CHAPITRE SEPTIÈME
Des Colloques.
Arr, er, — En chaque province il y aura un département des Eglises, selon lacommodité des lieux, en classes ou selon leur nombre et Colloques les plus voisines. Et ce département sera fait par l'autorité du Synode provincial. Et ainsi les Eglises voisines s’assembleront en Colloque, deux fois l'an ou quatre fois s’il se peut, selon l'ordre ancien, cela étant réservé à la prudence des provinces : et là se trouveront les ministres avec un ancien de chaque Eglise.
Anr. 2, — Et se feront telles assemblées et Colloques pour aviser à composer les différends et les difficultés qui surviennent auxdites Eglises, comme il est ordonné par la discipline, et généralement pour pourvoir à ce qui sera jugé expédient et nécessaire pour le bien et l'entretenement des Eglises.
Arr. 3. — Là aussiles ministres proposeront la Parole de Dieu, chacun à son tour, afin qu'on connaisse quel devoir chacun fait de s’exercer en l'étude de l'Ecriture, et en la méthode et manière de la traiter.
AnrT. 4. — L'autorité des Colloques est soumise à celle des Synodes provinciaux, comme celle des Consistoires aux Collo-
ques.
406 APPENDIOL.
Arr. 5. — Les Colloques et les Synodes aviseront à limiter l'étendue des lieux dans lesquels chaque ministre pourra exercer son ministère.
Arr. 6. — A la fin des Colloques on fera des censures amiables et fraternelles, tant aux pasteurs qu'aux anciens qui s'y trouveront, sur tontes les choses qu'il sera trouvé bon de leur remontrer.