‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 29 sur 70 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

Des Consistoires.

Amr, 4er. — En chacune Eglise il y aura un Consistoire composé de personnes qui en auront la conduite, à savoir des pasteurs et des angçiens. Et les pasteurs doivent présider

dans cette compagnie comme aussi dans toutes les autres assemblées ecclésiastiques.

ArT. 2. — Quant aux diacres, vu que les Eglises, pour la nécessité du temps, les ont jusqu'ici heureusement employés au gouvernement de l'Eglise comme exerçant aussi la charge d'anciens, ceux qui seront ci-après élus ainsi ou continués; auront avec les pasteurs et les anciens le gouvernement de l'Eglise. C’est pourquoi ils se trouveront ordinairement avec eux aux Consistoires, même aux Colloques et aux Synodes, s'ils y sont envoyés par le Consistoire.

Arr. 3. — Dans les lieux où l’exercice de la religion n’est pas établi, les fidèles seront exhortés par les Colloques d’avoir des anciens et des diacres et de suivre la discipline ecclésiastique. Et il sera avisé dans lesdits Colloques à quelle Eglise ils se pourront ranger pour leur commodité et pour l’entretenement du ministère, d’où ils ne pourront aussi se séparer sans le communiquer auxdits Colloques.

Arr. 4, — Il n’y aura qu'un Consistoire en chaque Eglise, et il ne sera permis d'établir un autre Conseil pour aucune affaire de l'Eglise. Que si en quelque Eglise il se trouve un autre Conseil établi séparé du Consistoire, il sera promptement ôté. Néanmoins le Consistoire pourra appeler avec soi quelquefois, tels de l'Eglise que bon lui semblera, quand l'affaire le requerra, sans toutefois qu’on puisse traiter d’affaires ecclésiastiques qu'aux lieux où le Consistoire s’assemble ordinairement. |

AnT. 5. — Il demeure en liberté du Consistoire d'admettre le père et le fils ou les deux frères en un même Consistoire, sinon qu'il y eût empêchement d’ailleurs, de quoi le Colloque ou le Synode provincial connaîtra.

ART. 6. — Il est aussi laissé à la prudence des Consistoires d'y appeler les proposants, combien qu'ils n'aient aucune charge en l'Eglise, mais non sans de grandes causes et considérations, et quand leur prudence sera connue. Et seront lesdits proposants, non point pour avoir voix quand on délibérera des affaires, mais afin qu'étant là présents ils soient rendus plus propres et façonnés à la conduite de l'Eglise, quand Dieu les appellera dûment. Toutefois il sera à la dis-

crétion des pasteurs de demander leur avis pour éprouver leur suffisance, ce qui ne se fera qu'avec grande prudence et discrétion, et avec promesse de ne rien révéler.

Arr. 7. — Un magistrat peut être appelé à la charge d’ancien au Consistoire, pourvu que l'exercice de l'une des deux charges n'empêche l’autre et ne soit préjudiciable à l'Eglise.

Arr. 8. — Le gouvernement de l'Eglise sera réglé selon la discipline, comme elle a été arrêtée par les Synodes nationaux, et ne pourra aucune Eglise ni province faire d'ordonnance qui ne soit conforme en substance aux articles généraux de la discipline. Pour cet effet, les articles de ladite discipline seront lus au Consistoire pour le temps au moins qu'on célébrera la sainte Cène du Seigneur. Et les anciens et les diacres seront exhortés d'en avoir une copie chacun pour la lire et l'étudier en leur particulier à loisir.

Arr. 9, — La connaissance et le jugement des scandales appartient à la compagnie des pasteurs et des anciens, et ne pourront être récusés les Consistoires entiers ni plus de la moitié. Seront toutefois les récusations valables contre les particuliers desdits Consistoires, tant pasteurs qu'anciens, admises par ledit Consistoire, et étant jugées, il sera passé outre, nonobstant appel, sur l'admission ou réjection desdites récusations.

Arr. — 10. La coutume qui s’est trouvée en quelques lieux de faire enquête et censure générale des fautes dans l'assemblée du peuple, en présence tant des hommes que des femmes, étant condamnée par la Parole de Dieu, les Eglises sont averties de s'en abstenir et de se contenter, en fait de censure, de l’ordre porté par la discipline.

Arr, 11. — Les anciens seront avertis de ne rapporter les fautes au Consistoire sans grandes raisons, comme aussi personne ne sera appelé au Consistoire sans raison où occasion suffisante. «

Arr. 12. — En l'exercice de la discipline ecclésiastique on s'abstiendra, tant que faire se pourra, tant des formalités que des termes dont on use ordinairement dans les juridictions civiles.

