CHAPITRE HUITIÈME
Des Synodes provinciaux.
Anr, der, — En chaque province les pasteurs de chaque Eglise s'assembleront une fois l'an ou deux, selon qu'on pourra ; ce qui est remis à la prudence et à la discrétion du Synode.
Arr. 2. — Les ministres amèneront avec eux un ou deux anciens, pour le plus, élus par ceux de leur Consistoire : et feront lesdits ministres et anciens apparoir de leur envoi. Que si le pasteur vient seul, on n'aura point d'égard aux mémoires qu'il apportera, non plus qu'à ceux de l’ancien, s'il vient sans pasteur; ce qui aura lieu en toutes assemblées ecclésiastiques. S'ils ne peuvent s’y trouver, ils s’excuseront par lettres, desquelles les frères assistants jugeront, et ils envoieront leurs mémoires signés par un pasteur et par un ancien. Ceux qui manqueront de se trouver aux Colloques et aux Synodes provinciaux, sans excuse légitime, seront censurés, et lesdits Colloques et Synodes provinciaux pourront juger de leur fait définitivement, et disposer de leurs personnes.
Arr. 3. — Les Eglises qui ont plusieurs pasteurs les députeront alternativement aux Colloques et aux Synodes.
Arr. 4.— Les ministres et les anciens, députés pour les Colloques et pour les Synodes provinciaux, y viendront aux frais communs de leurs Eglises.
Arr. 5. — Les Eglises qui refuseront à leurs ministres les moyens de se trouver aux Colloques et aux Synodes, seront averties de faire leur devoir. Et à faute de le faire, en sorte
que les ministres fussent contraints d'y aller à leurs dépens, après deux ou trois exhortations elles seront privées du ministère, et les frais que lesdits ministres auront faits seront remboursés par les Eglises auxquelles ils seront envoyés ; sauf leur recours contre l'Eglise ingrate, selon le jugement
qu’en fera le Synode provincial.
Arr. 6, — Quand il y aura différend entre l'Eglise et son pasteur, et que pour le composer l'Eglise aura été avertie, par deux fois du jour et du lieu du Colloque et du Synode, et aura refusé'de s’y trouver, ledit Colloque où le Synode, nonobstant l'absence de l’une des parties, pourra passer outre au jugement. dis
Arr. 7. — Dans chaque Synode, tant provincial que national, l’un des pasteurs sera élu à voix basse par un commun accord, pour y présider, avee un scribe ou deux. Sa charge sera de conduire et de modérer toute l'action: d'avertir des lieux, des jours et des heures auxquels on s'assemblera pour les sessions du Synode; de proposer les choses qui sont en délibération, et d'en faire l'ouverture; de recueillir les voix de chacun en particulier, d'en déclarer le plus grand nombre et de prononcer la conclusion. Comme aussi de faire qu’un chacun parle en son rang, et sans confusion; d'imposer silence aux contentieux, et s'ils ne veulent obéir, de les faire sortir pour aviser à leur censure; de faire des remontrances et les réponses à ceux qui demanderaient conseil ou envoieraient des lettres au Synode. De plus de présider aux censures qui se feront à la fin de toute l’action; le tout suivant l'avis de toute l'assemblée et non autrement. Et il sera lui-même sujet aux censures. Sa charge expirera à la fin du Synode : et il sera en la liberté du Synode suivant d'élire celui-là ou un autre. Les modérateurs des Colloques se gouverneront aussi tout de même.
Ant. 8. — Les anciens, députés des Eglises, auront voix comme les pasteurs ; et les anciens du lieu auquel le Synode sera assemblé, y pourront aussi assister et proposer en leur ordré : toutefois deux d’entre eux seulement y auront voix, afin d'éviter la confusion.
Arr. 9.— Ce que les Synodes provinciaux auront arrété pour le règlement des Eglises de leur province, sera porté au Synode national. |
Arr, 10. — Parce que plusieurs, afin de décliner ou différer l'effet de la censure de leur faute, vont appelant d’une assemblée ecclésiastique à l'autre, même jusqu'au Synode national, qui par ce moyen est plus empêché à la décision de leur fait qu'à celle d'aucun autre, à l'avenir tous différends, enclos dans une province, seront définitivement jugés, et sans appel au Synode provincial : hormis ce qui touche les suspensions et dépositions, tant des pasteurs que des anciens et des diacres, et les changements des pasteurs d’une province à l’autre; comme aussi le changement d'une Eglise, d'un Colloque à un autre, et ce qui concerne la doctrine, les sacrements et le général de la discipline : tous lesquels cas pourront de degré en degré, aller jusqu'au Synode national pour en avoir le jugement définitif et dernier.
Arr. 11. — S'il arrive différend entre deux Synodes provinciaux, ils conviendront d’un troisième pour les accorder.
Arr. 12. — Les Synodes, en chaque province, feront un mémoire des veuves et des enfants des ministres qui seront mortsau service de leurs Eglises, pour être assistés et entretenus aux dépens communs de chaque province, autant que la nécessité le requerra. Et quand la province sera ingrate, son député le rapportera au Synode national afin qu'il y pourvoie.
Arr. 13. — Les députés des Eglises ne partiront point du Synode sans congé, et sans emporter les décisions qui auront été faites.
Arr. 14. — L'autorité des Synodes provinciaux est soumise à celle des Synodes nationaux.
ART. 15. — On se réglera selon les gouvernements, pour ce qui regarde les Colloques et les Synodes provinciaux, sans que l’un s’avance sur l’autre, et telle sera pour le présent la distribution des Synodes provinciaux.
1. L'ile de France, le pays Chartrain, la Picardie, la Champagne et la Brie.