignité, tels sont les moyens it paru à la majorité propres à épurer le <e universel et à rendre ses manifestations s. » M. Batbie njouter à ces

tions : l’élévation, ô a 30 ans de l’âge igibilité et les éutraves de tout genre aar son projet à l’éligibilité. ïS de nouveaux ajournements, le proloi déposé par M. Batbie fut discuté en :’e lecture dans les séances des 2, 3 e

4 juin 1874. L’Assemblée décida par 378 voix contre 301 qu’elle passerait à une seconde lecture.

Le 7 juillet, l’Assemblée, ayant maintenu dans la loi municipale l’âge de l’électorat à 21 ans, M. Batbie modifia en conséquence son projetée loi. Enfin, ajirès le vote de la Constitution du 25 février, l’Assemblée nomma une nouvelle Commission des Trente, dans laquelle la gauche eut cette fois la majorité,, qui fut chargée d’élaborer un nouveau projetée loi électorale. C’était le troisième en moins de deux ans.

C’est ce projet, déposé le 23 juillet dernier par MM. Ricard et de Marcère, dont l’Assemblée' a été saisie. Ce projet de loi conserve dans ses parties essentielles la législation actuelle. L’âge de l’électorat est maintenu à 21 ans, celui de l’éligibilité à 25 ; la condition de domicile reste fixée à six mois ; enfin, et c’est pour l’instant le point important, le scrutin de liste est maintenu jusqu’à concurrence de neuf députés par département.

Nous avons montré quel avait été la législation électorale en France depuis 1789 jusqu’à nos jours; reste maintenant à .savoir quelle sera la législation de demain. .Ici se termine pour r instant la tâche de l’historien. , ;

5 novembre 1875.

■iMlrfii

Page 1