Arr. 13.— Les fidèles seront exhortés par les Consistoires, voire sommés au nom de Dieu, de dire vérité, d'autant que cela ne déroge en rien à l'autorité du magistrat ; comme aussi on n’y usera des formalités accoutumées en la prestation du serment déféré par-devant le magistrat.

Arr. 14. — Aux différends qui surviennent, les parties seront bien exhortées par les Consistoires de se mettre d’accord par toutes voies amiables ; mais les Consistoires ne délégueront arbitres et ne se porteront pour arbitres. Que si quelques-uns desdits corps sont appelés pour être arbitres, ce sera comme particuliers et en leur nom seulement.

Arr. 15. — Outre les exhortations qui se font par les Consistoires à ceux qui ont failli, s’il échet d’user de peine ou de censure plus grande, ce sera ou de la suspension et privation de la sainte Cène à temps, ou de l’excommunication et retranchement de l'Eglise. Et seront avertis les Consistoires d’user de prudence et de faire distinction de l’une et de l'autre, comme aussi de peser et d'examiner prudemment les fautes et les scandales qui seront rapportés, avec toutes les circonstances, pour juger de la censure qui y sera requise.

Ant. 16. — On usera de la suspension de la sainte Cène pour humilier davantage les pécheurs et les toucher plus vivement du sentiment de leurs fautes. Ne sera publiée au peuple cette suspension, ni sa Cause, ni pareillement la restitution du pécheur, sinon en cas que ce fussent hérétiques, contempteurs de Dieu, rebelles au Consistoire, traitres contre l'Eglise. Ceux aussi qui seront atteints de crimes dignes de punition corporelle, et qui apporteraient grand scandale à toute l'Eglise. De plus, ceux qui, contre les remontrances à eux faites, se marient à la papauté : les pères et mères qui y marient leurs enfants, les tuteurs et curateurs et autres qui tiennent lieu de pères et de mères et y marient leurs mineurs : ensemble ceux qui les y portent baptiser ou en présentent d'autres au baptême : étant nécessaire que telles personnes, encore qu'on y aperçüt quelque commencement de repentance, soient suspendues promptement et privées pour quelque temps de la Cène, et que la suspension soit déclarée au peuple, tant afin qu'ils soient davantage humiliés et induits à repentance, que pour décharger l'Eglise de tout blâme et de tout reproche, et aussi pour donner de la crainte aux autres et leur faire

DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE. ss 9399

appréhender, par cet exemple, à ne commettre de telles fautes.

Arr. 17. — Si par telles suspensions les pécheurs ne s'amendent, mais demeurent obstinés et impénitents, après une longue attente et après qu'ils auront été plusieurs fois exhortés et sollicités, on procédera contre eux par exhortations publiques, faites au peuple par le pasteur, par trois divers dimanches, étant nommés (s’il en était besoin) pour leur faire plus de honte, et chacun étant averti de prier Dieu pour eux, et d’essayer, par tous moyens, de les ramener à se repentir de leurs péchés, pour prévenir le retranchement etl'excommunication, | à laquelle on ne peut procéder qu’à regret. Que si, pour cela, ils ne se convertissent mais persévèrent en leur endurcissement et en leur obstination, au quatrième dimanche il sera dit publiquement par le pasteur, que l'on déclare auxdits scandaleux et endurcis (en les nommant), qu'on ne les reconnait plus pour membres de l'Eglise, les en retranchant, au nom et en l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Eglise. Et la forme de l'excommunication sera telle,

Forme de l’excommunication.

Mes frères, voici la quatrième fois que nous vous déclarons que N., pour avoir commis plusieurs fautes, et pour avoir scandalisé l'Eglise de Dieu, et s'être montré impénitent et contempteur de toutes les exhortations qui lui ont été faites par la Parole de Dieu, a été suspendu de la sainte Cène du Seigneur, laquelle suspension et ses causes vous ont été notifiées, afin que vous joignissiez vos prières avec les nôtres, à ce qu'il plüt à Dieu amollir la dureté de son cœur et le toucher de repentance, le retirant du chemin de perdition. Mais, puisqu'après l'avoir si longuement supporté, prié, exhorté, adjuré de se convertir à Dieu, et après avoir essayé tous les moyens de l’amener à la repentance, il persévère en son impénitence et avec une obstination endurcie se rebelle contre Dieu et foule aux pieds sa Parole et l'ordre qu’il a établi dans son Église, et se glorifiant de son péché, est cause que l'Eglise depuis si longtemps est troublée, et le nom de Dieu blasphémé : Nous, ministres de la parole de l'Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a armés d'armes spiri-

tuelles, puissantes de par Dieu à la destruction des forteresses qui s'opposent à l'encontre de lui; auxquels le Fils Eternel de Dieu a donné la puissance de lier et délier en terre, déclarant que ce que nous aurons lié en terre sera lié au ciel, voulant purger la maison de Dieu et délivrer l'Eglise des scandales, et en prononçant anathème contre le méchant, glorifier le nom de Dieu; au nom et en l'autorité du Seigneur Jésus, de l'avis et autorité des pasteurs et des anciens assemblés en colloques, et du Consistoire de cette Eglise; nous avons retranché et retranchons ledit N. de la communion de l'Eglise, l'excommunions, et l’ôtons de la société des fidèles, afin qu'il vous soit comme un païen et un péager, et qu'entre les vrais fidèles il soit anathème et exécration. Que sa hantise soit estimée contagieuse, et que son exemple saisisse vos esprits de frayeur, et vous fasse trembler sous la puissante main de Dieu, puisque c’est une chose horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Laquelle sentence d’excommunication le Fils de Dieu ratifiera et lui donnera efficace, jusqu’à ce que pécheur, confus et abattu devant Dieu, lui donne gloire par sa Conversion, et que, délivré de ces liens de Satan qui l’enveloppent, il pleure son péché d'un pleur de repentance. Priez Dieu, frères bien-aimés, qu'il ait pitié de ce pauvre pécheur, et que ce jugement horrible, lequel, avec regret et grande tristesse de cœur, nous prononçons contre lui, en l'autorité du Fils de Dieu, serve à l'humilier, et à redresser au chemin du salut une âme qui s’en est égarée. Amen.

Maudit est celui qui fera l'œuvre du Seigneur lâchement. S'il y à quelqu'un qui n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha! Amen.

Ant. 18. — A l'avenir, toutes sentences d'excommunication confirmées par le Synode provincial, demeureront fermes, comme aussi toutes sentences de suspension de la Cène données par le Consistoire, lesquelles ne seront dénoncées au peuple, tiendront, combien que le suspendu fût appelant au Colloque ou au Synode provincial.

Arr. 19. — Ceux qui ont abandonné la profession de la religion, pour adhérer à l'idolâtrie, s'ils persistent en cette apostasie, après qu’on aura tâché de les ramener au troupeau, seront publiquement dénoncés apostats: savoir ceux qui de fraiche mémoire se seraient ainsi révoltés, sinon que par telle nomination le Consistoire jugeât qu'il en dût arriver

quelque grand et notable danger à l'Eglise, auquel cas, rien ne se fera que par l'avis du Synode de la province. Quant à ceux qui de longtemps se seraient révoltés, l'exécution de cette dénonciation est remise à la prudence des Consistoires.

Arr. 20.— Dans les fautes publiques, c'est-à-dire commises : en eflet, et connues d’une grande partie du peuple, la restitution du pécheur sera faite, par la reconnaissance publique de sa faute, quand même il aurait été puni par la sentence du magistrat.

Arr. 21. — Attendu que la paillardise apporte note d’infamie, principalement aux femmes, la reconnaissance de tels scandales est remise à la prudence des Consistoires.

Arr. 22. — Les reconnaissances publiques ne se feront qu'en personne, et le pécheur rendra témoignage de sa repentance.

Art. 23. — Le pécheur qui aura été suspendu de la Cène par le Consistoire, sans que la suspension ait été déclarée au peuple, demandera au Consistoire d'être restitué : et faisant paraitre sa repentance, sera là restitué sans reconnaissance publique.

Art. 24. — Mais célui duquel la suspension aura été déclarée, après que sa repentance aura été connue au Consistoire, par de bons fruits et par de suffisants témoignages, sera publiquement réconcilié à l'Eglise, en reconnaissant sa faute.

Ant. 25.— Ceux qui, par leur obstination et endurcissement en leurs fautes auront été retranchés de l'Eglise, ne seront légèrement restitués et réconciliés à l'Eglise; mais après une bonne et longue épreuve de leur repentance, ils seront ouis au Consistoire, et, s’ils requièrent d’être reçus à la paix de l'Eglise, reconnaissant leurs fautes, la dénonciation en sera faite au peuple, pour l'émouvoir à prier Dieu, et à le louer; et quelque temps après, ils seront présentés à toute l'Eglise, pour confesser et détester leurs faütes et leurs rébellions passées, demandant pardon à Dieu et à son Eglise; et ainsi seront réconciliés avec joie et prières publiques.

Arr. 26. — Ceux qui étant en une Eglise tombés en idolàtrie, sur cela viendront demeurer en une autre, dans laquelle

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leur faute ne serait point connue, feront reconnaissance de leur chute seulement aux Consistoires; à condition que retournant en ladite Eglise qu’ils auront offensée, ils y reconnaissent aussi leur faute publiquement; remettant toutefois à la discrétion du Consistoire d'en user autrement, s’il juge que cela soit expédient pour l'édification des Eglises, Même jugement sera fait de toutes les autres fautes qui méritent reconnalssance publique. .

Anr. 27.— Toutes fautes reconnues et réparées seront ôtées des livres des Consistoires, hormis celles qui, étant conjointes avec rébellion, auraient été censurées de la suspension de la Cène ou excommunication.

Anr. 28. — Les Consistoires ne donneront témoignage au magistrat par acte ni autrement, ni les particuliers des Consistoires ne révéleront à aucun les confessions des repentants qui volontairement et de leur propre mouvement ou par exhortations à eux faites, auront confessé leur faute devant eux, sinon en cas de crime de lèse-majesté.

Arr. 29. — On procédera par censures ecclésiastiques fusqu'à l'excommunication, contre ceux qui, se disant de la religion, appellent les pasteurs et les anciens, ou tout le Consistoire par-devant le magistrat, pour leur faire rendre témoignage contre les délinquants qui auront confessé leur faute devant eux.

Arr, 30. — Quant aux crimes qui.auront été déclarés aux ministres, par ceux qui demanderaient conseil et consolation, il est défendu aux ministres de les révéler au magistrat de peur d'attirer du blâme sur le ministère, et d'empêcher les pécheurs de venir à la repentance, et à une libre confession de leurs fautes. Ce qui aura lieu en tous crimes déclarés, sinon en cas de crime de lèse-majesté.

Arr. 31. — Si un ou plusieurs du peuple émeuvent débat pour rompre l'union de l'Eglise, sur quelque point de doctrine ou de la discipline, ou sur le formulaire du catéchisme, de l'administration des sacrements ou des prières publiques, et de la bénédiction du mariage : et qu’à cela les exhortations particulières ne puissent suffisamment remédier, le Consistoire du lieu tâchera promptement de résoudre et apaiser le

tout sans bruit et avec toute douceur, selon la Parole de Dieu. Et si les contredisants ne veulent acquiescer, le Gonsistoire du lieu prierale Colloque de s’assembler dans le temps et dans le lieu le plus convenable, ayant préalablement fait faire auxdits contredisants promesse expresse, et enregistrée, de ne rien semer de leurs opinions, de quelque manière que ce soit, en attendant la convocation dudit Colloque, sur peine d’être censurés Comme schismatiques ; sauf toutefois de conférer avec les pasteurs et les anciens, s'ils n’ont été enseignés. Et au cas que lesdits contredisants refusent de faire lesdites promesses, ils seront censurés comme rebelles, selon la discipline. Et le Colloque assemblé procédera comme dessus. Et si lesdits contredisants, ayant été ouis patiemment et réfutés, demeurent satisfaits, le tout sera enregistré ; sinon le Synode provincial sera requis de s’assembler, même extraordinairement, S'il en est besoin, au temps et au lieu que ledit Colloque jugera le plus propre, après la promesse telle que dessus réitérée par lesdits contredisants. Le Synode étant assemblé, il avisera préalablement, avec bonne et müre délibération et considération, de la matière, des lieux, du temps et des personnes ; s'il sera expédient que la conférence avec lesdits contredisants se fasse en la présence du peuple à portes ouvertes, et qu'on donne audience à quiconque voudra parler, sans que toutefois la décision en appartienne à d’autres qu'aux convoqués de la provincé, et le tout suivant l'ordre porté par la discipline. Et alors, si lesdits contredisants ne se veulent ranger, ils feront les mêmes promesses que ci-dessus, et seront renvoyés au Synode national, ou ordinaire, ou, si la nécessité le requiert, extraordinairement assemblé, lequel les entendra en toute sainte liberté. Et là, sera faite l'entière et finale résolution par la Parole de Dieu, à laquelle s'ils refusent d’acquiescer de point en point et avec exprès désaveu de leurs erreurs enregistrées, ils sont retranchés de l'Eglise.

ART, 32. Un pasteur ou un ancien rompant l'union de l'Eglise, ou émouvant contestation sur quelque point de doctrine ou de la discipline qu'il aurait signée, ou sur le formulaire du catéchisme, où de l'administration des sacrements, ou des prières publiques ét de la bénédiction du mariage, ne se voulant ranger à ce que le Colloque en aura déterminé, sera dès lors suspendu de sa charge pour Ctre‘procédé plus outre a Synode provincial Où au national.

Anr. 33. — En chaque Eglise, on dressera des mémoires de toutes les choses notables pour le fait de la religion, et en chaque Colloque il sera député un ministre pour les recevoir et les porter au Synode provincial, et de là au national.

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